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TRIBUNAL CANTONAL
LO16.027523-161043
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 21 juin 2016
Composition : M. K R I E G E R , vice-président
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 445 al. 2 CC
Statuant sur le recours interjeté par A.X., à Yvonand,
contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 16 juin
2016 par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause
concernant l'enfant B.X., la Chambre des curatelles du Tribunal
cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- B.X., née hors mariage le [...] 2008, est la fille de
J. et de A.X., qui l'a reconnue. Elle vit avec sa mère, seule
détentrice du droit de garde et de l'autorité parentale, à Yvonand.
Un important conflit divise les parents de B.X. depuis
plus de sept ans. Plusieurs procédures ont été ouvertes devant la Justice
de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix),
notamment pour régler les modalités d'exercice du droit de visite du père,
point de friction essentiel entre les parents, ainsi que pour préserver
l'équilibre de B.X., qui souffre beaucoup de la situation.
En dernier lieu, par décision du 17 mars 2016, la justice de
paix a institué une mesure de surveillance judiciaire (art. 307 CC) en
faveur de B.X. (II), a nommé le Service de protection de la
jeunesse, ORPM du Nord vaudois (ci-après : SPJ), à Yverdon-les-Bains, en
qualité de surveillant judiciaire (III), a dit qu'il devra surveiller l'enfant en
exerçant un droit de regard et d'information auprès des parents, de
l'enfant et de tiers et qu'il devra informer la justice de paix si les parents
doivent être rappelés à leurs devoirs ou si des indications ou instructions
doivent leur être fournies concernant les soins, l'éducation ainsi que la
formation à donner à l'enfant, qu'il devra organiser un suivi
psychothérapeutique pour B.X.________ et qu'il devra mettre en place un
suivi thérapeutique axé sur la coparentalité (IV), a institué une curatelle de
surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) en faveur de
l'enfant (VII), a désigné N., assistant social du SPJ, en qualité de
curateur (VIII), a dit qu'il devra surveiller les relations personnelles entre
l'enfant et le titulaire du droit de visite (IX) et a rejeté la requête de
A.X. tendant à la modification du droit de garde de son ex-
compagne dans le sens où une garde partagée est instaurée (XI).
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3 -
2.Le 15 juin 2016, A.X.________ a déposé une requête de
mesures provisionnelles et préprovisionnelles devant la Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix), concluant en
substance à ce que son ex-conjointe ne soit pas autorisée à confier leur
enfant à sa sœur, à ses demi-sœur et demi-frère, ainsi qu'aux tiers
dénommés [...], [...], [...] et [...], ou qu'elle ne la laisse pas en leur
compagnie (1), à ce qu'il lui soit interdit de quitter le territoire suisse avec
leur fille (2), à ce qu'elle ne l'entrave pas dans l'exercice de son droit de
visite (3) et à ce qu'il soit donné pour mission aux forces de l'ordre
d'assurer le respect desdites conclusions (4). En outre, sous la
dénomination "mesures d'urgen-ce", le recourant a conclu au retrait de la
garde de l'enfant à sa mère.
Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles
du même jour, J.________ a conclu à la suspension du droit de visite de
A.X..
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juin
2016, la juge de paix a suspendu le droit de visite de A.X. (I), a
rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du prénommé (II), a
convoqué les parents de B.X.________ ainsi que son curateur à la séance du
7 juillet 2016, à 11 heures 15, pour instruire et statuer par voie de
mesures provisionnelles (III) et a dit que l'ordonnance est immédiatement
exécutoire (IV).
Par acte du 20 juin 2016, A.X.________ a interjeté recours
contre cette ordonnance, formulant des conclusions quasiment identiques
à celles de sa requête du 16 juin 2016.
3.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
superprovisionnelles du juge de paix rejetant la requête d'un père tendant
à ce que des mesures de restriction du droit de garde de la mère soient
prises d'urgence, afin de protéger B.X.________ qu'il estime menacée dans
son développement.
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4 -
3.1 Dans un arrêt récent relatif à l’institution d’une curatelle
de représenta-tion, le Tribunal fédéral s'est déterminé sur la recevabilité
d'un recours exercé contre une ordonnance de mesures
superprovisionnelles. Il a estimé qu'il ne se justifiait pas d'ouvrir la voie
d'un tel recours, considérant que le respect du principe de célérité était
mieux sauvegardé par le recours pour déni de justice que par un recours
contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles. Il a en effet observé
qu'un tel recours était de nature à ralentir la procédure de mesures
provisionnelles ouverte en pre-mière instance, qu'il offrait des possibilités
de contestation limitées à l’examen du respect des conditions des
mesures superprovisionnelles, de surcroît très théo-riques, et que
l’ouverture d’un tel recours risquait au contraire d’aboutir au résultat que,
dans le cadre de son examen, l’autorité cantonale supérieure ne préjuge
des conditions des mesures provisionnelles (ATF 137 III 417 consid. 1.3 ;
ATF 140 III 289).
Même si elle concerne une mesure de protection ordonnée à
titre superprovisionnel en faveur d'un adulte, cette jurisprudence a une
portée générale et s'applique également en matière de protection de
l'enfant (ATF 140 III 289 ; TF 5A_544/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2).
Aucune voie de droit n’étant par conséquent ouverte contre
une décision admettant ou rejetant, par voie de mesures
superprovisionnelles, une requête visant à l'instauration de mesures de
protection en faveur d'un enfant, le recours de A.X.________ n'est pas
recevable.
Il convient de noter que le prénommé pourra de toute façon
faire valoir ses moyens à l'audience de mesures provisionnelles de la juge
de paix, qui a d'ores et déjà été fixée au 7 juillet 2016.
4. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, le
présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires en application de l'art. 74a
- 5 -
al. 4 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.X.,
-J.);
-N.________ (pour B.X.________), Service de protection de la jeunesse
(ORPM de l'Est vaudois),
- 6 -
et communiqué à :
-Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,
- Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :