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TRIBUNAL CANTONAL
LO17.005295-170262
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 mars 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 310, 445 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.C., à Vevey, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 janvier 2017 par le
Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans le cause
concernant l’enfant C.C..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 janvier
2017, motivée et adressée pour notification aux parties le 7 février 2017,
le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : juge de
paix) a retiré provisoirement le droit de A.C.________ et B.C.________ de
déterminer le lieu de résidence de leur fils, C.C., né le [...] 2006
(I) ; a désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ),
Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) de l'Est, en
qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de
l'enfant (II) ; a dit que le SPJ placerait le mineur dans un lieu propice à ses
intérêts, veillerait à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le
cadre du placement et veillerait au rétablissement d'un lien progressif et
durable avec les deux parents (III) ; a autorisé le SPJ, en cas de nécessité,
à faire appel aux agents de la force publique pour exécuter le placement
de l'enfant décidé par ses soins (IV) ; a ouvert une enquête en retrait,
subsidiairement en limitation de l'autorité parentale de A.C. et
B.C.________ sur leur fils C.C.________ (V) ; a confié au SPJ un mandat
d'évaluation des compétences éducatives parentales et des besoins de
C.C.________ et lui a imparti un délai de quatre mois pour le dépôt du
rapport correspondant (VI) ; a suspendu provisoirement le droit aux
relations personnelles entre les époux A.C.________ et leur fils C.C.________
(VII) ; a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours (VIII) et a laissé les frais de la cause, incluant les frais d'interprète,
à la charge de l'Etat (IX).
Retenant en bref qu’en raison de l’absence totale de
collaboration des parents avec le SPJ, lesquels avaient donné à croire
qu’ils collaboreraient si leur fils était plus proche d’eux, ainsi que du fait
que le père considérait que l’enfant était « détenu » en institution et était
plus heureux à domicile, C.C.________ ne bénéficiait plus depuis le mois
d’août 2016 de l’encadrement dont la nécessité n’était plus à démontrer
et se trouvait en danger, le premier juge a considéré que l’urgence
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commandait de prononcer – à nouveau – le retrait provisoire du droit de
déterminer le lieu de résidence de C.C.________ et de confier au SPJ un
mandat provisoire de garde et de placement afin que l’enfant puisse
intégrer la Fondation [...] où il bénéficiait d’une place réservée en internat.
En outre, le premier juge a estimé qu’il se justifiait d’ouvrir
formellement une – nouvelle – enquête en retrait, subsidiairement en
limitation de l’autorité parentale des parents de C.C.________ et de confier
le mandat d’enquête au SPJ ainsi que, en application de l’art. 274 al. 2 CC
(Code civil su8sse du 10 décembre 1907 ; RS 210), de suspendre les
relations personnelles entre l’enfant concerné et ses parents pour
permettre le retour en institution dans de bonnes conditions, vu l’absence
de collaboration des parents dont tout donnait à penser qu’ils
persisteraient à s’opposer au placement de leur fils à la Fondation [...], ce
qui était susceptible de plonger celui-ci dans un conflit de loyauté.
B.
B.1Par acte daté du 17 février 2017, mais en réalité posté le 8
février précédent, A.C.________ a sollicité l'intervention du Tribunal de
l’arrondissement de l’Est vaudois pour « finir ce problème une fois pour
toujours » et « faire retourner mon fils C.C.________ à domicile parentale ».
Dans cet écrit, à la teneur confuse, le recourant a évoqué le fait que la
justice de paix et le SPJ ne laissaient pas sa famille tranquille depuis des
années, a fait état de son désaccord sur la récente intervention résultant
de la requête du SPJ du 13 décembre 2016 tendant à une limitation de
l'autorité parentale, a déclaré qu'ils (ndlr : sa femme et lui) aimaient leurs
enfants et ne les mettaient pas en danger, qu'en conséquence, il portait
plainte contre « le mandat de Juge Paix », car « il ne pouvait répéter deux
fois la même erreur, de même contre le SPJ et notamment I'ORPM,
dénonçant leurs « interventions sauvages ». Il a conclu en sollicitant
le retour de l'enfant au domicile parental.
B.2Le 23 février 2017, la question se posant de savoir si le recours
avait bien été exercé contre l'ordonnance susmentionnée, le recourant a
été interpellé par courrier de la Présidente de la Chambre des curatelles
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du 23 février 2017, en application de l'art. 132 CPC, afin qu'il précise si
son écriture devait être considérée comme un recours contre la décision
du 17 janvier 2017.
Le même jour, le greffe de la Chambre des curatelles a
réceptionné un courrier adressé le 21 février 2017 à B.C.________ et
A.C.________ par le SPJ, qui faisait état, sous réserve de confirmation écrite,
d’un accord avec les parents de l'enfant concerné au sujet de nouvelles
modalités de prise en charge de l'enfant au domicile parental, avec
externat à l'école [...], et réinstauration progressive d'un droit de visite
avec possibilité de sortie.
Par lettre du 28 février 2017, A.C.________ a sollicité une
prolongation de cinq jours du délai imparti pour se déterminer sur le
caractère de recours de son écriture postée le 8 février précédent.
Par courrier du 3 mars 2017, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles (ci-après : juge déléguée) a accordé la prolongation
sollicitée au 17 mars suivant, le recourant étant en outre invité à indiquer,
dans l'hypothèse où il confirmerait le caractère de recours de son écriture
postée le 8 février 2017, en quoi le recours conserverait un objet au vu de
l'accord conclu dans l'intervalle au sujet de la scolarisation de l'enfant en
externat.
Le 10 mars 2017, soit en temps utile, le recourant a confirmé
« contester l'ordonnance du 17 janvier 2017 du juge de paix du district de
la Riviera – Pays-d'Enhaut » et souhaiter le retour à domicile de l'enfant
concerné, au motif que ces limitations de l'autorité parentale ne seraient
bénéfiques ni aux parents, ni à l'enfant concerné, les placements étant
inutiles et dévastateurs et les propositions du Service de l’enseignement
spécialisé et de l’appui à la formation (ci-après : SESAF) en vue de
concrétiser la scolarisation en externat étant ambigües.
C.La Chambre retient les faits suivants :
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1.A.C.________ et B.C.________ sont les parents de cinq enfants :
[...], [...],C.C., [...] et [...], nés respectivement les [...] 2000, [...]
2003, [...] 2006, [...] 2009 et [...] 2013.
2.Par lettre du 17 septembre 2013, le SPJ a signalé au juge de
paix la situation des enfants [...] et demandé à être chargé d’un mandat
d’enquête sur leurs conditions d’existence. Il connaissait leur situation
depuis le 11 février 2010, à la suite d’un signalement effectué par des
intervenants sociaux s’inquiétant des conditions de logement de la famille,
qui occupait un appartement délabré et exigu d’une pièce avec cuisine. Il
ajoutait que l’enfant C.C. souffrait d’un syndrome d’Angelman et
que son père, avec lequel la collaboration s’était révélée difficile, refusait
qu’il soit scolarisé à [...], [...].
Le 1
er
octobre 2013, le juge de paix a ouvert une enquête en
limitation de l’autorité parentale à l’encontre de A.C.________ et
B.C.________ et confié un mandat d’évaluation au SPJ. Par courrier du 5
décembre 2013, le SPJ l’a informé qu’il n’était pas en mesure de remplir le
mandat qui lui avait été confié, B.C.________ ne s’étant pas présentée aux
rendez-vous.
Le 24 janvier 2014, le juge de paix a tenu une audience
d’enquête en limitation de l’autorité parentale à laquelle seul A.C.________
s’est présenté, sous mandat d’amener. Il a informé le comparant que son
épouse et lui-même disposaient d’un délai d’un mois pour répondre aux
convocations du SPJ et qu’à défaut, toute mesure serait envisagée,
notamment un placement des enfants ou la mise en œuvre d’une
expertise.
Par lettre du 18 février 2014, le SPJ a indiqué au juge de paix
que les époux [...] persistaient à refuser de collaborer. Il estimait que la
mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique serait une réponse
appropriée à leur refus de collaboration. Le 1
er
avril 2014, le juge de paix y
a fait droit.
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Dans un rapport du 17 juillet 2014, le Dr [...], médecin adjoint
à l’Unité de neuropédiatrie et neuroréhabilitation pédiatrique du CHUV, a
indiqué que l’enfant C.C., qu’il suivait depuis quatre ans, souffrait
du syndrome d’Angelman, maladie neurogénétique caractérisée
principalement par un retard mental sévère, associé à un certain nombre
d’anomalies comportementales (cris et rires injustifiés, auto- et hétéro-
agressivité et troubles du sommeil), lequel nécessitait une prise en charge
multidisciplinaire complète comprenant une scolarisation en milieu
spécialisé, associée à des prises en charge thérapeutiques multiples.
C.C. présentait un tableau de retard mental profond, avec un âge
mental clairement en-dessous de l’âge d’un an et une absence complète
d’autonomie dans les actes de la vie quotidienne.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15
septembre 2014, puis provisionnelles du 26 septembre 2014, le juge de
paix a retiré provisoirement à A.C.________ et B.C.________ le droit de
déterminer le lieu de résidence de leurs cinq enfants et a confié un
mandat provisoire de placement et de garde des enfants au SPJ. Les trois
aînés ont été placés au Foyer de [...], à [...], le cadet au Foyer [...], à [...],
et C.C.________ à la Fondation [...], à [...].
Par décision du 26 septembre 2014, la justice de paix a
institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 449a CC
en faveur de B.C.________, nommé en qualité de curatrice ad hoc de la
prénommée Me [...], avocate à Vevey, avec tâche de la représenter dans
la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à son
encontre.
Par lettre du 26 novembre 2014, le Dr [...] et [...], médecin
adjoint et psychologue associé à la [...], secteur psychiatrique de l’Est
vaudois, ont préconisé le retour d’ [...] au domicile familial, lequel est
intervenu le 19 décembre 2014.
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7 -
Le 27 décembre 2014, A.C.________ a écrit à la justice de paix
que C.C.________ était hospitalisé pour une pneumonie et qu’il était
indispensable qu’il prenne soin de lui à sa sortie de l’hôpital.
Dans leur rapport d’expertise pédopsychiatique du 5 mars
2015, le Dr [...] et [...] ont affirmé que les compétences parentales de
A.C.________ et B.C.________ étaient préservées malgré leurs difficultés et
fragilités et leur permettaient d’accueillir les enfants à domicile, à
l’exception de C.C.________ qui n’y passerait que les week-ends et les
vacances. Ils observaient qu’A.C.________ souffrait de difficultés
psychiques, notamment en lien avec un vécu difficile et potentiellement
traumatique en [...], suivi d’un long parcours migratoire et de conditions
de vie pénibles, qui restaient difficilement évaluables, qu’il se montrait
souvent sur la retenue, peinant à faire confiance et laissant peu les autres
s’exprimer, qu’il présentait souvent des difficultés de compréhension et un
discours peu clair, malgré une très bonne maîtrise du français et qu’il avait
de la peine à protéger ses enfants de ses propres problèmes, peinant à
distinguer leurs besoins des siens propres, semblait exercer une pression
sur ses enfants et son épouse, ne laissant cette dernière que peu
s’exprimer ou décider seule. Les experts considéraient que le couple
devait être aidé, tant par le SPJ que par un suivi psychothérapeutique
destiné à définir au sein de la famille des rôles qui tiennent davantage des
aspirations de la mère et des besoins des enfants. Ils rapportaient qu’aux
dires de l’éducateur de la Fondation [...],C.C.________ s’était très bien
adapté au foyer après deux jours difficiles, était épanoui et participatif,
avait pu être scolarisé rapidement et pouvait désormais manger de tout et
marcher avec du soutien alors qu’il n’avalait que des purées et était
toujours en poussette à son arrivée, et qu’il était important que l’enfant
demeure interne dans une telle structure, avec la possibilité de retours
réguliers au domicile familial durant les week-ends, afin de développer au
maximum ses capacités d’autonomie ; la poursuite du placement de
C.C.________ était autant dans l’intérêt de ce dernier que dans celui de la
fratrie, dans la mesure où il permettrait d’alléger la charge des parents qui
pourraient alors mieux répondre aux attentes des autres enfants et les
accompagner pour développer au mieux leurs potentiels respectifs.
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Estimant qu’au vu des troubles massifs que présentait C.C., une
prise en charge globale et adaptée à ses besoins était primordiale afin de
préserver ses ressources et lui permettre de développer au mieux son
potentiel, les experts préconisaient la poursuite du placement de
C.C. dans une structure offrant un enseignement spécialisé et un
internat, l’institution d’une curatelle d’assistance éducative en faveur des
cinq enfants, afin d’aider les parents dans leurs fonctions parentales et
s’assurer que les mesures mises en place au niveau thérapeutique,
médical et scolaire soient maintenues durant les années à venir, la mise
en place de suivis psychothérapeutiques individuels et pédiatriques pour
tous les enfants, la mise en œuvre d’un suivi psychothérapeutique pour la
famille dans son ensemble et un suivi médical somatique pour la mère.
Dans un rapport d’évaluation du 9 mars 2015, [...] et
T., assistantes sociales auprès du SPJ, ont notamment exposé que
depuis le placement des enfants en septembre 2014, les parents s’étaient
montrés collaborants et très présents auprès d’eux et que rien ne justifiait
la poursuite du placement des trois aînés. Les relations d’A.C. avec
la [...] restaient cependant difficiles, celui-là semblant être dans
l’impossibilité de comprendre les besoins de son fils C.C.________ en regard
de son handicap et donc d’agir dans son intérêt. Les auteures du rapport
préconisaient en conséquence le retrait du doit de déterminer le lieu de
résidence de C.C.________ à ses parents, ce droit étant confié au SPJ, et
l’institution d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC
en faveur de C.C.________ afin de déterminer le lieu de scolarité de celui-ci
ainsi que l’institution d’une mesure de surveillance judiciaire au sens de
l’art. 307 CC en faveur des quatre autres enfants, le SPJ étant désigné en
qualité de surveillant judiciaire.
Le 2 avril 2015, [...] sont rentrés au domicile parental, leur
placement ayant pris fin.
3.Le 15 avril 2015, le SPJ a requis du juge de paix l’institution, en
extrême urgence, d’une curatelle de représentation en faveur de
C.C.________ afin de lui permettre de gérer la prise en charge médicale de
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ce dernier. Il a exposé que l’enfant régurgitait de manière importante
après certains repas et présentait une perte de poids conséquente et que
son père refusait de lui administrer les médicaments nécessaires durant
les week-ends ou les périodes de vacances.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 avril
2015, le juge de paix a institué une curatelle de représentation au sens de
l’art. 306 al. 2 CC en faveur de C.C.________ et nommé T.________ en
qualité de curatrice, avec pour tâche de représenter l’enfant pour toutes
les questions relatives à sa santé, en particulier pour sa prise en charge
médicale.
Par lettre du 17 avril 2015, B.C.________ a déclaré être
consciente que son fils C.C.________ devait être scolarisé dans un
établissement adapté, mais souhaiter qu’il puisse rentrer à domicile
chaque soir. Son époux et elle-même étant parfaitement capables de
prendre soin de leurs enfants, une curatelle d’assistance éducative n’était
pas nécessaire.
Par lettre du 21 avril 2015, A.C.________ a demandé au juge de
paix de «libérer» C.C.________ au plus vite pour sa scolarisation, affirmant
qu’il était «dégradé» physiquement et psychiquement à la suite de son
«placement forcé». Le 5 mai 2015, il s’est opposé à l’institution d’une
curatelle d’assistance éducative, mais n’a pas totalement écarté la
possibilité de placer C.C.________ dans un établissement spécialisé si celui-
ci pouvait, d’une manière ou d’une autre, être pris en charge par ses
parents le reste du temps.
A l’audience du 7 juillet 2015, [...] a relevé que si le père avait
fait des progrès dans sa communication avec le SPJ lorsque ce dernier
travaillait à l’élaboration de son rapport d’évaluation, il avait cessé toute
collaboration après le dépôt de celui-ci.
Par décision du 7 juillet 2015, confirmée par arrêt de la
Chambre de céans du 17 septembre 2015, la justice de paix, faisant leurs
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les inquiétudes des experts quant aux difficultés d’A.C.________ et
B.C.________ dans leur rôle parental, à leur absence de prise de conscience
ainsi qu’à leur collaboration fluctuante, a institué une curatelle
d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’ [...], [...],
[...] et [...], donnant tâches aux co-curatrices [...] et T.________ d’assister
les père et mère de leurs conseils et de leur appui dans le soin des enfants
et de donner aux parents des recommandations et des directives sur
l'éducation et d’agir directement, avec eux, sur les enfants. Compte tenu
notamment de l’opposition du père au placement de C.C., dont les
troubles nécessitaient qu’il fréquente une structure spécialisée offrant une
prise en charge éducative, pédagogique et thérapeutique adaptée,
l’autorité de protection a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu
de résidence de leur fils C.C. et confié un mandat de placement et
de garde au SPJ, charge à lui de placer le mineur dans un lieu propice à
ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement
dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien
progressif et durable avec ses parents. Enfin, l’autorité de protection a
institué une curatelle de représentation à des fins spéciales au sens de
l’art. 308 al. 2 CC en faveur des cinq enfants pour les questions relatives à
leur santé (le père ne paraissait pas en mesure de sauvegarder les
intérêts de ces derniers, s’érigeant en seul juge de ce qui était bon pour
eux, en faisant fi des avis des différents professionnels et en empêchant
son épouse d’aller contre sa volonté) et, en faveur de C.C., pour
les questions liées à sa scolarité, craignant que le choix des parents soit
dicté uniquement par des considérations personnelles, à savoir la
proximité géographique et la fréquentation d’une institution en externat.
4.Par requête du 9 novembre 2015, A.C. et B.C.________
ont requis la levée des mesures de protections instituées le 7 juillet 2015.
Le 11 novembre 2015, le juge de paix a refusé d’entrer en
matière sur cette requête qualifiée d’abusive.
5.Par lettres des 6 janvier et 3 février 2016, le SPJ a sommé les
époux A.C.________ de respecter les modalités du placement de leur fils à
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la Fondation [...] dans l’attente d’un éventuel changement d’institution,
relevant que celle-ci s’était plainte des absences régulières de pour cause
de maladie ainsi que des démarches d’A.C.________ en vue d’extraire son
fils de l’internat pour le ramener à domicile.
Dans son rapport du 23 juin 2016, [...], responsable d’équipe
auprès du Service PPLS (psychologie, psychomotricité et logopédie en
milieu scolaire) Région Riviera, a constaté que [...] et [...] ( [...] n’a pas été
reçu par le service, étant en fin de scolarité obligatoire) étaient des
adolescents équilibrés, qui disposaient de bonnes ressources, et a estimé
qu’il suffisait de les aviser qu’un espace de parole leur était ouvert s’ils en
ressentaient le besoin.
Dans son bilan périodique de l’action socio-éducative 2015, du
28 juin 2016, X.________ et [...] (remplaçante de T.), assistantes
sociales pour la protection des mineurs, ont indiqué que depuis le retour à
domicile des enfants A.C., excepté C.C.________ qui demeurait
placé à [...], la situation avait pu se stabiliser après une période de crise
importante induite par le placement des enfants. La famille avait
déménagé dans un appartement spacieux, la relation entre les parents et
les enfants était empreinte d’affection, de tendresse et de cadre, les
enfants semblaient se développer adéquatement, avaient de bons
résultats scolaires, paraissaient équilibrés et profitaient d’activités
socialisatrices multiples ; la pédiatre [...] relevait que les parents avaient
régulièrement présenté les enfants à sa consultation, tant en urgence que
pour les bilans. C.C.________ bénéficiait désormais d’une prise en charge
externe à la Fondation [...], s’y rendant chaque jour de la semaine à
l’exception du mercredi après-midi, et les professionnels de la fondation
observaient que l’enfant était moins anxieux depuis qu’il rentrait à la
maison chaque jour et s’investissait davantage dans le cadre scolaire. Au
vu du peu d’éléments de mise en danger relevé et du fait que les parents
semblaient répondre aux besoins de leurs enfants, le SPJ estimait
nécessaire de « dé-rigidifier » le système familial, en ayant une mesure de
limitation de l’autorité familiale moins forte, afin d’être perçu comme
moins menaçant par les parents et agir dans l’intérêt des mineurs.
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S’agissant toutefois de C.C., le SPJ n’était en revanche pas en
mesure d’évaluer si les parents allaient continuer à collaborer avec les
services compétents. Il proposait en conséquence de le relever de son
mandat de déterminer le lieu de résidence, au sens de l’art. 310 CC, en
faveur de C.C. ; de le relever des mandats de curatelle
d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, et de curatelle de
représentation à des fins spéciales, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en
faveur des quatre autres enfants ; de lui attribuer un mandat de curatelle
d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de
C.C.________ et de maintenir en faveur de celui-ci le mandat de curatelle
de représentation à des fins spéciales, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, pour
toutes les questions liées à la scolarité de l’enfant ; de lui attribuer enfin
un mandat de surveillance, au sens de l’art. 307 CC, en faveur d’ [...], [...],
[...] et [...], dans le but de vérifier que l’évolution de la situation s’inscrive
dans la durée.
Dans son rapport scolaire 2015-2016, [...], enseignante à la
Fondation [...], a constaté que C.C.________ ne possédait pas d’autonomie,
avait besoin d’aide et de l’accompagnement constant pour ses
déplacements, activités scolaires, motrices et physiologiques. Elle
constatait en conclusion que C.C.________ avait moins de moments
d’excitation et pouvait se calmer selon les demandes, ce qui permettait de
considérer l’existence d’un certain niveau de compréhension orale,
l’enfant pouvant répondre à une question par des sons. Elle ajoutait que
l’enfant avait montré cette année qu’il pouvait regarder des images et se
déplacer pour montrer ses souhaits, semblait beaucoup plus confiant,
manifestait l’envie d’accompagner ses camarades de classe et d’être
inclus dans le groupe. Elle témoignait en conséquence de
l’épanouissement de C.C.________ au niveau du comportement, de la
communication et du mouvement, ce qui justifiait de permettre à
C.C.________ de se maintenir entouré par des enfants de son âge. Enfin, il
était important que celui-ci ait un accompagnement régulier au niveau de
la physiothérapie et qu’il soit présent à l’école avec le groupe pendant les
moments essentiels de la journée.
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Dans leurs déterminations du 26 juillet 2016 sur le bilan
périodique du 28 juin 2016, A.C.________ et B.C.________ ont déclaré
souhaiter la fermeture complète du dossier car « il n’y a pas du cas légale
à leur demande ».
Par lettre du 6 septembre 2016, [...], chef de l’ORPM de l’Est et
T.________ ont convoqué les époux A.C.________ afin de parler de la
situation de C.C., leur rappelant qu’ils avaient précédemment
refusé que leur fils fréquente l’Ecole de [...] et s’étaient engagés à
l’accompagner à la Fondation [...] ainsi qu’à effectuer les trajets de Vevey
à St-Prex, mais qu’ils n’avaient pas amené l’enfant le 22 août 2016 lors de
la rentrée scolaire en écrivant au directeur par SMS « administrativement
la scolarisation et la prise en charge par [...] est terminée depuis le
31.07.2016 ». Il s’en suivait que C.C. n’était plus scolarisé et que
l’on se trouvait dans la même situation qui avait conduit au placement des
enfants deux ans auparavant.
A l’audience du 20 septembre 2016, T.________ a exposé au
juge de paix que la déscolarisation complète de C.C.________ depuis la fin
du mois d’août 2016 ne remettait pas en question les conclusions du bilan
périodique du A.C.________ avait refusé que C.C.________ soit scolarisé en
externat à la Fondation [...], à Aigle, exigeant que son fils soit admis dans
l’établissement de la Fondation [...] à Vevey (école spécialisée au Bvd d’
[...]), puis, lorsqu’il avait été proposé que l’enfant bénéfice d’un
enseignement spécialisé soit à domicile soit en classe prêtée par la
commune, les parents ne s’étaient pas présentés au rendez-vous fixé par
le SPJ le 14 septembre 2016 pour aborder cette solution. La co-curatrice
X.________ relevait par ailleurs qu’à la Fondation [...]C.C.________ avait fait
de gros progrès dans ses acquisitions, mais elle estimait également que la
relation avec ses parents était importante pour lui.
Par décision du 20 septembre 2016, la justice de paix a
approuvé le bilan périodique du SPJ du 28 juin 2016 ; a levé la mesure de
retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de A.C.________ et
B.C.________ sur leur fils C.C.________ ; a relevé et libéré le SPJ de son
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mandat de détenteur du droit de garde et de placement sur l’enfant ; a
institué une mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art.
308 al. 1 CC en faveur de C.C.________ et nommé en qualité de curatrice
T.________ ; a maintenu la curatelle de représentation à des fins spéciales,
au sens de l’art. 308 al. 2 CC, instituée en faveur de C.C.________ ; a
confirmé T.________ dans son mandat de curatrice, avec mission de
représenter C.C.________ pour toutes les questions relatives à sa santé, en
particulier pour sa prise en charge médicale, ainsi que pour toutes les
questions liées à sa scolarité et de remettre à l’autorité un rapport annuel
sur l’évolution de la situation de l’enfant ; a levé les mesures de curatelle
d’assistance éducative et de représentation à des fins spéciales (art. 308
al. 1 et 2 CC) instituées en faveur des enfants [...], [...], [...] et [...] et a
institué une mesure de surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC en
faveur des enfants prénommés, le SPJ étant nommé surveillant judiciaire
et ayant la tâche de surveiller les enfants en exerçant un droit de regard
et d’information auprès de parents, des enfants et des tiers.
Par lettre du 20 octobre 2016, [...] et T.________ ont rappelé à
A.C.________ et B.C.________ que depuis la rentrée scolaire d’août 2017,
leur fils C.C.________ n’était plus scolarisé dans un établissement reconnu,
ce qui était contraire à la loi sur l’enseignement. Ils écrivaient qu’une
scolarisation à domicile n’avait pas été approuvée par le SESAF, qu’elle
n’était ni légale ni possible pour leur fils, qu’une demande d’admission
avait été faite à l’Ecole [...] à Aigle et qu’ils étaient tenus dans l’intervalle
d’amener C.C.________ à la Fondation [...]. Les auteurs du courrier
ajoutaient qu’un délai à mi-décembre avait été fixé par l’autorité de
protection pour qu’un projet conforme à la loi scolaire et à l’intérêt de
C.C.________ soit mis en place et que, dans le cas contraire, la garde de
l’enfant leur serait à nouveau retirée afin de le placer en institution, ce qui
signifierait également un questionnement autour de l’autorité parentale et
de son retrait.
Par courrier du 27 octobre 2016, A.C.________ a sollicité de la
justice de paix « une dispense en faveur de mon fils C.C.________ à ses
obligations scolaire, qu’il est en état d’handicape. En effet, ses besoins de
-
15 -
petit enfant et, son état d’handicape ne le permettent pas de suivre ses
enseignements scolaire et cette obligation aggravent son état de santé ».
Par lettre du 3 novembre 2016, l’autorité de protection a
rappelé à T.________ que lors de sa séance du 20 septembre 2016 elle
avait été nommée curatrice à forme de l’art. 308 al. 1 CC de C.C.________
et qu’elle avait pour tâches d’assister les parents de ses conseils et de son
appui dans le soin de l’enfant ainsi que de donner aux parents des
recommandations et des directives sur l’éducation, et agir directement,
avec eux, sur l’enfant. Le 7 novembre 2016, le juge de paix a écrit à
A.C.________ que l’autorité de protection n’était pas compétente pour
connaître de sa requête et l’a invité à l’examiner avec la curatrice
T.. Par courrier du même jour, le SPJ a notamment pris note du
mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC
qui lui était confié.
Par courrier au SPJ du 30 novembre 2016, le juge de paix a
encore confirmé que les mesures provisoires ordonnées en faveur des
enfants A.C. avaient toutes été absorbées, et par conséquent
levées, ensuite de la décision du 7 juillet 2015 de la justice de paix ayant
mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale.
6.Par lettre du 13 décembre 2016, [...] a écrit au juge de paix
que le SPJ avait vainement tenté de rencontrer les parents de C.C.________
ou de s’entretenir avec eux par téléphone sur les possibilités
d’encadrement scolaire de leur fils. En parallèle, il avait échangé avec les
professionnels de la Fondation [...], qui affirmaient unanimement que
l’expérience d’un groupe social était moteur pour l’épanouissement de
C.C., que ces moments de sociabilisation le stimulaient et étaient
une accroche pour capter son enthousiasme et son attention, que l’enfant
s’était montré preneur de toutes les activités proposées et que les
intervenants relevaient l’importance pour cet enfant de pouvoir bénéficier
de soins tels que l’ergothérapie, la physiothérapie et un suivi médical
régulier. Constatant que depuis son retour à domicile, C.C. ne
profitait plus de tels encadrements et dans l’impossibilité d’en échanger
avec les parents, qui considéraient que leur fils était scolarisé à domicile
-
16 -
et s’opposait à ce que quiconque rencontre l’enfant, le SPJ préconisait de
retirer à A.C.________ et B.C.________ le droit de déterminer le lieu de
résidence de leur fils C.C., de confier au SPJ un mandat de garde et
de placement, d’ordonner un nouveau placement de l’enfant à la
Fondation [...], de suspendre le droit aux relations personnelles des
parents sur leur fils et d’ouvrir une enquête limitation de l’autorité
parentale des parents sur leur enfant, étendue le cas échéant à la
déchéance de l’autorité parentale. Il sollicitait la tenue d’une audience en
vue d’un prononcé par voie de mesures provisionnelles.
A l’audience du 17 janvier 2017, T. et X.________ ont
confirmé les conclusions du SPJ du 13 décembre 2016. La première a
précisé que les demandes de déscolarisation de C.C.________ n’avaient pas
été accueillies favorablement par l’administration qui les avait transmises
au SESAF, mais que toutes les propositions du SPJ en collaboration avec le
SESAF, dont une scolarisation en externat à [...], avaient été rejetées par
les époux A.C.________ qui voulaient uniquement que leur fils soit scolarisé
par eux à leur domicile.
B.C.________ a indiqué qu’elle n’adhérait pas aux conclusions
du SPJ et souhaitait que son fils demeure au domicile de ses parents
compte tenu de son état de santé et de son handicap, l’institution [...]
n’étant pas adaptée à la situation de C.C.________ et une scolarisation de
son fils ne lui apportant rien de bénéfique dès lors que son mari s’en
occupait de manière adéquate en lui lisant des manuels scolaires.
A.C.________ estimait la décision de la justice de paix du 20 septembre
2016 adéquate et l’acceptait, étant preneur des conseils que pourrait
prodiguer le SPJ si ceux-ci étaient bénéfiques à sa famille, ce qui n’était
pas le cas. Il concluait en conséquence au rejet des conclusions du 13
décembre 2016 du SPJ, intimant l’ordre à l’autorité de protection de lever
toutes les mesures de protection concernant ses enfants. Contestant avoir
refusé de collaborer avec le SPJ, il estimait que l’institution [...] n’était pas
plus un lieu de vie adapté à son fils que [...] et assimilait celle-ci à un « lieu
de détention » ; du reste C.C.________ avait été souvent malade et était
tombé à plusieurs reprises lorsqu’il était à [...]. Il pourvoyait à l’éducation
-
17 -
de C.C.________ selon les capacités de celui-ci, qui s’apparentaient à celles
d’une enfant de six mois à une année, faisait avec lui des jeux et des
vidéos (l’enfant déchirait les supports papier), avait tendance à porter
crayons et stylos à la bouche) ainsi que des promenades. Il s’assurait que
son fils était heureux, ce qui était le principal.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles retirant provisoirement le droit de A.C.________ et
B.C.________ de déterminer le lieu de résidence d’un de leurs enfants
mineur (art. 310 CC) et désignant le SPJ en qualité de détenteur du
mandat provisoire de placement et de garde sur l’enfant.
1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2
LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01])
contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Ar. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
-
18 -
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein
pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à
savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète
des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013
[cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées).
S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire jouit d’un plein
pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC).
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la
décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de
nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n.
12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
-
19 -
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de
l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est
recevable à la forme.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et les co-curatrices
n’ont pas été invitées à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 450f CC).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (JdT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue
qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2S’agissant du retrait provisoire du droit de déterminer le lieu
de résidence, le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314
al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de
protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
2.3 En l’espèce, le juge de paix a procédé, à son audience du 17
janvier 2017 à l’audition des parents de l’enfant ainsi que des co-
- 20 -
curatrices de celui-ci, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été
respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). L’enfant, incapable de discernement, n’a
pas été entendu.
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.1Invoquant l’inopportunité de la décision, le recourant conteste
le retrait provisoire de son droit et celui de son épouse de déterminer le
lieu de résidence de leur fils, faisant implicitement grief à l’autorité de
protection d’avoir transgressé le principe de proportionnalité.
3.2
3.2.1A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que
soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité
parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014. Selon la
terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit
de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence
et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les
responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne,
devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur
tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III
617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la
filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications
légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour
conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait.
-
21 -
Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le
lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de
l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été
maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21
et 465 ss, pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d’ordre purement
terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en
conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit,
l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès
son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC).
3.2.2Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de
protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence
passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit
l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que
le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas
assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans
celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le
retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ;
Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple
justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans
l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie
ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et
mère, environnement social, situation économique, conditions de
logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés
par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de
protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons
de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles
peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le
comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes
de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la
-
22 -
mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif
dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que
si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée
insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in
FamPra.ch 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique
qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
3.2.3Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger
l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC).
L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans
l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution
des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n.
2 ad art. 313 CC, p. 1930). Selon la doctrine, les mesures de protection de
l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports
devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois),
-
23 -
ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances,
et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité
d’un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de
suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7
ad art. 313 CC, p. 1931).
3.2.4Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même,
les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen
sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et
les références citées : Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74
ss).
3.2.5Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par
l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de
placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat
consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service
pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution,
au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de
l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations
personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers
(art. 23 al. 1 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ;
RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [règlement d’application de la loi
du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs : RSV 850.41.1]).
-
24 -
3.3Donnant suite à un nouveau signalement du SPJ, le premier
juge a fait application de l'art. 310 CC, retenant que les parents avaient
donné à croire qu'ils collaboreraient si leur fils était plus proche d'eux,
mais que leur absence de collaboration était restée totale, le père
considérant que son fils était détenu à la Fondation [...] et qu'il se trouvait
plus heureux à domicile, que l'enfant ne bénéficiait plus de l'encadrement
dont il avait besoin, qui lui était précédemment offert par l’institution et
dont la nécessité n'était plus à démontrer, que l'enfant était de fait
déscolarisé depuis août 2016, que d'autres options de scolarisation
avaient été rejetées par les époux A.C., y compris un externat à la
Fondation de [...] (à Aigle), le père prétendant lire des livres scolaires à
son fils, faire avec lui des jeux, y compris vidéo, qu'en l'absence de la prise
en charge institutionnelle adaptée à son bon développement corporel,
intellectuel et moral, l'enfant était en danger, l'urgence commandant, en
application des art. 310 et 445 al. 1 CC, de prononcer – à nouveau le
retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence
de C.C. et de confier un mandat provisoire de garde et de
placement au SPJ afin de placer l'enfant à [...] où il bénéficiait toujours
d'une place réservée en internat et d'autoriser au besoin le SPJ à solliciter
la force publique pour exécuter le placement. En outre, il se justifiait
d'ouvrir formellement une – nouvelle – enquête en retrait, subsidiairement
en limitation de l'autorité parentale des parents de C.C.________ et de
confier le mandat d'enquête au SPJ. Enfin, en application de l'art. 274 al. 2
CC, il se justifiait de suspendre les relations personnelles entre l'enfant
concerné et ses parents pour permettre le retour en institution dans de
bonnes conditions, vu l'absence totale de collaboration des parents, dont
tout donnait à penser qu'ils persisteraient à s'opposer au placement de
leur fils à [...], ce qui était susceptible de plonger celui-ci dans un conflit de
loyauté ; qu'en outre, des écarts de langage ou de conduite des parents à
craindre vu les antécédents en la matière - seraient fortement
déstabilisants pour l'enfant ; que le SPJ était invité à définir dès que
possible un cadre pour la reprise des relations personnelles, si nécessaire
à saisir l’autorité de protection d'une nouvelle requête à cet effet.
-
25 -
3.4En l’occurrence, la situation des enfants A.C., et
notamment celle de C.C., a déjà fait l'objet de plusieurs décisions,
y compris un arrêt de la Chambre des curatelles du 17 septembre 2015
par lequel les juges de céans avaient rejeté un précédent recours de
l'épouse du recourant en confirmant notamment une première décision de
retrait du droit des parents de C.C.________ de déterminer le lieu de
résidence de ce dernier. Nonobstant la décision précitée, les parents n'ont
jamais admis ni reconnu le bien-fondé des mesures de protection
ordonnées à l'égard de leurs enfants et spécialement de C.C., qui,
souffrant d'un syndrome d'Angelman, nécessite un encadrement
important que ses parents ne peuvent lui offrir. A cela s’ajoute que les
parents de C.C. n'ont pas collaboré avec les intervenants même
après l’institution des mesures ordonnées pour protéger leurs enfants, que
les sommations du SPJ sont restées lettre morte et que le père et
recourant n'a cessé de remettre en cause le placement de son fils à la
Fondation [...], pourtant adaptée à la prise en charge de ce dernier et au
sein de laquelle l'enfant s'est épanoui. Afin de pacifier la situation et « dé-
rigidifier le système parental », le SPJ a proposé dans son bilan du 28 juin
2016 de lever la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de
résidence de l'enfant et d'instituer une curatelle d'assistance éducative au
sens de l’art. 308 al. 1 CC, en présumant que le père avait finalement
accepté l'idée que la scolarisation de l'enfant à la Fondation [...] était la
meilleure option, et avait encore persisté – en dépit du fait que le père
n’avait pas ramené l'enfant à l’institution à la rentrée scolaire le 22 août
2016 et avait refusé toutes discussions à ce sujet – à solliciter la levée de
la mesure dans le but d'obtenir une meilleure collaboration dans l'intérêt
de l'enfant, hors contrainte. Toutefois, le juge de paix a attiré l'attention
des co-curatrices sur le fait que la non-scolarisation de l'enfant n'était pas
admissible et que si la stratégie d'apaisement du SPJ ne portait pas ses
fruits rapidement, de nouvelles mesures seraient prises, soit, à nouveau,
le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Or, un
nouveau signalement est intervenu, le 13 décembre 2016, le SP, rendant
compte de ce qu’il n'avait pu joindre ni rencontrer les parents, que l'enfant
ne profitait plus de l’encadrement de la Fondation [...] quand bien même
les professionnels de l’institution étaient unanimes à considérer que
-
26 -
l'expérience du groupe social avait été un moteur pour l'épanouissement
de C.C.________ et que le père et recourant soutenait tous azimuts que son
fils était scolarisé à domicile, ce qui n'était pas le cas, et qu'il s'opposait à
ce que quiconque rencontre l'enfant ou aille au domicile de la famille.
Dans son acte de recours initial, le recourant n'a pas exposé
les motifs de son opposition à l'intervention du juge de paix résultant de la
décision attaquée. Dans ses déterminations du 10 mars 2017 sur le sort
de la procédure de recours, notamment au vu de la proposition de
scolarisation en externat proche du domicile parental qui était censée
recueillir son aval et rendre le recours sans objet, le recourant s’est borné
à affirmer que les placements étaient préjudiciables et revendiquer le
retour de l'enfant à domicile, sans étayer autrement cette appréciation.
Dans cette mesure, le recours n’est pas recevable. En tout état de cause,
il faut constater qu'à l'inverse, l'ordonnance attaquée est extrêmement
bien motivée. Sa pertinence doit être confirmée vu les éléments du
dossier, le contenu du recours et les déterminations du 10 mars 2017,
lesquels démontrent que le recourant vit l'intervention de l'autorité de
protection sur un mode persécutoire et sans capacité de remise en cause
de sa conviction de faire le bonheur de ses enfants, c'est-à-dire sans
capacité de prendre en compte les difficultés particulières et les besoins
spécifiques de son fils handicapé. Ainsi que le premier juge l'a retenu, la
situation actuelle d'une absence de prise en charge médicale et
pédagogique adéquate met en danger le développement de l'enfant et
l'absence totale de collaboration parentale exclut toute autre mesure
moins contraignante que le retrait provisoire du droit du recourant et de
son épouse de déterminer le lieu de résidence de leur fils et la suspension
des relations personnelles, le temps nécessaire au retour en institution et
à l'instauration d'une collaboration avec les parents, étant relevé que le
premier juge n'a pas méconnu le principe de proportionnalité en
réaffirmant la nécessité de reprendre les relations personnelles dès que
cela sera possible.
-
27 -
4.En conclusion, le recours d’A.C.________ doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité – vu le défaut de motivation – et la décision
entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
Du
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28 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.C.________ et B.C.,
-Service de protection de la jeunesse, ORPM Est, à l’attention de
X. et T.________,
et communiqué à :
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :