251 TRIBUNAL CANTONAL LQ14.007826-151661 253 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 octobre 2015
Composition : M. K R I E G E R , vice-président Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 273ss et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C., à Seuzach, contre l’ordonnan-ce rendue le 29 septembre 2015 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant Q.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
B.Par acte du 8 octobre 2015, C.________ a recouru contre cette décision et conclu implicitement à son annulation, requérant que le droit de visite fixé du lundi 12 octobre 2015 à 9 heures au dimanche 18 octobre 2015 à 18 heures soit annulé par voie de mesures superprovisionnelles ; en outre, elle a requis la restitution de l’effet suspensif au recours, l’assistance judiciaire et produit plusieurs pièces.
Après trois ans de vie commune, le couple [...] s’est séparé.
Par jugement du 16 avril 2013, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Tarbes a en substance attribué l’autorité parentale conjointe sur l’enfant Q.________ à ses deux parents, fixé le domicile de l’enfant à celui de sa mère, autorisé le père à voir son fils librement, avec l’accord de la mère, et prévu qu’à défaut d’entente entre les parents, le père verrait son enfant un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires.
Au mois de janvier 2014, C.________ a quitté la France et s’est établie à Avenches, en Suisse.
Le 9 janvier 2014, elle a requis de la justice de paix de modifier les modalités d’exercice du droit de visite de son ex-conjoint, faisant valoir que son changement de situation ne lui permettait plus de laisser Q.________ à son père durant les week-ends, mais qu’en revanche, elle pourrait désormais lui laisser l’enfant pendant toute la durée des vacances scolaires.
Par courrier adressé à l’autorité de protection le 1 er juillet 2014, C.________ a précisé que les menaces que son dernier ami et père de son troisième enfant avait proférées contre elle l’avaient contrainte à quitter la
Le 16 septembre 2014, la juge de paix a procédé à l’audition de C., qui était assistée de son conseil ; bien que régulièrement cité, S. ne s’est pas présenté. Lors de sa comparution, C.________ a déclaré ce qui suit :
« Je confirme mes conclusions en modification du droit de visite, à savoir, la moitié des vacances scolaires. Je suis arrivée en Suisse au mois de septembre 2013, en urgence. J’étais enceinte de 5 mois et je subissais des violences de la part de mon compagnon. J’ai souhaité par la suite emménager dans le Sud de la France afin de me rapprocher du père de Q.. Mon compagnon m’a toutefois retrouvée, de sorte que j’ai dû venir en Suisse définitivement aux alentours des fêtes de fin d’année 2013. Mon intention est de rester à Avenches. M. S. a vu son fils durant les vacances d’automne 2013, puis pendant les fêtes de Noël durant 2 semaines. Il n’a pas voulu me ramener mon fils à la fin des vacances de Noël. Il me l’a finalement ramené lorsqu’il a su que j’étais allée à la gendarmerie. Depuis lors, M. S.________ n’a pas revu son fils. Je n’ai pas eu de nouvelles de M. S.________ durant 3 mois. J’ai eu des nouvelles lorsque M. S.________ a été convoqué en audience. A la suite de cette première audience, je n’ai de nouveau plus eu de nouvelles, jusqu’à dimanche dernier. Je demande que le droit de visite de M. S.________ s’exerce à raison de la moitié des vacances scolaires aux conditions indiquées dans le courrier de mon conseil du 1 er juillet 2014 ainsi qu’à la condition supplémentaire que M. S.________ s’engage à rester sobre et à respecter un suivi thérapeutique. A la rentrée, Q.________ a commencé sa 3 ème année scolaire à Faoug. Tout s’y passe très bien. Toute ma famille est dans le canton de Zurich. M. S.________ habite près de Montpellier, soit env. 8 heures de route d’Avenches. Q.________ a entendu son père au téléphone dimanche, j’ai eu l’impression que la discussion était assez tendue. J’ai une fille de 8 ans que j’ai élevée seule. Celle-ci est très attachée à M. Q.. Elle partait avec lui et Q. en vacances. Durant l’été 2013, ils sont partis à l’Océan et ma fille a failli se noyer. Je me demande si M. S.________ n’était pas en état d’ébriété à ce moment-là. »
Compte tenu de la distance le séparant de son fils, S.________ a accepté d’exercer son droit de visite uniquement durant la deuxième moitié des vacances scolaires.
Dans un procédé écrit du 3 juillet 2015 et des déterminations du 8 juillet 2015, la mère de l’enfant a répété que son ex-conjoint souffrait d’alcoolisme et qu’elle craignait par conséquent qu’il ne s’occupe pas correctement de leur fils. Elle a rappelé que [...] avait failli mourir noyée lors de précédentes vacances passées avec lui. Elle a conclu au rejet des conclusions de S.________ et réclamé que, préalablement à l’octroi du droit de visite requis, il établisse qu’il ne consommait plus d’alcool.
Le 10 juillet 2015, la juge de paix a convoqué les parties à une nouvelle audience. Le père a comparu. Bien que régulièrement citée, la mère ne s’est pas présentée. S.________ a confirmé que son ex-compagne avait peur du père de son dernier enfant et qu’il n’avait plus vu Q.________ depuis le mois de janvier 2014, mais qu’il avait parfois des contacts téléphoniques avec lui. Il a déclaré souhaiter revoir Q.________ et [...].
Par ordonnance du 10 juillet 2015, confirmée par arrêt de la cour de céans du 5 août 2015, la juge de paix a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée par S.________ (I), fixé son droit de visite sur l’enfant du 27 juillet 2015, à 9 heures, au 21 août 2015, à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de le ramener au domicile de C.________ (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV). La juge de paix a considéré devoir partiellement admettre la requête de S., observant que, contrairement aux allégations de C., rien n’établissait qu’il souffrait d’alcoolisme et qu’il n’était donc pas en mesure de prendre soin de Q.________.
Par courriers respectifs des 10 et 22 septembre 2015, le requérant et l’intimé ont fait part de leurs observations. En outre, S.________ a déclaré main-tenir sa requête et C.________ a conclu à l’irrecevabilité de celle-ci. A l’appui du recours adressé à la cour de céans, C.________ a produit un certificat médical du Dr [...], à [...], du 25 juillet 2015. Dans ce certificat, le médecin a indiqué que, lorsqu’il recevait l’enfant en consultation et que leur conversation s’arrêtait sur la question des vacances avec le père de celui-ci, il observait que le jeune garçon devenait triste et qu’il paraissait abattu ; en outre, il disait avoir peur de rejoindre son père et préférer ne pas le retrouver, se plaignant aussi de souffrir de maux de ventre lorsqu’il pensait à des vacances avec lui.
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, ci-après : CPC, RS 272]).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JT 2011 III 43).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile et dûment motivé par la mère de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces jointes le sont également, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
b) Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (275 al. 1 CC ; art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). En l’espèce, la décision incriminée a été rendue par la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
c) Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnelle-ment, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
En l’espèce, Q.________, qui est né en 2008, n’a pas été entendu par la juge de paix dans le cadre des mesures provisionnelles. Il pourra toutefois l’être dans le cours ultérieur de l’enquête, outre le fait que son jeune âge ne justifiait pas une audition déjà à ce stade et sur ce point (TF 5A_354/2015 du 3 août 2015).
L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2 ; ATF 127 III 295 c. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriées à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circons-tances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant-droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, n.19.16, p. 114).
L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices con-crets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201).
Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1 er septembre 2008 c. 3 ; cf. art. 261 CPC ; sur le tout CCUR 13 février 2014/30).
Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad art. 117 CPC, p. 474). Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de C.________ est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le vice- président :La greffière :
14 - Du 14 octobre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jürg Martin (pour C.), -Me Adrien Gutowski (pour S.), et communiqué à : -Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
15 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :