Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par G., à [...], contre la
décision rendue le 4 mars 2016 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l’enfant D..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 4 mars 2016, adressée pour notification le 20
mai 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
paix) a admis la demande en fixation du droit de visite déposée le 9
octobre 2013 par B.________ (I), fixé le droit de visite du prénommé sur son
fils D.________ comme il suit : - dès réception de la décision, durant trois
mois : un dimanche sur deux de 11h à 18h30, avec passage par le
domicile des grands-parents paternels et possibilité pour le père de sortir
avec son enfant ; - durant les trois mois suivants : du vendredi à 18h30 au
samedi à 18h30, toujours avec un passage par le domicile des grands-
parents paternels ; - puis deux week-ends par mois, les passages (deux
nuits) du vendredi au dimanche s'effectuant par l'intermédiaire de Point
Rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au
règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui
sont obligatoires pour les deux parents, ainsi que la moitié des vacances
scolaires et alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à
l'Ascension et au Jeûne Fédéral, avec passage par Point Rencontre ; -
durant toutes les étapes de l’élargissement du droit de visite, B.________
pourra appeler son fils D.________ depuis un numéro non masqué sur le
téléphone portable de G.________ deux fois par semaine, soit le mardi et le
jeudi à 19h30 (II), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision,
confirme le lieu des passages et en informe les parents par courrier, avec
copies aux autorités compétentes (IIbis), dit que chacun des parents est
tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien
préalable à la mise en place des visites (IIter), institué une curatelle
d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au
sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
RS 210) en faveur de D.________ (III), nommé C.________, assistante sociale
auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), en qualité
de curatrice et dit qu'en cas d'absence de celle-ci, ledit service assurera
son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau
curateur (IV), dit que la curatrice aura pour tâches d’assister les père et
mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, de donner
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aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et
d’agir directement avec eux sur l'enfant et de surveiller les relations
personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite (V), invité la
curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur
l'évolution de la situation de D.________ (VI), arrêté l’indemnité du conseil
d’office de B., Me Martin Brechbühl, à 4'665 fr. 75, débours et TVA
compris (VII), dit que B. est, dans la mesure de l’art. 123 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au
remboursement de l’indemnité de son conseil d’office (VIII), privé d'effet
suspensif tout recours éventuel contre la décision (IX), mis les frais, par
400 fr., à la charge de G., le solde étant laissé à la charge de l’Etat
(X) et dit qu’il n’est pas alloué de dépens à B. (XI).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait
d’élargir le droit de visite de B.. Ils ont retenu en substance que les
craintes de G. étaient infondées, que le père ne représentait pas
un danger pour son fils malgré son trouble de la personnalité, qu’aucune
addiction n’avait pu être démontrée et qu’ils ne sauraient préjuger
s’agissant des violences qu’il aurait commises, que l’intérêt de D.________
commandait qu’il puisse développer un lien fort avec son père, que cela
était impossible en maintenant des visites de quelques heures tous les
quinze jours et en présence d’un tiers, que tant les experts que le SPJ
s’étaient déclaré favorables à un élargissement du droit de visite, que
B.________ exerçait un droit de visite régulier depuis plus d’un an et demi
déjà, que les quelques incidents mentionnés par les parties dans leurs
procédés respectifs ne suffisaient pas à justifier le maintien du droit de
visite tel qu’exercé jusque-là et que contrairement à ce que préconisaient
les experts, cet élargissement ne saurait être conditionné par la
réinsertion professionnelle du père, celui-ci ayant au demeurant produit
des pièces attestant qu’il avait d’ores et déjà entrepris des mesures allant
dans ce sens.
B.Par acte du 21 juin 2016, G.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, principalement à la réforme du chiffre
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II du dispositif en ce sens que B.________ pourra avoir son fils auprès de lui,
en présence de l’un de ses grands-parents paternels, un dimanche sur
deux de 10h à 17h30, à charge pour G.________ d’amener et de rechercher
D.________ chez les parents de B.________ et, subsidiairement, à
l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la justice de paix
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un
bordereau de vingt-neuf pièces à l’appui de son écriture, dont notamment
des lots de photographies extraites du compte facebook de B.. Sur
l’une d’elle, on peut voir un enfant tenant un ballon sur lequel est inscrit
« Jésus est vivant ».
C.La cour retient les faits suivants :
D., né hors mariage le [...] 2010, est le fils de
G.________ et de B., qui l’a reconnu.
Par requête du 9 octobre 2013, B. a demandé la
fixation de son droit de visite sur D.________ à raison d’un week-end sur
deux, du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi que durant la moitié
des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel An et à Pâques
et Pentecôte.
Le 21 février 2014, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : juge de paix) a procédé à l’audition de G.________ et de B.,
assistés de leur conseil respectif. Lors de cette audience, les parties ont
signé une convention, ratifiée séance tenante par le magistrat précité pour
valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant, d’une part, que
B. pourra avoir son fils auprès de lui, en présence de l’un des
grands-parents paternels, les deuxièmes et quatrièmes dimanches du
mois entre 11h et 15h, à charge pour G.________ d’amener et d’aller
rechercher l’enfant et, d’autre part, que B.________ pourra appeler son fils
depuis un numéro non masqué sur le téléphone portable de la mère deux
fois par semaine, soit le mardi et le jeudi à 19h30.
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Par lettre du 25 février 2014, le juge de paix a informé le SPJ
qu’il avait ouvert une enquête en fixation du droit de visite de B.________
sur son fils D.________ et l’a chargé d’y procéder et de lui faire parvenir un
rapport.
Le 17 octobre 2014, le SPJ a établi un rapport d’évaluation
concernant D.. Il a observé que B. était adéquat avec son
enfant, que les relations entre eux étaient bonnes, qu’il n’y avait pas eu
de faits avérés concernant la sécurité de D.________ et qu’il serait
souhaitable que le père parvienne à privilégier des moments avec son fils
en faisant une activité adaptée à son âge et en dehors des conflits des
adultes. Il a préconisé un élargissement progressif du droit de visite, soit à
quinzaine à raison de cinq heures le samedi pendant trois mois, puis six
heures pendant trois mois, puis une journée complète pendant six mois et
enfin un week-end sur deux.
Le 23 janvier 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de
G.________ et de B., assistés de leurs conseils respectifs. Le droit
de visite tel que prévu par la convention du 21 février 2014 a été
maintenu jusqu’à la clôture de l’enquête. Lors de cette audience, le
magistrat précité a informé les parties qu’il ordonnait une expertise
psychiatrique globale.
Le 4 juin 2015, B. s’est soumis à un prélèvement de
sang et d’urine. Les analyses se sont avérées négatives aux
amphétamines, à l’ecstasy, au cannabis, à la cocaïne, au LSD et aux
opiacés et le taux d’alcoolémie était inférieur à 0.1.
Le 12 octobre 2015, le docteur S., médecin adjoint au
Département de psychiatrie du CHUV, Institut de psychiatrie légale IPL, a
établi un rapport d’expertise psychiatrique concernant D. et ses
parents. Il a exposé que G.________ était attentive aux besoins de son
enfant et y répondait en grande partie, faisait preuve d’une autorité
éducative que D.________ respectait globalement, mais avait tendance à
développer une relation d’exclusivité en écartant les tiers et en particulier
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le père en ne faisant « qu'un » avec son fils. S’agissant de B., il a
constaté que les liens avec D. étaient chaleureux, empreints de
tendresse et de complicité et centrés sur le plaisir immédiat qu’ils avaient
à se retrouver et à jouer ensemble, mais manquaient d'une dimension
éducative que la brièveté des moments qu’ils passaient ensemble ne
saurait expliquer à elle seule. Il a ajouté que le trouble mixte de la
personnalité qu’il était possible de retenir comme diagnostic concernant le
père expliquait un certain nombre d’événements de sa vie (sa vie
sentimentale instable, l’épisode aigu avec des symptômes psychotiques
lors d‘une alcoolisation importante, son accident dans des circonstances
douteuses), sans pour autant avoir des effets constants dans son quotidien
et sur ses capacités éducatives. Il a observé que si G.________ ne
présentait pas les critères symptomatiques pour retenir un diagnostic
psychiatrique, les liens sadomasochistes qu'elle continuait d’entretenir
avec B., son investissement massif et quasi-exclusif de son fils et
la position de victime qu’elle endossait avec un acharnement actif contre
le père de D. constituaient des facteurs de risque de dépression. Il
a affirmé que le risque que l'enfant soit instrumentalisé dans le conflit
parental était non négligeable. Il a déclaré que les capacités de la mère à
favoriser les relations avec le père étaient quasiment nulles et dictées
uniquement par les contraintes légales auxquelles elle se pliait de
mauvaise grâce, G.________ ayant à cœur de tout faire pour restreindre au
maximum les temps de visite chez B.. Il a considéré que ce dernier
était apte à entretenir des relations significatives avec son fils auxquelles
il aspirait authentiquement, mais devrait bénéficier d’une guidance
parentale afin de mieux prendre en compte les besoins émotionnels de
D., intégrer une dimension éducative en dépassant le plaisir
immédiat de l’échange, ne pas se situer en rivalité avec la mère et ne pas
utiliser son enfant pour régler ses comptes avec cette dernière. Il a relevé
qu’aucun élément objectif ne permettait de diagnostiquer une addiction
aux substances psycho-actives à l'heure actuelle, que les antécédents de
violence antérieurs étaient difficiles à établir car ils étaient la plupart du
temps niés par B., que l’enquête pénale en cours apporterait
possiblement des précisions à ce sujet et que D. n’était pas en
danger direct en présence de son père, mais l’était de manière indirecte à
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travers la violence qui perdurait entre les deux parents et qui l’affectait
particulièrement. Il a indiqué que D.________ et son père aspiraient à un
élargissement du droit de visite et que celui-ci devrait se rapprocher à
terme d’un droit de visite habituel, à savoir un week-end sur deux et la
moitié des vacances scolaires, pour autant que la stabilisation de la
situation de B.________ avec une réinsertion et une reconversion
professionnelle effectives soient obtenues. Il a estimé qu’il convenait que
le droit de visite s’élargisse progressivement dans le temps, dans la
fréquence et la durée, dans les lieux et avec les personnes, sous couvert
d’un mandat de surveillance de type curatelle selon l’art. 308 al. 2 CC qui
pourrait être confié au SPJ et que cet élargissement du droit de visite, qui
avait déjà été préconisé par le SPJ en octobre 2014, devrait se faire en
parallèle avec la prise en charge thérapeutique et s’ouvrir au fur et à
mesure des progrès réalisés. Il a précisé que c’était avant tout les parents
qui devraient bénéficier d'une prise en charge thérapeutique, individuelle
d'abord pour chacun d’entre eux, puis dans un setting de couple pour
traiter la coparentalité impossible à établir à l’heure actuelle et réduire le
degré de violence et d'emprise qui perdurait entre eux, relevant que cette
prise en charge de couple devrait se faire initialement sans D.,
puis avec lui lorsque le climat conflictuel serait moins explosif et moins
violent. Il a souligné que le meilleur niveau d’éducation et d’insertion
sociale et professionnelle de G., qui lui donnait un ascendant sur
B., qu’elle considérait comme responsable de tous ses maux, ne
devait pas faire oublier qu’elle était en souffrance, qu’elle utilisait cet
ascendant à des fins de vengeance personnelle pour sauvegarder son
narcissisme blessé et que la guerre qu'elle menait contre le père de son
fils avaient des effets collatéraux délétères sur ce dernier. Il a affirmé que
la présence d'un trouble mixte de la personnalité chez le père ne
constituait pas une contre-indication à ce que D. le voie
régulièrement.
Le 23 novembre 2015, la fondation IPT, Intégration pour tous,
a attesté que B.________ avait suivi leur mesure en vue d’une réinsertion
professionnelle depuis le 29 juillet 2015 et que celle-ci avait été
interrompue le 2 novembre 2015 à la suite de problèmes de santé.
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Le 4 mars 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de
G.________ et de B., assistés de leur conseil respectif. B. a
alors informé qu’il voyait son fils durant quatre heures à raison de deux
fois par mois et que les passages se passaient relativement bien. Il a
indiqué que G.________ n’avait jamais amené D.________ avant 11h comme
cela était initialement prévu pour éviter que les parents ne se rencontrent
et qu’il lui arrivait de partir en vacances et de ne pas emmener D.________
chez ses grands-parents alors que c’était son jour de visite. Il a souligné
qu’elle avait récemment fait preuve de souplesse en modifiant les jours de
visite, ce qui l’arrangeait. Il a conclu à l’élargissement progressif de son
droit de visite, à savoir un samedi entier à quinzaine pendant un mois puis
un droit de visite usuel. G.________ a pour sa part déclaré que les visites se
passaient bien, qu’elle était effectivement arrivée en retard à trois
reprises, précisant qu’elle avait averti le père et qu’elle n’amenait pas
D.________ à l’heure prévue car il dormait plus longtemps les dimanches.
Elle a souhaité que son fils continue à voir son père chez ses grands-
parents paternels à raison de quatre heures un week-end sur deux, durée
qui pourrait être augmentée à cinq voire six heures maximum.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils
mineur (art. 273 ss CC).
1.1Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
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juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
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1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du
mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il
en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est
qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (art. 450d al. 1 CC) et le père de l’enfant
n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi
de l'art. 450f CC).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des
parents de l’enfant lors de son audience du 4 mars 2016, de sorte que leur
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droit d’être entendus a été respecté. D.________, âgé de six ans, n’a pas
été entendu par l’autorité de protection. Il a toutefois eu l’occasion de
s’exprimer auprès de l’assistante sociale du SPJ et de l’expert.
Conformément aux principes exposés ci-dessus, son droit d’être entendu a
été respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.La recourante conteste l’élargissement du droit de visite du
père. Elle soutient que le maintien d’un droit de visite restrictif est
parfaitement justifié.
3.1L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445
consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien
étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en
danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant
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droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite
peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs,
le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274
al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette
disposition, si son développement physique, moral ou psychique est
menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité
parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001
consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de
l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une
réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in La pratique du droit de
la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2012 p. 300).
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire
non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations
personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se
soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite
surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 779, pp. 512
s). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées
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de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite
ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in
FamPra.ch 2009 p. 786). L'établissement d'un droit de visite surveillé
nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF
5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Dès lors,
il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette
mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de
proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du
19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT
2005 I 201 ; CREC II 23 mars 2009/50).
3.2
3.2.1La recourante reproche aux premiers juges d’avoir ignoré les
recommandations de l’expert, qui préconisait un élargissement du droit de
visite de B.________ à la condition que la situation de ce dernier se soit
stabilisée par une réinsertion et une reconversion professionnelle et que
cet élargissement soit accompagné d’une prise en charge thérapeutique
parallèle.
En l’espèce, il ressort du dossier que les premiers juges ont
pris en compte les recommandations émises tant par le SPJ dans son
rapport d’évaluation du 17 octobre 2014 que par l'expert dans son rapport
du 12 octobre 2015.
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14 -
S’agissant de la recommandation relative à la réinsertion
professionnelle du père, les magistrats précités ont considéré que
l’élargissement du droit de visite ne saurait être conditionné par une telle
réinsertion. Cette appréciation est fondée. En effet, on ne voit pas en quoi
l'exercice d'une activité lucrative serait un élément déterminant quant à
l'intensité des relations personnelles. La question est uniquement de
savoir ce qui est conforme à l'intérêt de l'enfant. La recourante ne
démontre du reste pas quel lien elle verrait entre l'insertion
professionnelle et la qualité des relations personnelles. Son grief est à cet
égard sans fondement et doit être rejeté.
Quant à la recommandation d’accompagner l'élargissement du
droit de visite d'une prise en charge thérapeutique parallèle, la recourante
perd de vue qu'il s'agit uniquement d'une recommandation et non d'une
condition préconisée par l’expert. De plus, ce dernier avait à l'esprit un
traitement qui ne vise pas uniquement le père. En effet, il relève que c’est
avant tout les parents qui devraient bénéficier d'une prise en charge
thérapeutique, individuelle d'abord pour chacun d'entre eux, puis dans un
setting de couple pour traiter la coparentalité impossible à établir à l'heure
actuelle et réduire le degré de violence et d'emprise qui perdure entre
eux. Il précise que cette prise en charge de couple devrait se faire
initialement sans l’enfant, puis avec lui lorsque le climat conflictuel serait
moins explosif et moins violent. La recourante, qui n'allègue du reste pas
qu'elle aurait elle-même entrepris une telle thérapie de son côté, est dès
lors malvenue de voir dans cette recommandation une exigence absolue
qui aurait dû lier les premiers juges. Son grief confine à la témérité.
A cet égard, il sied de relever que la recourante se limite à
opérer une lecture sélective du rapport d'expertise psychiatrique,
occultant les passages qui font état de ses propres carences pour se
focaliser sur les aspects concernant le père et reprochant aux premiers
juges de ne pas leur accorder suffisamment d’importance. Or, s'il y a un
élément de ce rapport qui frappe le lecteur objectif, c'est l'incapacité de la
mère de favoriser les relations avec le père, celle-ci ayant à cœur de tout
faire pour restreindre au maximum les temps de visite chez lui. Elle utilise
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son ascendant sur B.________ à des fins de vengeance personnelle pour
sauvegarder son narcissisme blessé et la guerre qu'elle mène contre celui-
ci a des effets collatéraux délétères sur son fils. Le manque de pertinence
des moyens développés dans l’acte de recours illustre l’obstination de la
recourante à s'opposer aux mesures que les spécialistes de l'enfance
préconisent de longue date comme conformes aux intérêts de D.________.
3.2.2La recourante affirme également que l’intimé fait passer sa
religion avant son fils. Elle en veut pour preuve qu’il fréquente assidûment
un groupe religieux nommé « [...]» et a prévu un séjour à [...] du 9
septembre au 17 octobre 2016 ainsi que deux séminaires en septembre et
novembre 2016.
La recourante ne démontre en aucune manière en quoi la foi
de l’intimé serait préjudiciable à ses capacités d'exercer son droit de
visite. Elle produit certes à cet égard un lot de pièces nouvelles, mais
n'expose pas, par exemple, en quoi la photographie d'un enfant tenant un
ballon sur lequel est inscrit « Jésus est vivant » serait la démonstration du
caractère subversif de l'appartenance religieuse de l'intimé. Par ailleurs, la
sincérité de ce dernier à vouloir entretenir des relations plus intenses avec
son fils ne saurait être mise en doute par le fait qu'il a prévu un séjour au
[...] du 9 septembre au 17 octobre 2016. Une telle durée pour un voyage
lointain ne revêt pas en soi un caractère insolite. L'absence de l'intimé
durant cette période n'est pas de nature à mettre en péril la qualité de sa
relation avec son fils. Ce grief de la recourante doit par conséquent aussi
être rejeté.
3.2.3La recourante soutient encore que le père est inconstant et
instable dans l’exercice de son droit de visite, l’ayant régulièrement
annulé ou ayant oublié de l’exercer.
La recourante revient sur des incidents qui ont émaillé le droit
de visite par le passé. Or, ces faits, illustrant le conflit parental, ont été
largement et adéquatement pris en considération tant par le SPJ et
l’expert que par la décision entreprise et ne constituent pas un obstacle à
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l'élargissement des relations personnelles prôné en connaissance de
cause par le SPJ et l’expert. Ce grief doit donc être rejeté.
3.2.4La recourante reproche aux premiers juges d’avoir « fait fi »
des troubles de la personnalité de l’intimé. Cette affirmation est toutefois
inexacte. En effet, les magistrats précités ont pris cet aspect en
considération en retenant que B.________ ne représentait pas un danger
pour son fils malgré son trouble de la personnalité. Ils se sont appuyés sur
la constatation de l’expert selon lequel ce trouble n'a pas d'effets
constants sur les capacités éducatives de l'intimé. La recourante ne
démontre pas en quoi cette décision est contestable.
3.2.5La recourante estime que les considérants de la décision
relatifs aux actes de violence commis par l'intimé à son égard ne sont pas
satisfaisants dès lors qu’ils se limitent à relever qu'une enquête pénale est
en cours. Elle omet toutefois de citer la phrase suivante de la décision, qui
mentionne que « les experts soulignent encore que si D.________ n'est pas
en danger direct en présence de son père, il l’est de manière indirecte à
travers la violence qui perdure entre ses deux parents ». L’expert relève
par ailleurs que les antécédents de violence antérieurs sont difficiles à
établir. C'est également ce que constate la décision querellée lorsqu'elle
fait état d'une enquête pénale « encore en cours » et du fait que « l'on ne
saurait préjuger s'agissant des violences qu'il aurait commises ». Cette
circonstance a donc été prise adéquatement en compte par les premiers
juges et la critique de la recourante est infondée.
3.2.6Enfin, la recourante affirme que le père n’a pas pris les
mesures d’organisation nécessaires pour accueillir son fils dans
l’appartement de deux pièces et demie où il vit avec son amie, en
violation des droits de la personnalité de l’enfant.
On ne voit pas en quoi on pourrait raisonnablement reprocher
à l’intimé de n’avoir pas, trois mois avant la première échéance où il
pourrait avoir son fils à son domicile pour la nuit, pris des mesures
d’organisation dans ce sens. Ce grief doit également être rejeté.
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4.En conclusion, le recours de G.________ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimé, qui n’a pas été
invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 12 juillet 2016
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18 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mathilde Bessonnet (pour Mme G.),
-Me Martin Brechbühl (pour M. B.),
-Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, à l’attention de
Mme C.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
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19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :