251
TRIBUNAL CANTONAL
LQ14.000635-141559
275
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:Mme Bendani et M. Perrot
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 273 al. 1, 274 al. 2, 450 ss CC ; art. 107 al. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.S., à Lausanne, contre
la décision rendue le 17 avril 2014 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l'enfant mineure B.S..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 17 avril 2014, envoyée pour notification aux
parties le 25 juillet 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a admis la demande en fixation du droit de visite
du 3 janvier 2014 de C.________ (I), ratifié la convention signée le 17 avril
2014 par C.________ et A.S.________ réglant la question des relations
personnelles du père prénommé sur l'enfant B.S., dont un
exemplaire est annexé à la décision pour en faire partie intégrante (II),
précisé que C. exercera son droit de visite sur sa fille à raison d'un
week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18
heures, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et
de l'y ramener, y compris durant la période des vacances scolaires (III),
privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (IV) et mis
les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de C.________ et
A.S., chacun pour moitié (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que la convention
signée par les parties le même jour fixait formellement le droit de visite
père-fille tel qu'exercé alors, que dite convention était conforme aux
intérêts en l'enfant, de sorte qu'elle pouvait être ratifiée, que celle-ci ne
mentionnait toutefois qu'implicitement l'exercice du droit de visite par le
père à raison d'un week-end sur deux et qu'il convenait par conséquent de
préciser ce point dans le dispositif.
B.Par acte motivé du 22 août 2014, remis à la poste le
lendemain, A.S. a recouru contre cette décision. Elle a exposé en
substance que le chiffre III de la décision n'avait pas fait l'objet de
discussions lors de la séance du 17 avril 2014 de la justice de paix et
qu'elle s'opposait dès lors à ce que le régime de droit de visite fixé pour
les week-ends soit étendu à la période des vacances scolaires.
-
3 -
Interpellé, le Juge de paix du district de Lausanne a indiqué,
par courrier du 23 septembre 2014, qu'il renonçait à se déterminer et se
référait au contenu de la décision querellée.
Egalement interpellé, C.________ ne s'est pas déterminé dans le
délai imparti.
C.La cour retient les faits suivants :
Née le [...] 2010, B.S.________ est la fille hors mariage de
A.S.________ et C., lequel l'a reconnue le 17 janvier 2011.
Par requête du 3 janvier 2014, C. a sollicité la fixation
d'un droit de visite élargi en sa faveur, soit un week-end sur deux du
vendredi à 18 heures au lundi compris ainsi qu'un jour après la garderie
une semaine sur deux.
Le 17 avril 2014, la justice de paix a procédé à l'audition des
père et mère de B.S.. Lors de cette audience, les parties ont
abordé les modalités du droit de visite et ont signé une convention
approuvée le même jour par la justice de paix. La teneur de cette
convention est la suivante :
"Parties conviennent que
I.
Monsieur C. exercera son droit de visite auprès de sa
fille B.S.________ un mercredi sur deux, en allant chercher l'enfant à
la garderie à 17h30 et en la ramenant à son domicile à 19h00. Le
mercredi sera celui qui suivra directement le week-end où le père
exerce son droit de garde.
II.
Il est entendu entre les parties que la mère et la fille
s'absentent de Suisse pour se rendre en Argentine durant une
période d'environ un mois. En compensation des exercices de droit
de garde manqués, parties conviennent que C.________ pourra
exercer son droit de visite tous les week-ends suivant le retour de
vacances du vendredi à 19h00 au dimanche à 18h00, jusqu'à
compensation pleine et entière.
III.
-
4 -
Pour les vacances d'été, parties conviennent de s'avertir
mutuellement deux mois à l'avance des périodes envisagées,
l'exercice du droit de visite du père se faisant durant la fermeture
des classes.
IV.
En 2014, parties dérogent à ce principe, C.________ aura sa fille
du lundi 7 juillet au mercredi 16 juillet 2014 au matin, à charge pour
lui d'amener B.S.________ à la maison.
V.
C.________ gardera également B.S.________ du mercredi 23
juillet à 10h30 au vendredi 25 juillet 2014 à 18h00.
VI.
Parties conviennent d'effectuer les efforts nécessaires afin de
régler entre elles les droits de visite ainsi que les obligatoires
exceptions qui seront apportées au régime ci-dessus mentionné.
A.S.________ soumettra annuellement un calendrier à l'acceptation
de C..
VII.
Parties requièrent la ratification par la Justice de Paix du district
de Lausanne."
Le 21 juillet 2014, C. a écrit à la justice de paix pour se
plaindre du fait que A.S.________ ne respectait pas son droit de visite du
week-end durant les vacances scolaires.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant les modalités de l’exercice du droit de visite du père sur l'enfant
B.S.________ en application des art. 273 ss CC (Code civil du 10 décembre
1907, RS 210).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
-
5 -
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, 5
ème
éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique
COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut
aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple
pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318
al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la
justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1),
cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l'enfant
mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1
CC.
-
6 -
2.a) La recourante conteste le complément apporté par les
premiers juges à la convention conclue par les parties lors de l'audience
du 17 avril 2014, dans la mesure où il prévoit le droit de visite du week-
end également durant les vacances scolaires.
Elle explique que le père de son enfant refuse toute discussion
constructive avec elle et que la solution adoptée par les premiers juges au
chiffre III du dispositif de leur décision, qui n'avait pas été discutée lors de
l'audience, se révèle problématique. Selon elle, il n'est pas possible
d'appliquer durant les vacances scolaires les mêmes modalités de droit de
visite que celles retenues en temps normal et impliquant notamment que
le père voie son enfant un week-end sur deux. La réglementation
contestée poserait d'importants problèmes pratiques, empêchant les
parents de pouvoir organiser des vacances sept jours d'affilée, notamment
du samedi au samedi, période usuelle des locations de vacances. De
même, tout voyage de plus de douze jours consécutifs serait impossible.
La recourante sollicite donc une division des vacances scolaires en deux
parties égales et non fractionnables, en précisant qu'elle préférerait la
deuxième partie de la période pour des raisons professionnelles.
b) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le doit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est
cependant également considéré comme un droit de la personnalité de
l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010
du 23 février 2011 c. 4 et les références, publié in FamPra.ch 2011 p. 491 ;
ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201 ; ATF 123 III 445 c. 3b, JT 1998 I 354).
-
7 -
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et
de la famille, 4
ème
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c.
4.2 ; ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 précité c. 3c). Le maintien et le
développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les
relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de
l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a) et
les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance
secondaire (ATF 130 III 585 c. 2.1, JT 2005 I 206).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l'art.
274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le
développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de
l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces
relations peut leur être retiré ou refusé. Les conflits entre les parents ne
constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle
limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des
circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de
l’enfant (CCUR du 26 novembre 2014/289 c. 4c ; ATF 131 III 209 précité c.
5).
Selon les régions de Suisse, on trouve des pratiques
différentes pour la fixation d'un droit approprié dans des circonstances
normales. On ne peut toutefois se fonder de manière automatique sur ces
pratiques et il convient de s'assurer qu'un droit de visite usuel est, dans le
-
8 -
cas d'espèce, bien conforme à l'intérêt de l'enfant. En Suisse romande, la
pratique recourt à un droit de visite assez large d'un week-end sur deux et
de la moitié des vacances scolaires lorsque l'enfant est en âge de
scolarité, avec parfois une alternance pour les jours fériés, voire les
anniversaires (Leuba, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 16 ad art. 273
CC, p. 1716).
c) En l'espèce, les parties ont passé une convention devant les
premiers juges fixant les modalités du droit de visite du père et cet accord
a été ratifié par ces derniers pour faire partie intégrante de leur décision. Il
s'avère cependant que cette convention est lacunaire : l'exercice du droit
de visite durant les week-ends et les vacances scolaires, hormis celles
d'été, n'est pas du tout réglé. Pour ce qui est des vacances d'été, il est
prévu sous chiffre III de la convention que les parties s'avertissent
mutuellement deux mois à l'avance des périodes envisagées, l'exercice
du droit de visite du père se faisant durant la fermeture des classes, une
exception étant toutefois convenue pour les vacances d'été 2014 (chiffres
IV et V de la convention). Le chiffre VI de la convention prévoit que la
mère soumettra annuellement un calendrier "à l'acceptation" du père ;
cette disposition porte plutôt sur la mise en œuvre pratique du régime
convenu – très incomplètement au demeurant – que sur l'ensemble des
vacances. Aucun régime subsidiaire n'est prévu pour le cas où les parties
ne parviendraient pas à s'entendre su ce point.
Il y avait donc lieu de clarifier et de compléter le règlement du
droit de visite sur les points susmentionnés. C'est à juste titre que les
premiers juges ont prévu que le droit de visite serait exercé par le père à
raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche
soir à 18 heures, conformément à la pratique en Suisse romande. Cela
correspond à la requête du père et la recourante ne le conteste d'ailleurs
pas.
Les premiers juges ont toutefois étendu sans motifs apparents
le système des week-ends durant les vacances scolaires ; ce régime ne
correspond toutefois pas à l'usage. En outre, à la lecture de la convention
-
9 -
passée entre les parties, on constate que l'exercice du droit de visite est
lacunaire s'agissant des vacances scolaires. Enfin, il ressort de l'acte de
recours de la mère que celle-ci souhaite une division des vacances
scolaires en deux parties égales. Dans le cas d'espèce, l'intérêt de l'enfant
consiste en particulier à maintenir des relations régulières avec son père
et à pouvoir passer avec chacun de ses parents de plus longues périodes
durant les vacances scolaires, étant précisé que l'enfant est scolarisé ou
sur le point de l'être. Il convient dès lors de s'en tenir à la pratique usuelle
et de réformer la décision de première instance en ce sens que le droit de
visite du père s'exercera durant la moitié des vacances scolaires.
3.a) Le recours de A.S.________ doit donc être admis et le chiffre
III de la décision entreprise réformé en ce sens que le père exercera son
droit de visite, hors vacances scolaires, un week-end sur deux du vendredi
soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant le moitié
des vacances scolaires. Pour le surplus, la décision attaquée doit être
confirmée.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance peuvent être
fixés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge de l'Etat
(art. 107 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
-
10 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis
II. La décision est réformée au chiffre III de son dispositif comme
suit :
III. Dit que, pour le surplus, C.________ exercera son droit de
visite sur sa fille B.S., à défaut d'entente avec
A.S., selon les modalités suivantes, à charge pour
le père d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y
ramener :
-
Hors vacances scolaires : un week-end sur deux, du
vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18
heures ;
-
La moitié des vacances scolaires.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 17 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.S.,
-M. C.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :