251 TRIBUNAL CANTONAL LO16.036472-161728 223 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 11 octobre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Colombini et Mme Bendani, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 307 ss, 310 al. 1, 445, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par I., à Prilly, contre l'ordon- nance de mesures provisionnelles rendue le 1 er septembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant P.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er septembre 2016, dont la motivation a été envoyée pour notification aux parties le 26 septembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en retrait du droit de I.________ de déterminer le lieu de résidence de P.________ (I), confié un mandat d'évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (II), confirmé, à titre provisoire, le retrait du droit à la mère de déterminer le lieu de résidence de son fils mineur (III), maintenu provisoirement le SPJ en qualité de détenteur de ce droit (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (art. 450c CC) (VI). En droit, le juge de paix a considéré que P.________ avait été placé dans un internat à la suite de l'hospitalisation de sa mère, que celle- ci n'était temporairement pas en mesure de s'occuper de son fils ni personne dans son entourage et que, compte tenu de la situation et de l'urgence, l'enfant devait être provisoirement placé par les soins du SPJ. B.Par acte du 5 octobre 2016, I.________ a recouru contre cette décision et conclu au maintien de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils. C.La cour retient les faits suivants : P.________ est né le [...] 2015 ; il est le fils de I.. I. et P.________ font l'objet de mesures de protection, ordonnées au cours de l'année 2016 et qui sont notamment en lien avec la paternité de l'enfant. Ainsi, une curatelle de représentation et de gestion à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC a été instituée le 16 avril 2015 en
3 - faveur de I.________ et une curatelle de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC a été instaurée en faveur de P., le 20 août 2015. Le 17 août 2016, le SPJ s'est inquiété auprès du juge de paix de la situation du jeune P.. Dans la nuit du 16 au 17 août 2016, l'enfant avait été accueilli par le service de pédiatrie du CHUV puis placé, dans la journée du 17 août 2016, au Foyer de l'Abri, à la suite de l'hospitalisation d'office de sa mère, survenue en raison d'une décompensation psychique. Informé que le séjour hospitalier de la mère de P.________ se prolongerait et que l'enfant n'avait aucun autre soutien familial, le juge de paix, par voie de mesures d'extrême urgence, a provisoirement retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et confié ce droit au SPJ afin qu'il place temporairement l'enfant au mieux de ses intérêts. Le 1 er septembre 2016, le juge de paix a procédé aux auditions de I., laquelle était accompagnée de T., assistante sociale à l'Hôpital de Cery, de V., de l'OCTP, et de X., du SPJ. Lors de sa comparution, la représentante du SPJ a expliqué qu'elle avait eu connaissance de la situation de P.________ par des représentants de la maternité où l'enfant était né. Selon ces représentants, la mère avait fait une première décompensation au mois de juillet 2015 et avait séjourné un temps au Foyer féminin ; au mois de juin 2016, elle avait intégré l'AEME de Montelly où elle avait fait une nouvelle décompensation psychique et avait été hospitalisée. Selon la comparante, I.________ faisait difficilement confiance aux éducateurs. En outre, le projet de réunir la mère et l'enfant à l'AEME avait échoué et le placement de l'enfant durerait vraisemblablement plus longtemps. Interpellée à son tour, T.________ a confirmé que le séjour hospitalier de I.________ se prolongerait, la représentante de l'OCTP précisant ne rien savoir sur ce point, mais pouvoir indiquer qu'une réunion
4 - de réseau avec les médecins de l'Hôpital de Cery aurait lieu la semaine suivante. Lors de son audition, la mère de l'enfant a confirmé qu'elle se trouvait toujours à l'hôpital et que son fils séjournait à la Pyramide, institution dépendant de la Fondation de la Pouponnière et de l'Abri, et qu'elle ne voulait pas qu'il retourne au Foyer de Lully. Elle a déclaré qu'elle avait fait l'objet d'un placement hospitalier parce qu'elle avait été frappée par un ressortissant marocain contre lequel elle avait déposé plainte. Elle a ajouté consommer des produits stupéfiants, mais pouvoir contrôler sa consommation. Par ailleurs, elle a exprimé son refus de rester à l'Hôpital de Cery, estimant ne pas pouvoir s'y soigner ni s'y reposer et a déclaré être en état de quitter l'hôpital et de se rendre en Jordanie pour prendre soin d'elle. Dans son recours du 5 octobre 2016, I.________ a déclaré qu'elle ne voulait pas que son enfant soit placé au Foyer de Lully, qu'elle sortirait bientôt de l'hôpital, qu'elle ne comprenait pas pourquoi on ne lui rendait pas son fils, qu'elle pourrait bientôt se mettre à la recherche d'un appartement et qu'elle pourrait y accueillir l'enfant. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix confirmant provisoirement le retrait du droit à une mère de déterminer le lieu de résidence de son fils mineur, en application des art. 310 et 445 al. 1 er CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
1.3 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC). 2. La recourante demande à conserver le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1 er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss.). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC) et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 ss., pp. 14 et 310 ss.). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique et n’entraînent aucune modification. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC) et les décisions antérieures aux nouvelles dispositions demeurent en force après l'entrée en vigueur du nouveau droit (art. 12 al. 3 Tit. Fin. CC).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss. CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation] [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique
2.2 L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1 er septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
2.3
9 - 2.3.1En l'espèce, la recourante a fait l'objet d'un premier signalement au moment de la naissance de son fils. En raison d'une première décompensation psychique au mois de juillet 2015, elle a résidé au Foyer féminin puis a rejoint l'AEME de Montelly, avec P., au mois de juin 2016. A la suite d'une nouvelle décompensation, elle a été hospitalisée d'urgence, dans la nuit du 16 au 17 août 2016, et se trouvait toujours à l'Hôpital de Cery à la date de son recours. P. est un très jeune enfant. Il ne dispose d'aucun entourage familial. Afin de le protéger, le juge de paix a attribué provisionnellement au SPJ le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, en attendant d'être renseigné sur les perspectives de sortie de sa mère. La recourante critique la décision du juge de paix, faisant valoir qu'elle sortira probablement bientôt de l'hôpital et qu'elle pourrait alors se mettre à la recherche d'un appartement et y accueillir son fils. 2.3.2A la date du présent arrêt, aucun élément ou communication faite en ce sens n'indique que la recourante aurait pu quitter l'hôpital. D'après les diverses intervenantes entendues par l'autorité de protection, la sortie de l'intéressée n'était d'ailleurs pas concrètement envisagée. La recourante, qui, par ailleurs, est sans logement, n'apparaît donc pas encore en mesure d'exercer la garde de fait de son fils. En outre, si la recourante s'oppose au placement de P.________ et revendique de pouvoir s'en occuper, c'est surtout parce que l'enfant doit être placé au Foyer de Lully et que ce lieu ne lui convient pas. Or, le simple fait pour la recourante de s'opposer au placement de son fils dans ce foyer alors qu'il est impératif que P.________ soit avant tout pris en charge - le besoin de protection de cet enfant étant patent, vu son très jeune âge - démontre qu'elle pas encore en mesure de déterminer le lieu de résidence de son fils conformément à ses intérêts.
10 - 3.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 17 octobre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
et communiqué à : -Juge de paix du district de Lausanne,