251 TRIBUNAL CANTONAL LQ11.029915-131575 253 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 octobre 2013
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Perrot Greffière:MmeRossi
Art. 273 ss, 445 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z., à Yverdon-les-Bains, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juillet 2013 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant B.Z.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2013, envoyée pour notification le lendemain, le Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a dit que A.Z.________ pourra avoir sa fille B.Z.________ auprès de lui du 3 au 24 août 2013, le passage de l’enfant s’exerçant par l’intermédiaire du Point Rencontre, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cet organisme, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit qu’à partir du mois de septembre 2013, le droit de visite de A.Z.________ sur sa fille B.Z.________ s’effectuera selon les modalités prévues par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2012, à savoir du samedi au dimanche soir, par l’intermédiaire du Point Rencontre, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cet organisme, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), interdit à A.Z.________ d’emmener sa fille B.Z.________ hors de Suisse lors de l’exercice de son droit de visite (III), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV), et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (V). En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait d’accorder à A.Z.________ un droit de visite sur sa fille B.Z.________ du 3 au 24 août 2013 et de fixer les modalités d’exercice de ce droit dès le mois de septembre 2013 selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2012. Il fallait toutefois interdire au père d’emmener sa fille hors de Suisse lors de l’exercice de son droit de visite. On ne pouvait en effet pas exclure, au stade de la vraisemblance, qu’il y ait un risque que l’enfant ne revienne pas en Suisse si son père était autorisé à l’emmener au [...] et on pouvait se demander ce que ferait B.Z.________ si A.Z.________ adoptait dans ce pays un comportement similaire à celui qu’il avait eu le 14 juillet 2013 lorsqu’il avait déposé sa fille au poste de police en déclarant qu’il ne voulait plus rien en savoir. Le juge de paix a en outre retenu que les tensions entre les parents étaient excessivement importantes pour tout ce qui concernait leur fille B.Z.________ – comme le démontraient les multiples
3 - procédures engagées par les père et mère depuis plusieurs mois –, que A.Z.________ faisait l’objet de poursuites pénales en Suisse, qu’il ne survivait qu’au bénéfice du revenu d’insertion et que toute sa famille vivait au [...], de sorte que son ancrage en Suisse était relatif, même s’il y résidait depuis plus de vingt ans. Au surplus, aucun rapport d’expertise pédopsychiatrique n’avait pour l’heure pu être déposé, faute d’expert ayant accepté le mandat. B.Par acte motivé du 30 juillet 2013, A.Z.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’il est autorisé à emmener sa fille B.Z.________ hors de Suisse lors de l’exercice de son droit de visite. A titre de mesures préprovisionnelles, il a demandé qu’il soit fait droit à la conclusion précitée. Le même jour, le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire. Par décision du 31 juillet 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles précitée, au motif que celle-ci équivaudrait, de manière inadmissible, à accorder au recourant, avant même tout examen au fond, ce qu’il n’avait pas obtenu en première instance. Il existait au demeurant des indices suffisants d’un risque de non-retour de l’enfant en Suisse à l’issue des vacances envisagées au [...], préjudiciable au bien d’B.Z., de sorte que le recours n’apparaissait pas, à ce stade, manifestement bien fondé. Le 2 août 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a transmis à la Chambre des curatelles le courrier que A.Z. lui avait adressé le 30 juillet 2013. Par lettre du 13 septembre 2013, la Chambre des curatelles a fixé au recourant un délai au 22 septembre 2013 pour lui indiquer si, vu
4 - l’écoulement du temps, il considérait que son recours avait conservé son objet. Par télécopie du 23 septembre 2013, le recourant a estimé que la question de l’exercice du droit de visite hors de Suisse se poserait à nouveau lors de vacances ultérieures et qu’il était important qu’elle soit traitée, ce d’autant plus que l’ordonnance entreprise formulait à cet égard une interdiction générale et non relative aux seules vacances du mois d’août 2013. Le 29 septembre 2013, Me Renaud Lattion a, sur requête, déposé la liste de ses opérations et débours. C.La cour retient les faits suivants : B.Z., née hors mariage le [...] 2008, est la fille de C. et de A.Z.________, qui l'a reconnue. Elle vit avec sa mère, seule détentrice du droit de garde et de l'autorité parentale, à [...]. Les parents, tous deux ressortissants [...], sont séparés depuis le début du mois de mai
A la suite notamment d’un courrier de A.Z.________ du 8 mai 2009, une enquête en fixation du droit de visite du père a été ouverte. De nombreuses ordonnances de mesures préprovisionnelles et provisionnelles ont été rendues par le juge de paix relativement au droit de visite de A.Z.________ sur sa fille B.Z.. Ensuite d’altercations entre les père et mère, impliquant parfois également des tiers, plusieurs plaintes pénales ont été déposées par A.Z. et C.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2012, le juge de paix a notamment fixé les modalités d’exercice du droit de
5 - visite de A.Z.________ sur sa fille B.Z.________ pour les vacances d’été 2012 (I), dit qu'après celles-ci, le droit de visite de A.Z.________ sur sa fille B.Z.________ s'exercerait du samedi au dimanche soir, par l'intermédiaire du Point Rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents, à charge pour la mère d'amener B.Z.________ et de l'y rechercher (II), ordonné une expertise pédopsychiatrique d’B.Z.________ (IV), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI), et dit qu'un recours interjeté contre cette ordonnance n'avait pas d'effet suspensif (VII). Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 5 octobre 2012, le juge de paix a notamment rejeté la requête de mesures préprovisionnelles de A.Z.________ tendant à ce qu’il soit autorisé à emmener sa fille en vacances au [...] du 24 octobre au 2 novembre 2012 et suspendu provisoirement le droit de visite de A.Z.________ en raison de la possible instrumentalisation de l’enfant par son père durant les visites, compte tenu de la vidéo tournée à l’insu des intervenants du Point Rencontre et directement transmise à la Brigade des mineurs et des mœurs, auprès de laquelle A.Z.________ avait déposé plainte contre C.________ et l’ami de celle-ci. Le 17 octobre 2012, le juge de paix a procédé à l’audition de C.________ et A.Z., assistés de leur conseil respectif, ainsi que d’une représentante du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Selon le procès-verbal de cette audience, A.Z. a notamment pris la parole de manière véhémente pour expliquer qu’il n’avait pas vu sa fille pendant un peu plus d’un mois et qu’il n’instrumentalisait pas B.Z., estimant que la Brigade des mineurs ne serait pas intervenue si le cas n’était pas grave. Après une brève suspension, l’audience a été reprise en présence de deux policiers, appelés à la demande du juge en raison du comportement de A.Z., qui s’était précédemment adressé à la représentante du SPJ de manière agressive, s’était à plusieurs reprises emporté en élevant la voix et s’était même levé durant l’audience.
6 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2012, le juge de paix a rapporté l’ordonnance de mesures préprovisionnelles du 5 octobre 2012 et dit que le droit de visite s’exercerait en conséquence tel que prévu par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2012, jusqu’à droit connu sur le recours déposé par A.Z.________ contre cette décision. Par arrêt du 27 décembre 2012 (n o 306), la Chambre des tutelles a rejeté le recours interjeté par A.Z.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2012 et confirmé celle-ci. Elle a en substance considéré que la situation entre les parents était très tendue et inquiétante. L’ensemble des évènements, à savoir notamment le dépôt de plaintes pénales et une possible instrumentalisation d’B.Z.________ durant les visites, attestaient d’une impossibilité totale des parents à gérer leurs conflits et d’une probable manipulation de l’enfant par son père. De telles situations étaient à l’évidence de nature à mettre en péril le développement d’B.Z.. Seul le Point Rencontre était en mesure de garantir, le mieux possible, le passage de l’enfant d’un parent à l’autre, étant relevé que, même dans ce cadre protégé, un partage par moitié des vacances scolaires entre les père et mère était prématuré, et il convenait d’attendre les résultats de l’expertise pédopsychiatrique pour déterminer si l’enfant faisait ou non l’objet d’instrumentalisation et assurer son bon développement. Selon le constat médical dressé le 22 janvier 2013 par l’Unité de médecine des violences de l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains, C. a été examinée le même jour par une infirmière. C.________ a alors déclaré avoir été frappée par A.Z.________ lors d’une altercation au Point Rencontre le 20 janvier 2013, qui avait entraîné l’intervention de la police. A l’examen physique, elle présentait un hématome et trois ecchymoses à la tête, ainsi qu’une ecchymose au niveau du membre supérieur droit. Un arrêt de travail à 100% pour une semaine a été prescrit.
7 - A la suite de ces événements, C.________ a déposé plainte pénale contre A.Z.. Par courrier du 22 janvier 2013, le Point Rencontre a informé le juge de paix des faits qui s’étaient déroulés le 20 janvier 2013 et de sa décision de suspendre avec effet immédiat l’accès des parents à cette structure, la sécurité physique et psychique des divers bénéficiaires ne pouvant plus être garantie. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 janvier 2013, le juge de paix a notamment suspendu le droit de visite de A.Z. sur l’enfant B.Z.________ (I) et convoqué les parents, ainsi que le SPJ, à l’audience du 28 février 2013 pour instruire et statuer sur la réglementation provisoire du droit de visite (II). Lors de l’audience du 28 février 2013, le juge de paix a ratifié séance tenante la convention passée devant lui par A.Z.________ et C., qui prévoyait que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 février 2013 était révoquée et, partant, que le droit de visite s’exercerait selon les modalités fixées dans l’ordonnance du 10 juillet 2012 (I), que le père aurait sa fille auprès de lui du 6 au 13 avril 2013 (II) et que A.Z. s’engageait à ne pas quitter la Suisse et à déposer son passeport au Point Rencontre lors du transfert de l’enfant le 6 avril 2013 (III). Par requêtes des 17 et 27 juin 2013, A.Z.________ a conclu à pouvoir exercer son droit de visite du 3 au 24 août 2013 en étant autorisé à se rendre au [...] avec sa fille. Par télécopie du 3 juillet 2013, complétée le lendemain, A.Z.________ a demandé qu’il soit statué par voie de mesures d’urgence et que, s’il n’était pas fait droit à la requête précitée relative aux vacances, son droit de visite soit réaménagé, afin qu’il puisse voir sa fille au mois de juillet avant son propre départ pour le [...].
8 - Dans ses déterminations du 4 juillet 2013, C.________ a déclaré ne pas s’opposer à ce que A.Z.________ passe des vacances avec B.Z., mais refuser que le père emmène à cette occasion leur enfant au [...]. Dans une lettre du même jour, A.Z. a en substance formulé divers griefs à l’encontre de C.________ et l’avocate de celle-ci. Il a notamment indiqué que celles-ci n’arrêtaient pas de « chercher ou provoquer des excuses et des mensonges pour justifier leur comportement ou leur demande ou pour trouver des réponses calomnieuses » et affirmé qu’il engagerait, le cas échéant, des poursuites judiciaires contre Me Anne- Louise Gillièron pour diffamation. Il a ajouté qu’B.Z.________ passait son temps libre chez des prostituées ou des alcooliques et que s’il avait envie de quitter la Suisse, rien ne l’en empêchait, son ex-compagne et sa fille perdant alors automatiquement le droit de rester dans ce pays. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juillet 2013, le juge de paix a notamment fixé le droit de visite de A.Z.________ sur B.Z.________ du 6 au 13 juillet 2013 (I), ainsi que les modalités de passage de l’enfant (II), dit que l’exercice de ce droit de visite était conditionné au dépôt, par le père, de ses papiers d’identité au Point Rencontre lors du transfert du 6 juillet 2013 (III), dit que, pour le surplus, le droit de visite s’exercerait selon les modalités prévues par l’ordonnance du 10 juillet 2012 (IV) et constaté qu’une audience était d’ores et déjà appointée le 25 juillet 2013, lors de laquelle il serait statué sur les conclusions provisionnelles présentées par les parties (V). Par télécopie du 7 juillet 2013, A.Z.________ a exposé le déroulement des faits du 6 juillet 2013, à savoir notamment qu’il n’avait pas connaissance de l’ordonnance superprovisionnelle précitée lorsqu’il s’était présenté au Point Rencontre ce jour-là puisque cette décision ne lui avait pas encore été transmise par son conseil, que la police était intervenue à la demande de C.________ et qu’B.Z.________ avait très mal réagi, persuadée par sa mère qu’il allait la kidnapper et l’emmener au [...].
9 - Selon le rapport établi le 14 juillet 2013 par la Police du Nord vaudois, A.Z.________ s’est présenté au poste le 6 juillet 2013 au soir avec B.Z.. Relativement énervé, il a déclaré que sa fille avait été influencée par C., qu’il ne voulait plus la garder et qu’il n’en avait plus rien à faire car elle avait été selon lui endoctrinée. Le 25 juillet 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de A.Z.________ et C., assistés de leur conseil respectif. A.Z. a notamment déclaré qu’il avait déposé sa fille au poste de police, car B.Z.________ avait été instrumentalisée par sa mère et croyait qu’il allait la kidnapper. Il a ajouté qu’il était en Suisse depuis 1990 et qu’il bénéficiait d’un permis C. Indépendant jusqu’en 2010, il avait ensuite travaillé pendant onze mois dans un café et bénéficiait depuis environ dix-huit mois du revenu d’insertion. Sa famille vivait au [...] et il souhaitait qu’B.Z.________ fasse la connaissance de ses nièces et de sa grand-mère. Il a affirmé que sa vie future était en Suisse. Le questionnaire adressé aux personnes successivement pressenties pour se voir confier le mandat d’expert invite celles-ci à évaluer les capacités éducatives de C.________ et A.Z.________ (1), ainsi que la qualité des relations mère-enfant et père-enfant (2) ; à déterminer si les parents sont en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins de l’enfant (3), de respecter le rôle parental de l’autre et de placer le bien-être et l’épanouissement de l’enfant au premier plan (4) et de collaborer avec les autorités de protection de l’enfant, notamment le SPJ (5) ; à évaluer la façon dont l’enfant vit les difficultés relationnelles entre ses parents (6) ; à déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l’épanouissement de l’enfant (7) et à faire toutes autres observations jugées utiles et propositions de prise en charge de l’enfant (8). E n d r o i t :
10 - 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d'un père sur sa fille mineure, dont l’autorité parentale et la garde appartiennent à la mère (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
11 - b) Interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. La pièce transmise en deuxième instance par la justice de paix est également recevable. Dès lors que l’ordonnance provisionnelle entreprise ne se limite pas à fixer les dates auxquelles le recourant pourra avoir B.Z.________ auprès de lui en août 2013 mais fait notamment interdiction générale à celui-ci d’emmener sa fille à l’étranger lors de l’exercice de son droit de visite, le recours conserve son objet, malgré l’écoulement du temps. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, l’intimée C.________ n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 2.La décision a été rendue conformément aux dispositions de procédure applicables, le droit d’être entendu des intéressés ayant notamment été respecté, et le recourant ne fait d’ailleurs valoir aucun grief de nature formelle. L’ordonnance entreprise peut donc être examinée sur le fond. 3.a) Le recourant conteste l’existence de tout risque d’enlèvement. Il fait valoir qu’il n’y a aucun indice laissant penser qu’il pourrait ne pas ramener l’enfant à la fin des vacances au [...]. Il souligne notamment qu’il réside en Suisse depuis vingt-trois ans, que la plainte pénale pour voies de fait au Point Rencontre déposée à son encontre par C.________ concerne des faits qui ne revêtent pas une gravité particulière et qu’elle n’est pas de nature à remettre en cause son permis C. Il estime que le rapport d’expertise ne se prononcera pas sur le risque de fuite et n’amènera aucun élément relatif au lieu d’exercice du droit de visite, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’attendre le dépôt de ce document.
12 - b/aa) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et les références, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201 ; ATF 123 III 445 c. 3b, JT 1998 I 354). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 précité c. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
13 - éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 III 585 c. 2.1, JT 2005 I 206). En cas de risque d’enlèvement à l’étranger, il peut être imposé au parent soupçonné de passer ses vacances en Suisse et de déposer le passeport de l’enfant. De telles charges et conditions ne violent ni le droit fédéral, ni la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ni l’art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101). Savoir s’il y a risque d’enlèvement est une question de fait (TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011 c. 4.2 et 5.5, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011 p. 298). bb) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; cf. art. 261 al. 1 CPC). c) En l’espèce, il résulte du dossier que les relations entre les père et mère sont extrêmement conflictuelles. Dans son arrêt du 27 décembre 2012, la Chambre des tutelles avait déjà souligné que la situation entre les parents était très tendue et inquiétante. L’ensemble des évènements, à savoir notamment le dépôt de plaintes pénales et une possible instrumentalisation d’B.Z.________ durant les visites, attestaient d’une impossibilité totale des parents à gérer leurs conflits et d’une
14 - probable manipulation de l’enfant par son père. De telles situations étaient à l’évidence de nature à mettre en péril le développement d’B.Z.________. Seul le Point Rencontre était en mesure de garantir, le mieux possible, le passage de l’enfant d’un parent à l’autre, étant relevé que, même dans ce cadre protégé, un partage par moitié des vacances scolaires entre les père et mère était prématuré, et il convenait d’attendre les résultats de l’expertise pédopsychiatrique pour déterminer si l’enfant faisait ou non l’objet d’instrumentalisation et assurer son bon développement. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 5 octobre 2012, le juge de paix a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles du recourant tendant à ce qu’il soit autorisé à emmener sa fille au [...] pour des vacances du 24 octobre au 2 novembre 2012. A l’audience du 28 février 2013, le juge de paix a ratifié la convention par laquelle les parties étaient convenues que le droit de visite du père s’exercerait selon les modalités fixées dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2012 et que le recourant aurait sa fille auprès de lui du 6 au 13 avril 2013, celui-ci s’engageant à ne pas quitter la Suisse et à déposer son passeport au Point Rencontre lors du transfert de l’enfant le 6 avril 2013. Si le recourant vit en Suisse depuis vingt-trois ans et qu’il est titulaire d’un permis C, il ne survit depuis une vingtaine de mois qu’au bénéfice du revenu d’insertion. Toute sa famille est au [...]. Il fait l’objet d’une plainte pénale de l’intimée pour des voies de fait ayant justifié, selon le constat médical dressé le 22 janvier 2013, une semaine d’incapacité de travail. Cela étant, c’est à juste titre que le premier juge a relativisé l’insertion du recourant en Suisse. En outre, sur la base du procès-verbal de l’audience du 17 octobre 2012 et du rapport de police du 14 juillet 2013, on ne peut qu’être inquiet de l’emportement dont peut faire preuve le recourant lorsqu’il ne lui est pas donné satisfaction, voire lorsqu’il estime être victime d’une injustice, et de la virulence de ses écrits – soit par exemple sa lettre du 4 juillet 2013 –, qui peut faire craindre des actes préjudiciables à l’intérêt de
15 - l’enfant, y compris un départ pour le [...] afin que la mère perde son permis B. Force est par ailleurs de constater que les tensions entre parties ne se sont pas apaisées depuis le mois d’octobre 2012, bien au contraire au vu des événements du 20 janvier 2013, et qu’il n’existe pas d’éléments nouveaux qui justifieraient de revenir sur l’interdiction de se rendre au [...] pour les vacances prononcée à ce moment-là, étant par ailleurs rappelé que le recourant s’était lui-même engagé le 28 février 2013 à ne pas passer les vacances d’avril 2013 dans son pays d’origine. C’est également à juste titre que le premier juge a relevé qu’il convenait d’attendre le dépôt du rapport d’expertise. Certes, celui-ci ne porte pas directement sur la question du risque de fuite, mais les questions larges posées à l’expert donneront des éléments précieux sur la confiance qui peut être faite au recourant. Au besoin, le juge de paix pourra compléter le questionnaire par une question spécifiquement relative au risque d’enlèvement. Enfin, on soulignera que la limitation provisoirement apportée à l’exercice du droit de visite n’est pas très incisive, car B.Z.________ conserve la possibilité de passer des vacances n’importe où en Suisse avec son père, et que le principe de proportionnalité est ainsi respecté. S’il peut être de l’intérêt de l’enfant de connaître sa famille paternelle au [...], elle pourra le faire ultérieurement, sans qu’il résulte de véritable préjudice pour elle. Dans la balance des intérêts, il paraît au contraire, en l’état, plus important d’empêcher tout risque d’enlèvement, étant rappelé que la vraisemblance est suffisante à ce stade de la procédure . La décision attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique et le recours se révèle mal fondé. 4.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
16 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Le recourant succombant et l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer (cf. art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC), il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance. b/aa) Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). En l’espèce, il y a lieu d’accorder à A.Z.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, les conditions précitées étant remplies, et de désigner Me Renaud Lattion en qualité de conseil d’office du prénommé. L’assistance judiciaire pouvant être octroyée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC) et au vu des indications fournies par le recourant dans sa demande d’assistance judiciaire, il n’y a pas lieu d’astreindre celui-ci au versement d’une franchise mensuelle. bb) Dans la liste de ses opérations du 29 septembre 2013, l’avocat susmentionné indique avoir consacré 9 heures 10 à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît excessif – en particulier s’agissant des trois entrevues avec le recourant et des quatorze entretiens téléphoniques avec celui-ci et le tribunal – et qu’il convient de réduire à 6 heures. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Renaud Lattion doit être arrêtée à 1'080 fr. (6 h x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent les débours
17 - allégués, par 48 fr. 60, et la TVA à 8% sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 86 fr. 40 et 3 fr. 90, soit 1'218 fr. 90. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’assistance judiciaire est accordée au recourant A.Z.________, Me Lattion étant désigné comme conseil d’office pour la procédure de recours, et aucune franchise n’étant mise à la charge du recourant. IV. L’indemnité d’office de Me Lattion est fixée à 1’218 fr. 90 (mille deux cent dix-huit francs et nonante centimes), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est rendu sans frais. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 2 octobre 2013
18 - Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Renaud Lattion (pour A.Z.), -Me Anne-Louise Gillièron (pour C.), et communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, -Fondation Jeunesse et Familles – Point Rencontre, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :