254 TRIBUNAL CANTONAL LQ14.025819-151581 236 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 septembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges : M. Colombini et Mme Courbat Greffier :MmeBourckholzer
Art. 137, 145. 450b al. 1, 450f CC ; 12 LVPAE Vu la décision du 1 er juillet 2015, par laquelle la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a rejeté les requêtes de J.________ tendant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur son fils A.D., né le [...] 2000, à la fixation d’un droit de visite sur celui-ci ainsi qu’à la consultation de ses dossiers médicaux (I), suspendu définitivement le droit de visite de J. sur son fils (II), statué sur les frais ainsi que fixé les indemnités d’office des avocats Kathrin Gruber et Benoît Sansonnens, laissés à la charge de l’Etat (III, IV et VI) et dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123
attendu, en l’espèce, que la décision attaquée a été notifiée le 13 août 2015 au conseil du recourant, que cette notification faisait en principe courir le délai de recours imparti (art. 137 CPC, par renvoi de l’art. 450f CC et 12 LVPAE), les féries étant inapplicables, s’agissant d’une matière soumise par analogie aux règles de la procédure sommaire (art. 12 LVPAE), que, toutefois, l'indication des voies de droit au pied de la décision ne précisait pas que les féries étaient inapplicables,
3 - que, selon l’art. 145 al. 3 CPC, le devoir d'information sur les exceptions aux féries est absolu, qu’en l'absence d'une telle information, les féries sont applicables, même si la partie concernée est représentée par un avocat, qu’il importe peu de savoir si les conditions de la protection constitution-nelle de la bonne foi sont réalisées (ATF 139 III 78 c. 5), que, dès lors, le délai de recours étant réputé avoir été suspendu jusqu'à la fin des féries, soit au 15 août 2015, il a commencé à courir le 16 août 2015, pour échoir le 14 septembre 2015 ; attendu que, ce point étant fixé, c’est en vain que le recourant affirme que la décision lui aurait été notifiée le 19 août 2015, qu’en effet, l'enveloppe à son adresse, portant la date du 18 août 2015, contenait une lettre de la greffière de la justice de paix, qui le priait de s'adresser à son conseil, à qui la décision prise en séance de justice du 1 er juillet 2015 avait été notifiée le 11 août 2015 et qui le renseignerait sur ses diverses demandes, que la réception de ce courrier, qui ne valait pas notification de la décision – cette décision n'étant d'ailleurs pas annexée à ce courrier – n'a pas pu faire partir un nouveau délai de recours, que, par ailleurs, dans le délai de recours, J.________ a requis une prolongation de ce délai, la Présidente de la Chambre des curatelles lui ayant répondu, le 7 septembre 2015 qu'il s'agissait d'un délai légal ne pouvant être prolongé, que le recourant savait donc qu'il devait faire le nécessaire dans le délai légal,
4 - que, dès lors, tardif, le recours adressé le 16 septembre 2015 est irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 du tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Benoît Sansonnens (pour J.________),
Me Kathrin Gruber (pour B.D.________),
Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
5 - et communiqué à : -Justice de paix du district de Lavaux-Oron par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :