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TRIBUNAL CANTONAL
LO15.033259-170780
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 23 juin 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 273 ss, 311 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.S., à Lausanne, contre
la décision rendue le 16 décembre 2016 par la Justice de paix du district
de Lausanne dans la cause concernant les enfants et C.S..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 décembre 2016, envoyée pour notification
aux parties le 5 avril 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : la justice de paix) a mis fin aux enquêtes en attribution de
l'autorité parentale conjointe sur B.S.________ et C.S., en retrait du
droit de déterminer le lieu de résidence et de l'autorité parentale, ainsi
qu'en modification du droit de visite de A.S. sur ses filles
prénommées (I) ; a prononcé le retrait de l'autorité parentale de
A.S.________ sur B.S.________ et C.S., nées respectivement les [...]
2008 et [...] 2004 (art. 311 CC) (II) ; a attribué à Z. l'autorité
parentale sur les deux enfants (III) ; a retiré le droit de déterminer le lieu
de résidence de Z.________ sur B.S.________ et C.S.________ (art. 310 CC)
(IV) ; a maintenu le mandat de placement et de garde confié au Service de
protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) (V) et dit que le SPJ placera les
mineures dans un lieu propice à leurs intérêts et veillera à ce que leur
garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement ainsi
qu'au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leur père et mère
(VI) ; a invité le SPJ à remettre annuellement à l'autorité de protection un
rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.S.________ et
C.S.________ (VII) ; a fixé le droit de visite de A.S.________ à, au minimum,
une visite par mois concernant B.S.________ et, au minimum, deux visites
par mois concernant C.S., d'une durée de deux heures chacune,
dans le cadre imposé par Espace Contact, avec possibilité de sortir des
locaux de l'établissement ; a dit que A.S. pourra effectuer un appel
téléphonique conjoint par mois à B.S.________ et C.S., au sein du
foyer où elles résident, à date fixe, en présence d'un éducateur du foyer,
l'appel n'étant ni stoppé par l'éducateur ni reporté à une date ultérieure
en cas de refus des enfants de parler à leur mère (VIII) ; a privé d'effet
suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (IX) et a
laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (X).
En droit, la justice de paix a considéré que A.S. était
depuis plusieurs années atteinte d'un trouble psychiatrique et qu'elle avait
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fait l'objet de nombreuses hospitalisations d'office en raison d'épisodes de
décompensations aigües ; qu'actuellement, elle suivait des mesures
ambulatoires contraignantes, dont un traitement médicamenteux que,
toutefois, elle estimait inutile ; qu'elle niait ses difficultés ainsi que leurs
répercussions sur sa relation avec ses filles ainsi que sur sa situation
personnelle, laquelle restait fragile, ainsi qu'en témoignait une
hospitalisation intervenue au mois d'août 2016 en raison d'une tentative
de suicide ; qu'au demeurant, l'expertise psychiatrique supplémentaire
que A.S.________ réclamait n'apporterait aucun élément nouveau pertinent,
vu les nombreux rapports médicaux et d'expertise aboutissant tous au
même diagnostic qui figuraient au dossier ; qu'il en était de même de
l'expertise portant sur la situation familiale également demandée, le
contexte relationnel entre la mère et ses enfants étant suffisamment
documenté. La justice de paix a également retenu que si le comportement
de A.S.________ avec ses filles était adéquat lorsqu'elle exerçait son droit
de visite, tel n'était pas le cas dans l'exercice de son autorité parentale ;
que, bien qu'elle manifestait de l'amour pour ses filles et se souciait
d'elles, A.S.________ était obsédée par ses idées délirantes, tenait un
discours logorrhéique mégalomaniaque, lequel l'obsédait malgré la
médication actuelle ; qu'elle restait centrée sur ses propres besoins et se
trouvait ainsi dans l'incapacité d'établir un lien adéquat avec ses enfants,
notamment ne prenait pas en compte les besoins de ses filles ni ne
comprenait les enjeux éducatifs et qu'en outre, ses troubles la
conduisaient parfois à des comportements inappropriés : ainsi, elle avait
décidé de fuir jusqu'à Marseille avec les deux mineures ; avait agressé
physiquement des éducateurs devant ses filles, ne paraissait pas en
mesure de défendre correctement les intérêts de C.S.________ et
B.S.________ ni de prendre à leur égard les bonnes décisions. Dès lors, s'il
n'y avait pas eu d'incidents majeurs en lien avec l'exercice de l'autorité
parentale depuis le retrait du droit de garde de A.S., parce que les
lacunes de la mère à cet égard avaient toujours pu être palliées ou
contournées par les soins du SPJ ou de tiers, il n'en demeurait pas moins
que, vu les antécédents de A.S. et la faible évolution de sa
situation dans son ensemble, A.S.________se trouvait dans l'incapacité
d'exercer son autorité parentale de manière à assurer le bon
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développement de ses filles, ce qui justifiait le retrait de l'autorité
parentale, aucune mesure moins incisive n'étant à même de répondre à
l'intérêt des enfants.
Par ailleurs, la justice de paix a considéré que le droit de visite
minimal accordé à A.S.________ dans le cadre clair et neutre posé par
Espace Contact avait permis une amélioration de ses relations avec ses
filles ; que celles-ci se sentaient rassurées, sécurisées et en confiance au
sein de la structure, notamment en raison de la présence d'éducateurs ;
qu'il était par conséquent indispensable de maintenir cet encadrement ;
qu'à cet égard, si, contrairement à sa sœur cadette, C.S.________ avait
exprimé le souhait de voir davantage sa mère – bien que ne désirant pas
être seule avec elle, ce qui ne permettait qu'un élargissement modéré des
relations personnelles entre l'enfant et sa mère ̶ , il n'en était pas de
même avec B.S., la fillette étant notamment moins en confiance et
ne manifestant pas la même envie que sa sœur de voir sa mère, si bien,
pour ce qui la concernait, les modalités de visite devaient être
maintenues. Enfin, la justice de paix a retenu, s'agissant de l'appel
téléphonique réclamé une fois par semaine par A.S., que, bien que
n'ignorant pas ses appels téléphoniques au foyer, les enfants n'avaient
jamais souhaité parler à leur mère, et que, le foyer devant rester un lieu
sécurisant pour les enfants, il convenait de limiter les conversations
téléphoniques à une fois par mois afin d'éviter des intrusions trop
fréquentes de A.S..
B.Par acte du 4 mai 2017, A.S. a recouru contre cette
décision, concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à la
réforme du dispositif en ce sens que le chiffre II est supprimé et que les
chiffres III, IV et VIII sont modifiés ; qu'ainsi, l'autorité parentale conjointe
sur les enfants B.S.________ et C.S.________ est attribuée à A.S.________ et à
Z.________ (III) ; que le droit de déterminer le lieu de résidence des deux
enfants est retiré à A.S.________ et Z.________ en application de l'art. 310
CC (IV) ; que le droit de visite de A.S.________ sur ses deux filles est fixé au
minimum à une visite toutes les deux semaines, par l'intermédiaire
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d'Espace Contact, à raison de trois heures à l'extérieur des locaux, en
présence d'un intervenant de cet établissement, ainsi que sous forme d'un
contact téléphonique hebdomadaire au foyer, le SPJ étant invité à élargir
le droit aux relations personnelles de A.S.________ sur ses filles, dès que
possible, tout en s'assurant que les intérêts des enfants sont préservés
(VIII), la décision étant confirmée pour le surplus ; subsidiairement,
A.S.________ a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à
la justice de paix pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le
sens des considérants. Elle a produit un bordereau de pièces.
En outre, la recourante a requis plusieurs mesures
d'instruction.
Le 21 juin 2017, le Dr V., psychiatre et
psychothérapeute FMH, à Echallens, a transmis un rapport à la justice de
paix.
Le 22 juin 2017, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : la juge de paix) a rendu une ordonnance de mesures d'extrême
urgence à l'égard de A.S..
Le même jour, A.S.________ a déposé une nouvelle écriture
devant la Chambre des curatelles.
C.La Chambre retient les faits suivants :
1.C.S.________ et B.S., nées hors mariage respectivement
les ...][...] 2004 et ...][...] 2008, sont les filles de Z. et de
A.S.________, seule détentrice de l'autorité parentale. En 2004, le couple
s'est séparé.
2.A partir de l'année 2012, l'état de santé de la mère des
fillettes, très affectée psychiquement dans sa santé, a nécessité
l'instauration de mesures de protection. En particulier, par voie de
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mesures provisionnelles prises au mois de septembre 2012, la juge de
paix a retiré à A.S.________ la garde de ses enfants et confié ce droit au
SPJ, un droit de visite étant accordé à A.S.________ selon des modalités
précises. Placées en foyer, les enfants sont retournées le 15 février 2013
chez leur mère qui a ensuite fui avec ses filles jusqu'à Marseille le 18 juin
- Le lendemain, A.S.________ a été interpellée et C.S.________ et
B.S.________ ont été ramenées en Suisse. Le 28 août 2013, le droit de
visite de A.S.________ a été provisoirement suspendu. Elle a été
hospitalisée à l'Hôpital de Cery le 3 septembre 2013 et a fait l'objet d'un
suivi ambulatoire à partir du 27 novembre 2013. Dans le cadre de
l'enquête pénale ouverte à son encontre pour enlèvement d'enfants, une
expertise psychiatrique a été ordonnée. Le rapport du 17 octobre 2013
des deux médecins de l'Institut de psychiatrie légale du Département de
psychiatrie du CHUV désignés comme experts fait état d'un trouble
schizoaffectif de type bipolaire, avec persistance d'idées délirantes de
type mystique, résistant au traitement neuroleptique et comprenant des
épisodes de décompensations aiguës et de nature chronique. Ce rapport
prescrit la mise en place d'un suivi thérapeutique ambulatoire comprenant
la prise d'une médication adéquate, mais a précisé que la capacité
d'adhésion de A.S.________ au traitement préconisé paraissait compromise
du fait de son anosognosie. Par le biais de mesures provisoires tout
d'abord, puis par décision du 14 mai 2014, confirmée par arrêt de la
Chambre de céans du 16 janvier 2015, la justice de paix a retiré à
A.S.________ son droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et
confié ce droit au SPJ. Les enfants ont été placés au Foyer St-Martin, à
Blonay. Des visites, dépendant essentiellement de l'état de santé
psychique de A.S.________ et de la capacité de ses filles à la rencontrer,
d'au minimum deux heures continues toutes les deux semaines, avec un
contact téléphonique hebdomadaire, ont été organisés par le SPJ.
L'enquête pénale ouverte à l'encontre de A.S.________ s'est
clôturée par un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne du 19 juin 2014 qui a constaté que A.S.________ s'était rendue
coupable de séquestration, enlèvement, violation du devoir d'assistance
ou d'éducation, mais qui l'a jugée irresponsable.
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Par décision du 20 mai 2015, la justice de paix a reconduit
pour une durée indéterminée le suivi psychiatrique ambulatoire.
Dans un courrier du 22 juillet 2015, T., directeur du
Foyer St-Martin, a informé la juge de paix qu'après une année et demi
d'accompagnement des visites, A.S. ne présentait pas de capacité
parentale. Elle restait centrée sur ses propres besoins et il lui était difficile
de nouer une relation adéquate avec ses enfants du fait de ses troubles
psychiques. Son comportement était néfaste au développement de ses
filles, lesquelles manifestaient de l'inquiétude avant les visites de leur
mère et revenaient perturbées de celles-ci. Les fréquents débordements
de A.S.________ et sa grande fragilité psychique avaient ainsi conduit à la
réduction, voire à la suppression des visites et des contacts téléphoniques.
Dans un rapport à la juge de paix du 4 août 2015, le SPJ a indiqué que la
mère demeurait démunie face à ses filles en grande difficulté de
stimulation, qu'elle compensait matériellement envers elles et ne
comprenait pas les enjeux éducatifs. En outre, dans une lettre du 22
octobre 2015, la cheffe de clinique de la Consultation de Chauderon
P.________ a précisé à la justice de paix que la patiente avait arrêté son
traitement depuis l'été 2014, que sa situation s'était encore détériorée et
que deux semaines auparavant, elle avait agressé physiquement des
intervenants lorsque ceux-ci avaient voulu mettre un terme à sa visite
parce qu'elle exprimait des idées délirantes à ses filles. De même, la
patiente avait manifesté une forte colère lorsqu'elle avait su que des
mesures de protection plus importantes étaient envisagées. En outre, il
ressort du rapport de la cheffe de clinique adjointe du Service de
psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV (ci-après :
Service de psychiatrie générale) [...], du 11 décembre 2015, que l'état de
santé psychique de la patiente, qui songeait alors à nouveau à quitter le
pays avec ses filles, présentait un risque pour celles-ci. Selon la doctoresse
précitée, l'hospitalisation de A.S.________ devait se prolonger jusqu'à
stabilisation de son état psychique. En outre, sa situation complexe était
marquée par son anosognosie, son ambivalence psychotique face aux
soins, un travail de réseau considérable et nécessitait une pro-activité
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thérapeutique que seul un suivi institutionnel pouvait lui offrir. Le 11
décembre 2015, A.S.________ a été entendue par la juge de paix. Elle a
déclaré notamment qu'elle ne comprenait pas que ses filles puissent
ressentir de la crainte face à ses emportements. Egalement présent à
l'audience, B.________ a exposé que l’hospitalisation de A.S.________
montrait une évolution difficile de sa situation ; que des complications
étaient survenues au sujet des modalités de médiatisation du droit de
visite ; qu’il n’était pas rassuré sur la situation des enfants ; que
A.S.________ postait des vidéos sur Internet démontrant la prétendue
injustice de sa situation, ainsi que celles de ses filles, et que l’aînée se
sentait mal à l’aise de voir sa mère poster des photos d’elle sur son
compte Facebook. Il a ajouté que la situation de A.S.________ n’était pas
stabilisée, que ceci était dommageable pour les visites auxquelles il
assistait et qu’il souhaitait qu’une réflexion soit menée par les thérapeutes
de A.S.________ afin de l’aider lors des visites. T., également
comparant, a relevé que les enfants n’exprimaient pas le désir de voir leur
mère depuis l’arrêt des visites ; qu’elles étaient au contraire tranquillisées
par cette situation ; qu’elles demandaient à être accompagnées dans leurs
déplacements en raison de leur crainte de voir leur mère survenir de
manière impromptue ; que les visites devaient être limitées à trois ou
quatre par an, durant le temps des vacances, parce que leur impact
durant la période scolaire était préjudiciable au parcours des enfants et
que celles-ci mettaient plusieurs jours à se remettre des rencontres avec
leur mère, ces visites ne devant toutefois pas être interrompues afin de
préserver le contact entre A.S. et ses enfants.
Le 15 janvier 2016, la juge de paix a procédé aux auditions des
deux filles de A.S.. Les déclarations des deux mineures ont fait
l'objet d'un résumé adressé le 20 janvier 2016 aux parties. Selon ses
propos, C.S. appréciait sa vie dans le foyer, mais aurait préféré ne
pas y rester ; elle avait revu sa mère le 23 décembre 2015 dans les locaux
du SPJ et avait déclaré spontanément que « c’était cool de la revoir »,
même si elle avait ajouté que cela ne lui avait rien fait de ne pas la
rencontrer durant les quatre mois précédents et qu'elle n'aurait pas
forcément voulu la revoir. Elle a déclaré qu'auparavant, elle se sentait
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bien lors des visites bimensuelles, aurait aimé revoir sa mère durant deux
heures toutes les deux à trois semaines, mais plutôt à l'extérieur que dans
les locaux du SPJ. Elle souhaitait se rendre une fois chez sa mère lors
d'une visite, mais n’appréciait pas que sa mère mette des photos d’elle
sur sa page Facebook. Lors de l’entretien, B.S.________ s’était en revanche
fermée, répondant « non » à toutes les questions du magistrat. Elle avait
finalement déclaré qu’elle n’avait jamais vu sa mère ni ses grands-
parents.
Dans un rapport du 29 janvier 2016, les Dresses [...] et [...],
médecin assistante au Service de psychiatrie générale, ont indiqué à
l'autorité de protection que A.S.________ était hospitalisée dans leur
établissement depuis trois mois pour exacerbation des angoisses
psychotiques dans le cadre d'un trouble schizo-affectif. Depuis environ un
mois, une nette amélioration clinique avec une stabilité psychique de la
patiente était néanmoins observée ; A.S.________ était compliante à son
traitement, aux soins proposés, respectait le cadre et, grâce à une
médication adaptée, un suivi psychiatrique et un soutien
psychothérapeutique, était moins angoissée et pouvait organiser sa vie de
manière structurée, relayant ses idées délirantes en arrière-plan. Les
Dresses [...] et [...] préconisaient une levée du placement à des fins
d'assistance ainsi qu'un retour à domicile, sous réserve de la reprise d’un
suivi psychiatrique ambulatoire à la Consultation de Chauderon et que
A.S.________ structure sa semaine avec des cours de français et
d’informatique.
Par ordonnance de mesures d’extrême urgence rendue à la
même date, la juge de paix a levé le placement à des fins d’assistance de
A.S.________ prononcé le 3 novembre 2015 et ordonné des mesures
ambulatoires.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 février 2016,
la juge de paix a accordé un droit de visite provisoire à A.S.________ sur ses
filles, à raison d’au minimum une visite médiatisée de deux heures
continues par mois, selon des modalités fixées par le SPJ. Cette décision a
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été confirmée par arrêt du 13 avril 2016 de la Chambre de céans qui a
relevé que, lors de de son audition par la juge de paix, l’aînée des enfants
avait certes indiqué souhaiter revoir sa mère toutes les deux à trois
semaines et qu'il fallait y voir là le souhait d’un rétablissement de la
situation antérieure et non pas une suggestion de fléchissement. Compte
tenu de l’état de santé fragile de A.S., du fait que la cadette
semblait passablement perturbée par la situation et vu les difficultés
survenues lors de l’exercice du droit de visite, il était toutefois important
de garantir aux enfants le plus de stabilité possible et de ne pas les
exposer à de trop grands bouleversements. Ainsi, selon la Chambre de
céans, si l’aînée avait sollicité une reprise des visites, il convenait de tenir
compte du malaise évident de sa sœur cadette et de l’impact des visites
sur le parcours des enfants. Au vu de ces motifs, la Chambre de céans a
ainsi considéré que la juge de paix avait eu raison de fixer les visites à une
fois par mois, au lieu d'une fois toutes les deux semaines comme
demandé par A.S., cette fréquence étant propre à maintenir un
lien entre la mère et ses filles, tout en préservant au mieux l’intérêt de
C.S.________ et B.S.________ à bénéficier d’une certaine stabilité. Au
demeurant, la décision était provisoire et la fréquence minimale des
visites fixée par la juge de paix pouvait être augmentée en fonction de
l'évolution de la situation et du comportement de A.S.________. Il en était
de même pour un éventuel contact téléphonique que le SPJ pouvait
autoriser selon le résultat du déroulement des visites.
Le 12 février 2016, la justice de paix a mis fin à l'enquête en
placement à des fins d'assistance ouverte à l'endroit de A.S.________ et
prononcé des mesures ambulatoires.
Le 24 juin 2016, la juge de paix a procédé aux auditions de
A.S., qui était assistée de son curateur ad hoc de représentation,
Me Yvan Schumacher, et de B.. Lors de cette audience, la juge de
paix a résumé aux parties l'appel téléphonique qu'elle avait eu avec
W., éducatrice sociale au sein d'Espace-Contact. Celle-ci avait
exposé que A.S. était adéquate avec ses filles lors des visites mais
que ces dernières restaient réservées à son égard. Elle avait indiqué
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qu'une augmentation du rythme des visites n'était pas opportune et que la
durée d'une heure et quarante-cinq minutes était suffisante, ayant
néanmoins précisé qu'il était possible d'envisager des visites à l'extérieur
des locaux. B.________ a adhéré aux propos de l'éducatrice, précisant que
A.S.________ était souvent centrée sur ses propres besoins plutôt que sur
ceux de ses filles et que, trois semaines auparavant, un garçon de douze
ans s'était éloigné avec deux filles du foyer, dont B.S., et avait fait
des sollicitations de nature sexuelle à l'autre enfant. Fort justement,
B.S. avait incité la fillette à partir. La police avait été informée des
faits. Par ailleurs, le contact téléphonique hebdomadaire entre A.S.________
et ses filles avait lieu avec les éducateurs du foyer mais pas directement
avec C.S.________ et B.S..
Le 2 septembre 2016, le SPJ a transmis un rapport d'évaluation
à la juge de paix. Il a observé que les fillettes évoluaient bien,
s'épanouissaient davantage depuis leur intégration en foyer ; qu'elles
avaient de meilleurs résultats scolaires et ne présentaient pas de
difficultés dans leur développement. A.S. avait exprimé son amour
pour ses enfants ainsi que son désir de mettre fin au placement, mais niait
souffrir d'un trouble psychique quelconque ainsi que la nécessité de
prendre une médication. En outre, le SPJ avait appris du père des enfants
que A.S.________ était hospitalisée parce qu'elle avait tenté de se suicider
au mois d'août 2016. Dès lors, il lui paraissait adéquat que, dans l'intérêt
des enfants, la mère ne soit plus la seule à pouvoir prendre des décisions
en faveur de ses filles et qu'une expertise pédopsychiatrique soit mise en
œuvre pour évaluer la situation sous l'angle médical, la problématique
familiale lui paraissant plus relever d'une approche médicale que d'une
approche sociale. Indépendamment de l'autorité parentale, le SPJ estimait
également important que le lien mère-filles continue à se renforcer, tant la
mère que ses filles ayant exprimé le désir de se voir plus souvent. Il a
conclu au retrait de l'autorité parentale de A.S., à la mise en
œuvre d'une expertise pédopsychiatrique, si la mère était maintenue dans
son autorité parentale ; à l'octroi de l'autorité parentale à Z. et au
maintien de la mesure de protection prévue par l'art. 310 CC.
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Dans ses déterminations du 29 octobre 2016, A.S.________ a
contesté les conclusions du SPJ et requis, à titre de mesure d'instruction
complémentaire, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique pour
établir si elle était en mesure de continuer à exercer l'autorité parentale
sur ses filles.
Le 16 décembre 2016, la justice de paix a procédé aux
auditions de Z., A.S., qui était assistée de son curateur ad
hoc de représentation, de B.________ et de F., en présence d'une
interprète de langue arabe. Me Schumacher a indiqué que l'expertise de
A.S. lui paraissait pertinente pour déterminer la capacité de sa
mandante à exercer son autorité parentale sur ses filles et qu'une
situation de statut quo lui semblait suffisante car depuis trois ans, il n'y
avait pas de problème concret lié à l'autorité parentale. Il a indiqué que s'il
devait y avoir des difficultés au niveau médical, des garde-fous existaient.
F.________ a déclaré qu'elle avait examiné la situation sous un angle social
et que s'agissant des aspects médicaux, elle s'en remettait à justice. Elle a
précisé qu'au quotidien, A.S.________ avait des difficultés en raison de sa
maladie, qu'elle devait faire régulièrement des séjours à l'hôpital et qu'elle
était dans le déni de ses difficultés. Elle a relevé que A.S.________ postait
toujours régulièrement des vidéos sur "Youtube" et que, parfois, elle avait
un discours logorrhéique, ce qui rendait la communication difficile.
B.________ a déclaré qu'à sa connaissance, il n'y avait pas de changement
dans la situation médicale de A.S.________ et que se posait la question de
savoir comment la mère pourrait agir à l'égard de ses filles, en raison de
ses difficultés et notamment de son suivi thérapeutique, a fortiori depuis
sa tentative de suicide. A.S.________ a confirmé vouloir conserver son
autorité parentale et ne pas souhaiter qu'on lui enlève ses enfants.
Z.________ a pour sa part rapporté le cas d'une plainte pénale que
A.S.________ avait refusé de déposer au sujet du vol du téléphone de l'une
de ses filles, parce qu'elle ne voulait pas s'en prendre pénalement à un
enfant. B.________ a également relevé le fait que le SPJ avait dû effectuer
une dénonciation pénale, A.S.________ n'ayant pas déposé plainte pour sa
fille B.S.________, concernant l'incident qui était survenu au foyer au mois
de juin 2016. Me Schumacher a précisé que la question du dépôt
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d'une plainte pénale dans les cas visés relevait d'une vision éducative
différente que prônait A.S.. B. a également indiqué que,
globalement, la situation des filles évoluait favorablement ; qu'elles
progressaient à l'école, étaient accompagnées de thérapeutes ; qu'elles
rencontraient leur mère une fois par mois par l'intermédiaire d'Espace
Contact et que cela se passait bien. A cet égard, il a précisé qu'en accord
avec elles, les deux enfants étaient en placement dans une famille
d'accueil. Il a ajouté qu'il était incontournable qu'un tiers soit présent lors
de l'exercice du droit de visite de A.S.________ et que, si la présence d'une
tierce personne était garantie, une augmentation de la fréquence plutôt
que de la durée des visites pourrait être envisagée. F.________ a précisé
que les filles souhaitaient voir leur mère plus souvent. Me Schumacher a
indiqué qu'Espace Contact avait considéré possible un élargissement du
droit de visite de la mère et produit un rapport médical du Dr V.________ du
14 novembre 2016 qui faisait état du même avis, précisant que cela
aiderait indirectement la mère à maintenir une stabilité durable de son
état psychique. A.S.________ a déclaré qu'elle souhaitait être présente lors
des activités de ses filles, notamment pendant les spectacles scolaires,
qu'elle aimerait aussi avoir des contacts téléphoniques avec ses filles et
que celles-ci lui rendent visite à domicile. En définitive, A.S.________ a
conclu au maintien de l'autorité parentale sur ses filles, à la restitution du
droit de garde sur les deux mineures, subsidiairement à l'octroi de
l'autorité parentale conjointe avec Z.________, au maintien de l'art. 310 CC,
ainsi qu'à la fixation d'un droit de visite à raison d'une semaine sur deux,
par l'intermédiaire d'Espace Contact, trois heures à l'extérieur des locaux,
en présence d'un intervenant d'Espace Contact, et d'un appel
téléphonique à ses filles, une fois par semaine.
Dans son rapport à la juge de paix du 20 janvier 2017,
K., directrice ad interim de la Fondation St-Martin, a expliqué que
le cadre proposé par Espace Contact avait pacifié les visites ainsi que les
relations, actuellement téléphoniques, de A.S. avec le foyer ; qu'il
était essentiel de maintenir ce cadre ; qu'il était indispensable de
différencier les demandes de C.S.________ et B.S.________, leurs
besoins, leurs envies et leurs capacités quant à leur relation d'avec leur
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mère et que si C.S.________ souhaitait voir davantage sa mère, elle ne
voulait pas être seule avec elle, se sentant sécurisée de voir sa mère par
le biais d'Espace contact. La directrice a déclaré qu'en revanche,
B.S.________ ne manifestait pas la même envie et semblait moins bien
vivre la relation avec sa mère, ajoutant qu'en tous cas, la fréquence des
visites ne devait pas être augmentée.
Dans leur rapport établi le 23 janvier 2017, W., [...] et
[...], respectivement éducatrices sociales et coordinatrice à l'Association le
Châtelard, à Lausanne, ont exposé que les filles manifestaient de l'anxiété
lorsqu'elles se rendaient à Espace Contact pour voir leur mère et
lorsqu'elles en repartaient ; qu'à aucun moment des visites, mère et filles
ne partageaient des propos ou impressions sur leur quotidien ou des
sujets de la vie de tous les jours, hormis parfois l'école ; que A.S.
ne questionnait pas ses filles sur leurs goûts, leurs envies ou leur avenir et
essayait au contraire de les ramener vers ses propres préoccupations ;
que les propos échangés avec C.S.________ concernaient essentiellement
des cadeaux ; que les intervenants d'Espace Contact avaient indiqué que
la relation mère-filles étaient déséquilibrée, l'implication de A.S.________
dans sa recherche du lien étant très grande mais ne correspondant pas à
ce que les filles donnaient d'elles-mêmes ; que les filles ne leur avaient
jamais fait part d'une envie d'avoir de plus longues visites ou que les
visites se passent hors leur présence ; qu'en outre, le 31 août 2016,
C.S.________ et B.S.________ avaient fait une visite à l'extérieur des locaux
mais que A.S.________ s'était rapidement sentie déstabilisée et n'avait pas
su maintenir la relation avec ses filles : elle les avait suivies à la place de
jeux sans parvenir à se faire entendre ou participer. Quant aux deux
enfants, elles avaient demandé à retourner à Espace Contact après vingt
minutes. Dès lors, jugé adéquat et suffisant, le cadre des visites avait été
maintenu.
Par courrier à la juge de paix du 13 février 2017, A.S.________ a
renouvelé sa demande d'élargissement du droit de visite.
-
15 -
Dans un rapport adressé à la justice de paix le 21 juin 2017, le
Dr V.________ a déclaré qu'il suivait A.S.________ à sa consultation depuis le
21 juin 2017. Depuis le mois d'avril 2017, A.S.________ remettait en
question l'utilité de son suivi, répétant qu'elle ne souffrait d'aucun trouble
psychiatrique et qu'elle n'avait pas besoin de traitement médicamenteux.
Parallèlement, son discours délirant était plus intense. Selon le médecin,
cette situation coïncidait avec la décision de placement des deux enfants
dans une famille d'accueil et augmentait le sentiment d'injustice de
A.S.________ et ses idées délirantes. Vu le refus de A.S.________ de venir
aux rendez-vous puis l'impossibilité de la joindre, le Dr V.________ estimait
n'être pas en mesure de se prononcer sur la situation actuelle. Toutefois,
tenant compte des antécédents de la patiente, il pensait que celle-ci avait
très probablement arrêté son traitement médicamenteux et présageait
une décompensation psychique aigüe rapide, ce qui l'inquiétait.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 22 juin
2017, la juge de paix a ordonné provisoirement le placement à des fins
d'assistance de A.S.________ et fixé une audience au 4 août 2017 pour
instruire et statuer sur le maintien de son placement par voie
d'ordonnance de mesures provisionnelles.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
qui, notamment, ordonne le retrait de l'autorité parentale à une mère
d'enfants mineurs (art. 311 CC) et fixe les modalités de son droit de visite
(art. 273 ss CC).
1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
-
16 -
la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février
2013/56).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier
la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de
nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p.
290).
- 17 -
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de
la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
1.3Il ne sera en revanche pas donné suite aux réquisitions de
production de pièces et rapports complémentaires formulées par la
recourante, le dossier étant suffisamment complet et étayé par divers avis
médicaux et d'experts pour statuer sur le sort de la cause.
1.4Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l’autorité de protection de l’adulte.
2.La procédure devant l’autorité de protection est régie par
les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
En l’espèce, la justice de paix a procédé à l'audition de la
recourante le 16 décembre 2016, préalablement au prononcé de la
décision incriminée. Lors de cette audience, les questions de la nécessité
éventuelle de procéder à une expertise pédosychiatrique, du retrait de
l'autorité parentale et des modalités du droit de visite ont été débattues.
Les enfants C.S.________ et B.S.________ se sont également exprimées. Les
personnes concernées ont ainsi été entendues.
- La recourante invoque en premier lieu le caractère
disproportionné et inopportun du retrait de l'autorité parentale.
3.1.L’art. 311 CC a été modifié par le nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, en ce sens que la compétence pour
prononcer le retrait de l’autorité parentale appartient désormais à
l’autorité de protection de l’enfant, soit à la justice de paix (art. 4 al. 1
LVPAE). Les conditions matérielles de cette disposition demeurent quant à
elles les mêmes, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues
avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
Selon l’art. 311 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’enfant prononce le retrait de l’autorité parentale si d’autres mesures de
protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d’emblée insuffisantes. C’est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer
correctement l’autorité parentale pour cause d’inexpérience, de maladie,
d’infirmité, d’absence ou d’autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2,
lorsqu’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents. Est déterminant le fait que
les parents ne sont objectivement pas ou plus en mesure d'assurer
correctement la responsabilité générale de l'enfant que leur confèrent les
art. 301 à 306 CC. Leur incapacité doit être totale ; à défaut, il sera
normalement possible de faire face à des manquements ponctuels ou
sectoriels par une curatelle fondée sur l'art. 308 CC (Droit de la protection
de l'enfant, Guide pratique COPMA [avec modèles] 2017, n. 2.101, p. 66).
Si le père et la mère sont déchus de l'autorité parentale, un tuteur est
nommé à l'enfant (art. 311 al. 2 CC).
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l’autorité parentale n’est admissible que si d’autres
mesures - à savoir l’assistance des services d’aide à la jeunesse et les
- 19 -
mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou
paraissent d’emblée insuffisantes (Droit de la protection de l'enfant, Guide
pratique COPMA, op. cit., n. 2.100, p. 66 ; Hegnauer, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier,
n. , p. 197 ; Breitschmid, Basler Kommentar, 5
e
éd., 2014, nn. 6 ss ad
art. 311/312 CC, pp. 1719 ss). Ce sont les circonstances existant au
moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit. ; CCUR
2 septembre 2016/186 et les références citées).
Selon la jurisprudence (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid.
3.2, résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2004, p. 252), il faut se
montrer particulièrement rigoureux dans l’appréciation des circonstances
prévalant au retrait de l’autorité parentale, qui équivaut à la perte d’un
droit élémentaire de la personnalité. Ainsi, les manquements graves aux
devoirs doivent correspondre à une violation importante des obligations
qui pèsent sur les parents. Le comportement de ceux-ci n'est toutefois pas
à lui seul décisif : il faut toujours examiner également quel danger il en
résulte pour l'enfant et quel est le degré de gravité de ce danger (Droit de
la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, op. cit., n. 2.102, p. 66).
Le principe de la proportionnalité de l’intervention commande une
attention particulière (ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées).
Si la preuve d’efforts suffisants pour établir de véritables
relations avec l’enfant est rapportée, même s’ils n’ont eu aucun succès, on
ne peut dire que le parent ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant
(ATF 113 II 381, JdT 1989 I 559 consid. 2 et les références citées ; ATF 118
II 21 consid. 3d ; La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2005 n. 23,
p. 158 ; sur le tout : CCUR 20 juin 2013/164).
3.2La recourante soutient que depuis un peu moins de quatre ans
que le SPJ exerce la garde de fait des enfants, aucun problème n’est
survenu en lien avec l'exercice de l'autorité parentale de sorte que le
retrait de celle-ci ne s'impose pas. Elle estime même que, les enfants
évoluant favorablement, le retrait du droit de déterminer le lieu de
résidence prononcé antérieurement constituerait une mesure plus
-
20 -
adéquate et proportionnée, partant, suffisante, pour protéger le
développement de C.S.________ et B.S.________. En particulier, son refus de
porter plainte pour les faits dont ses filles ont été victimes ne serait
aucunement susceptible de démontrer son incapacité à assumer ses droits
et devoirs parentaux, mais relèverait d'une vision éducationnelle
différente soucieuse de ne pas s'en prendre pénalement à un enfant ; en
outre, le maintien de l'autorité parentale serait opportun dès lors que
l'intérêt des enfants ne s'en trouverait pas menacé et que le corps médical
considèrerait que lui permettre d'assumer son rôle de mère serait pour
elle un facteur de stabilité, voire d'évolution positive.
Certes, la justice de paix a considéré qu'il n’y avait pas eu
d’incidents majeurs à relever en lien avec l’exercice de l’autorité parentale
depuis le retrait du droit de garde de la recourante. Toutefois, elle a
retenu qu'au vu des antécédents de celle-ci, de la faible évolution de sa
situation au cours des dernières années, de sa santé, de ses compétences
parentales et de son état psychique actuel, la recourante était dans
l’incapacité d’exercer son autorité parentale de manière conforme au bon
développement de ses filles. La justice de paix a précisé être parvenue à
cette conclusion en tenant compte du contexte global, savoir de la
présence d'importants troubles psychiatriques que la recourante continue
de nier, de son attitude et de ses comportements, en particulier à l'égard
de ses filles, qui nuit à leur bon développement. Au vu de ces éléments, la
justice de paix a considéré qu’aucune autre mesure moins incisive que le
retrait de l'autorité parentale n’était à même de répondre à l’intérêt des
enfants.
Cette analyse est justifiée et doit être confirmée.
En effet, s'il n'est pas contesté que la recourante aime ses
enfants, les intervenants en charge de sa situation et les médecins
consultés ont relevé qu'en dépit de la médication actuelle, la recourante,
qui souffre d'une maladie psychique, est toujours obsédée par des idées
délirantes, tient des discours logorrhéiques mégalomaniaques et n'est
centrée que sur ses propres besoins de sorte qu'elle n'est pas en mesure
-
21 -
d'établir un lien adéquat avec ses enfants, notamment de prendre en
compte leurs besoins et de comprendre les enjeux éducatifs. En outre,
dans certaines situations, elle peut exposer ses filles à des comportements
et des réactions inappropriés, ainsi lorsqu'elle a pris la fuite avec les deux
fillettes à l'étranger ; lorsqu'elle s'en est pris physiquement à un
éducateur, en présence de ses filles, parce qu'elle n'acceptait pas qu'il soit
mis un terme à sa visite du fait des propos délirants qu'elle avait tenus à
celles-ci ; ou, encore, lorsqu'elle a refusé de déposer plainte au sujet de
faits répréhensibles les concernant, ne défendant pas leurs intérêts et ne
semblant pas être en mesure de prendre les bonnes décisions à leur
propos. Il ressort de ce qui précède que le fait que la recourante a refusé
de déposer plainte pénale ne constitue qu'un élément, parmi de nombreux
autres examinés par la justice de paix, qui ont amené cette autorité à la
conclusion qu'un retrait de l'autorité parentale s'imposait. C'est la
situation globale, analysée avec soin par la justice de paix, qui a conduit
au résultat contesté.
Le grief de la recourante s'avère donc, dans ces conditions,
mal fondé.
4.Dans le cadre du retrait de l'autorité parentale et de la
limitation de ses relations personnelles, la recourante se plaint à divers
égards d'une violation de son droit d'être entendue et d'une décision
arbitraire.
4.1Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. D'après la
jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties mais peut au contraire se limiter à l'examen des
-
22 -
questions décisives pour l'issue du litige (TF 4A_2/2013 consid. 3.2.1.2;
ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités).
En outre, le droit d'être entendu comprend le droit pour le
justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision
ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Ce droit
ne concerne toutefois que les éléments qui sont pertinents pour décider
de l'issue du litige (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277). Il ne s'oppose pas
à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p.
236 s.; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ;TF 5A_337/2012 du 14 mai 2012
consid. 3.1)
Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit
clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire
du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble
concevable, voire préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). Pour
qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit
insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son
résultat (ATF 136 III 552 consid. 4 p. 560; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148). (TF
5A_337/2012 ; TF 5A_993/2016 consid. 2.1).
4.3La recourante fait valoir que le refus de la justice de paix de
mettre en œuvre une expertise de sa santé psychiatrique,
particulièrement de sa capacité à exercer l'autorité parentale,
constituerait une violation de son droit d'être entendue et que la décision
-
23 -
de maintien de retrait de l'autorité parentale incriminée, prononcée sans
qu'une telle expertise n'ait été préalablement mise en œuvre, serait
entachée d'arbitraire, a fortiori dès lors que le corps médical aurait
constaté une nette amélioration de sa situation.
4.3Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de
fait durable (Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197). L'incapacité d'exercer
correctement l'autorité parentale peut être due à une maladie psychique,
une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de
participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence
sans possibilités de contacts réguliers, ou tout motif analogue
(Breitschmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2010, n. 7 ad art. 311 et 312 CC
et les références citées). La jurisprudence a admis que l'incarcération du
détenteur de l'autorité parentale, ou l'expulsion de celui-ci du territoire
suisse pour une durée de quinze ans sans possibilité de contacts réguliers,
ne permettait pas au détenteur de l'autorité parentale d'effectuer tous les
actes qu'implique ce pouvoir, en sorte qu'il y a lieu d'admettre, dans de
telles circonstances, l'existence d'un "motif analogue" au sens de l'art. 311
al. 1 ch. 1 CC (ATF 119 II 9 consid. 4 p. 12 ; TF 5A_213/2012 du 19 juin
2012 consid. 4.1 et TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 consid. 3.3).
L'incapacité du détenteur de l'autorité parentale peut également résulter
du comportement de celui-ci, s'il ne s'est pas soucié sérieusement de
l'enfant (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 2.102
p. 66 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.46, p. 197 ; TF 5C.284/2005 du 31 janvier
2006 consid. 3.1).
4.4La justice de paix a considéré que la réalisation d’une
expertise psychiatrique supplémentaire n’apporterait aucun élément
nouveau pertinent, la recourante ayant déjà fait l’objet de nombreux
rapports médicaux et d’expertises ayant tous abouti au même diagnostic.
En outre, cette autorité a retenu qu’une expertise portant sur la situation
familiale n’avait pas plus d'utilité pour permettre à l'autorité de protection
de statuer, la situation relationnelle entre la mère et ses filles étant bien
connue des intervenants et suffisamment documentée.
-
24 -
Cette analyse doit être confirmée. En effet, le cas d'espèce ne
correspond pas à une cause où la situation de la recourante serait
"nouvelle", ne serait pas étayée par des éléments probants comme les
nombreux rapports médicaux, expertise et avis qui figurent au dossier et
n'aurait pas encore fait l'objet de mesures de protection, s'agissant en
particulier des enfants.
La recourante soutient qu’une nouvelle expertise devrait
porter sur la question précise du diagnostic de sa maladie et des
conséquences que celle-ci pourrait avoir sur sa capacité à exercer
l’autorité parentale. Avec la justice de paix, il faut considérer qu'au vu des
éléments au dossier, le diagnostic de la maladie dont souffre la recourante
est suffisamment clair et que, compte tenu de sa maladie, de son état
psychique global, de ses hospitalisations (tentative de suicide, etc.) et de
la nature de ses difficultés, amplement détaillées au fil des années par les
divers intervenants, une nouvelle expertise portant sur les conséquences
de sa maladie sur sa capacité à exercer l’autorité parentale n’apparaît pas
nécessaire.
La justice de paix n'a donc pas violé le droit d'être entendu de
la recourante ni fait preuve d'arbitraire en refusant d'ordonner l'expertise
requise.
Ce grief est mal fondé.
- La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être
entendue et d'arbitraire dans le cadre de la limitation aux relations
personnelles.
5.1L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et
mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré
- 25 -
l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un
contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes
d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. En
outre, ces relations offrent la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent
d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. En d'autres
termes, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le
critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du
droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute
commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par
ailleurs relégué à l'arrière-plan. Cela étant, le droit aux relations
personnelles faisant partie des droits de la personnalité des parents et de
l'enfant, les rencontres entre l'enfant et ses père et mère doivent être
encouragées. Toutefois, ce droit n'est pas absolu et peut être
temporairement ou durablement refusé ou limité (art. 273, 274 al. 2 et
275 al. 3 CC). Le maintien de relations personnelles avec l'enfant ne
constitue pas un devoir légal des parents, mais compte tenu de ce que les
relations personnelles peuvent apporter à l'enfant et de l'impact
psychologique négatif de la démission complète d'un parent, ce droit
comporte indéniablement une composante de devoir, à la fois au plan
moral ainsi que sous l'angle de l'art. 272 CC (Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 749ss, pp. 485 ss).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. L'intérêt de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ;
Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et références citées) ; il variera en
fonction de son âge, sa santé physique et psychique et la relation qu'il
entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et
références citées). En outre, devront être pris en considération la situation
et les intérêts de l'ayant droit ̶ ainsi, sa relation avec l'enfant, sa
personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement ̶ ,
celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations
professionnelles) et l'éloignement géographique des domiciles
(Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500-501 et références citées).
-
26 -
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274
al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par
d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la
proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations
personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de
tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut
être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des
relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites
supportables pour l'enfant. Si, en revanche, le préjudice engendré pour
l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en
oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la
personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe
de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations
personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites
relations. L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable
de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe
des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des
visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé
spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue.
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des
indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que
ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour
qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve
d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite
surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à
désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à
l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue
en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour
une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît
-
27 -
d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être
effectuées sans accompagnement (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid.
4.1 et références citées).
Il y a une gradation dans les mesures de protection de l'enfant
-
retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit
de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est
respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour
garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007
consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
5.2La recourante soutient qu'en refusant, sans aucune
motivation, l'élargissement du droit de visite sous la forme de la
prolongation de la durée des visites à trois heures, la justice de paix a fait
preuve d'arbitraire.
La justice de paix a relevé que l’instauration d’un droit de
visite par l’intermédiaire d’Espace Contact, une fois par mois à raison de
deux heures, avait permis une évolution favorable de la situation,
principalement due au cadre neutre et clair fixé par Espace Contact. La
Justice de paix a ensuite examiné la situation des deux enfants et admis
un élargissement pour l’enfant C.S.________ à raison de deux visites par
mois dans le cadre imposé par Espace Contact, d’une durée de deux
heures chacune avec la possibilité de sortir des locaux. Pour B.S.________,
l'autorité de protection a retenu que la relation avec sa mère était plus
complexe, de sorte qu’elle a maintenu les modalités de visite fixées à
savoir une fois par mois, à raison de deux heures, dans le cadre imposé
par Espace Contact, avec la possibilité de sortir des locaux.
La recourante fait valoir qu'en refusant, sans motivation,
l'élargissement du droit de visite sous la forme de la prolongation de la
durée des visites à trois heures, la justice de paix a violé son droit d'être
entendu et a rendu une décision arbitraire. Sans le dire toutefois
expressément, la recourante semble reprocher à la justice de paix de ne
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28 -
pas avoir élargi le cadre à trois heures par visite, tant pour C.S.________
que B.S.________.
En l’espèce, certes la justice de paix n’indique pas
expressément pour quelle raison une durée de visite de deux heures au
lieu des trois heures requises a été fixée. Cela étant, il ressort de manière
suffisamment claire de l’examen de la justice de paix que cette autorité a,
de manière exhaustive, examiné dans quelle mesure maximale le cadre
des visites pouvait être élargi, en tenant compte de la situation des
enfants, de leur souhaits, et des comptes rendus des intervenants au
sujet des visites en question. Il ne faut pas perdre de vue que la situation
des deux mineures était particulièrement difficile et que ce n’est que tout
récemment qu’elles sont parvenues à trouver un peu de stabilité et à voir
leur situation un peu s’améliorer. Il convient dès lors, pour le bien des
enfants, de leur garantir la stabilité acquise et de modifier « pas à pas » la
situation actuelle.
Toutefois, si la situation continuait à évoluer favorablement, un
élargissement du droit de visite pourrait être prévu.
A ce stade, la décision de la justice de paix apparaît donc
suffisamment motivée et fondée de sorte que le grief de la recourante doit
être rejeté.
6.La recourante invoque que la justice de paix aurait également
violé son droit d'être entendu et fait preuve d'arbitraire en limitant ses
contacts téléphoniques avec ses filles à une fréquence d’une fois par mois.
6.1Le droit aux relations personnelles comprend le droit de visite
comme tel, ainsi que les contacts téléphoniques. Il peut s'avérer
nécessaire que les parents ou l'autorité fixe un calendrier des appels
téléphoniques (Meier/Stettler, op. cit., n. 764 p. 499).
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29 -
6.2La justice de paix a retenu que C.S.________ et B.S.________
n’avaient jamais manifesté le souhait de parler à leur mère alors qu’elles
sont au courant de ses appels téléphoniques au foyer ; que le foyer devait
rester un lieu sécurisant pour les deux enfants, en particulier B.S.________ ;
que les intrusions trop fréquentes de la recourante au foyer par le biais
d'appels téléphoniques n’étaient par conséquent pas opportunes et que la
proposition du foyer de limiter les appels de la mère à une fréquence
mensuelle devait par conséquent être suivie, les enfants pouvant parler à
leur mère pour autant qu’elles en aient envie et en présence d’un
éducateur.
En substance, la recourante fait valoir que le fait que ses filles
n’auraient jamais manifesté spontanément le souhait de lui parler ne
serait pas un motif justifiant la limitation de la fréquence des
conservations téléphoniques. Par ailleurs, elle estime que le caractère
sécurisant du foyer ne serait pas remis en cause par un appel
hebdomadaire.
En l’espèce, on ne peut suivre l’argumentation de la
recourante. Les filles étaient au courant des fréquents appels de leur
mère au foyer. Par conséquent, on ne peut imaginer qu’elles n’auraient
pas manifesté la volonté de lui parler si telle avait été véritablement leur
souhait. Par ailleurs, comme précédemment exposé, la situation des filles
s’est depuis peu stabilisée de sorte qu'il convient de procéder à un
élargissement « pas à pas ». A nouveau, si la situation devait évoluer
favorablement, il conviendrait à ce moment-là de réévaluer la fréquence
des appels téléphoniques de la recourante.
Ce grief est mal fondé.
7.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
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30 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 23 juin 2017, est notifié à :
-Me Yan Schumacher (pour A.S.),
-B., assistant social auprès du Service de protection de la
jeunesse, ORPM du Centre,
-
J.________, assistante sociale auprès du l’Office des curatelles et
tutelles professionnelles,
-
T.________, pour la Fondation St-Martin,
-
31 -
-Z.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-
Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :