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TRIBUNAL CANTONAL
LO17.002296-171706
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 octobre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Q., à La Tour-de-Peilz,
contre la décision rendue le 17 août 2017 par la Justice de paix du district
de la Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause concernant A.V..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 17 août 2017, envoyée pour notification aux
parties le 29 août 2017, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en modification
et en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard d'Q.________ et de
B.V., détenteurs de l'autorité parentale sur l'enfant A.V.,
née le [...] 1999 (I), retiré, en application de l'art. 310 CC, le droit de
déterminer le lieu de résidence d'Q.________ sur sa fille prénommée (II),
pris acte que B.V.________ consentait à ce que le Service de protection de
la jeunesse (ci-après : le SPJ) place sa fille au mieux de ses intérêts de
sorte qu'il n'y avait pas lieu de limiter son droit de déterminer le lieu de
résidence (III), confié un mandat de placement et de garde au SPJ (IV), dit
que le SPJ placera la mineure dans un lieu propice à ses intérêts et veillera
à ce que sa garde soit convenablement assumée dans le cadre de son
placement ainsi qu'au rétablissement d'un lien progressif et durable avec
sa mère (V), invité le SPJ à remettre annuellement à l'autorité de
protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de
A.V.________ (VI), levé la mesure de surveillance judiciaire à forme de l'art.
307 CC instituée en faveur de A.V.________ (VII), relevé le SPJ, Office
régional de protection des mineurs de l'Est vaudois, de son mandat de
surveillant judiciaire à forme de l'art. 307 CC (VIII), privé d'effet suspensif
tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (IX) et laissé les
frais de la cause ainsi que les frais des mesures superprovisionnelles et
provisionnelles à la charge de l'Etat (X).
En droit, la justice de paix a retenu que, selon les
professionnels qui suivaient A.V.________, la jeune adulte était parvenue à
rétablir ses résultats scolaires et bénéficiait d'une meilleure santé
somatique depuis qu'elle était partie du domicile de sa mère ; qu'elle se
montrait autonome dans la vie quotidienne et savait mener ses affaires
administratives et financières ; qu'elle était impressionnante par son degré
d'autonomie ; que son placement dans un studio était essentiel et
approuvé par son père ; que, toutefois, sa mère refusait toute
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collaboration et ne répondait pas aux convocations de la justice de paix si
bien qu'il se justifiait de lui retirer le droit de déterminer le lieu de
résidence de sa fille, aucune autre mesure n'étant susceptible, en l'état,
d'apporter à la jeune mineure la protection nécessaire.
- Par acte du 27 septembre 2017, confirmé par courrier du
29 septembre 2017, Q.________ a recouru contre cette décision, concluant
au rétablissement et à une prolongation d'un an de son autorité parentale,
à la censure des éléments nominatifs des dossiers physiques [...] et [...]
ainsi qu'à l'effacement de l'intégralité des deux fichiers informatiques
« source », des liens et des sauvegardes.
3.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
ordonnant notamment le retrait à un parent du droit de déterminer le lieu
de résidence d'un enfant mineur (art. 310 CC [Code civil suisse du
10 décembre 1907 ; RS 210]).
3.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile. Il est
motivé et émane de la mère de la mineure concernée, partie au procès.
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3.2Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait
postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet,
la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC, applicable par renvoi de
l’art. 450f CC) (Reussler, Basler Kommentar, op. cit., n. 29 ad art. 450d
CC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 4ss ad art. 242 CPC).
Q.________ recourt contre le retrait de son droit de déterminer
le lieu de résidence de sa fille. A.V., qui est née le [...] 1999, est
devenue majeure le [...] 2017. En tant qu'il porte sur un droit qui ne peut
s'exercer que durant la minorité de l'enfant, le recours exercé par
Q. sur ce point est par conséquent sans objet, partant irrecevable.
3.3La recourante conclut à une prolongation d'un an de son
autorité parentale, à la censure des éléments nominatifs des dossiers
physiques [...] et [...], ainsi qu'à l'effacement des deux fichiers
informatiques « source », des liens et des sauvegardes.
Ces questions ne font pas l'objet de la décision attaquée. Le
recours est par conséquent également irrecevable sous cet angle. Par
ailleurs, lors de l'introduction du nouveau droit de la protection de l'adulte
le 1er janvier 2013, la prolongation de l'autorité parentale a été
abandonnée (Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 53, p. 26).
4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable et la
cause rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC, applicable par le renvoi de l’art.
450f CC).
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaire, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.,
-B.V.,
-
A.V.________,
-Service de protection de la jeunesse (SPJ), Office régional de protection
des mineurs de l'Est vaudois, à l'attention de [...],
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut,
-
Service de protection de la jeunesse – Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :