Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Krieger et Stoudmann, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 273, 445 et 450 CC ; 117 et 334 al. 1 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.E., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 octobre 2015 par le
Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant
l’enfant B.E..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
décembre 2015.
Par décision du 27 novembre 2015, le magistrat précité a
accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au
27 octobre 2015 pour la procédure de recours sous la forme de
l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance
d’office d’un avocat en la personne de Me Cédric Thaler. Le bénéficiaire a
été astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y
compris le 1
er
janvier 2016.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 1
er
décembre
2015, renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de
sa décision.
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4 -
Dans sa réponse du 7 décembre 2015, X.________ a conclu,
avec dépens, au rejet du recours.
Le 16 décembre 2015, Me Bertrand Demierre a produit la liste
de ses opérations et débours.
Le 17 décembre 2015, Me Cédric Thaler a déposé la liste de
ses opérations et débours.
C.La cour retient les faits suivants :
B.E., né hors mariage le [...] 2011, est le fils de
A.E. et de X., qui l’a reconnu le 26 janvier 2015.
Par requête du 17 février 2015, X. a sollicité l’autorité
parentale conjointe et la fixation de son droit de visite sur B.E..
Le 21 avril 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.E. et de X., assistés de leurs conseils respectifs.
X. a informé qu’il n’avait plus eu de contact avec B.E.________
depuis septembre 2014 et qu’il était d’accord sur le principe d’un droit de
visite par le biais de Point Rencontre. A.E.________ a quant à elle déclaré
être inquiète car X.________ aurait dit vouloir partir avec B.E.________ au
[...]. Elle a en outre indiqué être favorable à une convention réglant le
droit de visite du père par le biais de Point Rencontre pour une durée de
trois mois et dans les locaux exclusivement. Elle a précisé qu’après ces
trois mois, elle souhaitait une nouvelle audience avant de décider d’un
éventuel droit de visite à l’extérieur, idéalement en septembre 2015. Les
parties ont alors passé une convention, ratifiée séance tenante par le juge
de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, fixant les
modalités d’exercice du droit de visite du père, savoir par l’intermédiaire
de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux
heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. A l’issue de cette audience,
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5 -
le magistrat précité a informé les comparants de l’ouverture d’une
enquête en fixation du droit de visite et de l’attribution d’un mandat
d’évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ).
Par lettre du 22 avril 2015, le juge de paix a chargé le SPJ de
procéder à une évaluation.
Par courrier du 26 mai 2015, le SPJ a informé le juge de paix
qu’il allait examiner la situation de B.E.________ et de sa mère, mais que
s’agissant du père, il convenait de solliciter les autorités [...], ce dernier
étant domicilié à [...]. Le 2 juin 2015, le magistrat précité a adressé une
commission rogatoire dans ce sens à l’Office des mineurs de [...].
Par correspondance du 31 août 2015, X.________ a requis la
fixation d’une audience en vue de statuer sur l’élargissement de son droit
de visite.
Le 16 septembre 2015, le Service social de [...] a établi un
rapport concernant X.. Il a exposé que ce dernier vivait avec son
épouse dans un appartement de 3,5 pièces, où une chambre avait été
aménagée pour B.E., que depuis le 1
er
août 2015 il occupait un
emploi fixe à plein temps au sein de la société [...] SA et que bien que son
budget apparaisse relativement serré, sa sécurité financière était garantie.
Il a indiqué que l’intéressé et son épouse étaient très proches, que leur
couple était stable et qu’ils entretenaient une relation très étroite avec les
parents et le frère de Madame [...]. Il a informé que X.________ n’avait pas
pu voir son fils pendant plusieurs mois, mais que depuis le 7 juin 2015, il le
voyait toutes les deux semaines lors du dimanche de visite accompagné
organisé à [...]. Il a mentionné que depuis lors, A.E.________ avait annulé
quatre rencontres, X.________ s’étant ainsi rendu en vain à [...] à deux
reprises et la mère l’ayant averti de l’annulation du rendez-vous à la
dernière minute par sms deux fois. Il a observé que l’intéressé avait très
bien collaboré avec la personne chargée d’établir les faits, que la situation
actuelle le faisait considérablement souffrir, qu’à plusieurs reprises durant
les entretiens il s’était montré très émotif et avait fondu en larmes
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6 -
lorsqu’il parlait de son fils et que les contacts avec ce dernier lui
manquaient énormément. Il a relevé que l’inspection n’avait fait ressortir
aucun motif justifiant de retirer ou de limiter le droit de visite du père et
que rien n’indiquait que le bien de l’enfant puisse être compromis. Il a
préconisé un droit de visite d’un week-end sur deux et a affirmé qu’une
mise en œuvre rapide de celui-ci serait souhaitable afin de permettre le
développement de la relation père-enfant.
Le 6 octobre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de
X.________ et de A.E., assistés de leurs conseils respectifs.
X. a déclaré qu’il avait pu se rapprocher de B.E.________ dès la
première visite, soit en juin 2015, que ce dernier demandait à sortir avec
lui, qu’il lui avait dit que cela se ferait plus tard, que son logement était
prêt pour accueillir son fils et qu’il était entouré de membres de sa famille
qui souhaitaient également revoir l’enfant. Il a relevé que seuls quatre
droits de visite avaient pu être exercés. A.E.________ a pour sa part
invoqué des arrivées tardives et des droits de visite ratés. Elle a indiqué
que deux droits de visite avaient été annulés car elle était en vacances, un
troisième parce que B.E.________ était malade, un quatrième parce que le
père était malade et un dernier en raison des vacances de celui-ci.
X.________ a mentionné qu’il n’avait pas été prévenu que B.E.________ allait
manquer le droit de visite et que ce n’est qu’en arrivant sur place qu’on
l’avait informé que la mère était en vacances. En ce qui le concerne, il a
expliqué qu’il n’avait pas exercé son droit de visite car il avait eu une
angine et que s’agissant des vacances, il avait prévenu A.E.________ et le
Point Rencontre une semaine à l’avance. Il a conclu, par voie de mesures
provisionnelles, à un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre
pour une durée de six heures avec l’autorisation de sortir des locaux.
A.E.________ a conclu au rejet de ces conclusions et au maintien du droit de
visite actuel jusqu’au dépôt du rapport du SPJ. Elle a affirmé que plusieurs
personnes, dont notamment le pédiatre, avaient dit que B.E.________
n’avait pas besoin de son père.
Par courriel du 23 octobre 2015, A.E.________ a informé son
conseil que B.E.________ était angoissé et très nerveux lorsqu’elle l’avait
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récupéré après le droit de visite prolongé du dimanche 18 octobre 2015.
Elle a déclaré qu’elle n’avait réussi à le calmer qu’une fois rentré à la
maison et qu’il avait voulu dormir avec elle toute la semaine, prétextant
qu’il avait fait des cauchemars.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant provisoirement les modalités de
l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
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8 -
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur
concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va
de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles
ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
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9 -
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
b) Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du
domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires
concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en
outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a
pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en
prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445
et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de
protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
c) La procédure devant l’autorité de protection est régie par
les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
d) En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui
a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a
procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 6
octobre 2015, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été
respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). Vu son jeune âge, il a été renoncé à
l’audition de B.E.________ (art. 314a al. 1 CC).
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10 -
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.La recourante conteste l’élargissement du droit de visite du
père, étendu de deux heures deux fois par mois en milieu fermé à six
heures deux fois par mois avec sortie autorisée. Elle fait valoir qu’il n’y a
aucune urgence à modifier le régime fixé par convention et qu’il n’y a pas
d’éléments nouveaux justifiant une modification des mesures
provisionnelles avant le dépôt du rapport du SPJ. Elle affirme également
que l’absence de transition progressive dans l’établissement d’un rapport
entre le père et son fils est très mal vécue par ce dernier et est contraire
au besoin de stabilité et de prévisibilité d’un enfant de cet âge.
a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par
l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L’art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le père ou la mère
qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant
mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445
consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en
danger.
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11 -
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant
droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite
peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs,
le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274
al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette
disposition, si son développement physique, moral ou psychique est
menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité
parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001
consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de
l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une
réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in La pratique du droit de
la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2012 p. 300)
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12 -
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en
outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures
appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF
5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012 p. 300). En revanche, si le risque
engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par
l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un
tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité
parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations
personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF
5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées).
L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de
faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF
5A_401/2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit
de la filiation, 5
e
éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 5C_219/2007 du
19 octobre 2007 consid. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 173).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 I 201).
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13 -
b) Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n.
1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont
en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la
situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et
proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas
possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de
prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable
(cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF
5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30
et les références citées).
c) En l’espèce, il ressort du dossier que lors de l’audience du
21 avril 2015, la recourante s’est déclarée favorable à une convention
réglant le droit de visite du père par le biais de Point Rencontre pour une
durée de trois mois et dans les locaux exclusivement, précisant qu’après
ces trois mois, elle souhaitait une nouvelle audience avant de décider d’un
éventuel droit de visite à l’extérieur. Or, huit mois se sont écoulés depuis.
Les visites se sont bien déroulées pendant cette période et aucun incident
majeur n’est survenu au Point Rencontre. De plus, le Service social de [...]
a établi un rapport favorable concernant le père, relevant que sa situation
socio-professionnelle était stable. Les circonstances se sont dès lors
modifiées et la situation peut donc être réexaminée (art. 268 CPC), ce
d’autant qu’il était convenu que le droit de visite de deux heures au Point
Rencontre n’était qu’un passage transitoire vers un élargissement de ce
droit.
La recourante n’apporte aucun élément permettant de
considérer que l’élargissement du droit de visite est inopportun. En effet,
dans son recours, elle sous-entend que le père veut renouer des liens avec
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14 -
son fils pour pouvoir rester en Suisse en cas de séparation ou de
dépendance à l’aide sociale. Or, ces allégations sont en contradiction non
seulement avec le risque de fuite au [...] évoqué par la recourante elle-
même lors de l’audience du 21 avril 2015, mais également avec le fait que
l’intimé dispose désormais d’un emploi fixe. La recourante affirme
également que l’élargissement du droit de visite a créé d’importantes
angoisses à B.E.. Elle explique qu’au retour du droit de visite du 18
octobre 2015, ce dernier était très nerveux et a voulu dormir avec elle
toute la semaine, prétextant des cauchemars. Elle en veut pour preuve un
courriel qu’elle a adressé à ce sujet à son conseil le 23 octobre 2015. Si
l’exercice du droit de visite avec un père qui reste plus un inconnu qu’un
proche peut certes susciter certaines craintes chez l’enfant, il n’en
demeure pas moins que s’il y avait réellement eu matière à inquiétude, la
recourante aurait averti son conseil plus rapidement. Enfin, la recourante
prétend que le médecin de B.E. a recommandé la mise en place
rapide d’un suivi pédopsychiatrique compte tenu des événements
précités, mais cette allégation n’est étayée par aucune pièce.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a aucune mise en danger
concrète de l’enfant et qu’il est dans l’intérêt de ce dernier que le droit de
visite du père soit quelque peu élargi, cela afin de consolider la relation
ébauchée. La décision du premier juge ne prête par conséquent pas le
flanc à la critique et doit être confirmée. Elle est d’autant plus justifiée que
l’on se trouve au stade provisionnel et que la situation sera réexaminée
une fois que le SPJ aura rendu son rapport.
4.a) En conclusion, le recours de A.E.________ doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
b) En l’espèce, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été
accordé à chacune des parties pour la présente procédure par décisions
du juge délégué des 30 octobre et 27 novembre 2015.
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15 -
Dans sa liste des opérations du 16 décembre 2015, Me
Bertrand Demierre indique avoir consacré 7 heures et 4 minutes à
l’exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible
au regard de la cause. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA
(art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), ses honoraires doivent être
arrêtée à 1’272 fr. (7h04 x 180 fr.), montant arrondi à 1'280 fr., auquel
doivent s’ajouter 102 fr. 40 de TVA. S’agissant des débours, vu le nombre
de correspondances qui figurent dans la liste des opérations, c’est un
montant de 30 fr. qui doit être retenu à ce titre, auquel s’ajoute la TVA,
par 2 fr. 40. L’indemnité d’office de Me Bertrand Demierre doit ainsi être
arrêtée à 1'414 fr. 80 (1’280 fr. + 102 fr. 40 + 30 fr. + 2 fr. 40).
Dans sa liste des opérations du 17 décembre 2015, Me Cédric
Thaler indique avoir consacré 6 heures et 10 minutes à l’exécution de son
mandat et allègue avoir supporté 38 fr. de débours, TVA en sus. Cette liste
peut être admise. Il convient donc d’arrêter l’indemnité d’office de Me
Cédric Thaler à 1'110 fr. (6h10 x 180 fr.), somme à laquelle doivent
s’ajouter 88 fr. 80 de TVA et 38 fr. de débours, plus 3 fr. 05 de TVA, soit un
total de 1'239 fr. 85.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil
d’office, mise à la charge de l'Etat.
c) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimé, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 1’700 fr. et de mettre à la
charge de la recourante (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
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16 -
d) Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la
décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond
pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à
l’interprétation ou à la rectification de la décision. Selon cette disposition,
il y a lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due
à une inadvertance (Schweizer, Code de procédure civile commenté, n. 11
ad art. 334 CPC, p. 1309).
En l’espèce, le chiffre III du dispositif envoyé aux parties
comporte une erreur dans la mesure où il indique que l’indemnité d’office
de Me Bertrand Demierre, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'114 fr.
80, TVA et débours compris. Cette erreur est corrigée d’office dans le
dispositif de l’arrêt motivé.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Bertrand Demierre, conseil de la
recourante A.E., est arrêtée à 1'414 fr. 80 (mille quatre
cent quatorze francs et huitante centimes), TVA et débours
compris.
IV. L’indemnité d’office de Me Cédric Thaler, conseil de l’intimé
X., est arrêtée à 1'239 fr. 85 (mille deux cent trente-
neuf francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours
compris.
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17 -
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de
leur conseil d’office, mise à la charge de l’Etat.
VI. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
VII. La recourante A.E.________ doit verser à l’intimé X.________ la
somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 22 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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18 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Bertrand Demierre (pour A.E.),
-Me Cédric Thaler (pour X.),
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :