251 TRIBUNAL CANTONAL LQ11.029915-150159 57 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 4 mars 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Battistolo et Colombini, juges Greffière:MmeBoryszewski
Art. 273 et 306 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T., à Yvonand, contre la décision rendue le 18 décembre 2014 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l'enfant B.Z.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 18 décembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 22 janvier 2015, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a notamment mis fin à l'enquête en fixation du droit de visite concernant l'enfant B.Z., domiciliée chez sa mère T. à [...] (I), fixé le droit de visite de A.Z.________ sur l'enfant B.Z., à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir, à la sortie de l'école, au dimanche soir à 18h30, au bas de l'immeuble du père ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (II), dit qu'interdiction est faite à A.Z. d'emmener sa fille B.Z.________ hors de Suisse lors de l'exercice de son droit de visite (III), dit que l'exercice du droit de visite de A.Z.________ aura lieu pour la première fois le week-end du 24 et 25 janvier 2015 (IV), renoncé à ouvrir une enquête en institution d'une mesure de curatelle en faveur d'B.Z.________ (V), rejeté la conclusion de T.________ tendant à l'institution d'une mesure de curatelle à forme de l'art. 306 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur d'B.Z.________ dans le but d'établir les documents d'identité de l'enfant (VI), donné les instructions suivantes à A.Z., à savoir collaborer avec T. pour toutes les démarches administratives en lien avec les autorités suisses et marocaines, en particulier pour le renouvellement du passeport (VII), relevé Me Renaud Lattion de son mandat d'office de A.Z.________ dans le cadre de l'enquête en fixation du droit de visite concernant l'enfant B.Z.________ (VIII), fixé l'indemnité de conseil d'office de A.Z.________ due à Me Renaud Lattion à 21'964 fr. 60 (IX), relevé Me Anne-Louise Gillièron de son mandat d'office de T.________ dans le cadre de l'enquête en fixation du droit de visite concernant l'enfant B.Z.________ (X), fixé l'indemnité de conseil d'office de T.________ due à Me Anne-Louise Gillièron à 17'625 fr. 60 (XI), dit que A.Z.________ et T.________ sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités de leur avocat d'office (XII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XIII) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (XIV).
3 - En droit, les premiers juges ont notamment considéré que les risques liés à un potentiel enlèvement d'B.Z.________ par A.Z.________ demeuraient et lui ont dès lors interdit de l'emmener hors de Suisse lors de l'exercice de son droit de visite. Ils ont également considéré que les conditions pour l'institution d'une mesure de curatelle de représentation en faveur de l'enfant n'étaient pas remplies et ont donc rejeté la conclusion de T.________ tendant à l'institution d'une telle mesure. B. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 24 décembre 2014, le juge de paix a fixé le droit de visite de A.Z.________ sur sa fille B.Z.________ pour la période du 28 décembre 2014 au 3 janvier
Par requête de mesures préprovisionnelles du 16 janvier 2015 adressée au juge de paix, A.Z.________ a conclu qu'ordre soit donné à T.________ de respecter le droit de visite sur sa fille B.Z., ce dès le week-end du 17 et 18 janvier 2015, sous menace des peines d'amende prévues à l'art. 292 CP. Par télécopie du même jour, T. s'est déterminée sur cette requête, indiquant que A.Z.________ n'avait pas de domicile connu, qu'il était intervenu auprès du SPOP pour préparer son départ de la Suisse et qu'il avait proféré des menaces d'enlèvement de l'enfant. Le 19 janvier 2015, le juge de paix a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles de A.Z.________ du 16 janvier 2015 Par requête de mesures préprovisionnelles du 29 janvier 2015 adressée au juge de paix, A.Z.________ a pris des conclusions similaires à celles prises dans sa requête du 16 janvier 2015. C.Par acte du 30 janvier 2015, T.________ a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant comme suit :
"I.- Les chiffres II, VI et VIII.- de la décision sont modifiés ou complétés comme suit : II al. 2 nouveau Ordre est donné à A.Z.________ de déposer son passeport au poste de la police régionale d'Yverdon et environs ou au greffe de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois avant d'exercer son droit de visite sur l'enfant B.Z.________, née le [...] et de remettre à la recourante la quittance attestant de ce dépôt.
VI.- Une mesure de curatelle de représentation en faveur de l'enfant B.Z.________ est ordonnée, afin de collaborer avec T.________ pour toutes les démarches administratives en lien avec les autorités suisses et marocaines.
VII.- Ordre est donné à A.Z., sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de signer la demande de renouvellement du passeport de sa fille B.Z.. II.-L'effet suspensif est octroyé au recours.
III.- Allouer à T.________ des frais et dépens de seconde instance.
IV.- Accorder l'assistance judiciaire à T.________.".
Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles du même jour adressée au Juge délégué de la cour de céans (ci-après : juge délégué), T.________ a conclu, avec dépens, comme suit :
"I.- Obligation est faite à A.Z.________ de déposer son passeport au Greffe de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois ou au poste de police régional d'Yverdon et environs avant tout exercice du droit de visite sur sa fille B.Z.________ et cela pour la durée de l'exercice du droit de visite et de transmettre la quittance attestant de ce dépôt à la requérante.
II.- Aussi longtemps que le dépôt du passeport n'est pas effectué, T.________ est autorisée à ne pas remettre l'enfant au père." Par avis du 2 février 2015, le juge délégué a imparti un délai au 4 février 2015 à A.Z.________ ainsi qu'au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif. Le même jour, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a avisé la cour de céans qu'elle laissait le soin à
5 - cette dernière de statuer sur la requête de mesures préprovisionnelles de A.Z.________ du 29 (recte : 30) janvier 2015. Par télécopie du 3 février 2015, le SPJ a indiqué ne pas être intervenu dans le cadre de la décision entreprise et renoncer dès lors à se déterminer. Par déterminations du 4 février 2015, le conseil de l'intimé a indiqué que l'absence d'effet suspensif au recours ne rendait pas celui-ci sans objet, que cet effet pouvait être accordé en tout temps par l'autorité de recours et qu'il n'y avait aucune raison de refuser en l'état à l'intimé les droits conférés par des décisions judiciaires exécutoires. Il a également ajouté que la recourante violait sciemment les décisions judiciaires en refusant de remettre l'enfant à l'intimé et que tel avait notamment été le cas du 28 décembre au 3 janvier 2015 et certains week-ends qui avaient suivis. S'agissant du risque d'enlèvement, il a indiqué que l'intimé habitait en Suisse, soit à la rue [...] à [...], qu'il n'avait jamais dit vouloir quitter définitivement la Suisse, qu'il avait uniquement envie de faire un séjour au Maroc pour "se changer les idées", mais que cela n'était toutefois pas envisageable pour l'instant du fait qu'il ne pouvait pas quitter le territoire suisse avec sa fille. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2015, le juge délégué a notamment rejeté la requête d'effet suspensif, de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposée par T.________ le 30 janvier 2015 (I), admis la requête de mesures préprovisionnelles de A.Z.________ du 29 janvier 2015 (II) et donné l'ordre à T.________ de remettre l'enfant B.Z.________ à A.Z.________ selon les modalités d'exercice du droit de visite fixée au chiffre II de la décision de la justice de paix du 18 décembre 2015, la première fois le vendredi 6 février 2015, sous menace des peines d'amende prévues à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) (III). D.La cour retient les faits suivants :
6 - B.Z., née hors mariage le [...] 2008, est la fille T. et de A.Z., qui l'a reconnue. Elle vit avec sa mère, seule détentrice du droit de garde et de l'autorité parentale, à ...][...]. Ses parents, tous deux ressortissants marocains, se sont séparés au début du mois de mai 2009. A la suite notamment d’un courrier de A.Z. du 8 mai 2009, une enquête en fixation du droit de visite du père a été ouverte.
De nombreuses ordonnances de mesures préprovisionnelles et provisionnelles ont été rendues par le juge de paix relativement au droit de visite de A.Z.________ sur sa fille B.Z.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2012, le juge de paix a notamment fixé les modalités d’exercice du droit de visite de A.Z.________ sur sa fille B.Z.________ pour les vacances d’été 2012 (I), dit qu'après celles-ci, le droit de visite de A.Z.________ sur sa fille B.Z.________ s'exercerait du samedi au dimanche soir, par l'intermédiaire du Point Rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents, à charge pour la mère d'amener B.Z.________ et de l'y rechercher (II), ordonné une expertise pédopsychiatrique d’B.Z.________ (IV), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI), et dit qu'un recours interjeté contre cette ordonnance n'avait pas d'effet suspensif (VII).
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 5 octobre 2012, le juge de paix a notamment rejeté la requête de mesures préprovisionnelles de A.Z.________ tendant à ce qu’il soit autorisé à emmener sa fille en vacances au Maroc du 24 octobre au 2 novembre 2012 et suspendu provisoirement le droit de visite de A.Z.________ en raison de la possible instrumentalisation de l’enfant par son père durant les visites, compte tenu de la vidéo tournée à l’insu des intervenants du Point Rencontre et directement transmise à la Brigade des mineurs et des
Suite à une altercation entre les parties au Point Rencontre le 20 janvier 2013 qui avait entraîné l’intervention de la police, l'institution a informé le juge de paix, par courrier du 22 janvier 2013, qu'elle suspendait avec effet immédiat l’accès des parents au locaux, la sécurité physique et psychique des divers bénéficiaires ne pouvant plus être garantie.
Lors de l’audience du 28 février 2013, le juge de paix a ratifié séance tenante la convention passée devant lui par A.Z.________ et T.________, qui prévoyait que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 février 2013 était révoquée et, partant, que le droit de visite s’exercerait selon les modalités fixées dans l’ordonnance du 10 juillet 2012 (I), que le père aurait sa fille auprès de lui du 6 au 13 avril 2013 (II) et qu'il s’engageait à ne pas quitter la Suisse et à déposer son passeport au Point Rencontre lors du transfert de l’enfant le 6 avril 2013 (III).
Par requêtes des 17 et 27 juin 2013, A.Z.________ a conclu à ce qu'il soit autorisé à emmener sa fille au Maroc dans le cadre de l'exercice de son droit de visite.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juillet 2013, le juge de paix a notamment fixé le droit de visite de A.Z.________ sur B.Z.________ du 6 au 13 juillet 2013 (I), ainsi que les modalités de passage de l’enfant (II), dit que l’exercice de ce droit de visite était conditionné au dépôt, par le père, de ses papiers d’identité au Point Rencontre lors du transfert du 6 juillet 2013 (III) et dit que, pour le surplus, le droit de visite s’exercerait selon les modalités prévues par l’ordonnance du 10 juillet 2012 (IV).
Le 25 juillet 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de A.Z.________ et T., assistés de leur conseil respectif. A.Z. a notamment déclaré qu’il était en Suisse depuis 1990, qu’il bénéficiait d’un permis C, qu'il avait été indépendant jusqu’en 2010, qu'il avait ensuite travaillé pendant onze mois dans un café, qu'il bénéficiait depuis environ dix-huit mois du revenu d’insertion, que sa famille vivait au Maroc, qu'il souhaitait qu’B.Z.________ fasse la connaissance de ses nièces et de sa grand-mère et que sa vie future était en Suisse. Par arrêt du 2 octobre 2013, la cour de céans a rejeté le recours interjeté par A.Z.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juillet 2013. Par convention signée par A.Z.________ et T.________ à l'audience de mesures provisionnelles du 5 décembre 2013 et ratifiée séance tenante par le juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties sont notamment convenues qu'à compter du mois de janvier 2014, A.Z.________ exercera provisoirement son droit de visite sur sa fille B.Z., un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir à 18 h30, au bas de l'immeuble du père, étant précisé que le transfert se fera sans l'intervention du Point Rencontre (I) et que A.Z. n'emmènera pas sa fille hors de Suisse lors de l'exercice de son droit de visite (III). Le 3 juillet 2014, les Dresses [...] et [...], respectivement médecin-associée et médecin assistante auprès du Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Nord du CHUV, ont déposé un rapport d'expertise concernant B.Z.. Elles ont notamment relevé, s'agissant du risque de fuite vers le Maroc, qu'un passage à l'acte ne pouvait être exclu en cas de mécontentement de A.Z., qu'il était dès lors trop tôt pour que celui-ci parte au Maroc avec sa fille dans le cadre de l'exercice de son droit de visite, qu'il était évident que cet avis devait faire l'objet d'une réévaluation ultérieure, que de plus, en présence de certains facteurs de protection de ce risque, leur avis pourrait peut-être
9 - être révisé et qu'il était toutefois à noter qu'aucun antécédent d'enlèvement d'B.Z.________ par son père n'avait eu lieu jusqu'à maintenant. Par courrier du 29 juillet 2014, [...], Cheffe de l'Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois, a indiqué, qu'après examen de la situation, la mise en place d'une action socio-éducative n'était pas nécessaire, qu'au mois de février 2013 déjà, il avait été constaté que la présence du SPJ ne servait qu'à "alimenter le conflit de couple et générer ainsi des conséquences contre-productives" et proposait dès lors de clore la procédure. Par courrier du 1 er septembre 2014, le conseil de A.Z.________ s'est déterminé sur l'expertise du 3 juillet 2014, indiquant, s'agissant des risques d'enlèvement, que les experts n'avaient aucun élément objectif permettant de douter de la sincérité des dires de chacun des parents, qu'ils se référaient uniquement au dossier sans apporter d'élément nouveau et que, dès lors, leur avis à ce sujet ne pouvait être suivi. Le 29 octobre 2014, le juge de paix a entendu l'enfant B.Z.. Le 18 décembre 2014, la justice de paix a procédé à l'audition des parties. Selon le procès-verbal d'audience, T. a déclaré que l'Ambassade marocaine refusait le renouvellement du passeport d'B.Z.________ sans le consentement du père, malgré le fait qu'elle ait l'autorité parentale, que sa fille avait passé ses derniers week-ends avec son père à l'hôtel, qu'elle craignait que le père n'enlève sa fille du fait qu'il lui était facile d'obtenir un passeport pour elle et que le père ne savait pas où il allait loger à partir du mois de janvier 2015. Elle a ainsi conclu en premier lieu à ce qu'un droit de visite usuel avec interdiction de quitter le territoire suisse soit accordé au père, ainsi qu'à l'institution d'une mesure de curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al.2 CC avec pour mission notamment de collaborer avec la mère de l'enfant pour toutes les démarches administratives en lien avec les autorités suisses et
10 - marocaines, en particulier pour le renouvellement du passeport marocain d'B.Z.. Elle a ensuite modifié ses conclusions en concluant à ce que le droit de visite du père soit suspendu. A.Z. a quant à lui déclaré qu'il était établi en Suisse depuis 24 ans, que c'était grâce à lui que T.________ et sa fille avaient un permis B, ce qui démontrait qu'il n'avait aucune intention de fuir avec sa fille au Maroc, que l'Ambassade marocaine demandait effectivement la signature des deux parents pour le renouvellement du passeport d'B.Z.________, qu'il refusait de signer car il craignait que la mère n'enlève sa fille, que son adresse était, jusqu'à fin janvier 2015 rue [...] à [...], qu'il allait ensuite retourner au Maroc pour "souffler" quelque temps, qu'il ne pouvait pas dire quelle serait son adresse à son retour, mais que, de toute manière, il souhaitait passer des week-ends avec sa fille loin d'Yverdon. Il a enfin relevé que la conclusion en institution d'une mesure de curatelle ne pouvait pas faire l'objet d'une décision étant donné que seule une enquête en fixation du droit de visite était ouverte. Il a ainsi conclu, avec dépens, à l'irrecevabilité de cette conclusion et au rejet de la conclusion en suspension de son droit de visite. Le même jour, la justice de paix a rendu l'ordonnance de mesures provisionnelles entreprise. E n d r o i t :
Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, RSV 211.255] et
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147; JT 2011 III 43). La maxime d'office prévue à l'art. 446 al. 3 CC est également applicable en deuxième instance (Steck, Comm. Fam., Protection de l'enfant, n. 8 ad art. 450 CC et n. 4 ad art. 450a CC). L'autorité de recours n'est ainsi pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure. b) Interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC).
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
En cas de risque d’enlèvement à l’étranger, il peut être imposé au parent soupçonné de passer ses vacances en Suisse et de déposer le passeport de l’enfant. De telles charges et conditions ne violent ni le droit fédéral, ni la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), ni l’art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101). Savoir s’il y a risque d’enlèvement est une question de fait (TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011 c. 4.2 et 5.5, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011 p. 298).
c) Les premiers juges ont retenu que, bien que le séjour de A.Z.________ au Maroc semblait temporaire, ce dernier ayant la volonté d'avoir sa fille auprès de lui de manière régulière, les risques liés à un potentiel enlèvement de l'enfant demeuraient. Ils ont ainsi interdit à A.Z.________ d'emmener sa fille hors de Suisse lors de l'exercice de son droit de visite. d) En l'espèce, la cour de céans ne discerne pas d'éléments faisant craindre un risque de départ définitif au Maroc de la part de
Obtenant gain de cause, et ayant été amené à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimé a droit à des dépens de deuxième instance d'un montant de 300 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6], applicable par analogie).
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.