Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeRodondiNantermod
Art. 298d et 450 CC ; 319 let. b ch. 2 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.C., à [...], contre la
décision rendue le 13 mars 2017 par la Justice de paix du district de Nyon
dans la cause concernant les enfants B.C. et C.C.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 mars 2017, adressée pour notification le 31
mars 2017, la Justice de Paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix)
a transféré le droit de garde et le droit de déterminer le lieu de résidence
des mineures B.C.________ et C.C.________ à leur père B.________ (I), ouvert
une enquête en fixation du droit de visite de A.C.________ (II), attribué
provisoirement un libre et large droit de visite à la prénommée et, à défaut
d’entente, un droit de visite usuel d’un week-end sur deux du vendredi
soir à 18h au dimanche soir à 18h et le mercredi de 9h à 18h (III), levé la
mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée le 6 août 2015 en faveur
de B.C.________ et C.C.________ (IV), relevé le Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ) de son mandat de surveillant des mineures
prénommées (V), institué une curatelle d’assistance éducative et de
surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC
en faveur des enfants (VI), nommé E., assistant social auprès du
SPJ, en qualité de curateur de B.C. et C.C.________ et dit qu'en cas
d'absence de celui-ci, ledit service assurera son remplacement en
attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (VII), dit que
le curateur aura pour tâches, dans le cadre de la curatelle d’assistance
éducative, d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans
le soin des enfants, de leur donner des recommandations et des directives
sur l’éducation et d’agir directement avec eux sur les enfants et, dans le
cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles, de
surveiller les relations personnelles entre les enfants et le titulaire du droit
de visite (VIII), invité le curateur à lui remettre annuellement un rapport
sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.C.________ et
C.C.________ (IX), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la
décision (X) et mis les frais, par 500 fr., à la charge de A.C.________ et
B.________, chacun par moitié (XI).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de
transférer le droit de garde et le droit de déterminer le lieu de résidence
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de B.C.________ et C.C.________ à leur père. Ils ont retenu en substance que
les problèmes d’alcool de la mère avaient été signalés par le SPJ en
décembre 2014 déjà, que l’intéressée n’avait jamais admis sa
problématique, que de nombreuses chances lui avaient été accordées,
qu’elle n’avait pas su les saisir, qu’elle ne s’était pas pliée aux exigences
qui lui avaient été posées (tests d’alcoolémie réguliers et rendez-vous
avec la Ligue vaudoise contre l’alcoolisme [ci-après : LVA]), qu’on ne
pouvait plus lui faire confiance, qu’elle mettait ses enfants en danger en
s’alcoolisant et en les confrontant à d’importantes crises et disputes avec
le père et que ce dernier se montrait adéquat et en mesure de prendre en
charge ses filles au quotidien. Relevant qu’il s’agissait d’une situation
nouvelle et d’un important changement dans la vie de la famille, les
magistrats précités ont estimé qu’ils ne pouvaient pas statuer sur la
question du droit de visite de la mère de manière définitive tant que les
choses n’avaient pas été mises en place. Ils ont dès lors ouvert une
enquête en fixation du droit de visite de A.C.________ et, dans l’intervalle,
lui ont provisoirement attribué un libre et large droit de visite et, à défaut
d’entente, un droit de visite usuel. Ils ont également jugé que, compte
tenu de l’important changement que représentait le transfert du droit de
garde à leur père pour B.C.________ et C.C.________ et des très fortes
tensions existantes entre les parents, la mesure de surveillance judiciaire
était insuffisante et qu’une mesure de curatelle d'assistance éducative et
de surveillance des relations personnelles était nécessaire, cela afin de
soutenir les enfants et B.________ dans cette nouvelle organisation et étape
de vie et de décharger le père de l’organisation des droits de visite de la
mère.
B.Par acte du 18 avril 2017, A.C.________ a recouru contre cette
décision en concluant, avec dépens, principalement à la suppression des
chiffres I à VI du dispositif et, subsidiairement, à l’annulation de la décision
et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour
complément d’instruction et nouvelle décision. Elle a en outre requis la
restitution de l’effet suspensif. Elle a produit trois pièces à l’appui de son
écriture.
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Dans ses déterminations du 24 avril 2017, le SPJ s’est opposé
à la restitution de l’effet suspensif.
Par décision du 26 avril 2017, la Juge déléguée de la Chambre
des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif.
Dans sa réponse du 10 mai 2017, B.________ a conclu au rejet
du recours.
Le 30 mai 2017, la justice de paix a transmis à la Chambre de
céans une lettre de B.________ du 23 mai 2017, ainsi qu’un courrier du SPJ
du 29 mai 2017.
C.La Chambre retient les faits suivants :
B.C.________ et C.C., nées hors mariage le 25 février
2012, sont les filles de A.C. et de B., qui les a reconnues le
4 juin 2012.
Le 19 décembre 2014, le SPJ a signalé à la justice de paix la
situation de B.C. et C.C.. Il a déclaré qu’il avait eu
connaissance de la situation de cette famille en novembre 2014 lorsque
A.C. avait demandé de l’aide, faisant état de ses inquiétudes par
rapport au comportement sexuel de B.. Il a relaté qu’il avait
rencontré le père pour en discuter, que ce dernier avait dit regretter son
attitude et être conscient des risques pour ses filles et l’avait informé qu’il
avait passé une grande partie de la journée au domicile de la mère, celle-
ci étant fortement alcoolisée. Il a mentionné qu’il avait contacté
A.C., qui lui avait confirmé son hospitalisation, mais avait
fermement nié un problème lié à l’alcool, arguant qu’elle avait des
problèmes de santé récurrents. Il a indiqué que durant l’hospitalisation de
leur mère, B.C.________ et C.C.________ étaient prises en charge par leur
père, qui occupait un logement en [...], et leur grand-mère paternelle, qui
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habitait [...]. Il a relevé que la pédiatre des enfants avait déjà signalé la
situation en 2013 à la suite de craintes exprimées par B.________ en lien
avec l’alcoolisation de A.C.. Il a demandé à être mandaté pour
mener une enquête en limitation de l’autorité parentale.
Le 5 janvier 2015, le Juge de paix du district de Nyon (ci-
après : juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité
parentale de A.C. et de B.________ sur leurs filles B.C.________ et
C.C.________ et confié un mandat d’enquête au SPJ.
Le 26 mai 2015, le SPJ a établi un rapport concernant
B.C.________ et C.C.. Il a informé qu’il avait déjà suivi la situation
de ces dernières de juin 2013 à mars 2014 ensuite d’un signalement de la
doctoresse W., pédiatre des enfants, qui faisait état d’un problème
d’alcoolisme de la mère suite aux dires du père et qu’en décembre 2014,
la gendarmerie avait dû intervenir au domicile de A.C.________ et avait
constaté que cette dernière était fortement alcoolisée. Il a ajouté que lors
d’une rencontre avec A.C.________ et B.________ dans ses locaux en janvier
2015, il avait constaté que la pièce commençait à sentir l’alcool, qu’il
l’avait alors signalé aux parents et qu’ils avaient tous deux affirmé ne pas
avoir bu. Il a indiqué que la doctoresse A., médecin traitant de
A.C., avait confirmé le problème d’alcoolisme chronique de sa
patiente et avait expliqué que ses problèmes de santé pouvaient
augmenter les effets de l’alcool, même si elle en consommait une quantité
raisonnable, et que bien que cette consommation ne soit pas quotidienne
ou fréquente, elle pouvait arriver ponctuellement. Il a mentionné que la
directrice de la crèche fréquentée par B.C.________ et C.C.________ depuis
août 2014 avait déclaré que A.C.________ n’avait pas parlé d’un éventuel
problème d’alcool, mais que les éducatrices y pensaient régulièrement,
l’haleine de la mère sentant l’alcool. Il a relevé que tous les intervenants
étaient inquiets s’agissant de la question de l’alcool chez l’intéressée, que
le fait qu’elle niait cette problématique n’aidait pas à clarifier la véritable
nature de son comportement par rapport à l’alcool et que ses soucis de
santé diminuaient temporairement ses capacités et lui fournissaient des
raisons à invoquer lorsqu’elle ne se sentait pas bien ou lorsqu’elle avait
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trop bu. Il s’est interrogé sur la manière dont B.C.________ et C.C.________
pouvaient être exposées à la problématique de la consommation de leur
mère. Il a constaté que les parents montraient de bonnes compétences
parentales et que lors des moments de crise survenus par deux fois en
décembre, le père s’était mobilisé et avait pu prendre le relais de la mère
en prenant soin de ses filles. Il a renoncé, en l’état, à demander que des
tests d’alcoolémie soient effectués ponctuellement, estimant qu’un travail
d’accompagnement et de soutien était davantage profitable dans cette
situation. Il a préconisé de lui attribuer un mandat de surveillance
éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC.
Par décision du 29 juin 2015, la justice de paix a institué une
mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur
de B.C.________ et C.C.________ et désigné le SPJ en qualité de surveillant.
Le 7 février 2016, la gendarmerie de [...] a établi un rapport
concernant A.C.. Elle a indiqué qu’elle était intervenue le 29
janvier 2016 au domicile de cette dernière à la demande du docteur
Q., médecin chez SOSMed Sàrl, à Begnins, qui avait décidé de
l’hospitaliser d’office ensuite d’un appel de l’infirmière du Centre médico-
social (ci-après : CMS). Elle a exposé que, fortement sous l’influence de
l’alcool, l’intéressée avait catégoriquement refusé de prendre place dans
l’ambulance dépêchée sur place et que se montrant oppositionnelle à
toutes solutions la concernant, elle avait été maîtrisée puis sanglée et
menottée sur le brancard et qu’un sédatif lui avait été administré. Elle a
mentionné que les enfants de A.C.________ étaient présents.
Le 8 février 2016, le CMS a déposé un signalement d’un
mineur en danger concernant B.C.________ et C.C.. Il a indiqué que
A.C. mettait en danger sa propre personne ainsi que ses enfants
en raison de son état de santé et de son état d’ébriété. Il a observé que
l’intéressée appelait beaucoup et souvent du secours, mais mettait en
échec toute aide qui pouvait lui être apportée car elle était dans le déni de
son état de santé et trop faible pour le moment.
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Le 10 février 2016, le SPJ a établi un rapport concernant
B.C.________ et C.C.. Il a relaté l’épisode du 29 janvier 2016 et a
indiqué que Madame R., infirmière au CMS, lui avait fait parvenir
un signalement car elle était très inquiète quant à la prise en charge
offerte par la mère au quotidien, les conditions s’étant fortement
dégradées depuis quelques temps. Il a observé que depuis que le mandat
de surveillance selon l’art. 307 CC lui avait été confié, il y avait eu trois
épisodes lors desquels le père avait dû intervenir avec une certaine
urgence, la mère étant au plus mal, et que la nouvelle crise de janvier
2016 démontrait qu’une telle manière de procéder n’offrait pas les
garanties nécessaires à la protection de B.C.________ et C.C., dès
lors que A.C. n’était pas en état de prendre la bonne décision au
bon moment et que B.________ ne donnait plus la garantie d’être
suffisamment protecteur en ramenant les filles au domicile de la mère à
un moment de forte crise. Il a estimé qu’il était important de cadrer
davantage la situation et a proposé de demander à A.C.________ de
procéder à des prises de sang afin de surveiller sa consommation d’alcool.
Le 12 mars 2016, la gendarmerie de [...] a établi un rapport
complémentaire à son rapport du 7 février 2016.
Par courrier du 31 mars 2016, B.________ a apporté des
précisions quant à l’épisode du 29 janvier 2016, relaté les derniers
événements et demandé l’attribution en sa faveur de la garde sur
B.C.________ et C.C., rappelant que son intention était de protéger
ses filles et d’aider leur mère dans ses problèmes personnels.
Le 24 mai 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.C., E.E.. A.C.________ a alors expliqué que son
état de santé s’était péjoré et qu’elle avait dû être hospitalisée à plusieurs
reprises. Elle a contesté avoir des problèmes d’alcool et a accepté de se
soumettre régulièrement à des tests d’alcoolémie. Elle a déclaré qu’elle
buvait comme tout le monde, à table, mais qu’avec tous les médicaments
qu’elle prenait et la fatigue, les effets pouvaient être décuplés. Elle a
informé qu’elle avait pris une jeune fille au pair pour l’aider et s’occuper
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des enfants si elle devait être hospitalisée en urgence. E.________ a indiqué
que A.C.________ était une mère adéquate, mais qu’il avait l’impression
que plus elle allait mal plus elle s’accrochait à ses enfants alors qu’elle
devrait plutôt les protéger, et que B.C.________ et C.C.________ n’étaient
pas toujours en sécurité en raison des problèmes d’alcool de leur mère, de
sa prise de morphine et de ses maladies. Il a affirmé qu’il souhaitait
s’assurer que les problèmes d’alcool de la mère ne mettaient pas en
danger ses filles. B.________ a quant à lui exposé qu’il ne souhaitait pas
reprendre ses enfants chez lui à tout prix, qu’il n’était pas opposé à ce
qu’elles restent chez leur mère si une solution valable était trouvée,
notamment avec la présence d’une jeune fille au pair, mais qu’il voulait
tirer la sonnette d’alarme sur une situation qui ne pouvait pas durer.
Le 15 juin 2016, A.C.________ et B.________ ont signé une
déclaration concernant l’autorité parentale conjointe, ratifiée par le juge
de paix le 24 juin 2016.
Le 1
er
septembre 2016, le SPJ a observé que A.C.________
n’avait effectué qu’une seule prise de sang, alors que l’exigence posée
était de lui en faire parvenir une toutes les deux semaines, qu’elle n’avait
plus de jeune fille au pair depuis le mois d’août 2016, ce qui ne répondait
plus au besoin de sécurité dans les moments de fragilité dus à sa santé, et
que d’importantes tensions continuaient à exister entre les parents.
Par lettre du 15 septembre 2016, A.C.________ a affirmé
qu’E.________ ne lui avait pas demandé de faire d’autres prises de sang
après la première et que c’est elle qui lui avait écrit pour qu’il contacte son
médecin afin de faire les suivantes. Elle a déclaré que la jeune fille au pair
travaillait toujours pour elle.
Par courrier du 22 septembre 2016, B.________ a réitéré ses
inquiétudes relatives au comportement de A.C.________. Il s’est déclaré
prêt à lui laisser jusqu’au début de l’année 2017 pour respecter le cadre
mis en place, faute de quoi il demanderait la garde sur ses filles.
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Le 4 octobre 2016, le SPJ a informé la justice de paix que les
prises de sang demandées à A.C.________ n’avaient pas été effectuées et
qu’en lieu et place, cette dernière lui avait adressé des courriers dans
lesquels elle affirmait qu’il ne les avait pas réclamées, ce qui était faux. Il
a relaté un événement survenu le 3 octobre 2016 au cours duquel
B.________ avait constaté que l’intéressée s’était alcoolisée et s’est déclaré
inquiet de la situation.
Par correspondance du 5 octobre 2016, B.________ a demandé
l’attribution de la garde sur ses filles B.C.________ et C.C.. Il a fait
part des événements survenus quelques jours auparavant ainsi que de
l’alcoolisation et des insultes de A.C. à son égard.
Le 15 novembre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.C., assistée de son conseil, ainsi que de B. et
d’E.. Ce dernier a alors exposé que la question de la jeune fille au
pair et du soutien de la mère à domicile n’était pas très claire, qu’il n’avait
reçu que trois résultats de prises de sang, que le dernier résultat montrait
que A.C. consommait l’équivalent d’une bouteille de vin par jour,
que les problèmes d’alcool de cette dernière étaient récurrents et
systématiquement contestés par elle, que les enfants n’étaient pas en
danger physiquement, mais sans cesse confrontées au fait que leur mère
n’allait pas bien, qu’elles avaient elles-mêmes également souvent des
problèmes de santé, qu’il y avait, selon lui, un climat dépressif sur le plan
somatique et que la maladie jouait un rôle quotidien dans la vie de
B.C.________ et C.C., ce qui était inquiétant. Il a reconnu de
grandes compétences éducatives à A.C., mais a déploré la
violence à laquelle les filles étaient parfois confrontées, rappelant qu’elles
avaient vu la police venir à la maison et défoncer la porte. Il a déclaré qu’il
serait rassuré si A.C.________ reconnaissait sa problématique avec l’alcool
et souhaitait faire quelque chose, ce qui n’était pas le cas, et si les enfants
étaient chez leur père, admettant que ce serait un déchirement pour elles
de ne plus partager leur quotidien avec leur mère. Il a conseillé un suivi de
la LVA et a suggéré que l’intéressée rencontre une personne de cette
ligue, avec pour but d’éclaircir une bonne fois pour toute la question de
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son alcoolisme, clairement nié par elle. Il a également proposé que le père
prenne plus souvent ses filles afin de leur éviter un éventuel traumatisme
si elles devaient être placées chez lui en raison d’une hospitalisation
d’urgence ou d’une dégradation de la situation. B.________ a quant à lui
demandé la garde de B.C.________ et C.C., précisant qu’il ne
doutait pas que A.C. était une mère adéquate, mais qu’il était trop
souvent inquiet en raison de sa consommation d’alcool et de ses autres
faiblesses. Il a rappelé que l’arrangement convenu à l’audience du 24 mai
2016 était déjà pour lui la dernière chance laissée à l’intéressée. Il a
indiqué que ses filles commençaient à bien comprendre la situation et
s’étaient plaintes d’avoir assisté à des scènes de violence entre leur mère
et un de ses amis. A.C.________ a pour sa part contesté boire une bouteille
de vin par jour, indiquant consommer deux verres de vin le soir ou parfois
d’avantage si B.C.________ et C.C.________ n’étaient pas présentes. Elle
s’est engagée à collaborer avec E.________ en vue de l’entretien avec la
LVA.
Le 22 décembre 2016, la doctoresse L.________ a établi un
rapport de son intervention auprès de A.C.________ le jour même. Elle a
exposé que cette dernière avait convenu avec B.________ de lui confier
B.C.________ et C.C.________ le soir, qu’elle avait changé d’avis dans la
journée, qu’elle s’était alcoolisée, que le père avait téléphoné à la police
quand il était arrivé pour récupérer ses enfants et que le médecin de
garde avait été appelé. Elle a constaté que la patiente présentait une
agressivité verbale à l’égard des policiers, mais restait douce avec ses
filles. Elle a indiqué que ces dernières avaient été confiées à leur père
comme convenu pour la soirée et reviendraient voir leur mère le
dimanche.
Par lettre du 27 décembre 2016, B.________ a notamment
relaté l’épisode du 22 décembre 2016 et renouvelé sa demande tendant à
l’attribution en sa faveur de la garde sur B.C.________ et C.C.________,
affirmant que ces dernières n’étaient clairement pas en sécurité auprès de
leur mère.
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11 -
Par courrier du 28 décembre 2016, le SPJ a indiqué que
A.C.________ avait annulé son rendez-vous avec la SVA. Il a déclaré que les
derniers événements successifs montraient la tension permanente autour
de l’état de santé de la mère et de sa consommation d’alcool qui, si elle
n’était pas massive, était du moins problématique pour la sécurité des
enfants et de nature à augmenter les tensions entre les parents. Il a
estimé qu’il était souhaitable que B.C.________ et C.C.________ soient prises
en charge au quotidien par leur père.
Le 29 décembre 2016, le juge de paix a ouvert une enquête en
retrait du droit de garde.
Le 30 décembre 2016, la gendarmerie de [...] a établi un
rapport de son intervention du 22 décembre 2016. Elle a déclaré qu’avant
de frapper à la porte de A.C., elle l’avait entendue distinctement
hurler sur les filles en tenant des propos insultants envers le père et
qu’elle avait dû forcer le passage pour entrer. Elle a indiqué que
l’intéressée lui avait paru très diminuée physiquement, titubante et sur les
nerfs et qu’elle avait procédé à un éthylotest, qui avait révélé un taux
d’alcoolémie de 1.38 mg/l (2.76‰). Elle a ajouté qu’elle avait décidé de
confier les enfants à leur père pour le reste de la soirée, que la mère avait
montré une vive opposition quant à cette décision, qu’elle était devenue
complètement hystérique, s’interposant physiquement entre ses filles et
les agents, et que ces derniers avaient dû faire usage des menottes afin
de la contenir.
Le 4 janvier 2017, le professeur J., gastro-entérologue
de A.C., a indiqué qu’il suivait cette dernière pour une maladie de
Crohn depuis 2001. Il a affirmé qu’il n’y avait aucune raison objective
d’émettre des doutes quant à la capacité de sa patiente à s’occuper de
ses filles et que le traitement qu’elle suivait, effectué en auto-
administration à domicile, ne constituait pas un danger pour B.C.
et C.C.________.
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12 -
Le 28 janvier 2017, le docteur Q.________ a établi un rapport
d’intervention auprès de A.C.. Il a déclaré que le jour en question,
la gendarmerie de [...] avait été appelée car l’intéressée se trouvait avec
ses filles dans un bar en train de pleurer. Il a expliqué qu’elles étaient à la
patinoire, qu’elles devaient rentrer en taxi le soir, que celui-ci n’était pas
venu et que la mère s’était mise à pleurer, ce qui avait amené des
témoins de la scène à appeler la gendarmerie. Il a diagnostiqué un
problème social chronique.
Le 29 janvier 2017, la gendarmerie de [...] a établi un rapport
d’intervention. Elle a exposé que le 28 janvier 2017, elle était intervenue à
la pizzeria [...], à [...], pour une femme en détresse, probablement sous
l’effet de l’alcool, accompagnée de ses deux enfants, que cette dernière
avait refusé de se légitimer, qu’il s’agissait de A.C., que
l’intéressée lui avait paru très faible physiquement, passablement agitée,
titubante et sur les nerfs, que son haleine sentait l’alcool et qu’elle avait
essayé en vain d’effectuer un éthylotest.
Par lettre du 4 février 2017, A.C.________ a informé qu’elle ne
buvait plus d’alcool depuis dix jours et s’est engagée à ne plus boire
jusqu’à ce que la situation soit réglée.
Le 13 février 2017, la justice de paix a procédé à l’audition de
A.C., assistée de son conseil, ainsi que de B. et
d’E.. A.C. a alors déclaré que cela faisait dix jours qu’elle
n’avait rien bu et qu’elle était prête à ne plus jamais boire. Elle a contesté
avoir été en état d’ébriété à la patinoire et le 22 janvier, expliquant qu’elle
était très énervée contre B.. E. a quant à lui indiqué qu’il y
avait des épisodes de plus en plus rapprochés au cours desquels
A.C.________ était alcoolisée, que les filles assistaient à d’importantes
disputes entre leurs parents, liées à l’alcool, que le CMS avait reconnu qu’il
y avait un problème d’alcool chez la mère, mais qu’elle fonctionnait très
bien la plupart du temps. Il a accepté de demander encore quelques
informations au CMS et à l’école, précisant qu’au prochain événement, il
demanderait le placement en urgence de B.C.________ et C.C.________.
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13 -
Le 1
er
mars 2017, le CMS de [...] a établi un rapport concernant
A.C.. Il a informé qu’il intervenait auprès de cette dernière pour le
ménage, les courses, les repas et pour assurer le transport de ses filles de
l’UAPE jusqu’à leur domicile trois soirs par semaine. Il a indiqué qu’au
niveau somatique, la situation demandait une continuation de l’aide
actuelle, en lien avec la fatigue, la prise d’antalgiques puissants, une
anxiété importante et une maladie chronique handicapante. Il a relevé
qu’au niveau social, A.C. avait besoin d’un accompagnement et
d’un soutien pluridisciplinaire pour assumer son rôle de mère et pour la
gestion de ses émotions et de son quotidien. Il a mentionné que
l’intéressée affirmait ne plus consommer d’alcool depuis début février
2017 et qu’il n’avait pas constaté de comportements inadéquats en lien
avec cette problématique depuis octobre 2016.
Par courrier du 7 mars 2017, le SPJ a informé le juge de paix
que l’école avait confirmé ne pas rencontrer de problèmes particuliers
avec B.C.________ et C.C., ni dans la collaboration avec
A.C.. Il a relevé que B.________ demandait des nouvelles de
manière assez insistante en relatant de nouveaux cas de consommation
de la part de la mère. Il a affirmé que le danger pour B.C.________ et
C.C.________ ne résidait pas dans le fonctionnement au quotidien de
A.C.________ en tant que mère dès lors qu’elle avait les compétences
parentales nécessaires. Il a en revanche constaté, au vu des différents
épisodes d’alcoolisations relevés par le père, la police et la prise de sang
effectuée par la doctoresse V.________ en octobre 2016, qu’à des moments
ponctuels, l’intéressée n’était pas en mesure d’assurer la sécurité de ses
enfants. Il a indiqué que dans ces moments, elle sollicitait de l’aide auprès
de B.________ sur un ton péremptoire, parfois insultant, et avec de fortes
crises lors desquelles les filles étaient présentes, voire même impliquées.
Il s’est déclaré inquiet pour le traumatisme causé par la répétition de ces
épisodes et a demandé de confier la garde de B.C.________ et C.C.________
à leur père, afin de les protéger de ces instants de grande fragilité de leur
mère.
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14 -
Par correspondance du 5 avril 2017, le SPJ a informé
A.C.________ et B.________ qu’il appuyait la demande du père d’aller
chercher B.C.________ et C.C.________ le 6 avril 2017 à 17h30 à l’UAPE. Il a
expliqué que dans un premier temps, B.________ avait envisagé de laisser
les filles avec leur mère jusqu’au 16 avril 2017, mais que compte tenu du
fait qu’il avait constaté que cette dernière était alcoolisée lors d’un
contact téléphonique le soir précédent et qu’elle avait demandé à
B.C.________ et C.C.________ de lui dire qu’elles ne voulaient pas habiter
chez lui, il estimait que l’état émotionnel de A.C.________ ne permettait pas
d’envisager qu’elle puisse s’occuper de ses enfants de manière sereine et
rassurante.
Par lettre du 3 mai 2017, A.C.________ a exposé certains faits
survenus depuis l’audience du 24 mai 2016. Elle a en outre déclaré qu’aux
dires de ses médecins, les deux médicaments instaurés lors de son
hospitalisation d’octobre 2016, qu’elle avait arrêtés de prendre courant
février 2017, avaient une grande influence sur l’éthanolémie, chacun
pouvant l’augmenter de 50%. Elle a affirmé qu’elle n’avait plus bu d’alcool
depuis février 2017, à l’exception du jour où elle avait eu connaissance de
la décision transférant la garde de ses filles à leur père.
Par courrier du 23 mai 2017, B.________ a déclaré que le droit
de visite de A.C.________ mettait en péril la sécurité de B.C.________ et
C.C., leur mère n’étant pas apte à les garder seule. Il a exposé en
substance que le 10 mai 2017, A.C. s’en était prise à la grand-
mère maternelle des filles en présence de celles-ci, que les 11 et 12 mai
2017, elle lui avait adressé des sms d’insultes, de mécontentement et de
reproches, que le 13 mai 2017, elle l’avait accusé de lui avoir exprès
amené B.C.________ et C.C.________ malades, que le 14 mai 2017, elle avait
fait une crise lorsqu’il était venu récupérer les filles et avait refusé de
discuter devant elles, essayant de sortir B.C.________ et C.C.________ de la
voiture, qu’il était parvenu à s’en aller, qu’il avait toutefois dû faire demi-
tour pour venir récupérer les doudous de ses filles et que A.C.________
s’était alors accrochée à son véhicule en lui hurlant dessus. Il a ajouté que
sur le chemin du retour, B.C.________ lui avait raconté que sa mère n’avait
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15 -
pas arrêté de pleurer depuis le matin, qu’elle était fatiguée et qu’elle
l’avait tapée trois fois, ce que C.C.________ avait confirmé.
Le 29 mai 2017, le SPJ a informé la justice de paix que
A.C.________ était hospitalisée depuis le 15 mai 2017 en raison, selon ses
propres mots, d’un état dépressif et que cette hospitalisation faisait suite
à un week-end de visite avec B.C.________ et C.C.. Il a expliqué
qu’une altercation avait eu lieu devant les enfants le 14 mai 2017, que les
raisons semblaient être le refus du père de discuter avec la mère devant
ses filles, que A.C. avait perdu le contrôle et qu’elle avait essayé
de bloquer la voiture de B.________ au moment de son départ. Il a
mentionné que lors de sa visite au domicile à [...] le 10 avril 2017,
B.C.________ lui avait confié que lorsque sa mère était fatiguée, elle lui
donnait parfois une gifle. Il a indiqué qu’il avait conseillé au père de ne pas
laisser les filles seules avec leur mère sans les garanties que cette
dernière soit en état d’être dans une relation harmonieuse avec elles. Il a
relevé qu’il avait proposé à B.________ de quand même amener
B.C.________ et C.C.________ en visite le week-end du 26 au 28 mai 2017,
A.C.________ pouvant sortir de l’hôpital et étant avec son compagnon
durant tout le week-end. Il a déclaré qu’il lui semblait opportun de faire le
point en audience, afin d’évaluer ensemble comment les passages et les
visites pouvaient se dérouler de la manière la plus sécurisée.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
transférant le droit de garde et le droit de déterminer le lieu résidence des
enfants à leur père, ouvrant une enquête en fixation du droit de visite de
la mère, fixant provisoirement les modalités du droit de visite de cette
dernière, levant la mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307
CC instituée en faveur des enfants et instituant une curatelle d’assistance
éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art.
308 al. 1 et 2 CC.
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16 -
1.1
1.1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte. Le délai de
recours est de trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC). Si les exigences de motivation ne doivent pas être trop
élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624), l'autorité de recours doit néanmoins pouvoir
comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher
des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans
l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté,
Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p.
1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des
conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure
de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure
est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311
CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251). Si l'autorité de
seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des
vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, elle ne peut en
revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel
et affectant le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art.
311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, pp. 1251 et 1252).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
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du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier
la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par
conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA,
n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.1.2Le recours prévu à l’art. 450 CC ne s’applique qu’aux décisions
finales et provisionnelles (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid.
1.1). Les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à la récusation,
la suspension de la procédure ou l’obligation de collaborer, ainsi que les
décisions d’instruction ne peuvent être contestées que par les voies de
recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont
applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (art.
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450f CC ; TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1 ; Circulaire
du Tribunal cantonal n° 30 du 5 décembre 2012 ch. 1).
Le droit vaudois ne contient pas de réglementation contraire
de sorte que les décisions préjudicielles et d’instruction peuvent faire
l’objet d’un recours uniquement aux conditions de l’art. 319 let. b ch. 2
CPC, par renvoi de l’art. 450f CC (CCUR 5 mars 2015/58). Le recours n’est
donc recevable que si la décision est susceptible de causer un préjudice
difficilement réparable (TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid.
2.2 ; CCUR 5 mars 2015/58). Contrairement à la décision ordonnant une
expertise psychiatrique qui est susceptible de recours dès lors qu’elle
porte atteinte de manière définitive à la liberté personnelle de l’intéressé
(CCUR 6 juin 2014/132 ; CCUR 4 février 2014/34 ; TF 5A_655/2013 du 29
octobre 2013 ; TF 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1), la décision
d’ouverture d’enquête n’est pas en soi susceptible de causer un préjudice
difficilement réparable, l’intéressé conservant tous ses moyens au fond
(CCUR 18 mai 2015/117 ; J.-L. Colombini, Note sur les voies de droit contre
les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III
164, spéc. p. 165).
1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des
mineures concernées, partie à la procédure, le présent recours est
recevable en tant qu’il vise le chiffre I du dispositif de la décision attaquée,
soit le transfert du droit de garde et du droit de déterminer le lieu de
résidence des enfants à leur père. Il est en revanche irrecevable en tant
qu’il concerne le chiffre II, soit l’ouverture d’une enquête en fixation du
droit de visite, celle-ci n’étant pas en soi susceptible de causer un
préjudice difficilement réparable, et les chiffres III à VI, l’acte de recours ne
contenant aucune motivation sur ces points.
Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
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a renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le
père des enfants n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.3En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des
parents des enfants lors de son audience du 13 février 2017, de sorte que
leur droit d’être entendu a été respecté.
B.C.________ et C.C.________, âgées de cinq ans, étaient trop
jeunes pour être entendues.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.