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TRIBUNAL CANTONAL
LO15.005419-150614
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 273, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par X., à Lausanne, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 mars 2015 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants
et E.H..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mars 2015,
adressée pour notification aux parties le 8 avril 2015, la Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a pris acte de l’ordonnance
de mesures superprovisionnelles rendue le 12 février 2015 par le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (I), ouvert une
enquête en fixation du droit de visite de X.________ sur ses enfants
B.H.________ et E.H.________ et confié le mandat au Service de protection
de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour ce service de déposer, dans
un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance, un rapport
formulant toutes propositions utiles quant à l’exercice du droit de visite de
X.________ (II), dit que le prénommé exercera à titre provisionnel son droit
de visite sur B.H.________ et E.H.________ par l’intermédiaire de Point
Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec
l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et
conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point
Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (III), dit que Point
Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et
en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétente
(IIIbis), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le
Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place
des visites (IIIter), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le
sort de la cause au fond (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement
exécutoire, nonobstant recours (V).
En substance, le premier juge a considéré qu'il convenait
d'ouvrir une enquête en fixation du droit de visite de X.________ sur ses
enfants, ce droit n’ayant jamais été réglé, et que, dans ce cadre, le SPJ
pouvait être mandaté afin d'évaluer les compétences parentales du père
et faire toutes propositions utiles quant à l’exercice de son droit de visite.
Dès lors qu’il était nécessaire dans l’intervalle, pour le bon développement
d’B.H.________ et E.H.________, que ces derniers aient un contact avec leur
père, mais qu’en raison des conditions de logement instables et précaires
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de X.________ ainsi que de l’interdiction faite au prénommé de prendre
contact avec la mère des enfants et d’approcher celle-ci, respectivement
son immeuble, à moins de cent mètres, le passage des enfants par
l’intermédiaire d’un tiers neutre a été jugé inévitable et un droit de visite
par le biais de Point Rencontre, à quinzaine, avec autorisation de sortir des
locaux, en fonction du calendrier d’ouverture, règlement et principes de
fonctionnement de l’institution, obligatoires pour les deux parents, a été
institué.
B.Par acte du 16 avril 2015, comprenant une requête
d’assistance judiciaire, X.________ a recouru contre cette ordonnance en
concluant, avec dépens, à la réforme des chiffres II à IIIter du dispositif en
ce sens que le mandat confié au SPJ est révoqué avec effet immédiat (II)
et qu’il pourra avoir ses enfants avec lui du vendredi soir 18h au dimanche
18h, un week-end sur deux, et la moitié des vacances scolaires (III à IIIter).
Il a produit un bordereau de neuf pièces à l’appui de son écriture, dont
notamment une attestation de logement, non datée, établie par [...] dont il
ressort que ce dernier sous-loue son appartement de quatre pièces à
X.________ depuis le 17 février 2015 pour un loyer mensuel de 1'700 fr.,
plus 150 fr. de charges.
Par courrier du 24 avril 2015, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles a dispensé en l’état X.________ de l’avance de frais et
réservé la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 5 mai 2015,
renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa
décision.
Le 5 mai 2015, X.________ a adressé deux pièces à la Cour de
céans, soit le témoignage écrit d’un ami, [...], ainsi qu’une copie d’un
contrat de bail à loyer établi sur un formulaire de l’Asloca romande et
signé le 20 avril 2015, portant sur un studio sis rue [...], à Lausanne et
prenant effet le 1
er
mai 2015. Il ressort de ce document que les bailleurs
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sont L.________ et Madame G., représentés par la société de [...], et
le locataire X..
Dans ses déterminations du 7 mai 2015, le SPJ a déclaré s’en
remettre à justice.
Dans sa réponse du 11 mai 2015, A.H.________ a conclu au
rejet du recours. Elle a requis la production d’une pièce, soit une copie du
contrat de bail à loyer concernant le studio sis rue [...], ainsi que l’octroi de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle a produit un
bordereau de sept pièces à l’appui de son écriture, dont notamment deux
vidéos publiées sur le compte Instagram de X., où ce dernier
utilise le pseudonyme «adriano_de_la_vega». Sur la première vidéo, on
peut voir B.H. pratiquer une danse mimant de manière explicite
l’acte sexuel. En regard de cette vidéo, les abonnés «bilou_plein» et
«starbwoy_moun» ont posté respectivement les commentaires suivants :
«mais quesque tu lui aprend sale taré» et «il fait koi le petit lol ?», ce à
quoi «adriano_de_la_vega» a répondu : «ces la danse de GTA5 vous
pouvez pas comprendre». Sur la deuxième vidéo, on voit B.H.________
fumer le narguilé en présence d’un adulte, avec en regard le commentaire
suivant de «adriano_de_la_vega»: «en flague je les choper». A.H.________ a
également produit un article du journal Bilan publié le 14 octobre 2013,
dont il ressort que le jeu vidéo «Grand Theft AUTO V» (ci-après : GTA V)
présente notamment des scènes de torture, d’assassinat, de drogue et de
prostitution et a donné lieu à de nombreuses polémiques en raison de son
caractère violent et pronographique ainsi que diverses photos. Enfin, elle a
produit plusieurs photos où l’on voit notamment B.H.________ poser à côté
ou dans des voitures de luxe et en compagnie de jeunes femmes, ainsi
qu’E.H.________ qui porte un foulard.
Le 12 mai 2015, X.________ a transmis à la Cour de céans une
lettre adressée le 5 mai 2015 par le Point Rencontre [...] au juge de paix.
Le 15 mai 2015, A.H.________ a transmis à la Cour de céans un
courrier de son conseil au juge de paix du 12 mai 2015.
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Le 18 mai 2015, X.________ s’est déterminé sur la réponse
d’A.H.. Il a requis l’interpellation du Centre de psychiatrie et
psychothérapie des Toises, à Lausanne, au sujet de son attestation du 11
mai 2015 afin de lui poser huit questions complémentaires.
Le 29 mai 2015, X. à transmis à la Cour de céans un
bordereau de trois pièces, soit un lot de photos et la copie de deux
échanges de sms.
Le 2 juin 2015, A.H.________ s’est déterminée sur les trois
pièces précitées.
Le 7 juillet 2015, Me Elisabeth Chappuis a déposé un
récapitulatif final de ses opérations pour la période du 16 avril 2015 au 7
juillet 2015.
Le même jour, Me Yan Schumacher a déposé la liste de ses
opérations et débours pour la période du 29 avril 2015 au 7 juillet 2015.
C.La cour retient les faits suivants :
B.H.________ et E.H., nés hors mariage les 25 octobre
2009 et 10 juillet 2012, sont les enfants d’A.H. et de X., qui
les a reconnus respectivement les 28 octobre 2009 et 12 juillet 2012.
Le 24 janvier 2015, A.H. a quitté le domicile familial,
sis avenue de Chailly 44, à Lausanne, et s’est réfugiée au Centre d'accueil
[...] avec ses deux enfants.
Par requête du 11 février 2015, X.________ a demandé à la
Justice de paix du district de Lausanne, par voie de mesures
superprovisionnelles, de lui attribuer la garde sur ses enfants B.H.________
et E.H., d’ordonner à A.H., sous la menace des peines de
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l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de lui
remettre les enfants prénommés ou de permettre de quelque manière que
ce soit leur retour à son domicile dans les douze heures suivant la
notification de la décision et d’interdire à A.H.________ de quitter le
territoire suisse, sous la menace des peines de l’art. 292 CP.
Subsidiairement, il a conclu à l’autorisation d’avoir ses enfants auprès de
lui quatre heures par jour, trois jours par semaine, et un week-end sur
deux du vendredi 17h au dimanche 18h, interdiction étant faite à
A.H.________ de quitter le territoire suisse, sous la menace des peines de
l’art. 292 CP. Par voie de mesures provisionnelles, il a conclu à l’attribution
de l’autorité parentale et du droit de garde sur ses enfants B.H.________ et
E.H.________ et à ce qu’interdiction soit faite à A.H.________ de quitter le
territoire suisse avec ces derniers, sous la menace des peines de l’art. 292
CP.
Par décision du même jour, le juge de paix a rejeté en l’état la
requête de mesures superprovisionnelles précitée.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 11 février 2015, A.H.________ a notamment demandé au Président du
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : président)
d’ordonner à X.________ de quitter immédiatement le domicile conjugal et
de lui en restituer toutes les clefs ainsi que de lui interdire de prendre
contact avec elle et de l’approcher ou d’accéder à moins de 100 mètres
d’elle, de son domicile ou de tout autre lieu de résidence ou nouveau
domicile, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. A
l’appui de sa requête, elle produisait plusieurs pièces, en particulier des
photos publiées sur le compte Instagram de X.. Sur l’une d’elle,
B.H. pose avec le jeu GTA sur les genoux. En regard, l’abonné
«instadzovavo» demande «il donne quoi sur ps4 ?», ce à quoi
«adriano_de_la_vega» répond «on va testez jte dit sa après». Sur une
autre photo, B.H.________ pose devant une séquence du jeu vidéo avec une
manette de la console de jeu à la main. En commentaire, l’abonné «dj-
djoh» écrit «tu le laisse pas jouer en ligne lol», ce à quoi «
adriano_de_la_vega » répond «si mais sa beug en ligne». Elle a également
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produit une photographie de la pochette du jeu vidéo GTA sur laquelle il
est indiqué que ce jeu est réservé aux plus de 18 ans.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 février
2015, le président a ordonné à X.________ de quitter immédiatement le
domicile sis avenue de [...] à Lausanne, d’en restituer immédiatement
toutes les clefs à A.H.________ et lui a interdit de prendre contact, de
quelque manière que ce soit, avec cette dernière ainsi que de l’approcher
ou d’accéder à moins de 100 mètres d’elle, du domicile conjugal ou de
tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile de celle-ci, tous ordres et
interdictions étant assortis de la menace de la peine d’amende prévue à
l’art. 292 CP.
Dans ses déterminations du 18 mars 2015, A.H.________ a
conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles de X.________ du
11 février 2015, à ce que la garde sur ses enfants lui soit confiée, à ce
qu’un mandat soit confié au SPJ afin d’évaluer les capacités parentales de
X.________ et de formuler toutes propositions utiles en lien avec
l’attribution du droit de garde et les modalités du droit de visite du père
et, dans l’attente du rapport du SPJ, à ce que le droit de visite de
X.________ s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par
mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux
exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au
règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui
sont obligatoires pour les deux parents.
Le 19 mars 2015, le juge de paix a procédé à l’audition des
parties, assistées de leurs conseils respectifs. X.________ a indiqué qu’il
sous-louait deux chambres à L.________ dans son appartement de quatre
pièces, qu’il lui versait une somme de 1'400 fr. à titre de participation au
loyer, que cette situation était provisoire et qu’il cherchait un autre
logement. Il a contesté les allégations de A.H.________ selon lesquelles il
aurait été violent à son égard et à l’égard des enfants. Il a affirmé que de
septembre à décembre 2014, il s’était occupé à 100% de ses enfants
pendant que leur mère travaillait en France. Il a expliqué être musulman,
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mais pas intégriste, et ne pas comprendre ce que lui reprochait
A.H.. Le conseil de cette dernière a déclaré que sa cliente ne lui
avait jamais parlé de violence physique à l’égard de ses enfants.
A.H. a confirmé que X.________ s’était occupé des enfants durant
les mois de septembre à décembre 2014 du mercredi au vendredi
lorsqu’elle travaillait en France, relevant qu’il ne les avait jamais frappés
et qu’elle n’avait pas eu d’inquiétude quant à leur prise en charge. Elle a
mentionné que X.________ se comportait parfois de manière inappropriée
avec B.H., le traitant notamment de «petit con» et qu’elle avait
commencé à se faire du souci par rapport à la prise en charge de ce
dernier lorsque sa maîtresse lui avait dit qu’il s’endormait en classe. Elle a
ajouté que son fils était très turbulent et énervé lorsqu’il était à Malley
Prairie, qu’elle avait alors consulté un psychologue, que l’’enfant refusait
de se rendre à l’école, qu’il avait adopté un langage similaire à celui de
son père, mais qu’il s’était apaisé. Elle a affirmé que X. jouait avec
B.H.________ au jeu GTA (Grand Theft Auto) et qu’elle l’avait vu une fois
faire fumer du narguilé à son fils. X.________ a formellement contesté jouer
à GTA avec son fils. Il a prétendu y jouer seul, tout en admettant qu’il
puisse être arrivé que ce soit en en présence de son fils compte tenu de la
configuration de l’appartement. Il a en outre déclaré que son fils avait
fumé le narguilé à son insu et qu’il l’avait réprimandé.
Dans un document du 5 mai 2015, F.H., mère
d’A.H., a indiqué qu’elle avait vu B.H.________ cacher un morceau
de viande sous la table et que celui-ci avait déclaré «mon père ne veut pas
que je mange de la viande chez Granny».
Le 5 mai 2015, la Fondation Jeunesse et Familles Point
Rencontre Ecublens 1 a attesté que X.________ avait pris contact avec Point
Rencontre Ecublens 1 afin de mettre en place son droit de visite à l’égard
de ses enfants, conformément à la décision rendue le 8 avril 2015 (recte :
19 mars 2015), et qu’aucune rencontre n’avait pu être mise en place
puisque la mère n’avait pas pris contact avec lui pour un entretien
préalable.
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Le 11 mai 2015, D.________ et V., respectivement
médecin et psychologue au Centre de psychiatrie et de psychothérapie
des Toises, à Lausanne, ont établi une attestation selon laquelle
B.H. bénéficiait d’un suivi psychothérapeutique depuis le 29
janvier 2015 à raison d’une séance tous les quinze jours. Ils ont exposé
qu’il s’agissait d’un enfant dont les parents se trouvaient dans un «conflit
caractérisé par de la violence physique», qu’il présentait des troubles du
comportement, ayant de la difficulté à suivre les règles qui lui étaient
imposées, qu’il avait des problèmes relationnels avec les autres enfants,
que lors des consultations, il adoptait un comportement inapproprié
envers sa mère, levait la main sur elle, lui mentait et tentait de négocier
toutes les règles qui lui étaient imposées et qu’il se sentait supérieur aux
autres. Ils observaient également un grand besoin d’affection et de
sécurité qu’il souhaiterait obtenir de la part de sa mère.
A.H.________ a pris rendez-vous avec le Point Rencontre le 18
mai 2015.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix
fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur ses
enfants mineurs (art. 273 ss CC).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
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personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ;
CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
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position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le père des mineurs
concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va
de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles
ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée
conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
b) Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures
nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence
appartient en outre à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de séjour
de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou
qu’elle se prépare à en prendre.
Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445
et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de
protection, soit du juge de paix (art. 4 al. I et 5 let. j LVPAE).
c) La procédure devant l’autorité de protection est régie par
les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
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447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
d) En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui
a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a
procédé à l’audition des parents des enfants lors de son audience du 19
mars 2015, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté
(cf. art. 447 al. 1 CC). Vu leur jeune âge, il a été renoncé à l’audition des
enfants (art. 314a al. 1 CC).
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.a) Le recourant requiert l’interpellation du Centre de
psychiatrie et psychothérapie des Toises, en particulier du docteur
D.________ et de la psychologue V.________, afin de leur poser des
questions complémentaires à leur attestation du 11 mai 2015.
Dès lors que l’attestation ne met pas en cause les
compétences éducatives du père et que les deux parties s’accordent à
dire qu’il n’y a jamais eu d’épisode de violence physique impliquant les
enfants, il n’y a pas lieu de compléter l’attestation du 11 mai 2015.
b) A titre de mesure d’instruction, l’intimée requiert la
production en mains de la [...] d’une copie du contrat de bail à loyer relatif
au studio loué par le recourant.
Cette mesure d’instruction n’est pas de nature à éclairer l’état
de fait. En effet, la transmission d’un contrat ne laisse pas augurer d’une
occupation effective des locaux, pas plus qu’elle ne renseigne sur
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l’adéquation des lieux pour accueillir des enfants en bas âge. Partant, il
n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition.
4.Le recourant remet en cause l’exercice de son droit de visite
par l‘intermédiaire de Point Rencontre.
a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par
l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L’art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le père ou la mère
qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant
mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances Ce droit peut cependant être limite pour
de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel,
psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément,
par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274
al 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240
; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit
aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et
un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également
considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en
premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c.
5.1.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et les références citées,
FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 II 209 c. 5 ; 123 II 445 c. 3b).
Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien
existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est
unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
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recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant
évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent
donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le
facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les
éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire
(ATF 130 I 585). On tiendra notamment compte de l’enfant, de son état de
santé, de ses loisirs, etc. La notion que l’enfant a du temps – selon son âge
– est également importante ainsi, de fréquentes rencontre de quelques
heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que
des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, nn. 14 ss ad art. 273
CC) Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent
en outre être imposées (Hegnaur, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n’est toutefois pas absolu.
Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le
développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent
violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de
l’enfant ou s’il existe d’autres justes motif le droit d’entretenir ce relations
peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l’enfant, au
sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou
psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a
pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet
2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de
l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une
réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se
soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements
qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ils ne le sont
que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
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15 -
bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2 ; TF
5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF
5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300)
Conformément au principe de proportionnalité, il importe en
outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures
appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; TF
5P.131/2006 du 25 août 2006 publié in 2007 p. 167 ; ATF 131 I 209, JT
2005 I 2002 ; ATF 118 II 21 c. 3c, JT1995 I 548).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a
lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de
visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I
201).
Le retrait de tout droit a des relations personnelles constitue
l’ultima ratio et ne peut être ordonne dans l’intérêt de l’enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c.
4.1.1) En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations
personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite
surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du
parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341 2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle (RDT) 2/2009 p. 111).
L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices
concrets de mise en danger du bien de l’enfant (TF 5P.131/2006 du 25
août 2006 précité ; Hegnauer, op. cit, n. 19-20 p. 116). Dès lors, il convient
de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF
5A_699/2007 du 26 février 2008).
-
16 -
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de
proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes
ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 5C_219/2007 du
19 octobre 2007 c. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 173).
L’attitude dénigrante d’un parent est susceptible de mettre en
danger le développement psychologique de l’enfant, dès lors qu’il est
unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents
est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa
recherche d’identité (ATF 127 III 295 c. 4a).
b) Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA,
2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures
provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire
des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires
et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit
pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que
l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF
5A_520/2008 du 1er septembre 2008, c. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
ca) Le recourant conteste la justification de l’instauration du
Point Rencontre fondée sur le caractère précaire et instable de ses
conditions de logement. Après son départ du domicile familial, il a logé
provisoirement dans un appartement de quatre pièces que lui sous-louait
un ami et produit à ce sujet une attestation établie par L.________. Il loue
depuis le 1
er
mai 2015 un studio de 33 m
2
sis rue [...] à Lausanne, produit
un contrat de bail à loyer signé le 20 avril 2015 avec [...], représentés par
-
17 -
la gérance [...], attestant que le bail commence le 1
er
mai 2015 et se
termine le 30 avril 2016, et relève que l’ancien logement familial abritant
quatre personnes était également un studio. Son nouveau logement est
donc analogue à celui qui hébergeait la famille lors de la vie commune et il
n’y a aucune raison de ne pas lui permettre d’accueillir ses enfants pour la
nuit.
L’intimée pour sa part émet des doutes sur la véracité des
déclarations du recourant en lien avec le contrat de sous-location ainsi que
sur l’authenticité du contrat de bail à loyer portant sur le studio. Elle
constate que ce contrat ne comporte aucun tampon de la société [...] et
ne mentionne pas le nom du représentant de cette société qui l’aurait
contresigné, mais celui de L.. Elle s’étonne en outre que la société
[...] établisse un contrat de bail sur un formulaire de l’Asloca romande.
Le contrat de bail à loyer du studio est effectivement signé par
L., ami du recourant, qui a également signé l’attestation de
logement relative à la sous-location d’un appartement de quatre pièces à
partir du 17 février 2015. Or, les indications relatives au montant dû par le
recourant pour la sous-location contenues dans ce document n’ont pas été
confirmées par l’intéressé lors de son audition devant la juge de paix.
L’attestation mentionne en effet un loyer mensuel de 1'700 fr., plus 150 fr.
de charges, alors que le recourant a déclaré verser un montant de 1'400
fr. à titre de participation au loyer. Ces divergences laissent dès lors
apparaître une situation de logement pour le moins instable et incertaine,
comme l’a à juste titre relevé l’ordonnance querellée. Au demeurant, on
ignore la configuration et l’équipement du studio loué par le recourant, en
particulier s’il est adapté à la prise en charge de deux enfants en bas âge
pour la nuit. La transmission ou non du sous-bail au bailleur, à supposer
qu’elle soit intervenue ou pas, ne laisse pas augurer d’une occupation
effective des locaux, pas plus qu’elle ne renseigne sur l’aménagement des
lieux (cf. supra c. 3b).
cb) L’ordonnance querellée ne mentionne pas que le bien des
enfants serait compromis, mais se réfère uniquement à l’interdiction de
-
18 -
périmètre et à l’absence de stabilité du logement. En relation avec la
situation de B.H.________, l’intimée a produit une attestation du Centre de
psychiatrie et de psychothérapie des [...] faisant état d’un suivi depuis le
29 janvier 2015, à raison d’une séance tous les quinze jours ; cette
attestation mentionne des parents se trouvant dans « un conflit
caractérisé par de la violence physique », ce que le recourant, dans son
courrier du 18 mai 2015, réfute en requérant que huit questions
complémentaires soient posées aux signataires de l’attestation. Ces
questions n’apporteraient aucun élément, dès lors que l’attestation ne met
pas en cause les compétences éducatives du père et que la question de la
violence passée entre le recourant et l’intimée peut en l’état rester
ouverte, puisque les deux parties s’accordent à dire qu’il n’y a jamais eu
d’épisodes de violence physique impliquant les enfants (cf. supra c. 3a).
cd) Le recourant se prévaut du fait que, de septembre à
décembre 2014, il s’est occupé seul des enfants du mercredi au vendredi
lorsque l’intimée travaillait en France et qu’il l’a fait avec compétence et
dévouement.
Il peut lui en être donné acte et l’intimée ne le conteste du
reste pas. Cet élément n’est cependant pas déterminant. En effet, il ne
s’agit pas de remettre en cause ou de nier tous les bienfaits réalisés par le
recourant dans le passé en faveur de ses enfants, mais d’apprécier ce qui
est aujourd’hui le plus approprié dans l’intérêt de ces derniers, notamment
en regard des circonstances exposées ci-après.
ce) Il ressort du procès-verbal de l’audience du 19 mars 2015
et des écritures qu’un profond conflit divise les parties sur divers aspects
qui ne sont pas examinés dans l’ordonnance entreprise, mais sont
abondamment abordés dans les recours et réponse à celui-ci. Il est exact,
comme le relève le recourant, que les conflits entre les parents ne doivent
en principe pas permettre de restreindre le droit de visite et qu’une
restriction de ce droit aux relations personnelles n’est admissible que si
l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant. En
l’espèce, les éléments de désaccord visent essentiellement l’éducation
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19 -
prodiguée par le père, de sorte que l’intimée est recevable à les invoquer.
Il ressort du reste du procès-verbal de l’audience que l’essentiel de ces
points a été abondamment discuté. Ces griefs portent en substance sur
quatre points, développés ci-après. Il s’agit du jeu GTA, du narguilé, du
voyage à Dubaï et des valeurs transmises par le recourant à ses enfants.
-
22 -
Tout en attestant, le 11 mai 2015, que l’enfant semblait avoir des
difficultés à suivre les règles qui lui étaient imposées, se sentait supérieur
aux autres et adoptait un comportement inapproprié avec sa mère, levait
la main sur elle, lui mentait et tentait de négocier toutes les règles qui lui
étaient imposées, les médecins observaient un grand besoin d’affection et
de sécurité qu’B.H.________ souhaiterait obtenir de la part de sa mère. Le
comportement de l’enfant ne suffit pas à fonder la conclusion de l’intimée.
En revanche, il confirme la nécessité du suivi psychothérapeutique
entrepris et chacun des parents doit être exhorté de s’abstenir – pour le
bon développement de l’enfant – de quelque dénigrement que ce soit à
l’égard de l’autre.
cf) Sur la base de ce qui précède, il s’avère que les conditions
de logement du recourant sont effectivement empreintes d’une certaine
incertitude et que certains aspects de l’éducation dispensée par le père à
son fils, soit ceux en relation avec le narguilé et les jeux vidéo violents,
soulèvent des questions. Savoir dans quelle mesure ces comportements
peuvent porter atteinte à l’intérêt de B.H.________ doit faire l’objet d’une
évaluation, confiée à des spécialistes de la prise en charge des enfants,
soit au SPJ. La décision entreprise doit donc être confirmée sur ce point.
Le droit de visite du père doit être réglementé jusqu’à ce que
le SPJ ait rendu son rapport. La solution retenue par le premier juge, soit
six heures à quinzaine selon la réglementation de Point Rencontre, avec
autorisation de sortir des locaux, paraît adéquate et conforme au principe
de proportionnalité. Durant la période d’évaluation, le passage au Point
Rencontre permettra d’éviter de nouvelles tensions entre les parents, qui
ne manqueraient pas de se répercuter sur le bien des enfants. En outre, la
durée du droit de visite fixé permet des relations personnelles d’une
certaine intensité et d’une certaine qualité, étant entendu que la situation
sera réexaminée à brève échéance, soit lorsque le SPJ aura rendu son
rapport.
-
23 -
6.En conclusion, le recours de X.________ doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
a) Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de
succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit
faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119
al. 5 CPC).
Le recours n’apparaissant pas, au moment où il a été déposée,
d’emblée mal fondé, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit être accordé
à chacune des parties, Me Elisabeth Chappuis et Me Yan Schumacher
étant respectivement désignés en qualité de conseils d’office de X.________
et A.H.________. Les parties étant chacune au bénéfice du RI, il n’y a pas
lieu de les astreindre au versement d’une franchise mensuelle.
En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Elisabeth
Chappuis a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et
débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des opérations du
7 juillet 2015 pour la période du 16 avril au 7 juillet 2015, le conseil précité
indique avoir consacré 10.9 heures à l’exécution de son mandat, qui
peuvent être admises. Quant aux débours, on s’en tiendra à un forfait de
50 fr. le montant de 64. fr. 80 pour des photocopies ne pouvant pas être
comptabilisé. Ainsi, l’indemnité de Me Elisabeth Chappuis sera de
2'172 fr. 95, soit 1'962 fr. d’honoraires ([180 fr. x 10.9 heures] + 50 fr.),
TVA au taux de 8% par 160 fr. 95 en sus.
L’intimée étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, son
conseil d’office a droit une indemnité équitable. Dans sa liste des
opérations du 7 juillet 2015, Me Yan Schumacher indique avoir consacré
12.7 heures à l’exécution de son mandat, dont 2.08 heures ont été
effectuées par un avocat-stagiaire, et allègue avoir supporté 44 fr. 25 de
débours, TVA en sus. Il convient donc d’arrêter l’indemnité de Me
-
24 -
Schumacher à 2'241 fr. 95, comprenant un défraiement de 2'031 fr. 65
([180 fr. x 9.59] + [110 fr. x 2.08] + 44 fr. 25], TVA au taux de 8% par 166
fr. 05 en sus.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la
mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur
conseil d’office, mise à la charge de l'Etat.
b) Compte tenu des circonstances, le présent arrêt peut être
rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre
2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 3’600 fr. et de mettre à la
charge du recourant (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’assistance judiciaire est accordée au recourant X.________,
Me Elisabeth Chappuis étant désignée comme conseil d’office
pour la procédure de recours.
-
25 -
IV. L’indemnité d’office de Me Elisabeth Chappuis est fixée à 2'172
fr. 95 (deux mille cent septante-deux francs et nonante-cinq
centimes), TVA et débours compris.
V. L’assistance judiciaire est accordée à l’intimée A.H.,
Me Yan Schumacher étant désigné comme conseil d’office
pour la procédure de recours.
VI. L’indemnité d’office de Me Yan Schumacher est fixée à 2'241
fr. 95 (deux mille deux cent quarante-et-un francs et nonante-
cinq centimes), TVA et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de
leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VIII. L'arrêt est rendu sans frais.
IX. Le recourant X. doit verser à l’intimée A.H.________ la
somme de 3'600 fr. (trois mille six cents francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
X. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
-
26 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Elisabeth Chappuis (pour M. X.),
-Me Yan Schumacher (pour Mme A.H.),
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’évaluation et missions
spécifiques,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-
Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre, Chemin des Champs-
Courbes 25a, 1024 Ecublens,
-
Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
-
27 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :