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TRIBUNAL CANTONAL
LQ14.003035-160051
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Stoudmann et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 134 al. 4, 275 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Z., à Bercher, contre la
décision rendue le 8 octobre 2015 par la Justice de paix du district du Jura-
Nord vaudois dans la cause concernant les enfants C.R. et
B.R.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 8 octobre 2015, adressée pour notification aux
parties le 1
er
décembre 2015, la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en modification du
droit de visite de Z.________ sur les enfants C.R.________ et B.R.,
nés respectivement les [...] 2005 et [...] 2001 (I), rejeté la demande de
reprise des relations personnelles déposée le 21 janvier 2014 par
Z. (II), suspendu le droit de visite de Z.________ sur les enfants
C.R.________ et B.R.________ pour une durée de deux ans à compter du jour
de la notification de la décision (III), dit que la situation pourra être
réévaluée à l’issue de ce délai, sur demande de Z., A.R. ou
des enfants, par les autorités compétentes (IV), rappelé à A.R.________ son
devoir de transmettre les informations importantes concernant les enfants
à Z.________ (V), levé la mesure de curatelle de surveillance des relations
personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de
C.R.________ et B.R.________ (VI), relevé le curateur et l’avocat d’office de
leurs mandats (VII et VIII), statué sur l’indemnité AJ due au conseil d’office
et sur les frais (IX à XI).
En droit, les premiers juges ont retenu que les enfants avaient
été traumatisés par les comportements violents de leur père envers leur
mère et en avaient encore des séquelles, qu’ils refusaient de voir leur
père, qu’il semblait prématuré de reprendre les visites, même après une
suspension de cinq ans, qu’une reprise trop rapide des relations
personnelles pourrait remettre en question tout le travail psychologique
accompli et qu’il se justifiait de maintenir la suspension de celles-ci pour
une durée de deux ans, comme le préconisait le SPJ, la situation pouvant
être revue à ce moment-là.
B.Par courrier du 21 décembre 2015, Z.________ a sollicité l’octroi
de l’assistance judiciaire. Le 22 décembre 2015, le Vice-président de la
Chambre des curatelles lui a répondu qu’il ne pouvait pas être statué en
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l’état sur cette requête, qui était prématurée, dès lors que cette autorité
était dans l’impossibilité de déterminer si le recours envisagé, dont le
contenu était inconnu, remplissait la condition de l’art. 117 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
Le 4 janvier 2016, Z.________ a interjeté recours contre la
décision du 8 octobre 2015, concluant implicitement à sa réforme en ce
sens que son droit de visite est rétabli, selon modalités d’exécution à
réglementer, et, subsidiairement à son annulation, la cause étant
renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision.
A l’appui de son recours, Z.________ a produit deux pièces de
forme sous bordereau.
C.La cour retient les faits suivants :
1.B.R.________ et C.R.________ (anciennement [...]) sont nés
respectivement les [...] 2001 et [...] 2005 de l’union maritale de Z.________
et A.R., célébrée le [...] 2000.
Z. et A.R.________ vivent séparés judiciairement depuis
le 5 juin 2009. La garde des enfants a été confiée à leur mère, le père
contribuant à l’entretien des siens et bénéficiant à l’égard de ses enfants
d’un droit de visite restreint à un samedi sur deux, en journée.
2.Le 20 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné Z.________ à
une peine privative de liberté de vingt-deux mois avec sursis partiel
portant sur onze mois, pour lésions corporelles simples qualifiées et mise
en danger de la vie d’autrui commises au préjudice de son épouse
A.R., au domicile de celle-ci et en présence de leur fils
C.R.. Suivant l’avis des experts, le tribunal a ordonné le traitement
institutionnel du trouble de la personnalité de Z.________, au sens de l’art.
59 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), afin de lui
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permettre de bénéficier d’un suivi thérapeutique et médicamenteux ainsi
que de le soutenir dans l’abstinence de substances psychoactives.
Incarcéré à la prison de [...] depuis le 7 janvier 2010,
Z.________ a été libéré avec effet immédiat par ordonnance du 31 janvier
2011, puis placé à l’EMS [...] le 18 février 2011.
Le 3 mars 2011, une mesure de curatelle de surveillance des
relations personnelles, à forme de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210), a été conventionnellement confiée au
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en faveur des enfants
C.R.________ et B.R.. [...], assistant social pour la protection des
mineurs auprès du SPJ, a été désigné en qualité de curateur.
3.Le 6 septembre 2011, le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : président) a
prononcé le divorce des époux Z. et A.R., ratifié pour faire
partie intégrante du jugement la convention sur les effets du divorce
signée par eux et prévoyant que l’autorité parentale et la garde des
enfants étaient attribuées à la mère et que le droit de visite du père serait
suspendu jusqu’à ce que le SPJ préconise la reprise des relations
personnelles. Le président a maintenu le mandat de curatelle de
surveillance des relations personnelles confié au SPJ, lequel tendait à
l’évaluation de la situation des enfants concernés, compte tenu des
thérapies en cours auprès du Service de Psychiatre de l’Enfant et de
l’Adolescent (ci-après : SPEA) et de la psychologue scolaire de
l’établissement [...], respectivement du psychiatre référent de Z.
et, en second lieu, à la restauration des relations personnelles entre
Z.________ et ses enfants, selon des modalités que le curateur définirait. Le
droit de visite de Z.________ restait ainsi suspendu aussi longtemps que le
SPJ, en sa qualité de curateur selon l’art. 308 al. 2 CC, n’aurait pas
préconisé la reprise des relations personnelles.
4.Le 17 octobre 2013, l’Office d’exécution des peines a ordonné
le placement institutionnel de Z.________, avec effet rétroactif au 16
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octobre 2013, au sein d’un établissement pénitentiaire vaudois, avec
poursuite du traitement thérapeutique.
5.Le 24 janvier 2014, après avoir procédé à l’audition à
l’audience du 21 courant de A.R.A.R. et [...], adjointe
suppléante de la Cheffe de l’Office régional de protection des mineurs
(ORPM) Ouest, le juge de paix a ouvert une enquête en fixation du droit de
visite de Z.________ sur ses enfants, prolongé, pour autant que de besoin,
la mesure à forme de l’art. 308 al. 2 CC confiée au SPJ et écrit aux parties
qu’il entendrait personnellement les enfants.
Le 3 avril 2014, Me Antoine Eigenmann a été désigné conseil
d’office de Z.________ dans le cadre de cette procédure.
Dans son rapport d’évaluation du 4 juillet 2014, le SPJ a relevé
que les enfants continuaient à bénéficier d’un suivi psychologique. Il a
notamment rapporté le positionnement des thérapeutes selon lesquels
B.R.________ exprimait clairement qu’elle ne voulait plus voir son père,
avait pu dire que celui-ci avait été dénigrant à son encontre et s’en
trouvait grandement dévalorisée, s’en voulait également de ne pas avoir
été en mesure de protéger sa mère de la violence paternelle ; au moment
du rapport l’enfant avait trouvé un équilibre, mais qui demeurait très
fragile. Quant à C.R., qui était un peu mieux structuré et moins
angoissé que par le passé, celui-ci disait également ne plus vouloir voir
son père, qui était toujours perçu comme une personne destructrice. Pour
les thérapeutes, les enfants étaient toujours dans le traumatisme de ce
qu’ils avaient subi et les différentes mesures de protection prises
(périmètre de sécurité par exemple) n’avaient pas permis de calmer leurs
angoisses ; C.R. et B.R.________ vivaient dans un climat de terreur
à l’idée que leur père puisse revenir à la maison et leurs craintes, même si
un tel retour n’était plus d’actualité, étaient toujours présentes. Les
thérapeutes ajoutaient que l’un des enjeux était de savoir comment les
enfants pouvaient grandir et construire leur personnalité avec une image
paternelle aussi dégradée, les angoisses des enfants étant réactivées à
chaque intervention d’un tiers (personne ou procédure) liée à leur père.
Compte tenu de la persistance du climat traumatique dans lequel vivaient
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les enfants et leur mère, qui s’opposait à la reprise du droit de visite, le SPJ
a conclu à la suspension des visites pour une durée de trois ans, un
nouveau projet étant à réenvisager selon les prérequis suivants : avancée
significative dans l’évolution personnelle des enfants soutenus par une
prise en charge psychologique régulière, poursuite des mesures
thérapeutiques institutionnelles pour Z.________ et réévaluation, au terme
du délai, basée sur une expertise psychiatrique. Le SPJ a par ailleurs
demandé à être formellement relevé du mandat de surveillance prévu à
l’art. 308 al. 2 CC.
Dans ses déterminations du 20 août 2014, Z.________ s’est
opposé aux conclusions du rapport du SPJ et a maintenu sa demande en
réglementation de ses relations personnelles, estimant que les conditions
de suspension du droit de visite n’étaient pas remplies.
Le 28 août 2014, le SPJ a porté à la connaissance du juge de
paix que A.R.________ et les enfants s’étaient durablement établis en
France, à une adresse inconnue. Informé de ce fait par le juge de paix,
Z.________ a maintenu sa requête.
Le 12 mars 2015, l’Office d’exécution des peines a ordonné le
placement institutionnel de Z.________ à la Résidence [...] dès le 16 mars
2015, avec une prise en charge thérapeutique auprès du Dr [...],
psychiatre référent de l’institution.
Dans un rapport du 31 mars 2015, le SPJ a indiqué qu’il n’avait
plus pu intervenir auprès des enfants en raison de leur départ en France et
qu’aucun fait nouveau n’avait été porté à sa connaissance.
Dans un rapport du 15 avril 2015, la Dresse [...], psychiatre
FMH pour enfants et adolescents à Yverdon-les-Bains, a confirmé à la
justice de paix qu’elle avait suivi B.R.________ de novembre 2013 à mai
2014, dans le cadre d’entretiens de soutien pour la gestion de son
quotidien, à raison de quatorze séances. Elle a relevé que l’enfant
présentait un état anxio-dépressif lui appartenant, et qui ne semblait pas
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être influencé par la mère, que selon les éléments dont elle avait
connaissance, les événements qui avaient eu lieu avec le père de l’enfant
avaient été traumatisants pour l’enfant, qui restait en quelque sorte dans
une situation post-traumatique. Le médecin estimait que le droit de visite
ne devait pas être repris, dans la mesure où l’enfant était trop jeune et
fragile psychologiquement pour pouvoir faire face au stress que
représenterait une rencontre avec son père, même étant accompagnée.
Par courrier au juge de paix du 3 juillet 2015, la Dresse [...],
médecin associée au Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique
nord (SPEA) du CHUV, et [...], psychologue adjoint, ont attesté que
C.R., régulièrement suivi dans un cadre thérapeutique, avait
assisté à la violente agression de son père sur sa mère et à de maints
conflits entre eux, que l’enfant avait vécu un grave traumatisme, qui avait
eu un impact sur son développement psychique et son développement, et
que les réminiscences du traumatisme avaient fait que le garçon avait
vécu dans l’angoisse constante d’une irruption subite de son père.
Par courrier du 12 août 2015, le SPJ a maintenu les conclusions
de son rapport du 31 mars 2015.
A.R. est désormais sans domicile connu des autorités.
Régulièrement citée par voie édictale, elle ne s’est pas présentée à
l’audience de la justice de paix du 8 octobre 2015. Z.________ a déclaré
qu’il vivait toujours à l’EMS [...], que tout se passait bien pour lui au sein
de cette institution et qu’un suivi médical y avait été mis en place. Il n’a
pas revu ses enfants depuis 2010. Il dit avoir compris la gravité de ses
actes et vouloir s’en excuser.
[...] a confirmé qu’il n’y avait pas d’élément nouveau,
soulignant le fait que les enfants vivaient en France depuis une année.
E n d r o i t :
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1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
suspendant l'exercice du droit de visite d'un père sur ses enfants mineurs
(art. 273 ss CC).
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique
COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut
aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318
al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent
de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p.
290).
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
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2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2Aux termes de l’art. 134 al. 4 CC, lorsqu’il statue sur la
modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution
d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont
les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise
en charge ont été réglées ; dans les autres cas, l’autorité de protection est
compétente en la matière. L’autorité de protection est également
compétente lorsque seule la question du droit de visite est litigieuse
(Helle, CPra Matrimonial, Bâle 2016, n.90 ad art. 134 al. 4 CC). Les
conditions de la modification de la prise en charge, de la garde ou des
relations personnelles sont régies par les dispositions relatives aux effets
de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux relations
personnelles). Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile
de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires
concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en
outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a
pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en
prendre.
2.3La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres
justes motifs ne s’y opposent.
2.4En l’espèce, la décision a été rendue par la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois, compétente en tant qu’autorité de protection
du domicile des enfants lors de la demande de réglementation des
relations personnelles, laquelle a fondé sa compétence sur les art. 134 al.
4 et 275 al. 1 CC. Cette autorité a procédé à l’audition du père des enfants
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lors de son audience du 8 octobre 2015, de sorte que le droit d’être
entendu de l’instant a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC).
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.Invoquant la violation du droit ainsi que la constatation
inexacte des faits, l’appelant conteste la suspension du droit de visite,
faisant grief à l’autorité de protection d’avoir pris sa décision en l’absence
de tout indice concret de mise en danger du bien des enfants, d’avoir omis
d’examiner la possibilité d’écarter un éventuel danger par d’autres
mesures appropriées, d’avoir rendu sa décision sans procéder à la mise en
œuvre d’une expertise ni à l’audition des enfants et de n’avoir recherché
que des éléments justifiant la suspension des relations personnelles à
l’exclusion de ceux plaidant en faveur de leur rétablissement. Il reproche
enfin aux premiers juges d’avoir rendu une décision inopportune.
3.1Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte que la
doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent
toute leur pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445
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consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l'art.
274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le
développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de
l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces
relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique,
moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent
qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001
du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé
que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de
trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts :
la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les
parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas
se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, in La
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pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012
du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300).
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire
non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations
personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se
soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite
surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 779, pp. 512
s). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées
de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite
ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in
FamPra.ch 2009 p. 786). L'établissement d'un droit de visite surveillé
nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF
5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Dès lors,
il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette
mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation
dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations
personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre –
et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins
contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant
(TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008
p. 172). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 I 201 ; CREC II 23 mars 2009/50).
3.2En l’espèce, le recourant conteste la force probante des
conclusions de la Dresse [...] et du psychologue [...], ainsi que celle des
conclusions du SPJ, en raison de l’attitude contradictoire de ce Service.
3.2.1La Dresse [...], pédopsychiatre, a suivi B.R.________ de
novembre 2013 à mai 2014, soit jusqu’à peu avant le départ des enfants
et de leur mère à l’étranger. Durant cette période, elle a vu B.R.________ à
quatorze reprises lors d’entretiens. Dans son rapport du 15 avril 2015, elle
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décrit ses constatations sur la situation de l’enfant, relève un état anxio-
dépressif, les craintes de la fillette d’aborder même le sujet de la reprise
du droit de visite, à tel point qu’elle ne peut pas en parler, et explique que
B.R.________ reste en quelque sorte dans un état de stress post-
traumatique. L’exposé est nuancé ; son auteur prend la précaution
d’indiquer qu’il ne se fonde que sur les éléments dont il a connaissance,
qu’il ne lui est pas possible de répondre de manière exhaustive à certaines
questions et précise que son avis est peu étayé, du fait que le suivi de
soutien apporté à l’enfant n’était pas orienté pour répondre aux questions
liées à la reprise du droit de visite. Néanmoins, la Dresse [...] est claire
dans sa conclusion qu’il est conforme à l’intérêt de l’enfant de maintenir la
suspension des relations personnelles, parce que [...] est encore trop
jeune et fragile psychologiquement pour pouvoir faire face au stress que
représenterait une rencontre avec son père, même en étant
accompagnée. Dans ces circonstances, la force probante du ce rapport
n’est pas à mettre en cause, puisqu’il émane d’une pédopsychiatre
spécialisée qui a suivi intensivement l’enfant jusqu’à son départ. Les
nuances exprimées ôtent toute suspicion de prévention contre le père. Les
réponses sont expliquées et justifiées, ce que le recourant ne conteste
pas. C’est donc à tort que le recourant estime que ce rapport ne saurait
constituer un indice concret de mise en danger du bien de B.R.________ en
cas de reprise des relations personnelles. Le rapport explique en effet la
frayeur de l’enfant à cette idée, et l’état de stress post traumatique dans
lequel elle se trouve.
3.2.2 Les griefs formulés à l’égard du psychologue [...] doivent
également être écartés. On peut donner acte au recourant que ce
praticien souligne dans son courrier du 3 juillet 2015 qu’il ne peut se
déterminer sur le droit de visite sans être informé sur les troubles
psychiques du père et sur l’impact qu’ils peuvent avoir sur le
développement de ses enfants, de même qu’il indique qu’une expertise
serait opportune pour statuer sur le droit de visite. Il n’en demeure pas
moins que [...] a expliqué que les réminiscences du traumatisme ont fait
que l’enfant C.R.________ a vécu dans l’angoisse constante d’une irruption
subite de la part de son père, dont il faut tenir compte. Cette constatation
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15 -
n’est du reste pas remise en cause par le recourant. Là également, c’est
donc à tort que le recourant soutient que les déclarations du psychologue
[...] ne constitueraient pas un indice concret pour une mise en danger du
bien de l’enfant par un contact, même limité, de l’enfant avec son père.
3.2.3Le recourant se plaint encore de l’attitude contradictoire du
SPJ, dont le changement de position lui ôterait toute crédibilité.
Il faut tout d’abord relever que cela fait depuis 2013 que le SPJ
a indiqué que la reprise des contacts n’était pas d’actualité. C’est donc à
tort que le recourant se prévaut d’une appréciation datant de 2012 pour
estimer qu’elle devrait prévaloir aujourd’hui. Ensuite, le SPJ a clairement
indiqué dans son rapport d’évaluation du 4 juillet 2014 quelles étaient les
conditions préalables à la reprise des relations personnelles (cf. supra ch.
5). La position actuelle du SPJ, seule pertinente pour apprécier la situation
actuelle, a donc été motivée et étayée. Le recourant ne met pas en cause
les éléments du rapport précité, se limitant à souligner le changement de
position de ce Service. La critique est dès lors vaine.
3.2.4Aucun élément nouveau n’est venu remettre en cause les
appréciations de la Dresse [...], du psychologue [...] et du SPJ depuis le
dépôt de leurs écritures respectives, ce que le SPJ a confirmé par courrier
du 31 mars 2015.
3.2.5De ce qui précède, il résulte que c’est la perspective de reprise
du droit de visite, sous quelque forme que ce soit, qui serait préjudiciable
au bien des enfants. C’est donc à tort que le recourant reproche aux
premiers juges de n’avoir pas envisagé un droit de visite surveillé. Le grief
de violation du principe de proportionnalité est donc infondé.
3.3Le recourant reproche aux premiers juges de n’avoir pas mis
en œuvre une expertise et de n’avoir pas procédé à l’audition des enfants.
En l’espèce, les enfants ont été entendus à de nombreuses
reprises, par les praticiens qui s’occupaient de leur suivi et qui ont pu
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16 -
constater leur refus et leurs craintes à l’idée de revoir leur père. Dans son
rapport d’évaluation du 4 juillet 2014, le SPJ a expliqué pour quels motifs
une expertise était prématurée et qu’une telle démarche n’aurait de sens
que lorsqu’une avancée significative de l’évolution personnelle des
enfants aurait eu lieu. Une expertise mise en œuvre dès à présent pouvait
ainsi à bon droit être considérée comme inutile par les premiers juges, qui
disposaient déjà de suffisamment d’éléments probants issus des rapports
des thérapeutes des enfants et du SPJ dont les conclusions sont unanimes.
Il est certes exact que l’autorité de protection avait manifesté
l’intention d’entendre les enfants, et que c’est pour ce motif que ceux-ci
n’ont pas été entendus par le SPJ. Leur départ à une adresse inconnue a
évidemment mis obstacle à cette audition judiciaire. Il n’en demeure pas
moins que la décision entreprise reste fondée sur un nombre suffisant
d’éléments probants pour justifier les conclusions de la justice de paix.
3.4 Le grief d’instruction à charge uniquement est également
inconsistant. Il est exact que l’autorité intimée a requis d’office le dossier
pénal du recourant, mais il est incontesté que cette pièce était pertinente
pour l’appréciation de la cause. Le recourant n’indique par ailleurs pas
quelles autres démarches les premiers juges auraient dû et ont refusé
d’accomplir. Il n’y a donc aucun reproche à adresser aux premiers juges
sur la manière dont l’instruction a été menée, et dont la maxime
inquisitoire a été concrétisée.
3.5Finalement, c’est encore à tort que le recourant invoque que la
décision querellée serait inopportune et revêtirait un caractère punitif à
son endroit. Une décision fondée sur des avis unanimes de spécialistes,
qui relèvent un stress post- traumatique des enfants et des angoisses à
l’idée de la reprise des relations personnelles, est conforme aux intérêts
des enfants et ne saurait être qualifiée d’inopportune. La motivation des
premiers juges, convaincante, est fondée uniquement sur la perspective
du bien des enfants, et non, comme le soutient le recourant, sur une
volonté de le punir. Certes, le recourant fait valoir son intérêt à revoir ses
enfants, mais cet intérêt doit céder le pas à l’intérêt supérieur des enfants,
-
17 -
sans que cela ne constitue objectivement une sanction du parent privé des
relations personnelles.
4.En conclusion, le recours de Z.________ est rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toutes
chances de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une
nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal
fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art.
117 let. b n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire du
recourant doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30 ad
art. 117 CPC).
Le présent arrêt peut cependant être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
-
18 -
III. La requête d’assistance judiciaire de Z.________ est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du 1
er
février 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
19 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Matthias Eigenmann (pour Z.),
-A.R. (par voie édictale),
-M. Grégoire [...], assistant social pour la protection des mineurs,
Service de protection de la jeunesse ORPM du Nord vaudois,
et communiqué à :
-Justice de paix des districts des Jura-Nord vaudois et Gros-de-Vaud,
-
Service de protection de la Jeunesse – Unité d’appui juridique,
-
Office d’exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :