projets
CCUR lo17-002296-192/2017 ΓÇó Appeal inadmissible after child reached majority
CCUR lo17-002296-192/2017Tribunal cantonal / Chambre des curatelles3 oct. 2017Inadmissible
Q.________ appealed a peace court decision that had withdrawn her right to determine the residence of her daughter A.V.________ and ordered protective measures. By the time the appellate court ruled, A.V.________ had reached adulthood, so the appeal concerning residence was moot and therefore inadmissible. The court also found inadmissible the mother's additional requests for a one-year extension of parental authority and for deletion/redaction of records, because those issues were not part of the challenged decision. The appeal was declared inadmissible, the matter was struck from the docket, and no judicial fees were charged.
Art. 450 ss CC; appeal against a child-protection order becomes moot when the child reaches majority; the appellate court then removes the case from the docket. A recourse is admissible only insofar as it seeks review of the challenged decision and concerns a legally protected interest; requests outside the scope of the appealed order are inadmissible. Under the new child-protection regime, extension of parental authority is no longer provided for. Mootness arising after filing leads to striking the case off the roll under the applicable procedural rules.
252 TRIBUNAL CANTONAL LO17.002296-171706 192 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 octobre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Battistolo et Colombini, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q., à La Tour-de-Peilz, contre la décision rendue le 17 août 2017 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant A.V.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile. Il est motivé et émane de la mère de la mineure concernée, partie au procès.
3.3La recourante conclut à une prolongation d'un an de son autorité parentale, à la censure des éléments nominatifs des dossiers physiques [...] et [...], ainsi qu'à l'effacement des deux fichiers informatiques « source », des liens et des sauvegardes. Ces questions ne font pas l'objet de la décision attaquée. Le recours est par conséquent également irrecevable sous cet angle. Par ailleurs, lors de l'introduction du nouveau droit de la protection de l'adulte le 1er janvier 2013, la prolongation de l'autorité parentale a été abandonnée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 53, p. 26). 4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 450f CC).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaire, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Q., -B.V.,
A.V.________, -Service de protection de la jeunesse (SPJ), Office régional de protection des mineurs de l'Est vaudois, à l'attention de [...], et communiqué à : -Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
Service de protection de la jeunesse – Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :