255 TRIBUNAL CANTONAL LQ14.020892-151434 221 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 11 septembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Battistolo et Mme Bendani, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 31 juillet 2015 par A.W., par l’intermédiaire de son conseil Me Nicolas Jeandin, tendant à faire interdire immédiatement à Me X. de postuler et d’intervenir à la défense des intérêts de J.________ dans le cadre de la procédure en fixation du droit de visite sur B.W.________, vu la décision du 4 août 2015 par laquelle le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée,
2 - vu la décision du 21 août 2015, adressée pour notification le jour même, par laquelle le juge de paix a rejeté la requête présentée le 31 juillet 2015 par Me Nicolas Jeandin (I) et dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause (II), vu le recours interjeté le 3 septembre 2015 par A.W.________ contre cette décision, lequel a conclu, à titre préalable, à la suspension de la présente procédure dans l’attente de la décision de la justice de paix sur la réglementation du droit de visite et, au fond, à l’annulation de la décision et à ce qu’interdiction soit faite à Me X.________ de postuler et d’intervenir à la défense des intérêts de J.________ dans le cadre de la procédure en fixation du droit de visite sur l’enfant B.W., vu la lettre du 11 septembre 2015 par laquelle A.W. a réitéré sa requête en suspension de la procédure pendante devant la Chambre des curatelles, vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant d’interdire immédiatement à Me X.________ de défendre les intérêts de J.________, que contre une telle décision, le recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), lorsque celle-ci est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable,
3 - qu’en l’espèce, on ne voit pas quel préjudice difficilement réparable le rejet de la requête du recourant pourrait causer, que le recourant pourra soulever cette question dans le cadre de son recours contre la décision au fond, qu’il a du reste lui-même demandé la suspension de la présente procédure jusqu’à décision au fond de la justice de paix, que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, que, partant, la requête de suspension est sans objet; attendu que le recourant invoque une violation de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA, RS 935.61), qu’une telle violation relève de la compétence de la Chambre des avocats (art. 14 LLCA et 9 LPAv [Loi vaudoise sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002, RSV 177.11]) et n’a pas à être sanctionnée par la Chambre des curatelles, qu’au demeurant, tant qu’elle n’a pas été sanctionnée, elle reste sans incidence sur les procédures civiles en cours car l’avocat reste autorisé à pratiquer au sens de l’art. 68 al. 2 let. a CPC, contrairement à ce que soutient le recourant; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de suspension est sans objet. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Jeandin (pour M. A.W.), -Me X. (pour Mme J.________), et communiqué à : -Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :