252 TRIBUNAL CANTONAL LO15.007759-151359 265 J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 octobre 2015
Composition : M. C O L O M B I N I, juge délégué Greffier :MmeBourckholzer
Vu l’ordonnance du 18 février 2015, envoyée pour notification aux parties le 11 mars 2015, par laquelle le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant mineur B.X.________ (I), rejeté la requête déposée le 18 février 2015 par A.X., tendant à ce que l’autorité de protection ordonne une expertise pédopsychiatrique de l’enfant (II), admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 novembre 2014 par le Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est Vaudois (ci-après : SPJ) (III), retiré provisoirement à A.X. le droit de déterminer le lieu de résidence de B.X., né le [...] 2006 (IV), désigné le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de B.X. (V), dit que le SPJ placera l’enfant mineur dans un lieu propice à ses intérêts, veillera à ce que sa garde soit assumée
2 - convenablement dans le cadre de son placement et assurera le maintien des relations de l’enfant avec sa famille (VI), invité le SPJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.X., dans un délai de quatre mois dès notification de l’ordonnance (VII), rejeté la requête déposée le 10 décembre 2014 par A.X. tendant à la modification du droit de visite de L.________ sur B.X.________ (VIII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X), vu le recours deposé le 13 mars 2015 par A.X.________ contre cette décision, ainsi que sa demande d’assistance judiciaire et sa requête en restitution de l’effet suspensif au recours, vu les déterminations de la mère de l’enfant, L.________, déposées le 17 mars 2015, à propos de cette dernière requête, vu les déterminations du SPJ du lendemain, vu les décisions du Juge délégué de la Chambre des curatelles du 18 mars 2015, accordant au recourant et à l’intimée l’assistance judiciaire pour la procédure de recours – à partir du 13 mars 2015 pour le recourant et du 17 mars 2015 pour l’intimée – (I), désignant Me Nicolas Mattenberger, avocat à Vevey, et Me Annik Nicod, avocate à Montreux, comme conseils d’office respectifs du recourant et de l’intimée (II), et astreignant ces derniers à payer une franchise mensuelle de, respectivement, 100 fr. pour le recourant et 50 fr. pour l’intimée, dès et y compris le 1er avril 2015 (III), vu la décision du Juge délégué de la Chambre des curatelles du 19 mars 2015, restituant l’effet suspensif au recours, vu le mémoire de l’intimée, du 27 mars 2015, concluant, avec dépens, au rejet du recours,
3 - vu les déterminations du SPJ du 30 mars 2015, concluant également au rejet du recours, vu les déterminations de A.X., du 2 avril 2015, par lesquelles il indique maintenir son recours, vu l’arrêt du 8 avril 2015, par lequel la cour de céans rejette le recours de A.X.(I), confirme l’ordonnance du juge de paix du 18 février 2015 (II), fixe l’indemnité de Me Mattenberger à 1’936 fr. 80, TVA et débours compris (III), ainsi que celle de Me Nicod à 1’189 fr. 60, TVA et débours compris (IV), déclare que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des indemnités des conseils d’office mises à la charge de l’Etat (V), statue sans frais judiciaires de deuxième instance (VI), astreint le recourant à verser à l’intimée la somme de 1’300 fr. à titre de dépens de deuxième instance (VII) et déclare l’arrêt exécutoire (VIII), vu les listes des opérations produites respectivement par Me Mattenberg et Me Nicod les 8 et 9 avril 2015, vu le recours interjeté par A.X.________ contre l’arrêt de la Chambre des curatelles du 8 avril 2015, vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 août 2015, admettant ce recours, annulant l’arrêt du 8 avril 2015 et renvoyant la cause à la Chambre des curatelles pour qu’il soit procédé à l’audition de l’enfant B.X.________ sur la question de son lieu de vie, vu la proposition du SPJ, du 26 août 2015, de procéder lui- même à l’audition de l’enfant, vu les correspondances échangées entre le Juge délégué de la Chambre des curatelles, les parties et le SPJ, à ce propos,
4 - vu la lettre du 15 septembre 2015 du Juge délégué de la Chambre des curatelles, donnant mandat au Dr [...], à Vevey, précédemment désigné comme expert dans le cadre de la procédure de la justice de paix, de bien vouloir procéder à l’audition de l’enfant afin de recueillir son avis sur son lieu de vie conformément aux considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 août 2015 joint en annexe, une copie de l’arrêt de la Chambre des curatelles du 8 avril 2015 lui étant également jointe et proposition lui étant faite de mettre, si nécessaire, le dossier de la cause à sa disposition, un délai jusqu’au 9 octobre 2015 lui étant par ailleurs imparti pour procéder, vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er octobre 2015, par laquelle le juge de paix confirme le retrait provisoire du droit de A.X.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils (I), maintient le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de B.X.________ (II), dit que le SPJ placera le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et veillera à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement (III), invite le SPJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.X.________ dans un délai de quatre mois dès notification de l’ordonnance (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause (V) et déclare l’ordonnance exécutoire, nonobstant recours, vu la lettre du 9 octobre 2015 du Juge délégué de la Chambre des curatelles, avisant les parties que, compte tenu de cette ordonnance, le recours interjeté par A.X.________ contre l’ordonnance du 18 février 2015 paraît sans objet et qu’un délai au 23 octobre 2015 leur est imparti pour qu’ils lui fassent part de leurs observations sur ce point, ainsi que sur la question des frais et dépens, vu l’envoi aux parties du rapport d’expertise du [...] du 12 octobre 2015,
5 - vu les courriers des parties des 23 octobre 2015, par lesquels celles-ci indiquent, s’agissant du recourant, s’en remettre à justice et, s’agissant de l’intimée, être d’avis que le recours est effectivement sans objet et que de pleins dépens doivent lui être alloués, vu les listes d’opérations transmises par Mes Mattenberger et Nicod, le 28 octobre 2015, vu les pièces au dossier ; attendu que le Juge délégué de la Chambre des curatelles est compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01] que, lorsque le recours devient sans objet à la suite d’une transaction, d’un acquiescement ou d’un désistement d’action (art. 241 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), la cause est rayée du rôle, qu’elle l’est également lorsque le recours perd son objet pour d’autres motifs (art. 242 CPC), que, lorsqu’il est fait application de l’art. 242 CPC, les frais sont répartis selon la libre appréciation du juge, conformément à l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CREC 10 octobre 2012/353 c. 3c ; CREC 12 novembre 2012/402 ; CREC 29 mai 2015/197), lequel est applicable en matière de protection de l’enfant, par renvoi de l’art. 450 f CC, que, lorsque la procédure devient sans objet, la répartition équitable des frais implique de déterminer la partie qui a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible du procès et les motifs qui ont conduit à
6 - rendre celui-ci sans objet (TF 4A_284/2014 du 4 août 2014 c. 2.6 ; TF 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 c. 3.1) ; attendu, en l’espèce, qu’à propos des frais de première instance, l’ordonnance du 18 février 2015 mentionne que les frais de la procédure provisionnelle suivront le sort de la cause, en application de l’art.104 al. 3 CPC, que cette solution peut être confirmée, le juge de paix n’ayant pas abusé de son pouvoir d’appréciation en faisant usage de l’article précité, lequel est applicable par renvoi de l’art. 450 f CC,
qu’en outre, l’arrêt de la Chambre des curatelles du 8 avril 2015 a été rendu sans frais judiciaires, que, toutefois, depuis lors, le Dr [...] est intervenu pour procéder à l’audition de B.X.________, que ses honoraires s’établissent à 950 fr., selon sa note du 12 octobre 2015, que les frais judiciaires de deuxième instance doivent dès lors être fixés à ce montant, lequel est laissé à la charge de l’Etat, le recourant bénéficiant de l’assistance judiciaire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les indemnités d’office des conseils, que, dans son arrêt du 8 avril 2015, la cour de céans a déjà statué, en partie, à ce propos, que, s’agissant de Me Mattenberger, elle a considéré que les neuf heures et trente-neuf minutes que celui-ci avait indiquées dans son décompte étaient justifiées et qu’elles lui donnaient droit à des honoraires
7 - de 1'737 fr., au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), avec 139 fr. de TVA ( %), de même qu’à 60 fr. 80 de débours, TVA comprise, soit à une indemnité de 1'936 fr. 80, que, pour Me Annik Nicod, elle a considéré que la durée de six heures de mission mentionnée par l’avocate était justifiée et qu’elle lui donnait droit à des honoraires de 1’080 fr., plus 86 fr. 40 de TVA et 23 fr. 20 de débours, TVA comprise, soit à une indemnité de 1'189 fr. 60, qu’en outre, un complément d’indemnité, dû pour la période qui a suivi le prononcé de l’arrêt de la cour de céans du 8 avril 2015, doit encore s’ajouter à celle précédemment déterminée pour chaque avocat, que, selon la liste déposée pour les opérations du 14 avril 2015 au 1 er octobre 2015, Me Mattenberger a indiqué avoir exécuté, pour la période considérée, un temps de mission de trois heures et quarante-six minutes, que cette durée doit toutefois être corrigée au vu du détail des opérations fourni, qu’en particulier, elle doit être réduite du temps que l’avocat- stagiaire de Me Mattenberger a consacré à l’audience de la justice de paix ainsi que du forfait pour la vacation du 1 er octobre 2015, ces opérations ne concernant pas la procédure qui a été ouverte devant la Chambre des curatelles, que, dès lors, vu le temps effectif consacré par Me Mattenberger à son mandat, ce dernier peut prétendre à 585 fr. d’honoraires (180 fr. x 3 h 15), plus 43 fr. 20 de TVA, que, pour les débours, dont il n’a pas fourni le détail, Me Mattenberger doit se voir allouer un montant de 30 fr., la vacation du 1 er
8 - octobre dernier ne pouvant être prise en considération et les photocopies indiquées faisant partie des frais généraux (CREC 14 novembre 2013/377), que, pour la période considérée, Me Mattenberger a ainsi droit à une indemnité de 660 fr. 60, dont 585 fr.d’honoraires, 30 fr. de débours et 45 fr. 60 de TVA, que, pour la même période, Me Annik Nicod doit se voir allouer, ainsi qu’elle le requiert, un montant de 394 fr. 20, débours et TVA compris, qu’en tenant compte de l’indemnité précédemment déterminée par la cour de céans dans son arrêt du 8 avril 2015, Me Mattenberger a par conséquent droit à une indemnité totale de 2'597 fr. 40, TVA et débours compris et Me Annik Nicod à une indemnité totale de 1'583 fr. 80, TVA et débours compris, que, dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des indemnités des conseils d’office et des frais mis à la charge de l’Etat ; attendu qu’en ce qui concerne les dépens de deuxième instance, l’audition de l’enfant à laquelle le Dr [...] a procédé a permis de confirmer que B.X.________ ne voulait pas retourner chez son père et qu’il appelait de ses vœux à pouvoir vivre le plus rapidement possible chez sa mère, cette solution allant dans le sens que la cour de céans avait suivi dans son arrêt du 8 avril 2015, qu’ainsi, même si le recours de A.X.________ n’était pas déclaré sans objet, il devrait de toute façon être prima facie rejeté, le résultat de l’audition de l’enfant correspondant à la position que la cour de céans avait adoptée dans son arrêt, que le recourant doit par conséquent verser à l’intimée un montant de 2'000 fr., à titre de dépens de deuxième instance,
9 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité d’office de Me Nicolas Mattenberger, conseil du recourant A.X., est arrêtée à 2'597 fr. 40 (deux mille cinq cent nonante-sept francs et quarante centimes), TVA et décours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Annik Nicod, conseil de l’intimée L., est arrêtée à 1'583 fr. 80 (mille cinq cent huitante- trois francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 950 fr. (neuf cent cinquante francs) pour le recourant, sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités des conseils d’office et des frais mis à la charge de l’Etat. VII. Le recourant A.X.________ doit verser à l’intimée L.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire.
10 -
Le juge délégué :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Mattenberger (pour A.X.), -Me Annik Nicod (pour L.), et communiqué à : -Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :