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TRIBUNAL CANTONAL
LQ12.038018-130856
189
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesFavrod et Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 273 ss, 445 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par M., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 février 2013 par la
Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant les
enfants B.L. et
C.L.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
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3 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 février 2013,
envoyée pour notification le 23 avril 2013, la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a admis la requête de mesures
provisionnelles déposée le 18 septembre 2012 par A.L., en ce sens
que le droit de visite d’M. sur ses enfants B.L.________ et
C.L.________ s’exerçant du mardi soir au mercredi soir est supprimé (I), fixé
le droit de visite d’M.________ sur ses enfants B.L.________ et C.L.________ à
un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au lundi matin à
9 heures 30, à la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à
Noël ou Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne
fédéral, à charge pour lui d’aller chercher ses enfants là où ils se trouvent
et de les y ramener, respectivement de les amener à l’école (II), ouvert
une enquête en fixation du droit de visite (parents non mariés) en faveur
de B.L.________ et C.L.________ (III), confié dite enquête au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Groupe évaluation (IV), dit que
les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (V) et
déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI).
En droit, les premiers juges ont en substance considéré qu’il
convenait de supprimer le droit de visite d’M.________ du milieu de la
semaine, afin de permettre aux enfants de ne pas subir de changement de
cadre et de limiter les relations entre les parents. Ils ont notamment
relevé que le rapport établi le 13 novembre 2012 par le SPJ faisait état de
l’absence de prise de conscience par les père et mère des tensions, ainsi
que du manque de confiance en l’autre, de communication et de dialogue,
et que cela avait un impact sur le développement de B.L.________ et
C.L.________. Le représentant du SPJ se montrait inquiet quant aux
implications à long terme des relations parentales conflictuelles. Le mode
de communication inapproprié du père, la manière dont celui-ci se
comportait avec les professionnels et la colère qui l’habitait toujours
étaient perçus par les enfants et le passage de ceux-ci d’un parent à
l’autre était problématique.
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B.Par acte motivé du 30 avril 2013, M.________ a recouru contre
cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens,
principalement à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens
que la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 septembre 2012
par A.L.________ est rejetée et que son droit de visite sur ses enfants est
maintenu conformément à la décision rendue le 15 août 2011 par la
justice de paix. Subsidiairement, il a conclu à la réforme des chiffres I et II
du dispositif de la décision entreprise en ce sens que la requête de
mesures provisionnelles déposée le 18 septembre 2012 par A.L.________
est rejetée et que son droit de visite sur ses enfants est fixé toutes les
deux semaines, soit du jeudi à 18 heures au lundi matin à 9 heures 30,
durant la moitié des vacances scolaires ainsi qu’alternativement à Noël ou
Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à
charge pour lui d’aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les y
ramener, respectivement de les amener à l’école. Plus subsidiairement, il
a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à
l’autorité de première instance pour nouvel examen dans le sens des
considérants. Il a produit un bordereau de pièces et demandé, à titre de
mesure d’instruction, la fixation de débats, se réservant le droit de
requérir l’audition d’un témoin amené.
Le même jour, le recourant a formulé une demande
d’assistance judiciaire.
Le 7 mai 2013, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles
(ci-après : juge déléguée) a précisé au recourant, ensuite de sa
correspondance du 3 mai 2013, que l’effet suspensif avait été retiré au
recours au chiffre VI du dispositif de l’ordonnance entreprise. Elle a ajouté
qu’il était provisoirement dispensé d’avance de frais et qu’il serait statué
ultérieurement sur sa requête d’assistance judiciaire.
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Le 17 juin 2013, l’intimée A.L.________ a déposé une demande
d’assistance judiciaire.
Le 18 juin 2013, l’intimée a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet du recours.
Par décision du 19 juin 2013, la juge déléguée a accordé à
A.L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de
recours, avec effet au 17 juin 2013, sous la forme de l’exonération des
avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en
la personne de Me Habib Tabet. L’intimée a été astreinte au paiement
d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
juillet 2013.
Par courrier du 20 juin 2013, la justice de paix a renoncé à
prendre position sur le recours et à reconsidérer sa décision, se référant à
la décision attaquée.
Dans ses déterminations du 25 juin 2013, déposées dans le
délai prolongé pour ce faire, le SPJ a conclu au rejet du recours.
Le 10 juillet 2013, Mes Julien Gafner et Habib Tabet ont, sur
requête, produit leur liste respective d’opérations et de débours.
C.La cour retient les faits suivants :
B.L.________ et C.L., nés hors mariage respectivement
les [...] 2007 et [...] 2008, sont les enfants de A.L. et M.. Ils
vivent auprès de leur mère, à [...], dans le canton de Fribourg.
Par décision du 15 août 2011, la justice de paix a notamment
ratifié, pour valoir jugement définitif et exécutoire sur le droit aux relations
personnelles d’M. sur ses enfants B.L.________ et C.L., la
convention signée le même jour par A.L. et M.________ – qui
prévoyait que le droit de visite d’M.________ sur B.L.________ et C.L.________
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s’exercerait un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au lundi
matin à 9 heures 30, chaque semaine du mardi soir à 18 heures au
mercredi soir à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher et ramener
ses enfants là où ils se trouvent, respectivement de les amener à l’école,
ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou
Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, le Jeûne fédéral ou l’Ascension,
proposition agréée par le représentant du SPJ – (I), institué une mesure de
curatelle d’assistance éducative et de surveillance du droit de visite à
forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) en faveur de B.L.________ et C.L.________ (II) et désigné le SPJ en
qualité de curateur de ceux-ci (III).
Le 18 septembre 2012, A.L.________ a saisi la justice de paix
d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant
à la modification de la convention du 15 août 2011 en ce sens que le droit
de visite d’M.________ s’exercerait un week-end sur deux du vendredi soir à
18 heures au lundi matin à 9 heures 30, chaque semaine du mercredi
matin à 11 heures 15 au mercredi soir à 18 heures – à charge pour lui
d’aller chercher et ramener ses enfants là où ils se trouvent,
respectivement de les amener à l’école –, ainsi que la moitié des vacances
scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, le
Jeûne fédéral ou l’Ascension. Cette requête était notamment motivée par
le fait que B.L.________ allait dorénavant à l’école le mercredi matin et que
les enfants étaient perturbés par les va-et-vient qu’impliquait le régime en
vigueur.
Le 21 septembre 2012, le Juge de paix du district de Lavaux-
Oron a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles, « la notion
d’urgence n’étant pas présente ».
Dans son procédé écrit du 10 octobre 2012, M.________ a
conclu au rejet de la requête du 18 septembre 2012.
Le 13 novembre 2012, F., assistant social auprès du
SPJ en charge de la curatelle de B.L. et C.L.________, a déposé un
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bilan périodique de l’action socio-éducative concernant les enfants
précités. Il a notamment indiqué qu’après plus de deux ans d’intervention
dans cette situation, il n’y avait pas eu de progrès entre les deux parents
sur le plan relationnel. Malgré l’affection portée par les père et mère à
leurs enfants, il n’y avait pas eu chez M.________ et A.L.________ de prise de
conscience des tensions, du manque de confiance en l’autre et du manque
de communication et de dialogue, et que cela avait un impact sur le
développement des enfants. F.________ a exposé qu’il avait l’impression
que C.L.________ imitait souvent son père et que B.L.________ s’enfermait
sur elle-même. A ce jour, le problème ne résidait pas dans de la
maltraitance envers les enfants, mais dans les relations parentales
conflictuelles, et l’impact sur C.L.________ et B.L.________ à long terme
l’inquiétait. L’assistant social a ajouté que le mode de communication
inapproprié du père, la manière dont celui-ci se comportait envers les
professionnels et la colère qui l’habitait toujours étaient perçus par ses
enfants, ce qui amenait le SPJ à « questionner à moyen terme le bien-
fondé du droit de visite à ses enfants ».
Le 11 février 2013, la justice de paix a procédé à l’audition
d’M.________ et A.L., assistés de leur conseil respectif, ainsi que
d’F.. Celui-ci a notamment déclaré qu’il ne reprochait rien aux
parents personnellement, mais se basait sur les dires des professionnels
et s’inquiétait des modalités actuelles du droit de visite. Le droit de visite
supplémentaire du mercredi posait problème du point de vue du passage
des enfants et le retour chez la mère était difficile. Il a estimé qu’il fallait
réduire le droit de visite. A.L.________ a modifié les conclusions de son acte
du 18 septembre 2012 en ce sens que le droit de visite de la semaine est
supprimé, M.________ concluant pour sa part au rejet de celles-ci. Les
parties ont été informées de l’ouverture d’une enquête relative au droit de
visite et que ce mandat serait confié au SPJ, Groupe évaluation, qui n’était
jamais intervenu jusqu’alors.
E n d r o i t :
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1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et
sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la
procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation
avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures
relatives aux enfants pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux
intéressés le 23 avril 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au
présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de la justice de paix fixant les modalités de l’exercice du
droit de visite d'un père sur ses enfants mineurs (art. 273 ss CC).
b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la
notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la
procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
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motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n.
42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs
cités).
c) Interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés,
partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Les
déterminations de l’intimée et du SPJ, déposées dans les délais impartis à
cet effet, sont également recevables, de même que les pièces produites
en deuxième instance. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la
justice de paix s’est référée à sa décision.
d) La Chambre des curatelles peut soit ordonner des débats,
soit statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
450f CC, et art. 20 LVPAE). En l’espèce, le dossier est suffisamment
complet, au stade des mesures provisionnelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu
de donner suite à la mesure d’instruction requise en deuxième instance.
Le recourant a au demeurant été auditionné par les premiers juges et a pu
faire valoir ses moyens dans le cadre de son recours.
3.a) Le recourant fait en substance valoir que la réduction de
son droit de visite est une mesure bien trop incisive et qu’elle viole le
principe de proportionnalité. La décision entreprise serait en outre
inopportune.
L’intimée expose quant à elle que c’est ensuite de l’audition
d’F.________ le 11 février 2013 qu’elle a requis la diminution du droit de
visite du recourant. Se référant au bilan périodique du SPJ du 13 novembre
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2011 [recte : 2012] et aux déclarations d’F.________ lors de l’audience, elle
relève en particulier le comportement du recourant, notamment le
caractère colérique de celui-ci, qui déteint sur les enfants et a un impact
négatif sur leur développement, ceux-ci imitant leur père ou se renfermant
sur eux-mêmes. B.L.________ et C.L.________ sont en outre témoins des
élans de colère du recourant lors de leur passage d’un parent à l’autre.
Elle estime en conséquence que le régime instauré par la décision
entreprise est conforme aux intérêts des enfants.
Le SPJ indique que si la profonde affection que le recourant
porte à ses enfants n’est pas contestée, le conflit du père avec la mère est
d’une intensité telle qu’il rejaillit sur les enfants et porte atteinte au bon
développement de ceux-ci. Les professionnels intervenus dans cette
situation ont constaté que B.L.________ et C.L.________ étaient
instrumentalisés par leur père. Compte tenu de la « violence conjugale
verbale » du père envers la mère lors du passage des enfants d’un parent
à l’autre, le SPJ préconise que cette étape se déroule dans un lieu neutre
défini par les parties. Selon lui, la réduction momentanée des relations
personnelles du recourant avec ses enfants n’est pas contraire au principe
de proportionnalité, à tout le moins jusqu’à droit connu sur le rapport de
l’Unité évaluation et missions spécifiques (anciennement Groupe
évaluation et missions spécifique). L’intérêt des enfants à pouvoir être,
pendant la semaine, au calme et pas pris dans les conflits de leurs parents
doit l’emporter sur celui du recourant à avoir un droit de visite plus large
que celui usuellement admis.
b/aa) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles
d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
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par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est
cependant également considéré comme un droit de la personnalité de
l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010
du 23 février 2011 c. 4 et les réf., in La pratique du droit de la famille
[FamPra.ch] 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201 ; ATF 123 III
445 c. 3b, JT 1998 I 354).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et
de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20,
p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement
reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et
qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de
l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 précité c. 3c). Le maintien
et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour
l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le
bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire
(ATF 130 III 585 c. 2.1, JT 2005 I 206).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
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protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209
précité ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du
2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, in FamPra.ch
2007, p. 167).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5 précité ;
CREC II 23 mars 2009/50).
La pratique romande d'un week-end sur deux est qualifiée de
large en doctrine par rapport à celle d'outre Sarine (Leuba, Commentaire
romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 16 ad art. 273 CC, p. 1716 ;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 703, p. 409). Il faut
donc des circonstances particulières pour aller au-delà du droit de visite
usuel (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114 ; Juge délégué CACI 22 août
2012/380 c. 3b ; Juge délégué CACI 20 décembre 2011/411 c. 6b).
bb) Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi
de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut
notamment ordonner une mesure de protection de l'enfant à titre
provisoire.
c) En l’espèce, si, à l’appui de sa requête de mesures
provisionnelles et superprovisionnelles du 18 septembre 2012, l’intimée
demandait une restriction du droit de visite exercé la semaine au mercredi
après-midi seulement, motif pris notamment que B.L.________ fréquente
dorénavant l’école le mercredi matin, les circonstances ont évolué en
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cours de procédure. Le bilan périodique de l’action socio-éducative a en
effet été déposé le 13 novembre 2012 et l’auteur dudit rapport, F.,
a été entendu par les premiers juges le 11 février 2013. C’est ensuite de
cette audition que l’intimée a requis, en audience, la suppression du droit
de visite exercé le jour de semaine.
Dans le bilan périodique précité, l’assistant social du SPJ s’est
montré inquiet quant aux implications à long terme des relations
parentales conflictuelles. Il a souligné que le mode de communication
inapproprié du recourant, la manière dont celui-ci se comporte avec les
professionnels et la colère qui l’habite sont perçus par les enfants et ont
une incidence sur eux. Il est en effet indiqué que C.L. imite
souvent son père et que B.L.________ s’enferme sur elle-même. L’absence
de prise de conscience par les parents des tensions, du manque de
confiance en l’autre et du manque de communication et de dialogue, ont
un impact sur le développement de leurs enfants. Lors de son audition,
F.________ a également mis en avant un problème au niveau du passage
de ceux-ci d’un parent à l’autre lors du droit de visite du mercredi. Le SPJ a
en substance confirmé l’ensemble de ces éléments dans ses
déterminations déposées dans le cadre du présent recours. Il a clairement
mentionné que le conflit du père avec la mère est d’une intensité telle
qu’il rejaillit sur les enfants et porte atteinte au bon développement de
ceux-ci, les professionnels ayant même constaté une instrumentalisation
de B.L.________ et C.L.________ par leur père.
Ainsi, le bien des enfants est potentiellement compromis par
l’exercice du droit de visite élargi du recourant tel que convenu le 15 août
-
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l’état, les parties ne sont plus d’accord sur l’exercice étendu du droit de
visite et on ne discerne pas de circonstances particulières, telles que
prévues par la jurisprudence, qui justifieraient des modalités allant au-delà
du droit de visite usuel.
On peut encore souligner que, si le droit de visite du recourant
est certes provisoirement restreint afin de protéger les enfants de l’impact
négatif du conflit parental sur leur bon développement – ce qui est admis
par la jurisprudence dès lors que le bien des enfants est compromis –, le
père continue à jouir d’un droit de visite usuel, qui lui permettra de
conserver ses liens avec B.L.________ et C.L.________. La décision
provisionnelle attaquée respecte ainsi le principe de proportionnalité et
n’est clairement pas inopportune.
Le recours se révèle mal fondé, tant dans ses conclusions
principales que subsidiaires.
4.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat, le recourant, qui
succombe, devant être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, comme
cela sera exposé ci-après (art. 118 al. 1 let. b et 122 al. 1 let. b CPC,
applicables par renvoi de l’art. 450f CC).
Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance, qu'il convient de fixer à 1’600 fr. et de mettre à la
charge du recourant (art. 95, 106 al. 1 et 122 al. 1 let. d CPC, applicables
par renvoi de l’art. 450f CC).
-
15 -
b/aa) Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f
CC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions
cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa
cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête
d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la
litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet
d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
En l’espèce, il y a lieu d’accorder à M.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, les conditions
précitées étant remplies, et de désigner Me Julien Gafner en qualité de
conseil d’office du prénommé. L’assistance judiciaire pouvant être
accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC) et au vu des
indications fournies par le recourant dans sa demande d’assistance
judiciaire, celui-ci est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr.,
dès et y compris le 1
er
août 2013, à verser auprès du Service juridique et
législatif.
Dans la liste de ses opérations du 10 juillet 2013, l’avocat
susmentionné indique avoir consacré 7 heures à l’exécution de son
mandat, temps qui apparaît admissible au vu des difficultés présentées
par la cause en fait et en droit. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr.
hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de
Me Julien Gafner doit être arrêtée à 1'260 fr. (7 h x 180 fr.), à laquelle
s'ajoutent les débours allégués, par 18 fr., et la TVA à 8% sur ces deux
montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 100 fr. 80 et 1 fr. 45, soit
1'380 fr. 25, montant arrondi à 1'381 francs.
bb) A.L.________ a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire par décision du 19 juin 2013. Dans la liste de ses opérations du
10 juillet 2013, l’avocat de l’intimée indique avoir consacré 7 heures à
l’exécution de ce mandat, ce qui peut être admis au vu des difficultés
présentées par la cause en fait et en droit. Pour le cas où les dépens fixés
ci-avant ne pourraient pas être obtenus de la partie adverse (art. 4 RAJ),
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l’indemnité d’office à verser par l’Etat à Me Habib Tabet, conseil de
l’intimée, est arrêtée au montant arrondi de 1'369 fr., comprenant un
défraiement basé sur un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (1'260 fr.), les
débours allégués par 7 fr. 55 et la TVA à 8% sur ces deux montants, par
respectivement 100 fr. 80 et 0 fr. 60.
cc) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. La requête d’assistance judiciaire du recourant M.________ est
admise, Me Julien Gafner étant désigné comme conseil d’office
pour la procédure de recours et le recourant étant astreint à
payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs),
dès et y compris le 1
er
août 2013, à verser auprès du Service
juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne.
V. L’indemnité d’office de Me Julien Gafner, conseil du recourant,
est arrêtée à 1'381 fr. (mille trois cent huitante et un francs),
TVA et débours compris, et celle de Me Habib Tabet, conseil de
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l’intimée, à 1'369 fr. (mille trois cent soixante-neuf francs),
TVA et débours compris.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de
l’Etat.
VII.Le recourant M.________ doit verser à l’intimée A.L.________
la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 12 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Julien Gafner (pour M.),
-Me Habib Tabet (pour A.L.),
-M. F.________, assistant social auprès du Service de protection de la
jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Est,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :