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TRIBUNAL CANTONAL
LO15.002534-150165
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeVillars
Art. 310, 445, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.L., au [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 janvier 2015 par le
Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant ses enfants
mineurs A.K. et B.K.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 janvier
2015, envoyée pour notification aux parties le 22 janvier suivant, le Juge
de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a confirmé le retrait
provisoire du droit de T.________ et de A.L.________ de déterminer le lieu de
résidence de leurs enfants A.K.________ et B.K.________ (I), maintenu le
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de
détenteur du mandat provisoire de placement et de garde des deux
enfants prénommés (II), dit que le SPJ aura pour tâches de placer les
mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts et répondant à leurs besoins,
de veiller à ce que la garde de ceux-ci soit assumée convenablement dans
le cadre de leur placement et d’assurer le maintien, dans la mesure où
cela ne contrevient pas aux prescriptions d’ordre médical, des relations
des mineurs avec leur famille (III), invité le SPJ à lui remettre un rapport
sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.K.________ et de
B.K.________ dans un délai de quatre mois dès notification de la décision
(IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la
cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours (VI).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de
maintenir le retrait provisoire du droit de A.L.________ et de T.________ de
déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et de confirmer le SPJ
dans son mandat de gardien provisoire. Il a retenu en substance que
A.K.________ et B.K.________ vivaient alternativement chez leur mère et
chez leur père, ainsi que chez leurs grands-parents paternels, que l’amie
de A.L.________ était également sollicitée au gré des besoins des parents,
que les deux enfants bénéficiaient d’un suivi du SPJ depuis de nombreuses
années, qu’ils souffraient de difficultés d’ordre psychique, que B.K.________
présentait un retard de développement global, langagier et psychomoteur,
que A.K.________ montrait des difficultés affectives, de la tristesse, de
l’anxiété et de l’angoisse se manifestant notamment par de l’énurésie et
de l’encoprésie, que ces difficultés étaient en partie dues à
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3 -
l’environnement peu stable et sécurisant dans lequel les enfants
grandissaient, que les experts considéraient la mise en place et le main-
tien d’un soutien éducatif de la part de l’Action éducative en milieu ouvert
(ci-après : AEMO) comme indispensable et que la situation des enfants ne
faisait que se péjorer du fait de l’instabilité de leur cadre familial et du
manque de collaboration du père avec les professionnels impliqués. Il a
encore relevé que A.L.________ était dans le déni des troubles de
comportement de ses enfants, qu’il réfutait toutes les allégations faisant
état d’accès de colère envers ses enfants ou s’étant produits devant eux,
que T., consciente de ses propres limites, était toujours favorable
à un placement et catégoriquement opposée à ce que la garde de ses
enfants soit confiée à leur père, que malgré toutes les mesures mises en
place, la situation des enfants ne s’était pas améliorée, que plus aucun
suivi de la famille n’était assuré depuis le 20 août 2014 et qu’il était
urgent et indispensable de ne pas laisser plus longtemps A.K. et
B.K.________ évoluer dans un environnement aussi peu stable et
sécurisant.
B.Par acte du 2 février 2015, A.L.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation et à ce que la
cause soit renvoyée au juge de paix pour nouvelle décision sur la base
d’une enquête complémentaire s’agissant des conditions quotidiennes de
prise en charge par ses soins de ses enfants A.K.________ et B.K.________,
afin d’évaluer la possibilité d’instaurer un droit de garde exclusif sur ses
enfants en sa faveur. Il a requis la restitution de l’effet suspensif et
l’octroi de l’assistance judiciaire. A l’appui de son écriture, il a produit un
bordereau de pièces.
Par décision du 3 février 2015, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles (ci-après : juge délégué) a admis la requête en restitution
de l’effet suspensif au recours et suspendu l’exécution de l’ordonnance
entreprise jusqu’à droit connu sur le recours.
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4 -
Par décision du 3 février 2015, le juge délégué a accordé à
A.L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2 février
2015 pour la procédure de recours sous la forme d’une exonération
d’avances de frais et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne
de Me Benoît Morzier. Il a été astreint à payer une franchise mensuelle de
50 fr. dès et y compris le 1
er
mars 2015.
Dans ses déterminations du 16 février 2015, le SPJ a conclu au
rejet du recours. Il a notamment exposé qu’aucune pièce au dossier
n’attestait de l’autorité parentale conjointe des parents A.L.________ et
T.________ sur leurs enfants, que le développement psychique des enfants
continuait à se péjorer, qu’il devenait impératif de procéder à un
placement des enfants dans un lieu sécure et rassurant pouvant leur
apporter une certaine stabilité, que les deux enfants ne pouvaient pas être
placés dans la même institution, chacun ayant une problématique
spécifique et B.K.________ ayant besoin d’une prise en charge spécialisée,
que A.L.________ avait besoin de beaucoup de relais pour assurer la prise
en charge de ses enfants et qu’il n’était pas sûr que celui-ci puisse assurer
cette prise en charge sur le long terme. Il a ajouté que selon [...],
psychologue du centre thérapeutique de jour pour enfants où se rendait
B.K., les parents étaient dans l’ensemble collaborants, que
B.K. montrait des difficultés importantes qui inquiétaient les
personnes qui le suivaient, que ces difficultés se manifestaient sous la
forme de crises pendant lesquelles l’enfant pleurait, hurlait, se roulait par
terre et avait des gestes auto et hétéro agressifs, que l’enfant éprouvait
en outre des difficultés à être en groupe, qu’il avait des interactions avec
les autres enfants, mais qu’il avait besoin de beaucoup d’attention et que
B.K.________ était un garçon intelligent avec un retard au niveau du
langage. Le SPJ a encore précisé que selon [...], psychologue voyant
B.K.________ une fois par semaine, les parents étaient en désaccord, mais
qu’ils collaboraient bien individuellement, que l’enfant était calme en
consultation, qu’il donnait l’impression d’être perdu, sans repères et
angoissé, qu’il avait besoin d’un cadre stable pour pouvoir se rassurer lui-
même, qu’il souffrait de troubles psychiques importants et qu’un
placement en foyer serait une bonne chose.
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5 -
Dans sa réponse du 19 février 2015, T.________ a conclu
adhérer pleinement à l’ordonnance rendue par le juge de paix.
Par courrier du 18 mars 2015, le juge délégué a invité
A.L.________ à produire toute décision concernant l’autorité parentale des
parents des enfants A.K.________ et B.K.________ ou toute convention y
relative d’ici au 25 mars 2015.
Par lettre du 20 mars 2015, T.________ a informé la cour de
céans qu’aucune convention prévoyant l’exercice conjoint de l’autorité
parentale n’avait été signée par les parents, qu’aucune décision le
prévoyant n’avait été rendue, qu’elle était l’unique détentrice de l’autorité
parentale sur les enfants A.K.________ et B.K.________ et qu’elle avait
accepté à bien plaire que A.L.________ prenne en charge ses enfants au-
delà de ce qui était usuel.
Le 27 mars 2015, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-
après : justice de paix) a transmis à la cour de céans le dossier concernant
la curatelle d’établissement de la filiation et de fixation d’entretien
instituée le 30 octobre 2009 en faveur de B.K.________ et levée le 4 août
2011, ainsi que la feuille de tête du dossier concernant la curatelle
d’établissement de la filiation et de fixation d’entretien de A.K.________
archivé le 25 février 2008.
Par décision du 27 mars 2015, le juge délégué a refusé de
prolonger d’un mois le délai imparti à A.L.________ pour produire les pièces
requises relatives à l’autorité parentale, un délai au 1
er
avril 2015 lui étant
imparti pour consulter le dossier complété par la justice de paix.
Le 9 avril 2015, Me Benoît Morzier a déposé la liste de ses
opérations.
C.La cour retient les faits suivants :
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6 -
A.K.________ et B.K., nés hors mariage respectivement
le [...] 2007 et le [...] 2009, sont les enfants de T. et de
A.L., qui les a reconnus.
Par décision du 4 août 2011, la justice de paix a pris acte de la
reconnaissance de B.K. par son père A.L.________ le 29 juillet 2010
devant l’Officier de l’état civil de Vevey et pris acte du fait que les
conditions matérielles du père ne lui permettaient pas de contribuer à
l’entretien de son fils.
Dans un rapport d’évaluation établi le 5 décembre 2011, le SPJ
a conclu au retrait du droit de garde de A.K.________ et de B.K.________ à
leur mère, faisant état des difficultés de développement et de
comportement de ces deux enfants et des négligences et de l’incapacité à
gérer la situation de T..
Par décision du 8 mars 2012, la justice de paix a instauré une
curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de B.K., confirmé
la curatelle d’assistance éducative instituée le 25 janvier 2008 en faveur
de A.K.________ et désigné le SPJ en qualité de curateur, le chargeant en
particulier de mettre en place un suivi de la famille par l’AEMO, et levé la
curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308
al. 2 CC instituée le 25 janvier 2008 en faveur de A.K..
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 21 mars
2012, le juge de paix a provisoirement retiré le droit de garde de
A.K. et de B.K.________ à T.________ et confié ce droit au SPJ.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 avril 2012,
le juge de paix a restitué le droit de garde de A.K.________ et de
B.K.________ à T.________ et relevé le SPJ de son mandat de gardien.
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7 -
Mandaté par la justice de paix, les Dresses [...] et [...],
respectivement cheffe de clinique et médecin adjoint auprès de la
Policlinique pédopsychiatrique de la Fondation de [...], ont déposé leur
rapport d’expertise concernant les enfants A.K.________ et B.K.________ le
11 janvier 2013. Les expertes ont rapporté que les deux enfants
présentaient des difficultés d’ordre psychologique, que A.K.________ était
une enfant très fragile au niveau psychique, avec un fond dépressif,
réagissant avec des accidents énurétiques et encoprétiques, qu’elle avait
besoin d’une prise en charge spécialisée en psychologie, voire en logo-
pédie, que B.K.________ présentait un retard de développement se
manifestant surtout au niveau de la motricité et du langage, en lien avec
une pauvreté du jeu symbolique et des angoisses de séparation, que ce
garçon avait besoin d’une prise en charge en psychomotricité, en
logopédie et en psychologie, et que les deux enfants avaient besoin d’un
cadre de vie le plus stable possible. Les expertes ont encore relevé que les
parents avaient une conscience limitée des difficultés de leurs enfants,
qu’ils avaient besoin d’être guidés par des professionnels, que le soutien
de l’AEMO était indispensable, que la garde alternée était le seul système
imaginable pour l’instant, qu’un placement en foyer ou en famille d’accueil
pourrait s’avérer nécessaire si l’état psychique des enfants se péjorait et
qu’une expertise complémentaire devrait être faite dans deux ans pour
évaluer la situation et envisager d’autres dispositifs en fonction de
l’évolution des enfants et de la dynamique familiale.
Par courrier du 11 février 2013, le SPJ a informé le juge de paix
que l’expertise effectuée par la Fondation de [...] correspondait à son
analyse de la situation et des besoins des enfants, qu’un suivi AEMO avait
été mis en place à la suite de l’audience du juge de paix du 18 avril 2012,
qu’il restait préoccupé par les difficultés psycho-affectives et de
développement des enfants, et qu’il proposait le maintien des curatelles
d’assistance éducative instituées en faveur des enfants et du suivi AEMO.
Par décision du 6 juin 2013, la justice de paix a confirmé les
curatelles d’assistance éducative instituées en faveur de A.K.________ et de
B.K., confirmé J., assistante sociale auprès du SPJ, en
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qualité de curatrice et pris acte de la demande de T.________ et de
A.L.________ de l’intervention de l’AEMO.
Dans un rapport établi le 14 juillet 2014, [...], psychologue
auprès de l’Unité hospitalière de pédopsychiatrie de l’Hôpital du [...], a
exposé que B.K.________ présentait des troubles envahissants de
développement avec des traits autistiques, qu’il avait montré une bonne
progression durant ses trois semaines d’hospitalisation, que cela
témoignait de l’impact de la carence en lien avec les discontinuités
massives de son cadre de vie et que, bien stimulé, il pouvait combler
certains aspects carentiels.
Dans un rapport établi le 21 août 2014, [...], éducatrice auprès
de l’AEMO, a exposé en substance que l’AEMO avait déjà travaillé avec
A.L.________ et T.________ de juillet 2012 à avril 2013, que le suivi de
l’AEMO avait repris à la suite de l’audience de la justice de paix du 6 juin
2013, qu’une séance d’ouverture avait eu lieu le 30 juillet 2013, que tout
au long de son accompagnement, elle avait été confrontée aux absences
de A.L.________ lors des rencontres prévues, qu’elle avait constaté qu’il
était très difficile pour lui d’accepter des points de vue différents des
siens, qu’il devait accepter de participer aux rencontres concernant ses
enfants pour avoir une vision globale de leur quotidien et s’interroger
quant à la réalité psychoaffective de ceux-ci, qu’il ne s’était pas montré
plus à même de se décentrer de ses propres besoins ou ressentis pour
être plus à l’écoute des besoins de ses enfants, qu’il estimait apporter un
cadre éducatif clair, avec des règles et une forme de constance, que
T.________ avait toujours collaboré et été constante dans son engagement
vis-à-vis de l’AEMO et qu’elle était consciente que l’évolution qui lui était
demandée était alors trop compliquée pour elle. Elle a ajouté que les
manifestations de colère de A.L.________ étaient passablement banalisées
par la mère de celui-ci, que les prestations de l’AEMO ne permettaient pas
de soutenir suffisamment les enfants dans leur milieu de vie, que
A.L.________ ne voyait pas de sens à travailler en réseau pour avoir un
regard global sur la prise en charge des enfants, que les manifestations de
colère qu’il pouvait vivre étaient inquiétantes pour des adultes, qu’elle ne
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pouvait que s’inquiéter de ce que pouvaient ressentir les enfants face à
ces comportements, que T.________ vivait trop de difficultés personnelles
pour pouvoir offrir un encadrement sécurisant à ses enfants et que bien
qu’aucune solution complète n’avait encore pu être trouvée pour les
enfants, l’AEMO mettait un terme à ses prestations auprès de cette
famille, en accord avec la mère, le 20 août 2014.
Dans son bilan périodique du 5 septembre 2014, le SPJ a
observé que A.L.________ continuait d’être dans le déni de la souffrance de
ses enfants, qu’il pouvait s’emporter lorsque le SPJ insistait sur les
difficultés des enfants, que le dialogue avec lui restait très compliqué,
celui-ci étant toujours dans un état limite, au bord de l’explosion verbale,
qu’il pouvait quitter l’entretien de manière intempestive, que le SPJ n’était
pas le seul à être confronté à la personnalité colérique du père, que
A.L.________ s’était aussi emporté à l’égard des enseignants de ses enfants
et avait montré des signes d’agressivité à l’égard de ceux-ci, qu’il s’était
beaucoup appuyé sur la présence de son amie et sur sa formation
d’éducatrice, que celle-ci n’avait toutefois pas toujours été disponible et
qu’il lui était arrivé de perdre patience avec B.K.. Le SPJ a
également expliqué que B.K. avait développé des troubles
envahissants du développement avec des traits autistiques, que l’école
s’était très vite montrée dépassée par cet enfant, qu’il était entré au
Centre thérapeutique de jour pour enfants de [...] (ci-après CTJE) le 25
août 2014, que A.K.________ présentait des troubles qui se traduisaient par
des phases de grandes tristesse et d’insécurité, et des épisodes d’énurésie
et d’encoprésie, qu’elle montrait de l’inquiétude, qu’elle était d’une
grande sensibilité émotionnelle, qu’elle avait besoin d’une attention
qu’elle ne recevait pas toujours, que cela pouvait expliquer ses attitudes
régressives, qu’un placement en foyer permettrait à B.K.________ de
renforcer les effets de la structure de soutien thérapeutique et à
A.K.________ de lui apporter un cadre sécurisant où trouver des repères et
une attention adéquate et que la prise en charge chaotique et discontinue
de ces enfants n’avait cessé de les fragiliser. S’agissant de T.________, le
SPJ a relevé qu’elle avait montré une évolution certaine, qu’elle avait très
bien collaboré, qu’elle avait pris conscience des difficultés de ses enfants
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et de l’importance de leur apporter les soins et un lieu de vie adéquats,
qu’elle reconnaissait ses propres limites et qu’elle était consciente qu’il
fallait offrir un lieu d’accueil stable et sécurisant à ses enfants. Tout en
soulignant les conditions de vie destructurées et insécurisantes,
dépendantes de l’état psychique des parents et de leur disponibilité, le SPJ
a requis le placement des deux enfants.
Par décision du 25 septembre 2014, la justice de paix a mis fin
à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’encontre de
A.L.________ et de T., retiré aux parents prénommés le droit de
déterminer le lieu de résidence de leurs enfants A.K. et
B.K., et confié un mandat de placement et de garde au SPJ avec
pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de
veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée convenablement dans
le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d’un lien
progressif et durable avec leur mère et leur père.
Dans des déterminations adressées le 12 décembre 2014 à la
Chambre des curatelles dans le cadre de l’instruction du recours interjeté
par A.L. contre la décision rendue le 25 septembre 2014 par
l’autorité de protection, le SPJ a dit qu’il était opposé à ce que l’effet
suspensif soit restitué au recours. Il a exposé en substance que le
placement de A.K.________ et de B.K.________ était impératif pour la
sauvegarde de leur bon développement, qu’ils continuaient toutefois à
être pris en charge de manière alternée par leurs parents en raison de
l’absence de places en institution, que la situation de ces enfants
continuaient à se péjorer, notamment en raison de l’instabilité de leur
cadre familial et du manque de collaboration du père avec les
professionnels impliqués, que A.L.________ était dans le déni des troubles
du comportement de ses enfants et n’arrivait pas à comprendre leurs
besoins, que toute remise en question de ses compétences éducatives par
un tiers le mettait dans un état d’irascibilité difficile à maîtriser, que cela
avait pour effet d’augmenter les angoisses et les troubles de ses enfants
et qu’il était donc impératif que ces enfants puissent être placés au plus
vite dans un lieu de vie stable et structurant.
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Par décision du 18 décembre 2014, le juge délégué a restitué
l’effet suspensif au recours déposé par A.L.________ et dit que les effets de
la décision du 25 septembre 2014 étaient suspendus jusqu’à droit connu
sur ce dernier.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22
décembre 2014, le juge de paix a provisoirement retiré à A.L.________ et à
T.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants
A.K.________ et B.K., et confié un mandat provisoire de placement
et de garde au SPJ.
Par arrêt du 29 décembre 2014, la Chambre des curatelles a
déclaré irrecevable le recours interjeté par A.L. contre
l’ordonnance de mesures superprovisionnelles.
Lors de son audience du 14 janvier 2015, le juge de paix a
procédé à l’audition des père et mère des enfants, assistés de leur conseil
respectif. A.L.________ a requis l’octroi d’un droit de garde exclusif sur ses
enfants. Celui-ci a déclaré qu’il avait déménagé au [...], que son
comportement ne faisait l’objet d’aucune plainte de la part de l’école, qu’il
était à même d’offrir à ses enfants la stabilité dont ils avaient besoin, que
l’on ne saurait retenir que son caractère bien trempé mettait en danger le
développement de ses enfants, qu’il n’existait aucun élément nouveau
justifiant le retrait du droit de garde aux deux parents et s’opposant à ce
que celui-ci lui soit confié, qu’il contestait la situation d’urgence et qu’il
s’interrogeait sur l’opportunité d’interpeller le SPJ au sujet de sa capacité à
prendre en charge ses enfants, cas échéant sur la nécessité d’une
nouvelle expertise. T.________ a confirmé solliciter le placement de ses
enfants. Elle a précisé qu’elle allait déménager dans la région de [...] pour
se rapprocher de l’école de B.K.________, que le père, qui avait un
caractère explosif, adhérait peu aux différents suivis proposés, que le
manque d’investissement du père, son opposition et le dénigrement dont
il faisait preuve inspiraient de nombreuses inquiétudes et qu’un placement
des enfants auprès de leur père était exclu. Egalement entendue,
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l’assistante sociale J.________ a observé que les enfants étaient
actuellement toujours pris en charge alternativement par leurs deux
parents, qu’elle s’était rendue à plusieurs reprises au domicile du père,
qu’elle n’avait pas reçu de signalement faisant état d’éventuels
manquements récents de la part du père, que le début de la scolarisation
de B.K.________ au CTJE lui faisait beaucoup de bien, qu’il n’était pas
envisageable de confier la garde exclusive des enfants au père en raison
de son manque d’investissement et de collaboration constatés par les
différents intervenants, que le père s’emportait rapidement et peinait à se
remettre en question, que son comportement suscitait des inquiétudes,
parlant même d’une éventuelle toxicité de la part du père, que malgré
tout ce qui avait été mis en place, les enfants n’allaient pas mieux, que
cela n’était pas dû aux défaillances d’un seul parent, qu’elle regrettait de
ne pas avoir pu exécuter le placement des enfants plus rapidement, la
recherche d’institutions les mieux adaptées aux besoins de ceux-ci et
suffisamment proches du domicile des parents ayant compliqué la
démarche et qu’elle s’interrogeait sur l’opportunité d’une nouvelle exper-
tise.
Lors son audience, le juge de paix a également procédé à
l’audition de B.L., mère de A.L.. Celle-ci a indiqué qu’elle
assumait la garde de A.K.________ et de B.K.________ lorsqu’ils étaient chez
leur père, soit le mercredi après-midi et, ces derniers temps, le dimanche
après-midi, et lorsqu’ils étaient chez leur mère, à la demande de cette
dernière, que les enfants étaient très attachés à leur père et à leur mère,
que les enfants disposaient d’une chambre chez leur père, que son fils
travaillait à domicile, qu’il était donc très disponible pour ses enfants, qu’il
était aberrant de considérer que le fait de résider chez leur père puisse
mettre leur développement en danger, que son fils s’était rapproché de
Leysin à la demande du SPJ, et non pour pouvoir lui confier plus souvent
ses enfants, que son fils pouvait s’emporter lorsqu’il ne se sentait pas
écouté, qu’il n’avait toutefois jamais de comportement colérique ou
violent à l’égard de ses enfants, qu’il s’était violemment emporté une fois
en leur présence à l’encontre de T.________ qui était alcoolisée, que son fils
fabriquait du fromage et le vendait sur les marchés, qu’il devait s’occuper
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13 -
chaque matin des animaux qui se trouvaient à deux kilomètres de son
domicile et se déplacer sur les marchés, et que malgré son activité, son
fils avait le temps de s’occuper de ses enfants. Le juge de paix a encore
entendu l’amie de A.L., Y., qui a confirmé que son ami
n’était pas colérique avec ses enfants, qu’il s’emportait s’agissant de la
prise en charge de ses enfants qu’il jugeait inadéquate, qu’il était
disponible pour ses enfants, qu’il ne s’emportait jamais à l’égard de ses
enfants, qu’il s’emportait uniquement lorsqu’il se sentait victime d’une
injustice, qu’elle était également présente pour les enfants, que tout se
passait bien à la maison avec A.K., que l’évolution de B.K.
était favorable, surtout depuis qu’il était scolarisé en institution et que
s’agissant de l’opportunité de l’intervention de l’AEMO, elle comprenait
une telle prise en charge, mais que la participation du père était plus un
moyen de répondre aux besoins de soutien de la mère qu’à ceux des
enfants ou de son compagnon.
Par arrêt du 27 janvier 2015, la Chambre des curatelles a
déclaré sans objet le recours interjeté par A.L.________ contre la décision
de la justice de paix du 25 septembre 2014.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire au père et à
la mère de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leurs deux
enfants et maintenant le SPJ en qualité de détenteur provisoire de ce droit
en application des art. 310 CC et 23 al. 1 LProMin (Loi sur la protection des
mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
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14 -
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619), dans les dix jours dès la notification de la décision
(art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. LVPAE) l’occasion de prendre position
(al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa
décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En effet, en matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables
(cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) Le présent recours a été interjeté en temps utile par le père
des mineurs concernés, partie à la procédure. Dans ses déterminations, le
SPJ a mis en doute l’autorité parentale du recourant et en a conclu que si
le père n’avait pas l’autorité parentale sur ses enfants, son recours serait
irrecevable. Il ressort des mesures d’instruction complémentaires
ordonnées par le juge délégué que le recourant n’est effectivement pas
titulaire de l’autorité parentale sur ses enfants A.K.________ et B.K.________,
et qu’il ne saurait donc revendiquer les droits y afférents. Toutefois, en sa
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15 -
qualité de père des enfants concernés par la décision litigieuse (art. 450
al. 2 ch. 1 CC), le recourant peut critiquer la décision rendue par le juge de
paix et en solliciter l’examen par la voie du recours, de sorte que le
recours de A.L.________ est recevable. Cela étant, le fait que le recourant
n’ait pas l’autorité parentale sur ses enfants changent les moyens devant
être examinés, la motivation de la décision querellée et son dispositif.
La réponse de l’intimée, les déterminations du SPJ et les pièces
produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà
au dossier, sont également recevables.
Vu le sort du recours, il a été renoncé à consulter l’autorité de
protection (cf. art. 450d CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss
ad art. 450d CC, pp. 2640-2641).
2.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel.
b) La procédure devant l’autorité de protection est régie par
les art. 443ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
En l’espèce, les père et mère de A.K.________ et de
B.K., accompagnés de leur conseil respectif, ont été entendus par
le juge de paix le 14 janvier 2015. La cour ne saurait reprocher au premier
juge de ne pas avoir procédé à l‘audition de A.K. et de
B.K., âgé de huit ans et de cinq ans. En effet, ils ont été entendus
par une assistante sociale du SPJ, J., qui a pu faire part au juge de
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16 -
paix de ses constatations et des discussions qu’elle avait eues avec eux
lors de l’audience du 14 janvier 2015, ce qui est suffisant à ce stade.
La décision est donc formellement correcte et peut être
examinée sur le fond.
3.Le recourant conteste le retrait provisoire de son droit de
déterminer le lieu de résidence de ses enfants et sollicite une enquête
complémentaire en vue d’évaluer la possibilité d’instaurer un droit de
garde exclusif des enfants en sa faveur. Il fait valoir en substance que le
premier juge a rendu sa décision sur la base de faits non prouvés et d’un
état de fait incomplet, qu’il ne résulte pas des rapports de l’AEMO et du
SPJ que la manière dont il prend en charge ses enfants est inadéquate ou
que son droit de garde se passe mal, que les allégations du premier juge
relatives à la fréquence de la prise en charge des enfants par leurs grands-
parents sont infondées, que rien ne semble avoir été mis en place pour
s’assurer des conditions dans lesquelles il pourrait s’occuper de ses
enfants, que les enfants souffrent de la situation actuelle, qu’il est
également en mesure d’offrir à ses enfants un cadre de vie agréable dans
lequel ils seraient encadrés par une famille aimante et unie, que les
intervenants n’ont pas reçu de plainte de la part des établissements
scolaires fréquentés par ses enfants concernant son comportement et que
les principes de proportionnalité et de subsidiarité auraient dû pousser le
premier juge à envisager une solution plus respectueuse de ses droits.
a) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que
soit le droit applicable.
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17 -
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité
parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014. Selon la
terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit
de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence
et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les
responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne,
devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur
tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III
9 c. 4; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III,
tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 462,
pp. 308 s.). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont
notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de
garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au
profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une
composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC),
et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait
(Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces
modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la
jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (cf.
CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de
la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12
al. 1 Tit. Fin. CC) et les décisions antérieures aux nouvelles dispositions
demeurent en force après l’entrée en vigueur du nouveau droit (art. 12 al.
3 Tit. Fin. CC).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père
et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La
cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé
dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé.
-
18 -
L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une
inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge,
quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou
psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social,
situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,
etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection
de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire
face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du
développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au
milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement
inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage.
Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne
joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation
des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures
ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes
(TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in La pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique
qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 ss.). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
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19 -
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
b) Le droit vaudois prévoit que le SPJ - qui est l’autorité
compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de
protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives
des parents, dans le domaine socio-éducatif (art. 6 al. 1 LProMin) - peut
être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant
d’un mandat de garde. Ce service pourvoit alors au placement du mineur
dans une famille ou une institution, au mieux de ses intérêts (art. 23 al. 1
LProMin; art. 27 al. 1 RLProMin [Règlement du 2 février 2005 d’application
de la loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41.1]).
c) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de
l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou
à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence
avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les
mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen
sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec
référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 c. 3 ; cf. art.
261 al. 1 CPC).
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20 -
Toute mesure provisionnelle implique qu’il y ait urgence. Il faut
donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un
danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (Hohl, Procédure
civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 1758 p. 322). La notion d’urgence
comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au
regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion
juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour
toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition
est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins
exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief
d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1
er
février 2005 c. 2.2).
d/aa)En l’espèce, une curatelle d’assistance éducative a été
instituée en faveur de A.K.________ le 25 janvier 2008 et le 8 mars 2012 en
faveur de B.K.. Après la séparation du recourant et de l’intimée,
les enfants ont vécu exclusivement chez leur mère, seule détentrice de
l’autorité parentale, jusqu’en septembre 2011, avant de profiter d’une
garde partagée entre leurs deux parents. Le SPJ a sollicité une première
fois le retrait provisoire du droit de garde à la mère en décembre 2011 et
le juge de paix a ordonné le retrait provisoire du droit de garde des deux
enfants à leur mère par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 21
mars 2012, mesure levée par ordonnance de mesures provisionnelles le
18 avril 2012. Cette famille bénéficie du soutien du SPJ en sa qualité de
curateur depuis 2008 et de l’aide de l’AEMO depuis l’été 2012, aide qui a
pris fin le 20 août 2014, ses prestations ne permettant pas de soutenir
suffisamment les enfants dans leur milieu de vie.
Il résulte de l’examen du dossier, en particulier de l’expertise
de la Policlinique pédopsychiatrique de la Fondation de [...] du 11 janvier
2013, du rapport du psychologue [...] du 14 juillet 2014, du rapport de
l’AEMO du 21 août 2014, ainsi que des bilans périodiques et des
déterminations du SPJ, que les deux enfants présentent des difficultés
d’ordre psychologique, que A.K., enfant très fragile au niveau
psychique, réagit avec des accidents énurétiques et encoprétiques, qu’elle
a besoin d’une prise en charge spécialisée, que ses troubles se traduisent
-
21 -
par des phases de grande tristesse et d’insécurité, qu’elle a besoin de
beaucoup d’attention, que B.K.________ présente des troubles envahissants
du développement avec des traits autistiques, que bien stimulé, il peut
combler certaines carences, que ses retards de développement se
manifestent surtout au niveau de la motricité et du langage, qu’il a besoin
d’une prise en charge en psychomotricité, en logopédie et en psychologie,
et qu’il a montré une bonne progression durant son hospitalisation de trois
semaines. Les différents intervenants professionnels s’accordent pour dire
que les enfants ont besoin d’un lieu de vie stable, structurant et
sécurisant, qui ne dépende pas de l’état psychique des parents et de leur
disponibilité, que leur prise en charge chaotique et discontinue ne cesse
de les fragiliser, que la situation des deux enfants continue à se péjorer
malgré les mesures d’accompagnements mises en place, que celles-ci ont
atteint leurs limites et que leur placement est impératif pour sauvegarder
leur développement. Dans ses déterminations du 16 février 2015, le SPJ a
signalé que le développement psychique des enfants continuait à se
péjorer et que seul un placement dans un lieu sécure et rassurant pourrait
leur apporter une certaine stabilité et une prise en charge adéquate.
La mère n’est pas opposée au retrait de son droit de
déterminer le lieu de résidence de ses deux enfants. L’intimée, qui a
toujours collaboré avec les professionnels, a pris conscience des difficultés
de ses enfants. Elle reconnaît toutefois ses limites et admet que ce qui lui
est demandé est actuellement trop compliqué pour elle et que ses
difficultés personnelles ne lui permettent pas d’offrir un cadre de vie
sécurisant à ses enfants, d’autant que chacun d’eux a besoin d’un suivi
spécialisé. Il apparaît dès lors que le développement des enfants est
gravement compromis et que seul un placement en institution leur
permettra une prise en charge spécialisée et adaptée à leur état de santé.
Devant l’impuissance de l’intimée, il importe d’agir au plus vite, dans
l’intérêt des enfants. Partant, la décision du premier juge ne prête pas le
flanc à la critique sur ce point. Le retrait provisoire du droit de l’intimée de
déterminer le lieu de résidence de ses enfants doit ainsi être confirmé.
-
22 -
Le recourant, qui n’est pas détenteur de l’autorité parentale
sur ses enfants, dispose quant à lui uniquement d’une garde de fait, le
droit de garde étant une composante à part entière de l’autorité parentale
(art. 301a al. 1 CC). En sa qualité de père des enfants, il peut toutefois
contester la décision litigieuse dans la mesure où elle concerne le retrait à
la mère du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et le
maintien du SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de place-
ment et de garde. Il ne saurait en revanche se plaindre de s’être vu retirer
son propre droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants puisqu’il
ne bénéfice pas d’un tel droit. Or la cour a retenu que le retrait provisoire
à la mère du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants était
opportun et parfaitement justifié par les circonstances, l’intimée n’étant
pas en mesure d’assurer le suivi de l’éducation et des soins dont ses deux
enfants ont besoin. Enfin, le recourant se prévaut en vain que l’état de fait
est incomplet, le dossier étant suffisamment étayé par plusieurs rapports
émanant des différents professionnels spécialistes de la petite enfance
étant intervenus auprès de la famille pour permettre tant au juge de paix
qu’à la cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, d'autant
plus qu'il ne s'agit à ce stade que d'une décision de nature provisionnelle.
Dans ces conditions, la décision, bien fondée sur ce point, doit
être confirmée. Il convient toutefois de rectifier d’office le chiffre I de son
dispositif en ce sens que seule T.________ se voit retirer provisoirement le
droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants.
bb) Le recourant requiert la garde exclusive de ses enfants.
Lorsque le SPJ se voit confier un mandat de garde, il place les enfants au
mieux de leurs intérêts (art. 23 al. 1 LProMin). Le placement peut tout à
fait avoir lieu chez un parent plutôt que chez un tiers, de sorte que le
recourant, non titulaire de l’autorité parentale, peut solliciter le placement
de ses enfants chez lui.
Dans le cas d’espèce, contrairement à ce qu’affirme le
recourant qui est dans le déni des troubles de ses deux enfants et n’arrive
pas à comprendre leurs besoins, leur situation est particulièrement
-
23 -
alarmante et suffisamment complexe et sérieuse pour qu’une telle
éventualité ne puisse être envisagée. En effet, outre les rapports des
spécialistes de la petite enfance, le SPJ a rappelé, dans ses déterminations
du 16 février 2015, que le développement psychique des enfants
continuait à se péjorer et qu’il était nécessaire de trouver à chacun des
enfants un lieu de vie leur permettant de trouver une certaine stabilité où
ils pourraient bénéficier d’une prise en charge spécialisée et adaptée à
leur problématique. B.K., qui souffre de troubles psychiques
importants, montre des difficultés réelles se manifestant sous la forme de
crises à l’école et de gestes auto et hétéro-agressifs, de sorte qu’il est
nécessaire de trouver rapidement une solution pour lui. Quant à
A.K., elle a des difficultés affectives, de l’angoisse et de l‘anxiété
qui se traduisent par des troubles d’énurésie et d’encoprésie, de sorte que
seul un cadre rassurant lui permettra de surmonter cette problématique.
La décision du premier juge de confier un mandat de garde au
SPJ est d’autant plus justifiée que, quoi qu’en dise le recourant, il peut
faire preuve d’une irascibilité difficile à maîtriser, qu’une telle attitude est
clairement contraire à l’intérêt des enfants et qu’elle démontre
l’incompétence du recourant à prendre en charge l’éducation de ses
enfants et à leur donner les soins spécifiques dont ils ont besoin. Le fait
que la compagne du recourant ait une formation d’éducatrice de la petite
enfance et que les plaintes des établissements scolaires des enfants aient
cessé ne remet pas en cause les doutes des professionnels sur la soi-
disant capacité du père à être adéquat avec ses enfants. Les
professionnels ont été confrontés aux absences du recourant et à son
manque de collaboration, celui-ci ne voyant pas l’intérêt de travailler en
réseau. Selon eux, le recourant peine à se décentrer de ses propres
besoins ou ressentis pour être plus à l’écoute des besoins de ses enfants,
et le recourant est convaincu d’apporter un cadre éducatif clair à ses
enfants. Il est enfin particulièrement difficile au recourant d’accepter des
points de vue différents des siens et de se remettre en question. De l’avis
des différents intervenants, le recourant s’emporte rapidement et son
comportement suscite des inquiétudes. Il n’y a par conséquent pas besoin
d’une enquête complémentaire pour constater que le recourant est
-
24 -
inadéquat avec ses enfants depuis plusieurs années et qu’il ne dispose pas
des capacités éducatives nécessaires pour accompagner ses enfants et
leur fournir les soins exigés par leur état de santé. Dans ces conditions,
confier un mandat de garde et de placement au SPJ apparaît en l'état
comme la seule mesure à même de sauvegarder le bien des enfants.
4.En conclusion, le recours interjeté par A.L.________ doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise réformée d’office dans le sens des
considérants.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Le recourant A.L.________ a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire par décision du 3 février 2015. Selon son relevé d’opérations
produit le 9 avril 2015, Me Benoît Morzier a consacré 11 heures et 20
minutes à son mandat, ses débours s'élevant à 34 fr. 90. Compte tenu de
la nature et des difficultés en fait et en droit de la cause, le temps
consacré au mandat apparaît excessif. En effet, le temps indiqué pour les
11 courriers, la rédaction et la préparation d’un bordereau de 7 pièces et
les 2 conférences avec le client qu’il suit de longue date est exagéré et
doit être réduit, étant rappelé que les avis de transmission constituent un
pur travail de secrétariat ne pouvant pas être pris en compte à titre
d’activité déployée par l’avocat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b),
que la confection d’un bordereau de pièces doit se limiter au temps
consacré au choix des pièces, le solde de l’activité étant du ressort du
secrétariat et que l'avocat d'office ne doit pas être rétribué pour des
activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui
consistent en un soutien moral. Il s’ensuit qu’il faut retenir 9 heures
d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 francs hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ
[Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]),
débours et TVA en sus. On obtient ainsi une indemnité de 1'620 fr. à
laquelle il convient d’ajouter les débours, par 34 fr. 90, et la TVA.
-
25 -
L'indemnité d'office due au conseil du recourant pour la procédure de
recours doit ainsi être arrêtée à 1'787 fr. 30, débours et TVA compris.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
Vu le sort du recours et la nature de la cause, il n’y a pas lieu à
l’allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 14 janvier 2015 est réformée d’office comme
il suit :
I. confirme le retrait provisoire du droit de T.________ de
déterminer le lieu de résidence de ses enfants A.K.,
née le 9 janvier 2007, et B.K., né le 10 mai 2009.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
-
26 -
IV. L’indemnité d’office de Me Benoît Morzier, conseil du recourant
A.L., est arrêtée à 1’787 fr. 30 (mille sept cent
huitante-sept francs et trente centimes), TVA et débours
compris, pour la procédure de recours.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Benoît Morzier (pour A.L.),
-Me Irène Wettstein Martin (pour T.________),
-Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est,
et communiqué à :
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
-
27 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :