251
TRIBUNAL CANTONAL
LQ13.030483-141640
260
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 31 octobre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Perrot
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 19c, 273, 301 al. 1 et 302 al. 1 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.M., à Pully, contre la
décision rendue le 30 juin 2014 par la Justice de paix du district de Lavaux-
Oron dans la cause concernant l’enfant B.M..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 30 juin 2014, adressée pour notification le 11
août 2014, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice
de paix) a rejeté la conclusion I prise le 30 juin 2014 par L.________ tendant
à l’attribution de l’autorité parentale sur B.M., née le [...] 2012,
conjointement aux deux parents, de sorte que l’autorité parentale reste
exclusivement attribuée à sa mère A.M. (I), constaté que la
conclusion Il prise le 30 juin 2014 par L.________ est devenue sans objet
(Il), chargé le juge de paix d’ouvrir une enquête en attribution de l’autorité
parentale sur l’enfant B.M.________ (III), rejeté la conclusion III prise le 30
juin 2014 par L.________ tendant à la fixation de son droit de visite sur sa
fille B.M.________ (IV), fixé le droit de visite d'L.________ sur l’enfant
B.M.________ à une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à 17h au
lundi matin à 8h, à un jour par semaine lorsqu’il n’exerce pas son droit de
visite la fin de semaine, du jeudi soir à 18h au vendredi soir à 18h, à la
moitié des vacances scolaires, ainsi qu’à la moitié des jours fériés,
alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à
l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à charge pour L.________ d’aller chercher
l’enfant à la garderie qui l’accueille, respectivement là où il se trouve, et
de l’y ramener (V), donné l’ordre à A.M.________ de remettre à la garderie
le document d’identité de l’enfant B.M., à la veille de chaque droit
de visite, à charge pour la garderie de transmettre ce document identité
au père, lorsqu’il vient chercher son enfant (VI), donné l’ordre à
A.M. de concourir à l’acquisition de la nationalité italienne de sa
fille B.M.________ et à l’établissement de documents d’identité italiens au
nom de cette dernière (VII), relevé et libéré l’ancien conseil de
A.M.________ de son mandat d’office (VIII), fixé l’indemnité de ce dernier à
un montant de 6'353 fr. 65 débours et TVA compris (IX), arrêté les frais de
la cause à 500 fr. et mis ceux-ci à la charge d'L.________ pour une moitié et
laissé à la charge de l'Etat pour l'autre moitié, A.M.________, qui doit les
supporter, étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (X), dit que la
bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de
l'indemnité de son conseil d'office et des frais judiciaires mis à la charge
-
3 -
de l'Etat (XI), compensé les dépens (XII) et privé d’effet suspensif tout
recours éventuel contre cette décision (XIII).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré que,
s'agissant des relations personnelles entre L.________ et sa fille, son droit
de visite, tel que mentionné ci-dessus était adéquat compte tenu des
dissensions qui persistaient entre les parents, qu'il n’y avait pas de motif
légitime d’empêcher que B.M.________ n’acquiert la nationalité italienne et
que des documents d’identité italiens soient établis à son nom, la mère
s’étant contentée de s’y opposer, sans pour autant motiver sa position.
B.Par acte du 10 septembre 2014, A.M.________ a recouru, par
l'intermédiaire de son conseil, contre cette décision, concluant,
principalement, à la réforme du chiffre V du dispositif de la décision, en ce
sens que le droit de visite d’L.________ sur l’enfant B.M.________ est fixé à
une fin de week-end (sic) sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche
soir à 19h, à la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’à la moitié des jours
fériés, alternativement à Noël ou Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte, à
l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à charge pour L.________ d’aller chercher
l’enfant à la garderie qui l’accueille, respectivement là où elle se trouve et
de l’y ramener, et à la suppression du chiffre VII, la décision étant
maintenue pour le surplus. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à
l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause en première
instance pour nouvelle instruction et décision. Le recours comportait en
outre une requête de restitution d’effet suspensif.
Par décision du 12 septembre 2014, le juge délégué de la cour
de céans a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif de la
recourante.
C.La cour retient les faits suivants :
-
4 -
B.M., dont les parents sont A.M. et L.________,
respectivement de nationalité britannique et italienne, est née le [...]
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2013,
le juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a
notamment interdit à A.M.________ de modifier le domicile de sa fille sous
menace de la peine prévue à l'art 292 CP (I) et convoqué les parties à son
audience du 19 août 2013 (III).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 août 2013,
le juge de paix a notamment, ratifié pour valoir décision provisoire, la
convention signée par les parties à l'audience du même jour fixant le droit
de visite d'L.________ sur sa fille B.M.________ (I), renoncé à ouvrir une
enquête en limitation de l'autorité parentale de A.M.________ sur sa fille (III)
et ouvert une enquête en fixation du droit de visite d'L.________ sur sa fille,
dite enquête étant confiée au SPJ (III) (recte IV).
Le 3 avril 2014, [...] et [...], respectivement chef de l'Unité
évaluation et missions spécifiques et assistante sociale pour la protection
des mineurs, ont établi un rapport d'évaluation concernant la situation de
B.M., indiquant que l'enfant présentait un bon développement,
qu'elle évoluait de façon positive au sein de la garderie qu'elle fréquentait,
qu'elle interagissait également favorablement tant avec son père qu'avec
sa mère, que les parents collaboraient, mais que les conflits persistaient
toutefois entre eux, que le père présentait des conditions matérielles
adéquates pour l’accueil de l’enfant, qu’il avait la capacité d’aménager
son emploi du temps en fonction de la prise en charge de cette dernière et
que l'enfant était également proche de la compagne d'L.. Ils ont
conclu à ce qu'L.________ bénéficie d'un large droit de visite sur sa fille
B.M., soit un week-end sur deux, de la nuit du mercredi au jeudi la
semaine où il n'accueillait pas l'enfant et la moitié des vacances scolaires.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 avril
2014, le juge de paix a fixé le droit de visite d'L. sur B.M.________
pour la période de Pâques.
- 5 -
Le 30 juin 2014, la justice de paix a notamment entendu
A.M., L. et [...], assistante sociale pour la protection des
mineurs au SPJ. Le conseil d'L.________ a déclaré que son client exerçait un
emploi à 80 % lui laissant le vendredi de libre.
E n d r o i t :
- a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de
paix accordant au père un droit de visite sur sa fille mineure en application
des art. 273 ss CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210).
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
S'agissant du délai de recours, celui-ci ne court pas pendant
certaines périodes de l'année, soit notamment du 15 juillet au 15 août
(art. 145 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272]). Cette suspension ne trouve pas application en procédure sommaire
(art. 145 al. 2 CPC), ce pour autant que les parties aient été rendues
attentives aux exceptions de suspension des délais (art. 145 al. 3 CPC). Si
tel n’a pas été le cas, il faut considérer que le délai de recours a été
suspendu pendant les féries (ATF 139 III 78 c. 5).
-
6 -
c) En l'espèce, la décision du 30 juin 2014 ne contient aucune
indication relative à la non-suspension des délais. Ainsi, notifiée le 12 août
2014, soit pendant les féries, le délai n'a commencé à courir que le 16
août 2014 conformément à l'art. 146 al. 1 CPC. Le recours de A.M.________,
remis à la poste le 10 septembre 2014 a ainsi été déposé en temps utile.
Interjeté par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, et
dûment motivé, le recours est recevable. En revanche, le recours étant
manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection
(art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art.
450d CC, pp. 657 s.).
2.a) La recourante conteste tout d'abord le fait qu'elle doive
concourir à l'acquisition de la nationalité italienne de sa fille et à
l'établissement des documents d'identité italiens au nom de cette
dernière. Tout en admettant ne pas s'être renseignée sur ce point, elle
soutient qu’une telle nationalité pourrait engendrer des contraintes pour
l'enfant et qu’elle ne peut accepter sans autre que sa fille se retrouve
dans une telle situation. Elle ajoute que la nationalité italienne ne serait
d'aucune utilité à sa fille car celle-ci est déjà membre de l’Union
européenne, par elle-même, et n’a que des relations éloignées avec le
pays de son père, le choix d’acquérir une seconde nationalité relevant de
surcroît d’un droit personnel et sa fille ayant de toute façon la possibilité
selon elle, à sa majorité, de décider elle-même si elle entend acquérir
cette nationalité.
b) Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant,
dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions
nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). Ils sont
également tenus d'élever l'enfant selon leurs facultés et leurs moyens et
ils ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel,
intellectuel et moral (art. 302 al. 1 CC).
-
7 -
Les personnes incapables de discernement sont représentées
par leur représentant légal, sauf pour les droits qui ne souffrent aucune
représentation en raison de leur lien étroit avec la personnalité (art. 19c
al. 1 CC). La jurisprudence et la doctrine distinguent également les droits
strictement personnels absolus des droits strictement personnels relatifs.
Les premiers, appelés aussi droits strictement personnels improprement
dits ou au premier degré, échappent au pouvoir de représentation du
représentant légal. Leur exercice, au nom du mineur incapable de
discernement, est exclu. Qualifier un droit strictement personnel d'absolu
revient à priver l'incapable de discernement de la jouissance de ce droit
alors qu'en principe et dans les limites de la loi, chacun peut jouir de ses
droits civils (art. 11 CC). Il y a donc lieu de n'admettre que restrictivement
le caractère absolu d'un droit strictement personnel (ATF 117 II 6 c. 1b;
Werro Schmidlin, Commentaire romand, n. 30 ss ad art. 19 aCC et Perrin,
ibidem, n. 9 ss ad art. 304 CC).
c) En l’espèce, la recourante ne fait valoir aucun élément
susceptible de remettre en cause l’appréciation des premiers juges. En
effet, elle n’expose pas de manière concrète en quoi l’acquisition de la
nationalité italienne par sa fille serait préjudiciable à cette dernière. Elle
concède d’ailleurs ne pas s’être renseignée sur ce point et se contente
d'invoquer d’éventuelles contraintes susceptibles de découler de cette
deuxième nationalité. Il apparaît au demeurant qu’il est manifestement
dans l’intérêt de cette enfant de bénéficier également de la nationalité de
son père, que cela soit sous l’angle de son développement personnel au
niveau de la construction de son identité, qui doit pouvoir se fonder sur
l’origine des deux parents, ou en regard des avantages purement
pratiques, culturels, voire économiques liés à toutes double-nationalité. Au
surplus, la recourante semble soutenir, à tort, que l’acquisition d'une
nationalité consisterait en un droit strictement personnel absolu de
l’enfant, lequel est en réalité de nature relative. Le TF l'a en effet admis
pour une question relativement similaire, soit le changement de nom d'un
mineur (ATF 117 II 6 c. 1b). Les parents d’un mineur ont ainsi toute
latitude pour engager une procédure de naturalisation en son nom, cela au
titre de leur compétence parentale découlant des art. 301 et 302 CC, pour
-
8 -
autant que le bien de l’enfant ne soit pas menacé. Enfin, si la double
nationalité n'est pas toujours dans l'intérêt de l'enfant (CTUT du 25 août
2011/161), cette dernière pourra y renoncer à sa majorité. A l'inverse, si
les démarches ne sont pas effectuées avant la majorité, l'enfant pourrait
alors ne pas obtenir le passeport italien si elle ne réside pas en Italie.
Compte tenu de ce qui précède, il convient d'enjoindre A.M.________
d'entreprendre les démarches nécessaires. Il y a ainsi lieu de confirmer la
décision attaquée sur ce point.
- a) La recourante remet également en cause l’étendue du droit
de visite de l’intimé, soutenant, en premier lieu, que celui-ci ne serait pas
en mesure de lever l’enfant à 7h et que ce réveil risquerait de perturber le
rythme biologique de cette dernière. Elle expose en outre qu’il serait
préférable pour l’enfant de pouvoir rentrer le dimanche à 19h, au lieu
d’être amenée à la garderie par le père le lundi matin. Enfin, la recourante
reproche aux premiers juges de s’être écartés de la proposition du SPJ
portant sur l’étendue du droit de visite en dehors du week-end, la variante
retenue, soit du jeudi soir au vendredi à 18h, retardant le début de ses
propres week-ends et risquant de la limiter selon elle dans sa liberté de
mouvement.
b) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
ème
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
- 9 -
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998
I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être
privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux
relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un
devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également
considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en
premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 précité c. 4a; ATF 123 III
445 c. 3b).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que le père se montre
totalement adéquat avec l'enfant et que cet enfant interagit positivement
avec son père. Le SPJ a également relevé que celui-ci présentait des
conditions matérielles adéquates pour l’accueil de l’enfant et qu’il avait la
capacité d’aménager son emploi du temps en fonction de la prise en
charge de cette dernière. Compte tenu de ce contexte favorable, le SPJ a
préconisé un élargissement du droit de visite du père selon les modalités
suivantes : un week-end sur deux, la nuit du mercredi au jeudi de la
semaine où il n’accueille pas son enfant durant le week-end et la moitié
des vacances scolaires. Certes, les premiers juges se sont légèrement
écartés de cette proposition, en ce sens que la fin du week-end a été fixée
au lundi matin à 8h et le droit de visite en semaine a été fixé du jeudi soir
à 18h au vendredi soir à 18h. Cette extension ne prête cependant pas le
flanc à la critique. Non seulement il est préférable que le père puisse avoir
son enfant du jeudi au vendredi, vu qu’il est parvenu à s’organiser pour ne
pas travailler ce dernier jour, mais, de surcroît, la restitution de l’enfant le
- 10 -
vendredi à 18h se révèle parfaitement adéquate et même conforme à la
pratique usuelle. Enfin, quant au moment de restitution de l’enfant à la
mère à l’issue du week-end, fixée au lundi matin à 8h, il n’y a pas non plus
de motif de s’écarter de la solution retenue par la justice de paix, compte
tenu de la marge d’appréciation dont celle-ci dispose et de la qualité de la
relation entre le père et sa fille qui justifie pleinement l’octroi d’une plage
horaire supplémentaire. De plus, le fait que l'enfant soit directement
ramenée à la crèche, réduit le risque de conflit entre les parents. Le
recours de A.M.________ doit donc être également rejeté sur ce point.
4.a) En conclusion, le recours interjeté par A.M.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 300
fr. et sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 74a al. 1
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
b) La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure de recours.
Au regard de l’art. 117 let. b CPC, applicable par renvoi de
l’art. 450f CC, sa requête doit être rejetée. En effet, le recours apparaît
d'emblée dépourvu de chances de succès, la recourante n'invoquant pas
d'éléments déterminants pour justifier son opposition et sa démarche
apparaissant surtout motivée par des considérations chicanières.
-
11 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d'assistance judiciaire de la recourante A.M.________
est rejetée.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 31 octobre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Thaler (pour A.M.),
-Me Chappaz (pour L.),
-
Service de protection de la jeunesse, ORPM de l'Est,
-
12 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
-
Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :