253
TRIBUNAL CANTONAL
LQ12.051437-130395
68
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Battistolo et Mme Charif Feller
Greffier :MmeVillars
Art. 273 ss, 445, 450 ss CC; 14 al. 1, 14a Tit fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par D., à [...] (NE), contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 février 2013 par le
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant ses
filles mineures B.H. et C.H.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2013,
envoyée pour notification le 11 février suivant, le Juge de paix du district
du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a partiellement admis la
requête de mesures provisionnelles formulée le 5 février 2013 par
D.________ (I), dit que, pour une durée de deux mois, le droit de visite de
D.________ sur ses filles B.H.________ et C.H.________ s'exercera par
l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée
maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en
fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux
principes de fonctionnement du Point Rencontre qui sont obligatoires pour
les deux parents (II), dit que le Point Rencontre déterminera le lieu des
visites et en informera les parents par courrier, avec copie aux autorités
compétentes (II bis), dit que chacun des parents est tenu de prendre
contact avec le Point Rencontre pour un entretien préalable à la mise en
place des visites (II ter), dit que, à l'écoulement de cette première durée
de deux mois, et pour une durée de cinq mois, D.________ exercera son
droit de visite sur ses deux filles par l'intermédiaire du Point Rencontre
deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec
l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point
Rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents (III), dit que
D.________ exercera en outre son droit de visite sur ses deux filles par télé-
phone ou vidéoconférence, à raison d'une fois par semaine le mercredi
après-midi ou le mercredi soir, ainsi que le dimanche de Pâques (IV),
rendu la décision sans frais (V) et déclaré la décision immédiatement
exécutoire nonobstant recours (VI).
En droit, le premier juge a considéré qu'un droit de visite
médiatisé s'imposait durant l'enquête et que des rendez-vous
téléphoniques ou par vidéoconférence devaient être aménagés. Il a retenu
en substance que la famille avait vécu unie jusqu'en août 2012, que les
enfants souffraient plus du conflit parental et des angoisses de leur mère
-
3 -
que du comportement du père à leur égard, que les filles devaient être
protégées des tensions entre leurs parents, que la cessation des relations
personnelles entre le père et ses deux filles ne pouvait pas perdurer et
que le droit de visite du père pourrait s'exercer, dans un deuxième temps,
en dehors des locaux du Point Rencontre, celui-ci ne représentant aucun
danger direct pour ses filles.
B.Par acte d'emblée motivé du 21 février 2013, D.________ a
recouru contre cette décision en concluant à sa réforme en ce sens que,
durant les deux prochains mois, son droit de visite s'exerce à raison de
deux week-ends par mois du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures
et que, durant les quatre mois suivants, son droit de visite s'exerce du
vendredi à 9 heures au dimanche à 18 heures.
Par décision du 26 février 2013, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a accordé à D.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire
avec effet au 21 février 2013, date à laquelle il a formulé sa demande
d'assistance judiciaire, sous la forme de l'exonération d'avances et de frais
judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me
Marina Machado.
C.La cour retient les faits suivants :
B.H.________ et C.H., nées hors mariage
respectivement le 4 mai 2004 et le 24 avril 2009, sont les enfants de
D. et de A.H., seule détentrice de l'autorité parentale et
domiciliée à [...].
Entre 2010 et 2011, D. a subi une peine
d'emprisonnement de plus d'une année.
-
4 -
Durant l'été 2012, D.________ et A.H.________ sont partis en
vacances en France avec leurs deux filles. Durant leur séjour, A.H.________
a appelé son frère pour qu'il vienne la chercher avec les enfants.
D.________ et A.H.________ se sont définitivement séparés dans
le courant du mois d'août 2012. Depuis lors, B.H.________ et C.H.________
vivent avec leur mère.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
adressée le 19 décembre 2012 à la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : justice de paix), D.________ a sollicité l'octroi d'un droit
de visite sur ses deux filles de deux jours chaque semaine entre les 24
décembre 2012 et 6 janvier 2013, ainsi que l'attribution du droit de garde
sur ses filles et la fixation du droit de visite de A.H.________ et,
subsidiairement, l'attribution du droit de garde à A.H.________ et la fixation
de son droit de visite sur ses filles.
Par mémoire préventif du 19 décembre 2012, A.H.________ a
proposé que D.________ puisse voir ses filles par l'intermédiaire du Point
Rencontre.
Par décision du 20 décembre 2012, le juge de paix a rejeté la
requête de mesures préprovisionnelles déposée par D.________ et ordonné
l'ouverture d'une enquête en fixation de son droit de visite sur ses deux
filles.
Lors de son audience du 5 février 2013, le juge de paix a
procédé à l'audition des père et mère des enfants assistés de leur conseil
respectif, qui ont tous deux déclaré que le droit de visite du père n'avait
jamais été fixé par convention ou judiciairement, qu'ils avaient vécu
ensemble avant la détention de D., qu'ils étaient tous deux au
bénéfice de l'aide sociale et qu'ils n'étaient pas opposés à ce qu'une
enquête soit confiée au Service de protection de la jeunesse (ci-après :
SPJ). D. a déclaré qu'il renonçait à ses conclusions principales, qu'il
vivait à [...] dans un appartement de 3,5 pièces, que A.H.________ était une
-
5 -
bonne mère, que, lors de leur séjour en France, il avait retenu A.H.________
par le bras pour l'empêcher de partir, que sa fille cadette, qui avait peur
que ses parents se séparent, avait des terreurs nocturnes, qu'il pensait
que la mère l'influençait et qu'il souffrait de n'avoir aucun contact avec ses
enfants. A.H.________ a conclu principalement au rejet des conclusions
provisionnelles et, subsidiairement, à l'institution d'un droit de visite
médiatisé, sans autorisation de sortir des locaux. Elle a précisé que
D.________ avait été en détention durant vingt mois entre 2010 et 2011,
qu'elle avait repris la vie commune avec lui au début du mois d'août 2012,
ce jusqu'au 16 août suivant, qu'il y avait eu une forme de droit de visite
avant la reprise de leur vie commune, que les filles avaient assisté à
l'agressivité de leur père face à elle, qu'elles avaient subi des terreurs
nocturnes après leur retour de France et qu'elle vivait avec ses filles chez
son frère dans un appartement de 6,5 pièces. Entendue en qualité de
témoin, [...], belle-sœur de A.H., a exposé que cette dernière avait
demandé à son frère de venir la chercher en France durant leurs
vacances, qu'elle avait un bleu sur le bras, D. l'ayant retenue par
le bras, qu'elle avait pu constater que la famille avait alors quitté le
camping pour s'installer dans une maison qui était en travaux, que tout le
monde dormait sur des matelas de camping dans des conditions précaires,
que A.H.________ lui avait dit qu'elle avait peur de quitter le père de ses
filles en raison des pressions qu'il exerçait sur elle, que D.________, qui
donnait l'impression d'avoir un caractère impulsif, aurait menacé de lui
enlever les enfants, qu'il s'était toujours occupé des enfants et que l'aînée
lui aurait dit qu'elle avait vu son père énervé jeter des objets et qu'elle
était perturbée par les ennuis que celui-ci rencontrait.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). Selon l'art. 14a Tit. fin.
CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités
-
6 -
compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au
nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit
être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1
Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants
pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
Applicable par renvoi de l'art. 450 f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision
entreprise a été communiquée aux parties en 2013, le nouveau droit de
protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser, op. cit.,
n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit
de visite d'un père sur ses filles mineures, dont l'autorité parentale et la
garde appartiennent à la mère (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la
notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la
procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n.
42 ad art. 450 CC, p. 642).
-
7 -
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances excep-
tionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de
protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC,
la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE)
l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de
prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le
Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à
l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f
CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office
conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer
l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43).
b) Interjeté en temps utile par le père des mineures concernées,
partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Le
-
8 -
recours étant manifestement mal fondé, la Chambre des curatelles s'est
abstenue de consulter l'autorité de protection en application de l'art. 450d
al. 1 CC (Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658) et la
partie intimée n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
b)Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures
nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence
appartient en outre à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de séjour
de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou
qu’elle se prépare à en prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445
et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de
protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
c) En l'espèce, B.H.________ et C.H.________ étant domiciliée chez
leur mère, qui a l'autorité parentale et détient le droit de garde (art. 25 al.
1 et 298 al. 1 CC), à [...], le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois
était compétent pour rendre la décision entreprise. Les père et mère des
enfants, assistés de leur conseil respectif, ont été entendus par ce
magistrat le 5 février 2013, de sorte que leur droit d'être entendus a été
respecté. Vu l'âge de C.H.________, née le 24 avril 2009, il ne peut être
-
9 -
reproché au juge de paix de ne pas l'avoir entendue. Quant à B.H.,
née le 4 mai 2004, aucun des parents n'a sollicité son audition. Au stade
des mesures provisionnelles, il n'était pas judicieux d'imposer une telle
audition à cette enfant de moins de neuf ans, celle-ci n'apparaissant pas
indispensable à ce stade de la procédure et les interventions représentant
un poids certain pour une enfant de cet âge ne devant pas être
multipliées. B.H. devra par ailleurs être entendue dans le cours
ultérieur de l'enquête.
La décision est donc formellement correcte.
4.a)Le recourant conteste la limitation de l'exercice de son droit de
visite dans les locaux du Point Rencontre. Il fait valoir en substance qu'il a
pu accueillir normalement ses deux filles durant trois week-ends dans son
appartement de [...], qu'il n'a plus eu de contacts avec ses filles depuis fin
septembre 2012, que la mère est partie d'un jour à l'autre avec les filles,
le coupant de tout contact avec celles-ci, que le conflit parental a été mis
en avant pour justifier la restriction de son droit de visite et qu'il n'est pas
démontré qu'il représenterait un danger pour ses filles et qu'il leur
causerait du tort.
b) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
-
10 -
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012; ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I
354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être
privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT
2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008
-
11 -
du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 1/2007, p. 167).
La notion de bien de l'enfant a été élevée en droit suisse au
niveau d'un droit constitutionnel. Le principe de la priorité du bien de
l'enfant doit être pris dans un sens global et recouvre entre autres les
possibilités de développement au niveau moral, psychique, physique et
social en fonction de l'âge de l'enfant; il faut donc rechercher la meilleure
solution possible pour l'enfant compte tenu de toutes les circonstances du
cas d'espèce (ATF 129 III 250 c. 3.4.2, JT 2003 I 187 et jurisprudence
citée).
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire
non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations
personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se
soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite
surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Bâle 2009, n
o
714). Si
les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de
façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne
peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in FamPra.ch
2009 p. 786).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant
– retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit
de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est
respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour
garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c.
2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I
201; CREC II 23 mars 2009/50).
-
12 -
Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut
notamment ordonner une mesure de protection de l'enfant à titre
provisoire.
c) En l'espèce, il résulte de l'examen du dossier, en particulier
des déclarations des deux parents et de celles de la belle-sœur de la
mère, entendue en qualité de témoin, que les vacances passées par cette
famille en France durant l'été 2012 ont apparemment eu lieu dans un
logement précaire et qu'elles se sont mal terminées, la mère ayant
téléphoné à son frère en Suisse pour qu'il vienne la chercher avec ses
filles. Le père a admis avoir retenu la mère par le bras pour l'empêcher de
partir. Les enfants auraient subi des terreurs nocturnes à leur retour et
l'aînée aurait dit à sa mère qu'elle ne voulait plus le voir. Selon la belle-
sœur de la mère, le père est de caractère impulsif et ce geste de
contrainte aurait causé un bleu sur le bras de la mère. Il apparaît enfin que
le père n'a pas exercé son droit de visite entre septembre 2012 et
l'audience du 5 février 2013.
Il importe aujourd'hui de préserver le lien entre le père et ses
enfants et de garantir l'exercice effectif d'un droit de visite par le père. Les
difficultés rencontrées par le père et la mère durant leurs vacances en
France en été 2012 et les ennuis rencontrés par leur père qui est au
bénéfice de l'aide sociale ayant manifestement perturbé les filles, l'octroi
d'un droit de visite usuel ne peut être envisagé tant que le résultat de
l'enquête du SPJ n'est pas connu, un tel droit de visite impliquant que les
enfants puissent retourner dormir chez leur père. Vu les difficultés
rencontrées postérieurement aux événements de l'été 2012, le fait que les
filles connaissent le logement de leur père et que celui-ci leur soit donc
quelque peu familier n'est pas non plus déterminant.
Au vu de ces éléments, la cour de céans considère que
l'exercice d'un droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre tel que
-
13 -
fixé par le juge de paix est parfaitement adéquat, proportionné et
conforme aux intérêts des enfants, les relations avec leur père pouvant
ainsi être préservées durant l'enquête. La décision querellée se justifie
d'autant plus qu'il s'agit d'une décision provisoire dont la durée est limitée
à sept mois.
5.En conclusion, le recours interjeté par D.________ doit être
rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat, le recourant qui
succombe étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 118 al. 1 let. b
et 122 al. 1 let. b CPC).
Le recourant D.________ a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure de recours par décision du 26 février 2013. Il
résulte de la liste des opérations produite le 7 mars 2013 que son conseil a
consacré 7 heures 20 à son recours, temps qui apparaît raisonnable et
admissible. Une indemnité correspondant à 7 heures 20 de travail
d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) doit ainsi être
allouée. On obtient ainsi une indemnité de 1'320 fr., à laquelle il convient
d'ajouter la TVA à 8 % et 10 fr. de débours (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité
d'office due au conseil du recourant pour la procédure de recours doit ainsi
être arrêtée à 1436 fr. 40, débours et TVA compris.
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Machado, conseil du recourant, est
arrêtée à 1'436 fr. 40 (mille quatre centre trente-six francs et
quarante centimes), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 13 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marina Machado (pour D.),
-Me Matthieu Genillod (pour A.H.),
-Fondation jeunesse et familles, Point Rencontre,
et communiqué à :
-Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :