Appeal against child-contact investigation declared inadmissible

CCUR lq14-046692-56/2015Tribunal cantonal / Chambre des curatelles3 mars 2015Inadmissible

Ouvrir la source

Résumé

Y.________ appealed a peace judge's procedural order that opened an investigation into personal contact rights concerning two children and assigned an evaluation mandate to the youth protection service. The cantonal Chamber of Curatels held that the appeal was late because the decision had been notified by registered mail on 2014-12-23 and the appeal was filed only on 2015-02-25. It added that, in any event, the order did not cause irreparable prejudice and the appeal was insufficiently motivated. The appeal was declared inadmissible, and no judicial costs were imposed.

Regest

Art. 450 al. 3 CC; Art. 319 let. b ch. 2 and Art. 321 al. 2 CPC: an appeal against an order opening an investigation and ordering a social evaluation in child-contact matters is admissible only if filed within ten days, with proper written motivation, and only where the contested measure is capable of causing irreparable prejudice. A mandate of social evaluation to the child protection service is less intrusive than a psychiatric expertise and, as a rule, does not itself create such prejudice. Failure to respect the time limit or the minimal reasoning requirements leads to inadmissibility (consid. 1-3).

Texte intégral

255 TRIBUNAL CANTONAL LQ14.046692-150331 56 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 3 mars 2015


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Courbat, juges Greffier :MmeSchwab Eggs


Art. 450 al. 3 CC; art. 319 let. b ch. 2, 321 al. 2 CPC Vu l'audience du Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut (ci-après : juge de paix) du 16 décembre 2014 dans la cause concernant le droit aux relations personnelles sur les enfants [...] et [...], lors de laquelle les parties ont été entendues et le juge de paix s'est prononcé comme suit : "I. ouvre une enquête en réglementation des relations personnelles de Y.________ sur les enfants C.Z.________ et B.Z., tous deux nés le [...] 2008, domiciliés chez leur mère, A.Z., (...) ; II. confie un mandat d'évaluation au Service de protection de la jeunesse, à charge pour ce service de produire un rapport évaluant la situation et contenant toutes propositions utiles sur

  • 2 - la fréquence et la durée du droit aux relations personnelles de Y.________ sur les enfants prénommés ; III. dit que les frais suivent le sort de la cause.", vu l'envoi du procès-verbal de cette audience aux parties sous plis recommandés du 23 décembre 2014, vu le recours interjeté le 25 février 2015 par Y.________, à Montreux, contre ce procès-verbal, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre l'ouverture d'une enquête en réglementation des relations personnelles et l'attribution d'un mandat d'évaluation au Service de protection de la jeunesse, que, contre une telle décision, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi des art. 314 et 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), celle-ci étant susceptible de porter atteinte, de manière définitive, à la liberté personnelle de l’intéressée (CCUR 6 juin 2014/132 ; TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 450 CC),

qu’en l’espèce, la décision a été adressée pour notification, notamment, à Y.________ par pli recommandé du 23 décembre 2014, que le recours, interjeté le 25 février 2015 est donc tardif, le délai étant entre-temps arrivé à échéance,

  • 3 - que, quoi qu'il en soit, le recours aurait de toute façon dû être déclaré irrecevable dans la mesure où le recourant ne subit pas de préjudice irréparable, qu'en effet, contrairement à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique (cf. TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 c. 3), le mandat d'évaluation sociale confié au Service de protection de la jeunesse ne crée pas un préjudice irréparable, l'atteinte qu'il est susceptible de causer étant moindre, qu'au demeurant, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5 ème

éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624), qu'en l'espèce, le recours ne contient pas de conclusions et sa motivation est difficilement compréhensible, qu'en définitive, le recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Y., personnellement, -Mme A.Z., personnellement, -Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, et communiqué à :
  • [...], Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal time limitirreceivabilityirreparable prejudicemotivation requirementspersonal relationschild protection evaluationjudicial costs