251
TRIBUNAL CANTONAL
LQ11.029915-131575
253
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 273 ss, 445 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.Z., à Yverdon-les-Bains,
contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juillet 2013
par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause
concernant l’enfant B.Z..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2013,
envoyée pour notification le lendemain, le Juge de paix du district du Jura-
Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a dit que A.Z.________ pourra avoir
sa fille B.Z.________ auprès de lui du 3 au 24 août 2013, le passage de
l’enfant s’exerçant par l’intermédiaire du Point Rencontre, en fonction du
calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de
fonctionnement de cet organisme, qui sont obligatoires pour les deux
parents (I), dit qu’à partir du mois de septembre 2013, le droit de visite de
A.Z.________ sur sa fille B.Z.________ s’effectuera selon les modalités
prévues par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2012, à
savoir du samedi au dimanche soir, par l’intermédiaire du Point Rencontre,
en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et
aux principes de fonctionnement de cet organisme, qui sont obligatoires
pour les deux parents (II), interdit à A.Z.________ d’emmener sa fille
B.Z.________ hors de Suisse lors de l’exercice de son droit de visite (III),
déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV),
et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (V).
En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait d’accorder
à A.Z.________ un droit de visite sur sa fille B.Z.________ du 3 au 24 août
2013 et de fixer les modalités d’exercice de ce droit dès le mois de
septembre 2013 selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10
juillet 2012. Il fallait toutefois interdire au père d’emmener sa fille hors de
Suisse lors de l’exercice de son droit de visite. On ne pouvait en effet pas
exclure, au stade de la vraisemblance, qu’il y ait un risque que l’enfant ne
revienne pas en Suisse si son père était autorisé à l’emmener au [...] et on
pouvait se demander ce que ferait B.Z.________ si A.Z.________ adoptait
dans ce pays un comportement similaire à celui qu’il avait eu le 14 juillet
2013 lorsqu’il avait déposé sa fille au poste de police en déclarant qu’il ne
voulait plus rien en savoir. Le juge de paix a en outre retenu que les
tensions entre les parents étaient excessivement importantes pour tout ce
qui concernait leur fille B.Z.________ – comme le démontraient les multiples
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3 -
procédures engagées par les père et mère depuis plusieurs mois –, que
A.Z.________ faisait l’objet de poursuites pénales en Suisse, qu’il ne
survivait qu’au bénéfice du revenu d’insertion et que toute sa famille
vivait au [...], de sorte que son ancrage en Suisse était relatif, même s’il y
résidait depuis plus de vingt ans. Au surplus, aucun rapport d’expertise
pédopsychiatrique n’avait pour l’heure pu être déposé, faute d’expert
ayant accepté le mandat.
B.Par acte motivé du 30 juillet 2013, A.Z.________ a recouru
contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à la
réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’il est autorisé à
emmener sa fille B.Z.________ hors de Suisse lors de l’exercice de son droit
de visite. A titre de mesures préprovisionnelles, il a demandé qu’il soit fait
droit à la conclusion précitée.
Le même jour, le recourant a déposé une requête d’assistance
judiciaire.
Par décision du 31 juillet 2013, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles précitée,
au motif que celle-ci équivaudrait, de manière inadmissible, à accorder au
recourant, avant même tout examen au fond, ce qu’il n’avait pas obtenu
en première instance. Il existait au demeurant des indices suffisants d’un
risque de non-retour de l’enfant en Suisse à l’issue des vacances
envisagées au [...], préjudiciable au bien d’B.Z., de sorte que le
recours n’apparaissait pas, à ce stade, manifestement bien fondé.
Le 2 août 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : justice de paix) a transmis à la Chambre des curatelles
le courrier que A.Z. lui avait adressé le 30 juillet 2013.
Par lettre du 13 septembre 2013, la Chambre des curatelles a
fixé au recourant un délai au 22 septembre 2013 pour lui indiquer si, vu
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l’écoulement du temps, il considérait que son recours avait conservé son
objet.
Par télécopie du 23 septembre 2013, le recourant a estimé que
la question de l’exercice du droit de visite hors de Suisse se poserait à
nouveau lors de vacances ultérieures et qu’il était important qu’elle soit
traitée, ce d’autant plus que l’ordonnance entreprise formulait à cet égard
une interdiction générale et non relative aux seules vacances du mois
d’août 2013.
Le 29 septembre 2013, Me Renaud Lattion a, sur requête,
déposé la liste de ses opérations et débours.
C.La cour retient les faits suivants :
B.Z., née hors mariage le [...] 2008, est la fille de
C. et de A.Z.________, qui l'a reconnue. Elle vit avec sa mère, seule
détentrice du droit de garde et de l'autorité parentale, à [...]. Les parents,
tous deux ressortissants [...], sont séparés depuis le début du mois de mai
A la suite notamment d’un courrier de A.Z.________ du 8 mai
2009, une enquête en fixation du droit de visite du père a été ouverte.
De nombreuses ordonnances de mesures préprovisionnelles et
provisionnelles ont été rendues par le juge de paix relativement au droit
de visite de A.Z.________ sur sa fille B.Z..
Ensuite d’altercations entre les père et mère, impliquant
parfois également des tiers, plusieurs plaintes pénales ont été déposées
par A.Z. et C.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2012,
le juge de paix a notamment fixé les modalités d’exercice du droit de
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visite de A.Z.________ sur sa fille B.Z.________ pour les vacances d’été 2012
(I), dit qu'après celles-ci, le droit de visite de A.Z.________ sur sa fille
B.Z.________ s'exercerait du samedi au dimanche soir, par l'intermédiaire
du Point Rencontre, en fonction du calendrier d'ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point
Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents, à charge pour la
mère d'amener B.Z.________ et de l'y rechercher (II), ordonné une
expertise pédopsychiatrique d’B.Z.________ (IV), déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI), et dit qu'un recours
interjeté contre cette ordonnance n'avait pas d'effet suspensif (VII).
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 5 octobre
2012, le juge de paix a notamment rejeté la requête de mesures
préprovisionnelles de A.Z.________ tendant à ce qu’il soit autorisé à
emmener sa fille en vacances au [...] du 24 octobre au 2 novembre 2012
et suspendu provisoirement le droit de visite de A.Z.________ en raison de
la possible instrumentalisation de l’enfant par son père durant les visites,
compte tenu de la vidéo tournée à l’insu des intervenants du Point
Rencontre et directement transmise à la Brigade des mineurs et des
mœurs, auprès de laquelle A.Z.________ avait déposé plainte contre
C.________ et l’ami de celle-ci.
Le 17 octobre 2012, le juge de paix a procédé à l’audition de
C.________ et A.Z., assistés de leur conseil respectif, ainsi que
d’une représentante du Service de protection de la jeunesse (ci-après :
SPJ). Selon le procès-verbal de cette audience, A.Z. a notamment
pris la parole de manière véhémente pour expliquer qu’il n’avait pas vu sa
fille pendant un peu plus d’un mois et qu’il n’instrumentalisait pas
B.Z., estimant que la Brigade des mineurs ne serait pas intervenue
si le cas n’était pas grave. Après une brève suspension, l’audience a été
reprise en présence de deux policiers, appelés à la demande du juge en
raison du comportement de A.Z., qui s’était précédemment
adressé à la représentante du SPJ de manière agressive, s’était à plusieurs
reprises emporté en élevant la voix et s’était même levé durant
l’audience.
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6 -
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre
2012, le juge de paix a rapporté l’ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 5 octobre 2012 et dit que le droit de visite
s’exercerait en conséquence tel que prévu par l’ordonnance de mesures
provisionnelles du 10 juillet 2012, jusqu’à droit connu sur le recours
déposé par A.Z.________ contre cette décision.
Par arrêt du 27 décembre 2012 (n
o
306), la Chambre des
tutelles a rejeté le recours interjeté par A.Z.________ contre l’ordonnance
de mesures provisionnelles du 10 juillet 2012 et confirmé celle-ci. Elle a en
substance considéré que la situation entre les parents était très tendue et
inquiétante. L’ensemble des évènements, à savoir notamment le dépôt de
plaintes pénales et une possible instrumentalisation d’B.Z.________ durant
les visites, attestaient d’une impossibilité totale des parents à gérer leurs
conflits et d’une probable manipulation de l’enfant par son père. De telles
situations étaient à l’évidence de nature à mettre en péril le
développement d’B.Z.. Seul le Point Rencontre était en mesure de
garantir, le mieux possible, le passage de l’enfant d’un parent à l’autre,
étant relevé que, même dans ce cadre protégé, un partage par moitié des
vacances scolaires entre les père et mère était prématuré, et il convenait
d’attendre les résultats de l’expertise pédopsychiatrique pour déterminer
si l’enfant faisait ou non l’objet d’instrumentalisation et assurer son bon
développement.
Selon le constat médical dressé le 22 janvier 2013 par l’Unité
de médecine des violences de l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains, C. a
été examinée le même jour par une infirmière. C.________ a alors déclaré
avoir été frappée par A.Z.________ lors d’une altercation au Point
Rencontre le 20 janvier 2013, qui avait entraîné l’intervention de la police.
A l’examen physique, elle présentait un hématome et trois ecchymoses à
la tête, ainsi qu’une ecchymose au niveau du membre supérieur droit. Un
arrêt de travail à 100% pour une semaine a été prescrit.
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7 -
A la suite de ces événements, C.________ a déposé plainte
pénale contre A.Z..
Par courrier du 22 janvier 2013, le Point Rencontre a informé le
juge de paix des faits qui s’étaient déroulés le 20 janvier 2013 et de sa
décision de suspendre avec effet immédiat l’accès des parents à cette
structure, la sécurité physique et psychique des divers bénéficiaires ne
pouvant plus être garantie.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 janvier
2013, le juge de paix a notamment suspendu le droit de visite de
A.Z. sur l’enfant B.Z.________ (I) et convoqué les parents, ainsi que
le SPJ, à l’audience du 28 février 2013 pour instruire et statuer sur la
réglementation provisoire du droit de visite (II).
Lors de l’audience du 28 février 2013, le juge de paix a ratifié
séance tenante la convention passée devant lui par A.Z.________ et
C., qui prévoyait que l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 8 février 2013 était révoquée et, partant, que le
droit de visite s’exercerait selon les modalités fixées dans l’ordonnance du
10 juillet 2012 (I), que le père aurait sa fille auprès de lui du 6 au 13 avril
2013 (II) et que A.Z. s’engageait à ne pas quitter la Suisse et à
déposer son passeport au Point Rencontre lors du transfert de l’enfant le 6
avril 2013 (III).
Par requêtes des 17 et 27 juin 2013, A.Z.________ a conclu à
pouvoir exercer son droit de visite du 3 au 24 août 2013 en étant autorisé
à se rendre au [...] avec sa fille.
Par télécopie du 3 juillet 2013, complétée le lendemain,
A.Z.________ a demandé qu’il soit statué par voie de mesures d’urgence et
que, s’il n’était pas fait droit à la requête précitée relative aux vacances,
son droit de visite soit réaménagé, afin qu’il puisse voir sa fille au mois de
juillet avant son propre départ pour le [...].
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Dans ses déterminations du 4 juillet 2013, C.________ a déclaré
ne pas s’opposer à ce que A.Z.________ passe des vacances avec
B.Z., mais refuser que le père emmène à cette occasion leur
enfant au [...].
Dans une lettre du même jour, A.Z. a en substance
formulé divers griefs à l’encontre de C.________ et l’avocate de celle-ci. Il a
notamment indiqué que celles-ci n’arrêtaient pas de « chercher ou
provoquer des excuses et des mensonges pour justifier leur comportement
ou leur demande ou pour trouver des réponses calomnieuses » et affirmé
qu’il engagerait, le cas échéant, des poursuites judiciaires contre Me Anne-
Louise Gillièron pour diffamation. Il a ajouté qu’B.Z.________ passait son
temps libre chez des prostituées ou des alcooliques et que s’il avait envie
de quitter la Suisse, rien ne l’en empêchait, son ex-compagne et sa fille
perdant alors automatiquement le droit de rester dans ce pays.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juillet
2013, le juge de paix a notamment fixé le droit de visite de A.Z.________
sur B.Z.________ du 6 au 13 juillet 2013 (I), ainsi que les modalités de
passage de l’enfant (II), dit que l’exercice de ce droit de visite était
conditionné au dépôt, par le père, de ses papiers d’identité au Point
Rencontre lors du transfert du 6 juillet 2013 (III), dit que, pour le surplus, le
droit de visite s’exercerait selon les modalités prévues par l’ordonnance
du 10 juillet 2012 (IV) et constaté qu’une audience était d’ores et déjà
appointée le 25 juillet 2013, lors de laquelle il serait statué sur les
conclusions provisionnelles présentées par les parties (V).
Par télécopie du 7 juillet 2013, A.Z.________ a exposé le
déroulement des faits du 6 juillet 2013, à savoir notamment qu’il n’avait
pas connaissance de l’ordonnance superprovisionnelle précitée lorsqu’il
s’était présenté au Point Rencontre ce jour-là puisque cette décision ne lui
avait pas encore été transmise par son conseil, que la police était
intervenue à la demande de C.________ et qu’B.Z.________ avait très mal
réagi, persuadée par sa mère qu’il allait la kidnapper et l’emmener au [...].
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9 -
Selon le rapport établi le 14 juillet 2013 par la Police du Nord
vaudois, A.Z.________ s’est présenté au poste le 6 juillet 2013 au soir avec
B.Z.. Relativement énervé, il a déclaré que sa fille avait été
influencée par C., qu’il ne voulait plus la garder et qu’il n’en avait
plus rien à faire car elle avait été selon lui endoctrinée.
Le 25 juillet 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.Z.________ et C., assistés de leur conseil respectif. A.Z. a
notamment déclaré qu’il avait déposé sa fille au poste de police, car
B.Z.________ avait été instrumentalisée par sa mère et croyait qu’il allait la
kidnapper. Il a ajouté qu’il était en Suisse depuis 1990 et qu’il bénéficiait
d’un permis C. Indépendant jusqu’en 2010, il avait ensuite travaillé
pendant onze mois dans un café et bénéficiait depuis environ dix-huit mois
du revenu d’insertion. Sa famille vivait au [...] et il souhaitait
qu’B.Z.________ fasse la connaissance de ses nièces et de sa grand-mère. Il
a affirmé que sa vie future était en Suisse.
Le questionnaire adressé aux personnes successivement
pressenties pour se voir confier le mandat d’expert invite celles-ci à
évaluer les capacités éducatives de C.________ et A.Z.________ (1), ainsi que
la qualité des relations mère-enfant et père-enfant (2) ; à déterminer si les
parents sont en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en
charge correspondant aux besoins de l’enfant (3), de respecter le rôle
parental de l’autre et de placer le bien-être et l’épanouissement de
l’enfant au premier plan (4) et de collaborer avec les autorités de
protection de l’enfant, notamment le SPJ (5) ; à évaluer la façon dont
l’enfant vit les difficultés relationnelles entre ses parents (6) ; à déterminer
quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l’épanouissement de
l’enfant (7) et à faire toutes autres observations jugées utiles et
propositions de prise en charge de l’enfant (8).
E n d r o i t :
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10 -
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit
de visite d'un père sur sa fille mineure, dont l’autorité parentale et la
garde appartiennent à la mère (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210]).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable
devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve
nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs
cités).
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11 -
b) Interjeté en temps utile par le père de la mineure
concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la
forme. La pièce transmise en deuxième instance par la justice de paix est
également recevable. Dès lors que l’ordonnance provisionnelle entreprise
ne se limite pas à fixer les dates auxquelles le recourant pourra avoir
B.Z.________ auprès de lui en août 2013 mais fait notamment interdiction
générale à celui-ci d’emmener sa fille à l’étranger lors de l’exercice de son
droit de visite, le recours conserve son objet, malgré l’écoulement du
temps.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, l’intimée C.________ n’a
pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi
de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf.
art. 450d al. 1 CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art.
450d CC, pp. 657-658).
2.La décision a été rendue conformément aux dispositions de
procédure applicables, le droit d’être entendu des intéressés ayant
notamment été respecté, et le recourant ne fait d’ailleurs valoir aucun
grief de nature formelle. L’ordonnance entreprise peut donc être examinée
sur le fond.
3.a) Le recourant conteste l’existence de tout risque
d’enlèvement. Il fait valoir qu’il n’y a aucun indice laissant penser qu’il
pourrait ne pas ramener l’enfant à la fin des vacances au [...]. Il souligne
notamment qu’il réside en Suisse depuis vingt-trois ans, que la plainte
pénale pour voies de fait au Point Rencontre déposée à son encontre par
C.________ concerne des faits qui ne revêtent pas une gravité particulière
et qu’elle n’est pas de nature à remettre en cause son permis C. Il estime
que le rapport d’expertise ne se prononcera pas sur le risque de fuite et
n’amènera aucun élément relatif au lieu d’exercice du droit de visite, de
sorte qu’il n’est pas nécessaire d’attendre le dépôt de ce document.
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12 -
b/aa) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles
d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois
comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est
cependant également considéré comme un droit de la personnalité de
l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010
du 23 février 2011 c. 4 et les références, in La pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2011 p. 491 ; ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201 ; ATF
123 III 445 c. 3b, JT 1998 I 354).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et
de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20,
p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement
reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et
qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de
l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 précité c. 3c). Le maintien
et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour
l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le
bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
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13 -
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire
(ATF 130 III 585 c. 2.1, JT 2005 I 206).
En cas de risque d’enlèvement à l’étranger, il peut être imposé
au parent soupçonné de passer ses vacances en Suisse et de déposer le
passeport de l’enfant. De telles charges et conditions ne violent ni le droit
fédéral, ni la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst. ; RS 101), ni l’art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS
0.101). Savoir s’il y a risque d’enlèvement est une question de fait (TF
5A_830/2010 du 30 mars 2011 c. 4.2 et 5.5, résumé in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011 p. 298).
bb) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de
l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou
à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De
par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale
fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ;
elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent
être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder
autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures
risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique
COPMA, n. 1.186, p. 75 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
c) En l’espèce, il résulte du dossier que les relations entre les
père et mère sont extrêmement conflictuelles. Dans son arrêt du 27
décembre 2012, la Chambre des tutelles avait déjà souligné que la
situation entre les parents était très tendue et inquiétante. L’ensemble des
évènements, à savoir notamment le dépôt de plaintes pénales et une
possible instrumentalisation d’B.Z.________ durant les visites, attestaient
d’une impossibilité totale des parents à gérer leurs conflits et d’une
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probable manipulation de l’enfant par son père. De telles situations étaient
à l’évidence de nature à mettre en péril le développement d’B.Z.________.
Seul le Point Rencontre était en mesure de garantir, le mieux possible, le
passage de l’enfant d’un parent à l’autre, étant relevé que, même dans ce
cadre protégé, un partage par moitié des vacances scolaires entre les père
et mère était prématuré, et il convenait d’attendre les résultats de
l’expertise pédopsychiatrique pour déterminer si l’enfant faisait ou non
l’objet d’instrumentalisation et assurer son bon développement.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 5 octobre
2012, le juge de paix a rejeté la requête de mesures préprovisionnelles du
recourant tendant à ce qu’il soit autorisé à emmener sa fille au [...] pour
des vacances du 24 octobre au 2 novembre 2012. A l’audience du 28
février 2013, le juge de paix a ratifié la convention par laquelle les parties
étaient convenues que le droit de visite du père s’exercerait selon les
modalités fixées dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10
juillet 2012 et que le recourant aurait sa fille auprès de lui du 6 au 13 avril
2013, celui-ci s’engageant à ne pas quitter la Suisse et à déposer son
passeport au Point Rencontre lors du transfert de l’enfant le 6 avril 2013.
Si le recourant vit en Suisse depuis vingt-trois ans et qu’il est
titulaire d’un permis C, il ne survit depuis une vingtaine de mois qu’au
bénéfice du revenu d’insertion. Toute sa famille est au [...]. Il fait l’objet
d’une plainte pénale de l’intimée pour des voies de fait ayant justifié,
selon le constat médical dressé le 22 janvier 2013, une semaine
d’incapacité de travail. Cela étant, c’est à juste titre que le premier juge a
relativisé l’insertion du recourant en Suisse.
En outre, sur la base du procès-verbal de l’audience du 17
octobre 2012 et du rapport de police du 14 juillet 2013, on ne peut qu’être
inquiet de l’emportement dont peut faire preuve le recourant lorsqu’il ne
lui est pas donné satisfaction, voire lorsqu’il estime être victime d’une
injustice, et de la virulence de ses écrits – soit par exemple sa lettre du 4
juillet 2013 –, qui peut faire craindre des actes préjudiciables à l’intérêt de
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l’enfant, y compris un départ pour le [...] afin que la mère perde son
permis B.
Force est par ailleurs de constater que les tensions entre
parties ne se sont pas apaisées depuis le mois d’octobre 2012, bien au
contraire au vu des événements du 20 janvier 2013, et qu’il n’existe pas
d’éléments nouveaux qui justifieraient de revenir sur l’interdiction de se
rendre au [...] pour les vacances prononcée à ce moment-là, étant par
ailleurs rappelé que le recourant s’était lui-même engagé le 28 février
2013 à ne pas passer les vacances d’avril 2013 dans son pays d’origine.
C’est également à juste titre que le premier juge a relevé qu’il
convenait d’attendre le dépôt du rapport d’expertise. Certes, celui-ci ne
porte pas directement sur la question du risque de fuite, mais les
questions larges posées à l’expert donneront des éléments précieux sur la
confiance qui peut être faite au recourant. Au besoin, le juge de paix
pourra compléter le questionnaire par une question spécifiquement
relative au risque d’enlèvement.
Enfin, on soulignera que la limitation provisoirement apportée
à l’exercice du droit de visite n’est pas très incisive, car B.Z.________
conserve la possibilité de passer des vacances n’importe où en Suisse
avec son père, et que le principe de proportionnalité est ainsi respecté. S’il
peut être de l’intérêt de l’enfant de connaître sa famille paternelle au [...],
elle pourra le faire ultérieurement, sans qu’il résulte de véritable préjudice
pour elle. Dans la balance des intérêts, il paraît au contraire, en l’état, plus
important d’empêcher tout risque d’enlèvement, étant rappelé que la
vraisemblance est suffisante à ce stade de la procédure .
La décision attaquée ne prête ainsi pas le flanc à la critique et
le recours se révèle mal fondé.
4.a) En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance
entreprise confirmée.
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Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Le recourant succombant et l’intimée n’ayant pas été invitée à
se déterminer (cf. art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f
CC), il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.
b/aa) Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f
CC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions
cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa
cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête
d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la
litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet
d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
En l’espèce, il y a lieu d’accorder à A.Z.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, les conditions
précitées étant remplies, et de désigner Me Renaud Lattion en qualité de
conseil d’office du prénommé. L’assistance judiciaire pouvant être
octroyée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC) et au vu des
indications fournies par le recourant dans sa demande d’assistance
judiciaire, il n’y a pas lieu d’astreindre celui-ci au versement d’une
franchise mensuelle.
bb) Dans la liste de ses opérations du 29 septembre 2013,
l’avocat susmentionné indique avoir consacré 9 heures 10 à l’exécution de
son mandat, temps qui apparaît excessif – en particulier s’agissant des
trois entrevues avec le recourant et des quatorze entretiens téléphoniques
avec celui-ci et le tribunal – et qu’il convient de réduire à 6 heures.
Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Renaud Lattion doit être
arrêtée à 1'080 fr. (6 h x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent les débours
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allégués, par 48 fr. 60, et la TVA à 8% sur ces deux montants (art. 2 al. 3
RAJ), par respectivement 86 fr. 40 et 3 fr. 90, soit 1'218 fr. 90.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité à son conseil
d’office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’assistance judiciaire est accordée au recourant A.Z.________,
Me Lattion étant désigné comme conseil d’office pour la
procédure de recours, et aucune franchise n’étant mise à la
charge du recourant.
IV. L’indemnité d’office de Me Lattion est fixée à 1’218 fr. 90
(mille deux cent dix-huit francs et nonante centimes), TVA et
débours compris.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est rendu sans frais.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 2 octobre 2013
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18 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Renaud Lattion (pour A.Z.),
-Me Anne-Louise Gillièron (pour C.),
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
-Fondation Jeunesse et Familles – Point Rencontre,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :