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TRIBUNAL CANTONAL
LQ11.042080-122046
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D, président
Juges:MM. Battistolo et Abrecht
Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 273 ss, 450 ss CC ; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par X., à Ste-Croix, contre la
décision rendue le 16 octobre 2012 par la Justice de paix du district de
Morges dans la cause concernant l'enfant A.G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
juillet 2012, ainsi qu'une décision du 3 juillet 2012, du Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois, ordonnant le classement de la
procédure pénale introduite contre lui à la suite de la plainte déposée par
B.G.. En bref, le Ministère public a expliqué que la plaignante avait
en fait recouru la première à la violence et que les faits qu'elle reprochait
à son ex-compagnon n'étaient pas avérés.
Le 4 décembre 2012, le Vice-président de la cour de céans a
accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant dans le cadre
du procès en fixation de son droit de visite à l'égard de A.G., avec
effet au 5 novembre 2012 (I). Il lui a octroyé l'assistance judiciaire, dans la
mesure où il serait assisté d'un avocat (III), et l'a astreint au paiement
d'une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
décembre
2012 (IV).
Le même jour, le SPJ a déposé des déterminations concluant à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Il s'est
référé essentiellement à son rapport du 13 juillet 2012, communiqué au
juge de paix, et a déclaré confirmer qu'au terme d'une année sans
relations, le père et l'enfant devaient se revoir progressivement dans un
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cadre neutre et sécurisant, à l'abri des tensions familiales. Par ailleurs, il a
précisé ne voir aucun inconvénient à ce que, comme le recourant le
réclamait, il rencontre son fils toutes les deux semaines, pour une durée
de deux heures, sans possibilité de sortie et en fonction du calendrier
établi par Point Rencontre.
Dans un mémoire responsif du 12 février 2013, B.G.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure
où celui-ci était recevable.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Né le 10 octobre 2007, A.G.________ est le fils de B.G.________
et de X., qui sont séparés. L'enfant demeure au domicile de sa
mère qui est seule détentrice de l'autorité parentale.
Depuis leur séparation, les ex-concubins rencontrent
d'importantes dissensions, notamment à propos de l'organisation des
visites entre le père et son fils.
2.Le 24 octobre 2011, B.G. a saisi la Justice de paix du
district de Morges pour se plaindre de la façon dont X.________ exerçait son
droit de visite à l'égard de leur enfant. Selon ses déclarations, son ex-
compagnon l'avisait au dernier moment des heures et lieux de rendez-
vous auxquels il venait chercher A.G., ne respectait pas les
modalités de rencontre convenues et recevait leur fils dans un
appartement mal entretenu. En outre, il se montrait violent avec elle, au
point que, récemment, au mois d'août 2011, elle avait déposé plainte,
auprès de la gendarmerie de Morges, en raison des menaces que son ex-
conjoint lui avait adressées et des lésions corporelles qu'il lui avait
causées. Ne parvenant plus à gérer cette situation et par ailleurs
considérablement effrayée par X., elle ne voulait plus laisser
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l'enfant à son père tant qu'elle n'aurait pas pu consulter l'autorité
tutélaire.
3.Le 5 décembre 2011, le Juge de paix du district de Morges (ci-
après : juge de paix) a procédé à l'audition de B.G., assistée de
son avocat. La comparante lui a confirmé ses précédentes déclarations,
ajoutant que son ex-ami ne s'intéressait plus à leur enfant depuis plus de
deux ans environ.
Le 12 décembre 2011, le juge de paix a également entendu
X.. L'intéressé lui a déclaré avoir été aussi victime de violences de
la part de son ex-compagne et avoir déposé plainte contre elle. Il a précisé
qu'en règle générale, il ne voyait pas son fils régulièrement et qu'il ne le
voyait plus actuellement, son ex-compagne refusant de le lui laisser. Il
demandait à pouvoir rencontrer A.G.________ un week-end sur deux et
durant la moitié des vacances scolaires. Comme il l'avait indiqué à
B.G., le juge de paix a informé le comparant qu'il suspendait
provisoirement l'exercice du droit de visite.
Le 14 décembre 2011, le juge de paix a ouvert une enquête en
fixation du droit de visite exercé par X. à l'égard de son fils. Il a
confié les investigations à mener au SPJ et a requis de ce service qu'il lui
remette un rapport portant sur les capacités éducatives du père, ainsi que
sur ses aptitudes à accueillir son fils, et qu'il lui fasse toutes propositions
utiles au rétablissement des relations entre le père et l'enfant.
4.Le 13 juillet 2012, le SPJ a transmis son rapport au juge de
paix. Selon ses constatations, X.________ habitait dans un appartement de
trois pièces, simplement meublé, mais bien tenu, avec trois chats et un
chien "Rottweiller", qui était calme et affectueux. D'après les déclarations
que lui avait faites X., l'intéressé avait une activité indépendante
de rénovation d'intérieur mais n'avait pas de travail à ce moment-là et
recherchait un emploi. Par ailleurs, X., du temps où il vivait avec
son ex-compagne, se disputait constamment avec celle-ci, y compris
devant l'enfant ; tous deux s'étaient finalement séparés, pour le bien de
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l'enfant, selon X.. Lors de l'altercation qui l'avait opposé à
B.G. au mois d'août 2011, X.________ s'était simplement contenté
de pousser son ex-compagne à l'extérieur de son appartement parce que
celle-ci l'avait frappé ; l'intéressée s'était laissée tomber à terre et les
voisins avaient appelé la police, lui-même sollicitant une ambulance. Après
la séparation, le couple s'était accordé pour organiser les rencontres entre
le père et l'enfant. Cependant, à partir du dépôt de la plainte de
B.G., l'avocat de celle-ci avait proposé à X. de voir l'enfant
trois heures en présence d'une tierce personne, à la condition qu'il retire la
plainte qu'il avait déposée contre son ex-compagne ; X.________ avait
refusé. Invitée par le SPJ à s'exprimer à son tour, B.G.________ avait
confirmé les déclarations qu'elle avait faites précédemment au juge de
paix ; elle avait précisé qu'à la suite de l'altercation du mois d'août 2011
et de la chute qu'elle avait faite, elle avait dû être opérée pour la troisième
fois de la colonne vertébrale. A propos des relations entre le père et son
fils, elle s'était déclarée favorable à ce que X.________ revoie son fils, à la
condition cependant qu'il soit plus régulier ; elle avait également ajouté
que, selon elle, il était nécessaire que leurs relations d'adulte se
construisent sur la base d'un respect mutuel avant que les relations entre
le père et le fils ne reprennent. Le SPJ avait également rencontré l'enfant,
en présence de sa mère. D'emblée, Logan avait montré sa chambre et ses
jouets et lui était apparu comme un petit garçon très sociable, très bien
élevé et de contact facile. Lorsque le SPJ lui avait demandé si son père lui
avait offert des jouets, l'enfant n'avait pas eu de réaction négative, mais la
mère, d'un air consterné, avait expliqué que l'enfant ne parvenait pas à
faire la différence entre son ami actuel et son ex-conjoint. Cette situation
paraissait compréhensible pour le SPJ dès lors que l'enfant était encore
très jeune et n'avait plus revu son père depuis presque un an. Vu la durée
de la rupture du lien entre le père et l'enfant et de manière à éviter
d'attiser les tensions entre les parents, le SPJ concluait qu'il était
souhaitable d'organiser une reprise très progressive des relations entre
X.________ et son fils dans un cadre sécurisant, tels que les locaux du Point
Rencontre, et de planifier également une médiation entre les parents pour
apaiser leurs relations.
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Le 27 juillet 2012, le juge de paix a transmis un exemplaire du
rapport du SPJ à chacune des parties et leur a imparti un délai pour lui
faire connaître leurs observations.
Par lettre du 24 septembre 2012, B.G.________ s'est déclarée
d'accord avec le rapport du SPJ.
X.________ ne s'est pas manifesté.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]). Toutes les procédures
pendantes à cette date relèvent immédiatement des autorités
compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance
(art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC). Si, comme en
l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est
immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette
nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être
complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation
avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures
relatives aux enfants pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4
ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
2.a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de
paix fixant les modalités d'exercice du droit de visite d'un père sur son fils
mineur dont la garde appartient à la mère (art. 273 ss CC).
b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
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que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la
décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours
doit être examinée au regard de l'ancien droit.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
question des relations personnelles avec un enfant mineur constitue une
matière non contentieuse (Schwenzer, Basler Kommentar, 3
e
éd., 2006, n.
6 ad art. 275 CC; ATF 118 Ia 473 c. 2, JT 1995 I 523).
Contre les décisions en matière de relations personnelles, le
recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 aCC était, jusqu'au 31
décembre 2012, ouvert à la Chambre des tutelles (Schwenzer, Basler
Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 275 CC; art. 76 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), qu'il s'agisse de mesures
d'urgence (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois
du 14 décembre 1966, RSV 270.11]; JT 2003 III 35 c. 1c) ou d'une décision
au fond (CTUT 20 janvier 2010/18). Ce recours, qui s'instruisait
conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi
d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerçait par acte écrit dans les dix jours
dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD).
Le CPC entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 était sans portée
sur les décisions prises en matière de protection de l’enfant et de relations
personnelles, de sorte que la procédure de recours demeurait soumise aux
art. 489 ss CPC-VD jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 19
décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit
des personnes et droit de la filiation) (JT 2011 III 48 c. 1a/bb ; cf. art. 174
CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02]).
Le recours était ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC et
405 CPC-VD, par analogie), soit notamment à chacun des parents dans les
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causes concernant les relations personnelles avec un enfant mineur
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205; Revue du droit de tutelle
[RDT] 1955, p. 101).
c) Interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, qui
y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, JT 2012 II 373 et résumé in SJ 2011 I 353;
ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662) et comportant des conclusions
suffisantes, le présent recours est recevable à la forme, de même que les
deux pièces qui y sont annexées (art. 496 al. 2 CPC-VD). Le recours a été
transmis à la Chambre des curatelles, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit.
fin. CC. S'agissant d'un recours en matière de protection de l'enfant, la
Chambre des curatelles s'est abstenue, par économie de procédure, de
consulter l'autorité de protection en application de l'art. 450d CC, cette
disposition n'étant applicable que par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC).
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, point
de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
ba) Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du
domicile de l'enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 3
al. 1 LVCC), était compétente pour prendre les mesures nécessaires
concernant les relations personnelles (art. 275 al. 1 aCC). Le moment
décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité
tutélaire était celui de l'ouverture de la procédure.
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En l'espèce, l'enfant était domicilié à Morges, chez sa mère,
seule détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde (art. 25 al. 1
CC), au moment de l'ouverture de la procédure en fixation du droit de
visite. La Justice de paix du district de Morges était ainsi compétente pour
rendre la décision querellée. Avant de statuer, cette autorité a interpellé
les parties, par courriers du 27 juillet 2012, afin de connaître leurs
observations éventuelles sur le rapport et les propositions du SPJ. Si
l'intimée a répondu par correspondance du 24 septembre 2012, le
recourant ne s'est pas manifesté. Par ailleurs, l'enfant A.G.________, qui est
encore très jeune, a été vu et a été brièvement entendu par le SPJ (art. 12
al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant, RS 0.107 ; ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244; ATF 127 III 295).
bb) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être
entendu, faisant valoir que la décision incriminée est insuffisamment
motivée sur la question de la fréquence des visites autorisées entre son
fils et lui-même et que l'autorité tutélaire aurait dû procéder à l'audition
des parties, en présence de l'assistant social du SPJ, dès lors qu'elle
préconisait l'organisation d'une seule rencontre par mois, alors que,
durant l'entretien qu'il avait eu avec l'assistant social du SPJ, [...], celui-ci
lui avait expliqué que les visites dans les locaux de Point Rencontre
s'exerçaient une semaine sur deux.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101)
constitue l’un des aspects de la garantie du procès équitable posée aux
art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS
0.101 ; ATF 129 I 85, JT 2005 IV 79 c. 4.1), l’art. 6 par. 1 CEDH n’accordant
pas de protection plus étendue (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. Il, 2
e
éd., Berne 2006, n. 1315, p. 604). Il
consiste notamment dans le droit pour le justiciable de s'expliquer sur
tous les points essentiels avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le
sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à
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l'administration des preuves, d'en prendre connaissance, de se déterminer
à leur propos ainsi que d'obtenir une décision suffisamment motivée de
manière à en comprendre la portée et à pouvoir, le cas échéant, la
contester et permettre son contrôle par l'autorité de recours
(Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n. 1322, p. 606 et les références
citées ; cf. également ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I 255 ; ATF 135 II 286
c. 5.1 ; ATF 133 I 270 c. 3.1 ; ATF 129 II 497 c. 2.2).
En l'espèce, la décision entreprise n'indique pas, comme le
recourant l'invoque, les motifs pour lesquels l'autorité tutélaire a fixé la
fréquence de ses visites à son fils à une seule par mois. Toutefois, le
recourant connaît les règles prévalant en la matière : il a joint à son
recours une photocopie d'un formulaire intitulé "Modalités pour l'exercice
d'un droit de visite à Point Rencontre", que lui a remis l'assistant social du
SPJ et dont il résulte, en page 2, au paragraphe intitulé "Exemple de
décisions", sous la rubrique : "Visites à l'intérieur des locaux", que le droit
de visite entre le parent et l'enfant s'exerce deux fois par mois. Cette
fréquence de visites est d'ailleurs usuelle puisqu'elle est indiquée sous
chacune des rubriques qui suit, lesquelles définissent les divers modes de
visites autorisés. En outre, l'assistant social [...] a déclaré qu'il avait
expliqué à chacune des parties la manière dont s'organisaient les
différents types de visites à Point Rencontre et que ces visites étaient
fixées à deux par mois. Le recourant ne peut donc invoquer son ignorance
sur ce point pour demander l'annulation de la décision. Il peut d'autant
moins le faire que même si, vice il y avait, il pourrait être corrigé par la
cour de céans en vertu du plein pouvoir d'examen en fait, en droit et en
opportunité dont elle dispose dans le cadre du présent recours (cf. ch. 4 ci-
dessous).
Le recourant estime aussi que si la justice de paix voulait
s'écarter de la pratique usuelle du SPJ quant à la fréquence des visites,
elle devait procéder à l'audition des parties pour permettre à chacune
d'exposer son point de vue. Certes, le litige portant sur la fixation d'un
droit de visite, il eût été opportun d'entendre contradictoirement les
parents de A.G.________ sur cette question avant de statuer, de même qu'il
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eut été judicieux de leur exposer verbalement l'intérêt et les diverses
modalités d'une médiation entre eux avant d'ordonner celle-ci. Cependant,
après avoir reçu le rapport du SPJ, la justice de paix a interpellé les parties,
par courriers du 27 juillet 2012, pour connaître leurs déterminations. Si
l'intimée a fait connaître son avis, le recourant, en revanche, ne s'est pas
manifesté. Dans la mesure où les parties ont pu faire valoir leurs
arguments, on ne peut donc considérer que leur droit d'être entendu a été
violé. En outre, l'ancien droit des tutelles ne faisait pas obligation à
l'autorité tutélaire, comme le prévoit le nouveau droit (art. 447 al. 1 nCC) à
l'égard de l'autorité de protection, de tenir audience avant de statuer.
Enfin, si un éventuel vice avait été découvert, il aurait été également
corrigé par la cour de céans dans le cadre de son plein pouvoir d'examen
(cf. ch. 4 ci-dessous).
c) La décision incriminée apparaissant ainsi conforme aux
règles de procédure applicables et ne justifiant pas de mesures
d'instruction complémentaire (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC), elle peut être
examinée sur le fond.
4.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
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5.a) Le recourant conteste la décision incriminée, estimant qu'il
est de l'intérêt de son fils de pouvoir le rencontrer, non pas une fois, mais
deux fois par mois, comme le prévoit l'usage.
b) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit.,
n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de
l'ayant droit, comme sa relation avec l'enfant, sa personnalité. Enfin, il faut
tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer,
op. cit., n. 19.09, p. 111), des conditions particulières pour l'exercice du
droit de visite pouvant être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
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lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I
201; CREC II 23 mars 2009/50).
c) En l'espèce, le rapport du SPJ du 13 juillet 2012 ne contient
aucune recommandation sur la fréquence des visites devant être
organisée entre le père et l'enfant. Il indique simplement que la durée de
la rupture du lien entre les deux intéressés impose une reprise très
progressive de leurs relations dans les locaux de Point Rencontre
exclusivement, ce que le recourant ne conteste pas. Parmi les règles de
fonctionnement instaurées, Point Rencontre prévoit que, quel que soit le
régime de rencontre adopté, deux visites par mois sont organisées entre
le parent et l'enfant (cf. "modalités pour l'exercice d'un droit de visite à
Point Rencontre, p. 2) ; la Chambre des tutelles a considéré que ce rythme
de deux visites par mois correspondait à la règle usuelle, dans un arrêt du
12 octobre 2012 (n° 246).
Dans le cas présent, il n'y a pas lieu de déroger à la pratique
susévoquée. En effet, le père et l'enfant n'ont plus eu de contacts pendant
presque un an. A.G., qui est encore un très jeune garçon, ne
parvient pas à faire la distinction entre son père et l'ami de sa mère. Il
importe donc, pour sa propre construction et son équilibre psychique, qu'il
puisse très progressivement revoir son père, afin de pouvoir l'identifier
comme tel, le distinguer des tiers pouvant constituer son entourage, se
familiariser avec lui et le connaître. Au demeurant, selon les résultats de
l'enquête menée par le SPJ, le recourant n'apparaît pas être un père
susceptible d'agir de manière violente envers son fils. Il semble plutôt que
les seuls actes de violence qui ont été rapportés et qui ont été commis au
cours de disputes familiales aient été le fait de l'un ou l'autre parent, la
mère ayant parfois pu d'ailleurs avoir une part de responsabilité plus
grande que le père dans les actes décrits (cf. ordonnance de classement
du 3 juillet 2012). Enfin, sous certaines conditions, B.G. souhaite
elle-même que les relations reprennent entre le père et le fils. Ainsi, en
l'état des circonstances et afin de permettre à l'enfant de se réhabituer
progressivement à son père sans risquer de trop le perturber, il se justifie
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de limiter les rencontres entre le père et le fils à deux par mois, au lieu
d'une, une visite mensuelle ne semblant pas suffisante pour favoriser une
restauration efficace du lien entre les deux intéressés.
6.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que le recourant
bénéficiera sur son fils d'un droit de visite au Point Rencontre, qui
s'exercera deux fois par mois en milieu fermé, d'une durée maximale de
deux heures par rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point
Rencontre, obligatoires pour les deux parents, la décision étant confirmée
pour le surplus.
L'arrêt sera rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28
septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
par décision du 4 décembre 2012. Au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art.
2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile,
RSV 211.02.3), une indemnité correspondant à 5 heures de travail
apparaît raisonnable et adéquate au regard des opérations effectuées. Sur
cette base, une indemnité de 900 fr., à laquelle doivent s'ajouter 59 fr. 60
de débours et 76 fr. 75 de TVA, calculée sur les deux montants au taux de
8 %, doivent par conséquent être alloués au défenseur d'office.
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16 -
Ayant obtenu gain de cause sur la question principale du litige,
le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qu'il convient
d'arrêter à 1'200 fr. et de mettre à la charge de l'intimée, qui a succombé
(art. 20 al. 1 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de
l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255], art. 95 et 106 al. 1
CPC).
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu, dans la
mesure de l'art 123 CPC, au remboursement de l'indemnité au conseil
d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée comme il suit au chiffre I de son
dispositif :
I. dit qu'X.________ bénéficiera sur son fils A.G.________ d'un
droit de visite au Point Rencontre, qui s'exercera deux fois par
mois en milieu fermé, d'une durée maximale de deux heures
par rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et
conformément au règlement et aux principes de
fonctionnement de Point Rencontre qui sont obligatoires pour
les deux parents.
La décision est confirmée pour le surplus.
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17 -
III. Il est statué sans frais de deuxième instance.
IV. L'indemnité d'office de Me Eric Reynaud, conseil du recourant,
est arrêtée à 1'036 fr. 35 (mille trente-six francs et trente-cinq
centimes), TVA et débours compris.
V. L'intimée B.G.________ doit payer au recourant X.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 21 février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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18 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Reynaud (pour X.)
-Me Albert J. Graf (pour B.G.)
-
M. [...], Service de protection de la jeunesse,
-
Point Rencontre, Fondation jeunesse et familles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :