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TRIBUNAL CANTONAL LQ13.035541-160060 52 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 mars 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Colombini et Mme Courbat, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 298d CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W.________, à Belmont-sur- Lausanne, contre la décision rendue le 10 septembre 2015 par la Justice de Paix du district de Lavaux-Oron dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 10 septembre 2015, envoyée pour notification aux parties le 8 décembre 2015, la Justice de Paix du district de Lavaux- Oron (ci-après : justice de paix) a maintenu l’autorité parentale conjointe de B.F.________ et W.________ sur leur enfant mineur A.F.________ (I), dit que W.________ restera détenteur de la garde de fait de son fils (II), dit que B.F.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur A.F., à exercer d’entente avec le père, étant précisé qu’à défaut d’entente, elle pourra avoir son fils auprès d’elle les week-ends des semaines impaires (la semaine 1 étant la semaine incluant le 1 er janvier de l’année), du vendredi à 18 heures, au dimanche à 18 heures, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant et de le ramener dans le hall de la gare de Lausanne, et qu’elle pourra également voir A.F. durant les quatre premières semaines des vacances d’été, ainsi que pendant les vacances suivantes, du dernier jour d’école, à 18 heures, au dernier dimanche de la période, à 18 heures, à charge pour elle d’aller le chercher et de le ramener dans le hall de la gare de Lausanne, de même que deux semaines en automne et deux semaines à Pâques, durant les années paires, deux semaines à Noël et une semaine en février, durant les années impaires, les documents d’identité de l’enfant (passeport ou carte d’identité selon les besoins, carte d’assurance-maladie) devant lui être remis à ces occasions, à charge pour elle de les restituer au père de l’enfant, au terme du droit de visite, dit qu’elle pourra en outre téléphoner à A.F.________ les mercredis et dimanches soirs, entre 18 heures et 19 heures 30, le père, quant à lui, pouvant téléphoner à son fils les dimanches soirs, entre 18 heures et 19 heures 30, durant les périodes de vacances d’A.F.________ chez sa mère (III), institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant (IV), nommé J., assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois (ci-après : SPJ), en qualité de curatrice (V), dit qu’elle devra veiller au bon déroulement de l’organisation du droit de visite entre l’enfant et sa mère (VI), arrêté les frais judiciaires à 15'500 fr., soit 5'000 fr. à la charge de B.F. et 5'000 fr. à la charge de W.________, ces
3 - frais étant laissés à la charge de l’Etat (VII), laissé les frais judiciaires, par 5'500 fr., à la charge de l’Etat (VIII), dit que les dépens sont compensés (IX), fixé à 7’116 fr. 10 l’indemnité due à l’avocat [...], précédemment conseil d’office de B.F.________ (X) et fixé à 8’130 fr. 55 l’indemnité due à l’avocate Johanna Trümpy, conseil d’office de W.________ (XI), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires pour autant que ceux-ci soient laissés à la charge de l’Etat, ainsi que de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat (XII), et déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XIII). En droit, les premiers juges ont attribué la garde de fait d’A.F.________ à W.________, observant que, selon l’avis des experts, l’enfant bénéficiait au domicile de son père d’un cadre de vie stable et sécurisant, ce que la mère n’était pas en mesure de lui apporter. Les premiers juges ont ensuite déclaré que, appelés à donner leur point de vue sur la question de l’attribution de l’autorité parentale, les experts, qui n’ignoraient pas l’ampleur du conflit divisant les parties et leurs difficultés de communication, avaient tout d’abord préconisé d’attribuer l’autorité parentale exclusivement au père, et que, interrogés sur la question de savoir s’il était dans l’intérêt de l’enfant de maintenir l’autorité parentale conjointe, ils avaient nuancé leurs propos, considérant que d’après la « stabilité affichée » par le père, ce dernier semblait à même de se déterminer sur les questions importantes relatives à son fils. Interprétant cet avis comme une volonté des experts de ne pas aller jusqu’à douter des compétences de la mère à prendre part aux décisions importantes relatives à son enfant, et compte tenu du vif attachement qu’elle portait à celui-ci, les premiers juges ont donc estimé qu’une fois le conflit de garde tranché, l’intéressée serait plus à même de prendre part aux décisions nécessaires à l’intérêt de son fils et qu’elle y serait en cela facilitée par le fait que la procédure parviendrait à son terme et que le jeune enfant bénéficierait d’un suivi thérapeutique.
4 - Les premiers juges ont en outre accordé un libre et large droit de visite à la mère, à exercer d’entente avec le père. En prévision d’un éventuel désaccord, ils ont fixé les principales modalités de ce droit. Par ailleurs, compte tenu des conflits incessants ayant opposé les parties jusque-là, ils ont institué une curatelle de surveillance des relations personnelles, qu’ils ont confiée au SPJ. Enfin, en raison du conflit parental, source d’une importante procédure, de nombreuses interventions de justice et de la mise en œuvre d’une expertise, les premiers juges ont mis à la charge de chacun des parents la moitié des frais judiciaires correspondants, observant que, si la responsabilité du litige ne pouvait être imputée à l’un d’entre eux, l’un et l’autre avaient sollicité l’intervention de la justice et que, même si le père avait obtenu la garde de l’enfant, ils restaient co-titulaires de l’autorité parentale. Selon le détail qui figure dans le jugement, les frais retenus par les premiers juges comprennent 800 fr. de frais de mesures provisionnelles et préprovisionnelles, 200 fr. de frais de décision, 14’000 fr. de frais d’expertise et 500 fr. de frais de témoins, soit un montant total de 15'500 francs. B.Par acte du 8 janvier 2016, W.________ a recouru contre cette décision, concluant à la réforme des chiffres I, III, VII, VIII et IX de son dispositif, en ce sens que l’autorité parentale sur son fils lui est exclusivement attribuée (II), que l’intimée B.F.________ pourra exercer son droit de visite sur l’enfant, en particulier durant les quatre dernières semaines des vacances d’été, ainsi que pour les vacan-ces suivantes, du premier vendredi de la période à 18 heures, au dernier dimanche de la période à 18 heures, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant et de le ramener dans le hall de la gare de Lausanne (III), que les frais judiciaires, d’un montant de 15’500 fr., sont mis à sa charge, par 4'667 fr., 5'333 fr. étant laissés à la charge de l’intimée et 5'000 fr. à la charge de l’Etat (IV), que les frais judiciaires, par 5'000 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (V), et que B.F.________ devra lui verser une somme de 8'130 fr. 55 à titre de dépens (VI). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision ainsi
5 - qu’au renvoi de la cause à la juridiction de première instance, pour nouvel examen dans le sens des considérants (VII) ; en outre, il a requis la tenue d’une audience, l’audition de deux experts, ainsi que celle de deux assistantes sociales du SPJ ; il a aussi demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire et, par ailleurs, a produit un bordereau de pièces à l’appui de son recours. Par décision du 12 janvier 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a fait droit à la demande d’assistance judiciaire du recourant avec effet au 8 janvier 2016, pour la procédure de recours (I), l’a exonéré du paiement d’avances (1a) et des frais judiciaires (1b), lui a désigné un conseil d’office en la personne de Me Johanna Trümpy (1c) et l’a astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 100 fr., dès et y compris le 1 er février 2016. Par déterminations du 5 février 2016, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et, subsidiairement à ce qu’il soit interdit au recourant de déplacer le domicile de leur enfant en-dehors de Suisse, sans son assentiment. Elle a produit un bordereau de pièces. Par écriture du 8 février 2016, l’autorité de protection a déclaré ne pas prendre position ni reconsidérer sa décision du 10 septembre 2015. Par déterminations du 10 février 2016, le SPJ a conclu au rejet du recours, en tant qu’il porte sur l’attribution exclusive de l’autorité parentale (I), et à ce que l’autorité parentale exercée par l’intimée soit limitée aux questions liées à la prise en charge médicale de l’enfant (II). Par écriture du 16 février 2016, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la deuxième conclusion du SPJ. Par écriture du 25 février 2016, le SPJ a conclu au rejet de la conclusion subsidiaire de l’intimée, prise dans ses déterminations du 5 février 2016.
6 - Par réplique du 2 mars 2016, le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises respectivement par l’intimée et le SPJ, dans leurs écritures des 4 et 10 février 2016, et requis l’audition de J.________ comme témoin. Il a produit un bordereau de pièces. C.La cour retient les faits suivants : A.F.________ est né le [...] 2009. Il est le fils de B.F.________ et W.________ ; ce dernier l’a reconnu le 12 août 2009 devant l’Officier de l’état civil de Vevey. Par décision du 10 janvier 2010, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a attribué à B.F.________ ainsi qu’à W.________ l’autorité parentale conjointe sur leur fils A.F.________ et ratifié la convention signée par leurs soins le 21 novembre 2009, laquelle prévoyait notamment que le choix de l’obtention de la garde de l’enfant serait laissé à leur appréciation en cas de dissolution du ménage commun, qu’une contribution serait versée pour l’entretien d’A.F.________ et qu’un droit de visite serait accordé au parent qui n’aurait pas la garde de l’enfant, en cas de rupture de la vie commune. B.F.________ et W.________ se sont séparés au courant du mois de juin 2012 ; A.F.________ est resté vivre chez sa mère. Par requête adressée le 8 août 2013 à la justice de paix, W.________ a sollicité la fixation d’un droit de visite sur son fils, indiquant que la mère ne respectait pas la convention signée. Par décision du 4 novembre 2013, la juge de paix a ordonné la suspension de la procédure pour une durée de six mois et requis des deux parents qu’ils s’efforcent d’améliorer leur coparentalité.
7 - En dépit des mesures prises, les intéressés n’ont pas réussi à s’accorder, notamment sur l’organisation du droit de visite. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2014, la juge de paix a fixé les modalités d’exercice du droit de visite de W.________ à l’égard d’A.F., y compris durant les vacances de l’année en cours, la mère étant tenue de remettre au père le passeport, la carte d’assurance-maladie et le carnet de vaccination de l’enfant. La magistrate a également confié au SPJ un mandat d’évaluation portant sur les conditions de vie d’A.F. et sur les modalités du droit de visite du père. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 juin 2014, B.F.________ a demandé que le droit de visite de W.________ sur son fils s’exerce exclusivement à l’intérieur des locaux du Point Rencontre, pour une durée maximale de trois heures, à raison de deux fois par mois, arguant de mauvais traitements subis par l’enfant. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 juin 2014, la juge de paix a provisoirement suspendu le droit de visite exercée par W.________ sur son fils et a demandé à la doctoresse T., médecin assistant au service des urgences pédiatriques du CHUV, de se déterminer sur les mauvais traitements prétendument subis par l’enfant. La thérapeute a examiné A.F. le 3 juin 2014 et a conclu à l’inexistence d’éléments pouvant supposer que l’enfant avait été victime de maltraitance. Le 14 juin 2014, W.________ a demandé à l’autorité de protection de lui confier la garde de son fils et de retirer à B.F.________ l’autorité parentale sur l’enfant. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er juillet 2014, la juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 13 juin 2014 de B.F.________, révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, confirmé l’ordonnance de mesures
8 - provisionnelles du 23 mai 2014, ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de B.F.________ et de W.________ sur leur fils et ordonné une expertise pédopsychiatrique. Le 17 juillet 2014, se plaignant que la mère ne lui ramenait pas l’enfant, W.________ a demandé à la justice de paix de fixer les modalités d’exercice de son droit de visite pour les vacances d’été 2014 et requis la remise de la pièce d’identité d’A.F.________ pour la durée de son droit de visite ainsi que l’établissement d’un nouveau passeport pour celui-ci. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2014, la juge de paix a fixé le droit de visite de W.________ sur son fils pour les vacances d’été 2014 et ordonné à B.F.________ de lui remettre la pièce d’identité de l’enfant pour la durée du droit de visite et de faire établir sans délai, à ses frais, un nouveau passeport pour A.F.. Le 24 juillet 2014, B.F. a demandé à la justice de paix de révoquer cette ordonnance, de l’autoriser à déplacer le domicile d’A.F.________ au [...] et de lui attribuer l’autorité parentale exclusive sur son fils. Le 29 juillet 2014, ayant en outre appris que B.F.________ était déjà partie au Danemark avec leur fils, W.________ a conclu au rejet de la requête de B.F., à ce qu’il lui soit interdit de changer le domicile de leur fils sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et à ce que l’autorité parentale et la garde exclusive de l’enfant lui soient attribuées. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juillet 2014, la juge de paix a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles déposées par B.F. et W.________ et confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2014. Au cours de l’enquête, la juge de paix a procédé à plusieurs auditions des parties. Le 1 er septembre 2014, notamment, elle a procédé
9 - aux auditions des père et mère d’A.F., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi qu’à celle d’Y., assistante sociale du SPJ. Lors de sa comparution, W., par l’intermédiaire de son conseil, a complété sa requête. Il a conclu subsidiairement à ce que l’autorité parentale et la garde de l’enfant soient retirées à B.F., à ce que l’enfant soit placé dans une famille d’accueil, à ce que l’obligation faite à B.F.________ de déposer le passeport et la pièce d’identité de l’enfant soit assortie de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP et à ce qu’ordre lui soit donné de ramener immédiatement l’enfant à son domicile en Suisse, sous la menace de l’art. 292 CP. Le conseil de B.F.________ a notamment conclu au rejet de ces conclusions. Interpellée à son tour, l’assistante sociale du SPJ a déclaré qu’elle n’avait pas encore terminé son évaluation, mais qu’elle pouvait affirmer que l’enfant était très attaché à ses deux parents. Cela étant, le jeune garçon était très perturbé, agité – la responsable de la garderie et la pédiatre de l’enfant ayant d’ailleurs pu constater ces comportements – ; il était « accro » aux écrans, sous pression et plein de tics. Par ailleurs, elle avait appris que B.F.________ avait insisté auprès de la pédiatre pour que l’enfant lui parle des coups que son père lui avait prétendument assénés, éléments dont on savait qu’ils n’avaient pas été démontrés. En outre, elle a précisé que le départ de la mère au Danemark avec l’enfant lui avait paru précipité et le père lui avait fait part de son opposition à ce sujet, évoquant son sentiment que la mère avait tenté, par ce biais, de fuir les difficultés et que son projet de départ dans un autre pays n’était pas réfléchi, organisé ni propre à répondre aux besoins d’un jeune enfant. Le même jour, la juge de paix a interdit à B.F.________ de transférer le domicile d’A.F.________ au Danemark (I), lui a provisoirement retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (II), confié provisoirement ce dernier au père (III), a ordonné à la mère de ramener l’enfant au plus vite à celui-ci (IV), avec les papiers officiels utiles à sa prise en charge (V) et invité les parents à organiser l’exercice du droit de visite de la mère à l’égard de l’enfant, conformément à la convention du
10 - 21 novembre 2009 précédemment conclue (VI). Par arrêt du 5 novembre 2014, la cour de céans a confirmé cette décision. Le 18 novembre 2014, Y.________ a rendu à la juge de paix un rapport d’évaluation intermédiaire, cosigné par le chef de l’UEMS B.. Selon ses informations, la mère vivait à Copenhague ; elle s’était peu expliquée sur ses conditions de logement, son emploi du temps ainsi que la manière dont elle subvenait à ses besoins. L’intéressée lui avait déclaré craindre pour l’équilibre de son fils, affirmant que celui-ci lui avait « raconté des choses affreuses » – se dispensant toutefois de préciser lesquelles –, lorsqu’il était revenu de vacances passées au Kenya avec son père ; l’enfant avait aussi des attitudes bizarres : il sortait de table au milieu du repas, se couchait par terre et se mettait sur la défensive lorsqu’on voulait s’approcher de lui ; il pouvait aussi se montrer déconcertant, très déterminé, exigeant et avait tendance à donner des ordres, bien qu’il puisse parfois se montrer très câlin. D’après la mère, le père frappait l’enfant et usait de violence psychologique à son encontre, notamment en le punissant et en le privant de nourriture. Pour sa part, le père se disait très inquiet pour son fils. Il se plaignait que son ex- compagne ne le tenait pas informé de ce qui concernait l’enfant, qu’elle semblait vouloir agir « dans son dos » et qu’elle le mettait devant le fait accompli. Par ailleurs, il avait entendu toutes sortes de bruits à son propos, notamment au sujet de son départ précipité au Danemark, projet dont elle ne lui avait d’ailleurs aucunement parlé. De même, lorsqu’il ramenait l’enfant à sa mère, ce dernier ne lui paraissait pas heureux de la revoir et, lorsqu’il prenait son fils le week-end, le jeune garçon se montrait renfermé, « chargé émotionnellement », faisait des crises, lui disait qu’il était méchant, lui demandait pourquoi il tapait sa maman et lui disait que c’était de sa faute s’il était séparé d’elle. Cependant, la situation s’était améliorée : A.F. avait rapidement pris sa place à l’école ainsi qu’au domicile de son père, et s’entendait bien avec la nouvelle épouse de celui-ci, en dépit de la barrière linguistique.
11 - La comparante a également rendu compte des points de vue de la pédiatre d’A.F., de la doctoresse [...], des éducatrices de la garderie « [...] » et de l’institutrice de l’enfant. Selon la pédiatre, le père se montrait très présent pour son fils ; cependant, au mois de septembre 2013, l’enfant lui avait paru assez agité, mal dans sa peau, visiblement en plein conflit de loyauté et son comportement avait nécessité un encadrement. En outre, il présentait quelques hématomes. A la garderie, les éducatrices avaient parlé d’un enfant bien intégré, vif, parfois nerveux et tiraillé dans une guerre parentale. Selon leurs observations, le père se montrait soucieux et attentif à son fils et si la mère se préoccupait également des intérêts de l’enfant, elle se montrait vite stressée. Quant à l’institutrice, elle décrivait un enfant très à l’aise et bien intégré, malgré son arrivée tardive dans la classe. L’intervenante du SPJ a également fait état de ce qui suit : « Nous notons de prime abord que le départ de cette mère à Copenhague s’est fait dans la précipitation, sans information ni concertation avec le père, et sans tenir compte du fait qu’A.F. n’a aucune attache en ce pays et n’en parle pas la langue. Les propos tenus par Madame B.F.________ n’ont pas toujours été clairs ; elle a de la peine à répondre aux questions posées, détournant généralement la conversation sur des considérations d’ordre général, sur ses convictions éducatives ou autres. Elle est restée floue sur ses projets et intentions et ne nous a pas donné d’adresse, ni de date précise quant à son départ. Nous l’avons vue à son domicile la veille de son départ de [...] et rien n’indiquait qu’elle allait partir le lendemain : il n’y avait aucun carton, les meubles étaient à leur place, les bibliothèques remplies et du linge séchait. Madame B.F.________ ne semblait nullement stressée et son souci était de savoir comment allait A.F., en vacances depuis 2 semaines chez son père. Elle était tout de même contente, car elle avait pu lui parler par téléphone juste avant notre arrivée et lui avait lu un conte. Ce n’est que tout dernièrement qu’elle nous a communiqué, à notre demande, son adresse à Copenhague. Nous pensons que le contexte de cet été n’a été en rien rassurant par les différentes rumeurs et le déménagement rapide de Madame ; cela a représenté beaucoup de facteurs stressants et perturbants pour A.F., qui ne devait pas très bien comprendre ce qui se passait. Madame B.F.________ a mis tout le monde devant le fait accompli et s’est du coup retrouvée dans une situation difficile, (...). Il est évident que depuis septembre dernier, il y a moins de confusion pour A.F.________. Néanmoins les relations hautement conflictuelles entre ses parents influencent ses propos, lorsqu’il dit, au retour de week-end, que «
12 - papa est méchant ». À ce propos, nous aimerions souligner que le comportement agressif d’A.F.________ au retour des visites était aussi évoqué cet été par la maman. Nous pensons que les conflits parentaux ne sont pas étrangers à cette attitude et qu’A.F.________ ne peut que souffrir d’une telle situation. Lorsque nous l’avons vu en octobre, avec son père ou avec sa mère, nous avons observé un garçon qui semble plus calme, tout en ayant un grand besoin de se dépenser. Nous avons observé qu’il a parfois de la peine à obéir. La quantité non négligeable de mails échangés entre parents, tant sur le planning, l’heure et le lieu du passage, tout comme la demande récurrente de Madame de pouvoir communiquer avec A.F.________ pendant la semaine et le refus de Monsieur est un exemple probant et délétère des conflits actuels. A l’heure actuelle, nous sommes inquiets de la totale incompréhension, la guerre sans fin et de l’impossibilité de communiquer entre les parents ; cela rend le planning impossible à programmer, tant les week-ends que les dates de vacances. Les téléphones avec A.F.________ sont également une grande source de tensions entre les parents. À ce jour, nous pensons qu’un calendrier des visites ainsi que les plages téléphoniques et leur fréquence devraient être rapidement fixées par votre Autorité lors d’une prochaine audience, avant que la situation ne se cristallise et qu’A.F.________ en fasse les frais. » Le 12 décembre 2014, la juge de paix a procédé aux auditions des parents d’A.F., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi qu’à celle d’Y.. Au cours de cette audience, la juge de paix a constaté que les parties ne réussissaient toujours pas à s’entendre, notamment sur les modalités d’exercice du droit de visite de la mère. Néanmoins, au terme de l’audience, les parties sont parvenues à signer une convention sur ce point, ainsi que sur la fréquence et la durée des contacts téléphoniques qu’elles entretiendraient avec leur enfant jusqu’au mois de mars 2015. Au cours de l’audience, le conseil de B.F.________ a également requis la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation sur les conditions de vie d’A.F.________ au Danemark, à confier au Service Social international. Interpellé le 22 décembre 2014, ce service a décliné sa compétence au profit de l’Autorité Centrale Cantonale. Le 7 mai 2015, l’Autorité Centrale Cantonale a renseigné la juge de paix sur les conditions de vie d’A.F.________ au Danemark. Selon les informations que B.F.________ avait données au Ministère danois des
13 - enfants, de l’égalité des sexes, de l’intégration et des affaires sociales, elle disposait de moyens suffisants pour financer ses besoins ainsi que ceux de son fils et se proposait de chercher un emploi dès la fin de ses cours de langue danoise, informations dont la véracité n’avait pas pu être vérifiée. En outre, le rapport de l’autorité énumérait les droits aux prestations sociales d’un résident danois et mentionnait le droit à une scolarité publique gratuite, ainsi que l’existence de procédures spéciales pour faciliter l’intégration des enfants étrangers dans les classes normales. Quant aux infrastructures extrascolaires, nombreuses, elles étaient facturées en fonction des revenus des parents. Le 19 mai 2015, les experts L.________ et D., psychologues associés auprès de l’Unité de Pédopsychiatrie légale, à [...], ont rendu leur rapport d’expertise. Aux questions posées par la juge de paix, ils ont répondu ce qui suit : « 1. Établir un bilan psychologique complet du mineur A.F.. RÉPONSE : A.F.________ est un enfant de 6 ans dont l’intelligence et le langage apparaissent dans la norme. Il est actuellement scolarisé en première HarmoS et s’est bien intégré dans sa classe où il effectue des apprentissages de son âge sans difficultés apparentes. Sur le plan social, le petit garçon se tient en retrait, observe les autres jusqu’au moment où il se sent en confiance et s’investit dans la relation. En classe, il s’est lié d’amitié avec quelques enfants avec lesquels il aime jouer. La thymie de l’expertisé paraît triste et anxieuse, avec des angoisses d’abandon et un manque lié à la séparation d’avec sa sœur et sa mère. Cet état de souffrance semble amplifié par l’impossibilité de l’enfant à planifier les événements futurs (départ de Madame B.F.________ au Danemark, décision de placement de l’enfant chez son père, organisation difficile des modalités de garde). A.F.________ apparaît perdu, cherchant à se raccrocher aux mots et aux gestes de ses parents pour se projeter à moyen terme. Cette anxiété et ce manque de repères durables semble (sic) se traduire par un état d’agitation en séance avec ses parents, cherchant leur affection ainsi que leur attention. Il nourrit l’espoir de vivre avec sa mère et sa sœur, tellement leur absence se fait ressentir. Actuellement, A.F.________ se sent pris dans un conflit de loyauté important, voire une loyauté clivée dont il tente de se préserver en reprochant tant à son père qu’à sa mère la situation actuelle, génératrice de souffrance pour lui. Il semble triangulé par sa mère dans le conflit qui l’oppose à son père, délégué par cette dernière pour s’enquérir notamment de la pension alimentaire. Au vu de ces éléments, nous préconisons un suivi individuel thérapeutique ainsi que le maintien
14 - d’A.F.________ dans un lieu de vie stable, contenant et sécurisant afin d’apaiser sa souffrance ainsi que son sentiment d’abandon.
17 - contenir ses angoisses, de favoriser son individualité et de lui permettre de s’inscrire dans un processus d’autonomie conforme à son âge développemental, A.F.________ devait impérativement bénéficier de repères clairs et stables au quotidien. À cet égard, ils ont relevé que, certes, B.F.________ se proposait d’accueillir son fils chez elle au Danemark et de l’inscrire dans une école, mais que, bien que percevant sa volonté de vivre avec son fils et son effort de créativité pour trouver des solutions, elle avait formé un projet de vie qui comportait beaucoup d’inconnues (déménagement récent, source de revenus, organisation familiale) et que cela pouvait avoir des répercus-sions sur A.F.. Constatant que le jeune enfant, depuis qu’il vivait chez son père, semblait avoir retrouvé une certaine stabilité, des repères, tant sur le plan du domicile que de l’école, des amis, de la famille, ainsi qu’un cadre de vie structurant, contenant et sécurisant, les experts ont estimé plus adéquat qu’il reste vivre chez son père. Le 28 mai 2015, B.F. a conclu à ce que la garde et l’autorité parentale sur A.F.________ lui soient confiées, à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le domicile de l’enfant au Danemark, à ce qu’elle communique à W.________ toute information importante au sujet de la santé, du cursus scolaire ou professionnel de leur fils (I), à ce que son ex- compagnon exerce un libre droit de visite, d’entente avec elle, précisant qu’il pourrait avoir l’enfant, chaque mois, un week-end en Suisse entre le vendredi en fin d’après-midi et le dimanche en fin d’après-midi, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant et de le ramener à l’aéroport de Genève, selon des horaires qui seraient précisés deux semaines à l’avance, ainsi qu’un week-end par mois à Copenhague, et durant six semaines de vacances par an, le programme de visite étant établi d’avance par trimestre ainsi que pour les vacances, trois mois à l’avance, W.________ devant également réduire la contribution alimentaire de 200 fr. pour chaque week-end durant lequel il exercerait effectivement son droit de visite (II), l’intéressé pouvant également établir un contact téléphonique avec son fils, les mercredis et dimanches soirs, entre 18 heures et 19 heures 30 ; subsidiairement, pour le cas où la garde, voire l’autorité parentale lui seraient attribuées (III), elle a conclu que W.________ ne serait
18 - pas autorisé à déplacer le domicile de leur fils hors d’Europe, qu’il lui communiquerait toute information importante à propos de la santé, du cursus scolaire ou professionnel de l’enfant (IV), qu’elle-même disposerait d’un libre droit de visite, d’entente avec l’intéressé, en ce sens qu’elle pourrait avoir l’enfant, chaque mois, un week-end en Suisse ou au Danemark, entre le vendredi en fin d’après-midi et le dimanche en fin d’après-midi, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant et de le ramener à la gare de Lausanne, selon des horaires établis deux semaines à l’avance au minimum, ainsi qu’un week-end par mois à Copenhague ou en Suisse, selon son libre choix et durant huit semaines de vacances par an, le programme des visites étant établi d’avance, par trimestre, et pour les vacances, trois mois à l’avance, qu’elle pourrait aussi, pour chaque week- end durant lequel elle exercerait effectivement son droit de visite, réduire la contribution alimentaire de 200 francs (V) et qu’elle pourrait téléphoner à son fils les mardis et jeudis matins, entre 7 heures et 7 heures 45 (VI). Le 1 er juin 2015, la juge de paix a procédé aux auditions des parents d’A.F., assistés de leurs conseils respectifs, et d’Y.. Après de longs pourparlers et l’audition d’un témoin, les parties ont signé un nouvel accord réglant l’exercice du droit de visite de B.F., pour les prochaines semaines, ainsi que les modalités de contacts téléphoniques entre chaque parent et l’enfant. Le 31 août 2015, Y. a rendu un rapport d’évaluation complémentaire, validé par le chef de l’UEMS. Selon ses constatations, A.F.________ était parfaitement adapté à sa vie actuelle et n’inquiétait pas le service. L’enfant était plus au fait des réalités qu’auparavant et entretenait de meilleures relations avec autrui. En outre, le père lui posait des limites pour contrer son caractère curieux et autoritaire, ce qui lui était salutaire. Le suivi à l’école n’apportait aucune remarque particulière ; cependant, l’assistante sociale relevait la persistance du conflit parental, l’existence de relations ardues et des échanges de mails difficiles. Le même jour, W.________ a conclu à ce que la garde et l’autorité parentale exclusive d’A.F.________ lui soit attribuée (I), à ce que
19 - la mère exerce un droit de visite, à raison d’un week-end sur deux, durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An, à l’Ascension ainsi qu’à la Pentecôte, à charge pour elle de chercher l’enfant et de le ramener à la gare de Lausanne, à ses frais (II), à ce qu’elle soit autorisée à téléphoner à son fils les mercredis et dimanches soirs, entre 18 heures et 19 heures 30, lui-même étant autorisé à appeler l’enfant lorsque ce dernier serait en vacances chez sa mère, les dimanches soir, entre 18 heures et 19 heures 30, (III) et subsidiairement aux chiffres II et III, à ce qu’une curatelle de droit de visite soit instaurée en faveur de l’enfant afin qu’il y ait un intermédiaire entre les parents, à ce qu’un planning exact du droit de visite soit établi dans le sens des considérants (IV) et à ce que le passeport de l’enfant reste entre ses mains et qu’il ne soit remis à la mère que lors de vacances de l’enfant passées avec elle, à charge pour l’intéressée de le lui restituer à la fin des vacances (V). Le 10 septembre 2015, la justice de paix a procédé aux auditions des parties, assistées de leur conseil respectif, de l’assistante sociale du SPJ, ainsi que de cinq témoins. Lors de l’audience, W.________ a modifié ses conclusions du 31 août 2015 : la conclusion III devenait la conclusion II et la conclusion IV n’était plus prise à titre subsidiaire mais à titre principal ; en outre, la conclusion II devenait la conclusion IV nouvelle, laquelle était prise à titre subsidiaire à la nouvelle conclusion III. Dans ses déterminations du 4 février 2016, B.F., par l’intermédiaire de son conseil, a fait part de ses inquiétudes à propos de l’intention du recourant de confier leur fils à une maman de jour, qu’elle avait connue par le passé et avec laquelle elle avait eu des démêlés, et du fait qu’il soutenait qu’elle entretenait le conflit, notamment en s’opposant à ce que leur fils suive une psychothérapie auprès de la Dresse S., lui reprochant d’agir par simple esprit de contrariété, alors qu’elle n’avait pour seul souci que de préserver les intérêts de leur enfant. Dans ses déterminations adressées à la cour de céans le 10 février 2016, le SPJ a déclaré qu’il n’avait réussi à organiser le droit de
20 - visite de B.F.________ que tout récemment, indiquant qu’au jour du dépôt du recours, il n’avait toutefois pas pu envoyer le planning des visites aux parties, ce document ayant nécessité plusieurs modifications en raison des difficultés que les intéressées avaient rencontrées pour communiquer. En particulier, lors du droit de visite qu’elle avait exercé durant les vacances de fin d’année, B.F.________ n’avait ramené A.F.________ à son domicile que le 7 janvier 2016, alors qu’il aurait dû l’être le dimanche 3 janvier 2016, afin de pouvoir reprendre l’école le 4 janvier suivant. Par ailleurs, le SPJ a indiqué que tant les experts pédopsychiatres que la justice de paix avaient reconnu la nécessité que l’enfant suive une thérapie, mais que le recourant avait indiqué que l’intimée s’opposait à une prise en charge par la doctoresse S., en dépit du fait que la thérapeute connaissait déjà l’enfant et que les experts avaient encouragé cette démarche. Le SPJ relevait du reste que la question du suivi médical d’un enfant était du ressort du détenteur de l’autorité parentale, soit, en l’espèce, des parents de l’enfant, mais que, bien que la justice de paix ait non seulement encouragé le suivi préconisé, mais également recommandé aux parents « de faire preuve de souplesse en évitant autant que possible de faire resurgir des rancœurs chicanières et guère constructives », il devait constater que la première décision que les intéressés devaient prendre conjointement, depuis le mois de décembre 2015, était déjà sujette à conflit. Dans ses déterminations du 25 février 2016, le chef de service du SPJ, [...], a encore ajouté que la conclusion subsidiaire prise par B.F. dans sa réponse du 5 février 2016, tendant à ce qu’il soit interdit à W.________ de déplacer le domicile de leur enfant en dehors de Suisse, sans son assentiment, devait être rejetée. En effet, en l’état, le SPJ ne disposait d’aucun élément concret indiquant que le père de l’enfant avait l’intention de s’établir au Kenya : ni lui ni l’enfant n’avaient mentionné un tel projet ; en outre, B.F.________ n’avait jamais fait part d’une crainte de cette nature lorsqu’elle s’était entretenue à diverses reprises avec les représentants du SPJ. Par conséquent, rien n’indiquant que le père comptait partir à l’étranger avec l’enfant, il n’y avait pas lieu,
21 - dans l’hypothèse où il serait désigné seul détenteur de l’autorité parentale, de restreindre son droit de déterminer le lieu de résidence de celui-ci. E n d r o i t :
1.1Le recours est essentiellement dirigé contre une décision de la justice de paix prononçant notamment le maintien de l’autorité parentale conjointe d’un père et d’une mère sur leur enfant mineur en application de l’art. 298d CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
22 - Les déterminations et autres écritures des parties au recours le sont également, réserve cependant étant faite de la conclusion subsidiaire prise par l’intimée dans ses déterminations du 5 février 2016, laquelle tend à faire interdire au recourant de déplacer le domicile de leur enfant en dehors de Suisse sans son assentiment, la recevabilité de cette conclusion apparaissant douteuse, les premiers juges n’ayant pas statué sur cette question. Cette question peut toutefois demeurer ouverte dès lors que la conclusion en cause doit être rejetée pour les motifs qui seront développés ci-après (cf. infra 2.5). En outre, les pièces jointes au recours, ainsi que celles annexées aux diverses écritures des parties sont admissibles, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection s’est déterminée conformément à l’art. 450d CC. 1.4A titre de mesures d’instruction, le recourant requiert la tenue d’une audience, ainsi que l’audition des experts et des assistantes sociales du SPJ qui se sont déterminés en cours de procédure. 1.4.1En matière de protection de l’enfant, la procédure de recours ne prévoit aucune obligation pour l’autorité de recours de tenir une audience. L’art. 450f CC renvoie d’ailleurs à la procédure civile, soit à l’art. 316 al. 1 CPC, disposition qui n’impose pas les débats en deuxième instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 1 et 4 ad art. 316 CPC ; ATF 139 III 257 a contrario). En l’espèce, la cour de céans estime qu’elle est en mesure de statuer sur la base du dossier et qu’une audience ne se justifie pas. Le recourant s’est d’ailleurs exprimé de manière complète, par l’intermédiaire de son mandataire, dans ses écritures. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à cette réquisition. 1.4.2Le juge peut refuser le moyen de preuve requis par la partie si celui-ci n’est pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’il tient pour acquis (ATF 140 I 285 consid. 6.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF
23 - 136 I 229 consid. 5 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). En l’occurrence, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition des experts et à celle des assistantes sociales du SPJ : le rapport d’expertise déposé est clair, complet, précis et circonstancié ; en outre, le SPJ, notamment par l’intermédiaire de ses assistantes sociales, s’est largement déterminé sur la situation des parties, notamment dans ses écritures des 10 et 25 février 2016. Dès lors que la cour de céans dispose d’éléments suffisants pour se déterminer sur le sort de la cause, les réquisitions formulées par le recourant sur les différents points évoqués doivent par conséquent être rejetées. 1.5La cause peut être examinée sur le fond.
2.1Reste principalement à régler la question de l’attribution de l’autorité parentale. 2.2 2.2.1En application de l’art. 298d al. 1 CC, l’autorité de protection modifie l’attribution de l’autorité parentale, à la requête de l’un des parents, de l’enfant, ou encore d’office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (art. 298d al. 1 CC). Pour s'écarter du principe d’attribution de l’autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents exclusivement en vertu des art. 298ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC prévalant au retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier une attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on
24 - peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'auto-rité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents et sur lesquelles ceux-ci ne parviennent pas à se mettre d’accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base ni à ce qui a été voté au Parlement. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut s’en trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour que l’on s’écarte de la règle de l'attribution conjointe. En outre, il y a lieu d’examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers, comme l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, est suffisante. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4; TF 5A_202/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.5, destiné à la publication). La seule distance géographique entre les parents n'est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (TF 5A_202/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3, destiné à la publication : conflit sur le déplacement de l’enfant au Qatar). La capacité des parents à favoriser le lien de l’enfant avec l’autre et le critère de la tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (Bindungstoleranz) peuvent être déterminants pour l’attribution de l’autorité parentale (TF 5A_202/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.4, destiné à la publication). 2.2.2Par ailleurs, une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de
25 - l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1). 2.3En l’espèce, les premiers juges ont relevé que, dans un premier temps, les experts avaient conseillé d’attribuer l’autorité parentale sur l’enfant au recourant en raison de l’ampleur des dissensions et des difficultés de communication qu’il rencontrait avec l’intimée. Ils ont souligné que, dans un second temps, les experts avaient déclaré que « d’après la stabilité affichée par Monsieur W., ce dernier semble à même de pouvoir prendre les décisions importantes relatives à son fils », estimant pouvoir déduire de cette déclaration que les experts n’avaient pas été jusqu’à douter des compétences parentales de la mère et que l’on pouvait donc considérer qu’en dépit du conflit opposant les parties, et la mère portant un vif attachement à son fils, elle serait plus volontiers disposée, une fois le conflit de garde tranché, à participer aux décisions cruciales concernant l’intérêt de son fils, la procédure devant en outre parvenir à son terme et l’enfant devant bénéficier d’un suivi thérapeutique. 2.4Le recourant s’oppose à la décision des premiers juges, faisant valoir qu’il s’efforce d’intégrer l’intimée dans la vie d’A.F., mais que l‘intéressée s’ingénie à ne pas favoriser leurs relations et à rendre la communication impossible entre eux, au point qu’ils ne parviennent même pas à s’accorder sur le choix d’un pédopsychiatre et que la fixation des plages horaires et les fréquences auxquelles A.F.________ peut avoir des contacts téléphoniques avec ses parents font l’objet de disputes et sont fixées par la voie judiciaire. Il estime que, compte tenu du contexte et n’importe quelle décision relative à l’enfant étant sujette à discorde, l’autorité parentale sur l’enfant, dont il a déjà la garde de fait, devrait lui être attribuée. 2.5Dans leur rapport, les experts ont relevé que l’intimée avait un profond attachement pour son fils et qu’elle ne voulait que son bien ; ils ont noté que toutefois, elle était toujours en perpétuel conflit avec le recourant et que leurs dissensions incessantes les entraînaient dans un
26 - rapport de force, causaient de nombreux malentendus, provoquaient des procès d’intention, participaient à l’absen-ce de repères pour l’enfant et, finalement, compromettaient sérieusement son équili-bre. Pris dans un conflit de loyauté important, l’enfant tentait de se préserver en reprochant à chacun de ses parents la situation dont il souffrait et semblait triangulé par l’intimée dans le conflit qui l’opposait à son ex-compagnon, celle-ci allant jusqu’à lui déléguer la tâche de s’enquérir auprès de son père de questions relevant notamment du paiement de la pension alimentaire. Dès lors, afin de soustraire l’enfant à ce climat délétère, les experts ont préconisé de mettre en place un suivi thérapeutique et de maintenir l’enfant dans un lieu de vie stable, contenant, sécurisant, propre à apaiser sa souffrance ainsi que son sentiment d’abandon, relevant qu’A.F.________ bénéficiait déjà d’un tel contexte de vie au domicile de son père, auquel il avait été provisoirement confié. Ils ont conclu que, compte tenu de la situation et des souffrances de l’enfant, il était plus conforme à son intérêt d’attribuer l’exercice de l’autorité parentale à son père, lequel présentait plus d’aptitudes que la mère à répondre aux besoins de son fils et était déjà détenteur de la garde de fait. Par ailleurs, ils ont approuvé l’initiative du recourant de soumettre l’enfant à un suivi auprès de la doctoresse S.________, la thérapeute connaissant déjà le contexte familial. Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, les experts, spécifiquement interrogés sur la question du maintien de l’autorité parentale conjointe ont clairement préconisé que les décisions concernant l’enfant devaient être prises par le parent ayant la garde de celui-ci. On peut ainsi retenir qu’ils préconisent une attribution exclusive de l’autorité parentale au père, détenteur de la garde de fait, selon la décision attaquée, dont il bénéficiait déjà au moment de l’expertise. Les experts justifient leur position, en se référant à une communication absolument impossible entre les parents, qui entraîne un rapport de force entre eux, génère de nombreux malentendus, des procès d’intention, participe à l’absence de repères pour l’enfant et amplifie le conflit de loyauté auquel il est exposé.
27 - Dans son courrier du 31 août 2015, l’assistante sociale Y.________ a fait des constatations similaires. Outre la persistance du conflit parental, elle a fait état de l’extrême tension régnant entre les parties et de leurs échanges de mails difficiles. Dans ses déterminations du 10 février 2016, le SPJ a également relevé les difficultés éprouvées par la curatrice des relations personnelles pour organiser le droit de visite de la mère. En particulier, l’intéressée n’avait réussi à mettre en place un planning des rencontres de la mère avec son fils que tout récemment, en raison des problèmes que les parents avaient rencontrés pour communiquer et des desideratas qu’ils avaient formulés, lesquels avaient nécessité plusieurs modifications du droit de visite. Ainsi, entre autres difficultés, alors que la mère aurait dû ramener l’enfant à son père le 3 janvier 2016, afin que le jeune garçon puisse reprendre l’école le lendemain, à l’issue de vacances passées avec elle, l’intéressée ne lui avait permis de rejoindre son domicile que le 7 janvier seulement. 2.6En l’occurrence, il résulte indéniablement des éléments en présence que le conflit parental qui divise les parties est si intense et général qu’il les place dans l’impossibilité absolue de collaborer. Ainsi, il est symptomatique de constater que, depuis le mois de décembre 2015, les intéressés ne parviennent toujours pas à s’entendre sur la première décision qu’ils doivent prendre depuis le prononcé de la décision incriminée, à savoir celle concernant le suivi thérapeutique et le choix d’un thérapeute, la mère s’opposant à la prise en charge de l’enfant par la doctoresse S.________, pourtant encouragée par les experts. De même, elle refuse que l’enfant soit confié à la maman de jour [...], évoquant des conflits passés. Elle considère que les mesures envisagées seraient plutôt de nature à perturber l’enfant. De fait, les parties ne parviennent plus à communiquer ; depuis maintenant plus de deux ans, elles se heurtent à d’importantes dissensions qui témoignent d’un conflit parental majeur, lequel ne peut être qualifié de ponctuel, comme les conflits qui peuvent survenir dans le
28 - cadre d’un divorce ou d’une séparation. En cas de maintien de l’autorité parentale conjointe, il n’est donc pas envisageable d’espérer que le règlement des questions du droit de garde et du droit de visite, qui divisent également les parties, pourra rétablir un minimum de coopération entre elles, à plus forte raison si l’on considère qu’à peine la décision attaquée prononcée, de nouveaux conflits ont surgi et nécessitent l’intervention de la justice. Par ailleurs, il ressort des éléments recueillis que la mère éprouve beaucoup plus de difficultés que le père à tolérer des liens de l’enfant avec l’autre parent. Cette situation a pour conséquence que l’enfant se trouve triangulé dans le conflit parental, le père s’efforçant néanmoins d’éviter que son fils se trouve pris dans les démêlés qu’il rencontre avec l’intimée. Aussi, au vu des circonstances et afin de remédier à la situation de l’enfant, en particulier afin de ne pas risquer de l’exposer à un conflit de loyauté encore plus important, il apparaît nécessaire d’attribuer l’autorité parentale au seul père, et cela quand bien même les intervenants ont attesté du souci de la mère pour son enfant – souci qui ne l’a tout-de-même pas empêchée d’aller vivre au Danemark, sans mesurer les conséquences de son choix ni envisager les souffrances que cela pourrait engendrer chez son fils – indépendamment également de toute faute du parent, privé de l’autorité parentale.
3.1Le recourant conclut également à ce que le droit de visite exercé par la mère soit fixé durant les premières semaines des vacances d’été de l’enfant, et non pas durant les dernières semaines, invoquant le fait qu’il voudrait éviter que l’intéressée ne ramène l’enfant à une date imprévue et que ses projets de vacances ne soient à nouveau gâchés. 3. 2On ne sait quelles vacances du recourant l’intimée aurait pu compromettre. Le recourant ne s’explique pas suffisamment à ce propos pour que l’on puisse s’écarter de la solution retenue par les premiers juges. En effet, le critère déterminant à considérer est la nécessité de fixer un droit de visite clair et d’éviter de nouveaux litiges entre parties, un nouveau préjudice à l’enfant et que l’autorité judiciaire ne soit à nouveau contrainte de devoir se déterminer sur des questions relevant en principe de la sphère privé des parents et qui, si les intéressés faisaient preuve d’esprit de conciliation, pourraient échapper à son examen. Dès lors, sous peine de se voir imposer une restriction de l’exercice du droit de visite, les parties sont exhortées à se conformer aux modalités du droit de visite telles que fixées par décision de justice.
Le recourant conteste également devoir participer aux frais des mesures provisionnelles, aux frais de témoin et à ceux de la décision au fond, mais, en revanche, ne s’oppose pas à la répartition des frais d’expertise de 14'000 fr., lesquels ont été répartis à raison d’un tiers à la charge de chacun des parents et à raison d’un tiers à la charge de l’Etat. 6.1En vertu de l’art. 38 LVPAE, les émoluments et frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1). Selon les circonstances, ces frais peuvent être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). En l’espèce, compte tenu des larges prérogatives qui leur sont légalement dévolues, les premiers juges n’ont pas abusé de leur pouvoir d’appréciation en répartissant de manière égale la part des frais mis à la charge des parties, étant rappelé que ces frais entrent en principe dans l’obligation générale d’entretien prévue à l’art. 276 al 1 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5è éd., n. 1065 pp. 703s ; ATF 110 II 8). Cela vaut même si le père obtient en définitive l’autorité parentale exclusive. Infondé, le moyen invoqué par le recourant à ce titre doit par conséquent être rejeté. 6.2Le recourant conclut également à l’allocation de dépens de première instance. Le litige ne peut être imputé unilatéralement à l’une ou l’autre des parties. Les premiers juges n’ont donc pas abusé de leur pouvoir d’appréciation en compensant les dépens en application de l’art. 107 al. 2 let. c CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC. Ce moyen doit également être rejeté. 7.
31 - 7.1En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la conclusion subsidiaire des déterminations de l’intimée, en tant qu’elle est recevable, rejetée, la décision incriminée étant réformée au ch. I de son dispositif en ce sens que l’autorité parentale sur A.F.________ est attribuée exclusivement à son père, la décision étant confirmée pour le surplus. 7.2Par décision du 12 janvier 2016, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans sa liste des opérations du 7 mars 2016, son conseil Me Johanna Trümpy mentionne un temps de mission total de près de 20 heures. Cette durée de mandat est excessive. Tout d’abord, la relative difficulté de la cause n’impliquait pas que le conseil d’office consacre le temps qui figure dans son décompte pour établir et examiner les actes de procédure qui y sont mentionnés. Ensuite, on rappellera que le temps correspondant aux courriers échangés correspond à un forfait par lettre et qu’en particulier, les mémos ne peuvent être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, ce type de tâches relevant d’un pur travail de secrétariat, constatation qui s’impose également pour la confection d’un bordereau (CREC 11 mars 2016/89 et la jurisprudence citée). Enfin, l’avocat d’office ne doit être rétribué pour des activités, comme, par exemple, des conférences et des entretiens téléphoniques, que si elles sont nécessaires à la défense du client et qu’elles ne consistent pas en un soutien moral. En l’espèce, au vu des considérants qui précèdent, il convient de réduire les durées de certains postes indiqués par Me Johanna Trümpy dans son décompte. Tout d’abord, la durée de 8 heures 50 indiquée pour la rédaction du recours, établi le 8 janvier 2016, doit être diminuée à 7 heures. Ensuite, les temps qui sont mentionnés pour l’examen des déterminations de Me Gisèle, le 8 février 2016, l’entretien téléphonique avec le client au sujet de la réponse de la partie adverse et l’envoi d’un e- mail à celui-ci, deux jours plus tard, de même que l’examen de la prise de position du SPJ, le lendemain, doivent être réduits d’un total de 50 minutes ; en outre, les durées alléguées par le conseil pour la rédaction de la réplique ainsi que sa finalisation, à l’issue d’une discussion qu’il a eue avec le client au mois de février 2016, doivent être diminuées de deux
32 - heures. Restent 6 minutes, indiquées respectivement pour la rédaction d’un courrier à Me Gisèle au mois de décembre 2015, l’envoi d’un mémo à ce conseil le 8 janvier 2016 et l’établissement d’un bordereau de pièces, le même jour, soit un total de 18 minutes, qui doivent être retranchées. Le temps d’exécution total pouvant être retenu à l’issue de cet examen s’établissant à un total d’environ 15 heures, heures qui doivent être indemnisées au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) l’indemnité due au conseil d’office doit s’élever à 2’700 fr. et doit encore s’assortir d’un montant forfaitaire de 50 francs au titre des débours - les frais de photocopies ne faisant pas partie des frais généraux et devant donc être exclus de ceux-ci (CREC 14 novembre 2013/377) -, et d’une TVA de 8 %, appliquée sur ces deux montants, soit une somme de 220 fr., ce qui permet d’aboutir à un montant total de 2'970 francs.
Dans la mesure de l’article 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’État.
6.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). 6.4Le recourant ayant obtenu gain de cause pour l’essentiel, il a droit à des dépens de deuxième instance, réduits d’un huitième, qu’il convient de fixer au montant de 2'800 francs.
IV. L’indemnité d’office de Me Johanna Trümpy, conseil du recourant W., est arrêtée à 2’970 fr. (deux mille neuf cent septante francs), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt motivé est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VII. L’intimée B.F. doit verser au recourant W.________ la somme de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
34 - La présidente :La greffière : Du 8 mars 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Johanna Trümpy (pour W.), -Me Philippe Baudraz (pour B.F.),
J.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ORPM de l’Est vaudois), et communiqué à : -Justice de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
35 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :