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TRIBUNAL CANTONAL
LN14.048397-160323-160025
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 274a al. 1, 310, 445 al. 1, 450 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur les recours interjetés par C.P., à Chavannes-près-
Renens, et D.P., à Le Brassus, contre l’ordonnance de mesures
provisionnelles rendue le 22 décembre par le Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant A.P.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre
2015, envoyée pour notification aux parties le 23 décembre 2015, le Juge
de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a confirmé
le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de
B.P.________ sur son fils A.P., né le [...] 2010 (I), maintenu le
Service de la protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de
détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de A.P.
(II), dit que le SPJ exercera les tâches suivantes : placer le mineur dans un
lieu propice à ses intérêts ; veiller à ce que sa garde soit assumée
convenablement dans le cadre de son placement ; veiller au
rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et, si cela est
opportun selon les circonstances, son père (III), invité le SPJ à remettre à
l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la
situation de l’enfant dans un délai de quatre mois (IV), invité le SPJ à
évaluer les conditions d’accueil de la tante de l’enfant, C.P.,
lorsqu’elle aura retrouvé un appartement indépendant (V), rejeté les
conclusions de B.P. et C.P.________ concernant leur droit de visite
(VI), constaté que la mesure de curatelle d’assistance éducative est
caduque et relevé la curatrice T.________ de son mandat provisionnel (VII),
dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause
(VIII) et déclaré l’ordonnance exécutoire, nonobstant recours (IX).
En droit, le premier juge a considéré que le développement de
l’enfant A.P.________ était mis en danger par le comportement de sa mère,
qui était fréquemment en état d’ébriété, le plaçait auprès de tiers et se
montrait négligente quant à certains de ses besoins et que cette situation
justifiait un retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant. Le premier juge a rejeté la requête de la mère et de la tante de
l’enfant en élargissement du droit de visite, le placement de l’enfant en
foyer étant très récent et le passage d’une nuit hors du foyer étant
prématuré avant l’évaluation du cercle familial. Le premier juge n’a pas
d’emblée écarté la possibilité que l’enfant soit placé auprès de sa tante,
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les conditions d’accueil devant être évaluées par le SPJ une fois que celle-
ci aurait trouvé un logement indépendant de celui de sa propre mère.
B.Par acte motivé remis à la poste le 4 janvier 2016, C.P.________
a recouru contre cette ordonnance. Elle a requis de pouvoir accueillir son
neveu, A.P., dans son lieu de vie actuel, soit chez sa mère et
grand-mère de l’enfant. La recourante a également conclu à la fixation
d’un droit de visite, incluant notamment les week-ends.
Par acte motivé remis à la poste le 4 janvier 2016, D.P.
a également recouru contre cette ordonnance. Il semble demander que le
placement de son petit-fils A.P.________ auprès du SPJ soit annulé et que
celui-ci soit placé chez lui. D.P.________ a encore adressé deux courriers
datés du 10 janvier 2016 dans le cadre de son recours.
C.La cour retient les faits suivants :
Né le [...] 2010, l’enfant A.P.________ est le fils hors mariage de
B.P.________ et de [...], lequel l'a reconnu le [...] 2010. A.P.________ n’a pas
eu de contact récent avec son père.
Le 27 novembre 2014, [...] et [...], respectivement cheffe de
l’ORPM Centre et assistant social pour la protection des mineurs auprès du
SPJ, ont adressé un rapport de renseignement à l’autorité de protection et
préconisé de retirer à B.P.________ le droit de déterminer le lieu de
résidence de A.P.________ et de confier le mandat de placement et de
garde au SPJ. Selon ce rapport, B.P.________ rencontrait des difficultés à
s’occuper seule de A.P., la situation étant aggravée par les conflits
qui l’opposaient à sa mère [...] – et grand-mère maternelle de A.P.
– avec laquelle ils faisaient ménage commun ; B.P.________ était sur le
point de déménager dans un logement indépendant avec A.P.________. Il
résulte également ce qui suit du rapport :
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« Dans les faits, nous devons constater que A.P., enfant âgé
de 4 ans et 10 mois, est confronté à des violences verbales et
parfois physiques dans le cadre familial, ce qui constitue des
maltraitances psychologiques importantes susceptibles de mettre en
danger son développement. Nous constatons encore que
A.P. subit des carences et des négligences dans le cadre
familial du fait du faible investissement maternel dont fait
aujourd’hui preuve sa mère B.P.. Cette dernière rencontre
manifestement des difficultés graves dans son adaptation aux
exigences de la vie quotidienne, fait face à une consommation
problématique d’alcool et d’autres substances telles que le
cannabis. Aujourd’hui, Madame B.P. ne nous a donné aucun
élément qui peut nous rassurer quant à sa capacité immédiate de
prendre en charge son enfant A.P.________ dans le quotidien et la
continuité, comme son prochain déménagement l’exigerait d’elle. »
Le même jour, le SPJ a placé d’urgence A.P.________ au foyer de
[...].
Le 3 décembre 2014, le juge de paix a rendu une ordonnance
de mesures superprovisionnelles donnant suite aux conclusions du SPJ. Par
ordonnance de mesures provisionnelles du 6 janvier 2015, le juge de paix
a notamment restitué à B.P.________ le droit de déterminer le lieu de
résidence de A.P.________ (II), institué à titre provisoire au bénéfice de
l’enfant une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et
désigné T.________ du SPJ comme curatrice provisoire (III et IV).
Le 8 décembre 2015, T.________ a adressé un rapport au juge
de paix et requis le placement immédiat de A.P.________ avec retrait
provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence à sa mère. Il ressort
notamment de ce rapport que B.P.________ avait oublié la plupart des
rendez-vous fixés avec le SPJ, les assistants sociaux la trouvant à plusieurs
reprises fortement alcoolisée, que la grand-mère maternelle avait fait part
de ses craintes pour le bon développement de A.P.________ et des
difficultés de sa fille à gérer les besoins de son enfant au quotidien et que
l’enseignante avait également indiqué que A.P.________ présentait des
difficultés d’adaptation, manquait de repères, n’était pas stimulé, n’avait
pas de copains, était très fatigué, demandait beaucoup d’attention et ne
suivait pas le programme de 2P. Il résulte également ce qui suit de ce
rapport :
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« Au vu de ce qui précède, nous constatons que le déménagement
de Mme B.P.________ et l’éloignement de sa propre mère ne lui a pas
permis d’évoluer dans la prise en charge de son fils et d’assurer ses
besoins de base. Nous constatons que Mme B.P.________ n’a pas
résolu ses problèmes d’addiction à l’alcool et au cannabis. Mme
B.P.________ passe tous les week-ends chez sa mère à Lausanne,
plaçant son fils à gauche et à droite afin d’être libre.
A.P.________ est un enfant confronté à des négligences et des
carences qui ont des incidences sur son développement. Mme
B.P.________ ne peut s’occuper correctement de son fils en étant
sous l’emprise de produits. Nous observons que la prise en charge
de son fils et son bien-être ne sont pas sa priorité.
C’est pourquoi, nous proposons un placement de A.P.________ dans
les plus brefs délais. Une place à [...] est libre pour une durée de
trois mois. Ce placement permettra d’évaluer les compétences
parentales de la mère et de réfléchir à un éventuel placement à long
terme, le temps que Mme B.P.________ se reprenne en mains et
montre un réel investissement et la capacité à assumer son fils au
quotidien. »
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9
décembre 2015, le juge de paix a notamment retiré provisoirement à
B.P.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils
A.P.________ (I), confié un mandat provisoire de placement et de garde au
SPJ avec charge de placer l’enfant au mieux de ses intérêts (II) et invité les
forces de police à prêter main forte au SPJ dans le cadre de l’exécution de
l’ordonnance (III).
Par courrier du 10 décembre 2015, D.P., grand-père
maternel de A.P., a exposé à l’autorité de protection qu’il était
disposé à accueillir son petit-fils chez lui.
Par lettre du 16 décembre 2015, C.P., tante maternelle
de A.P., a indiqué à l’autorité de protection qu’elle souhaitait
accueillir celui-ci chez elle. Elle a expliqué qu’à la suite de sa séparation
d’avec le père de sa propre fille, elle vivait chez sa mère, où A.P.________
pourrait partager une chambre avec sa fille.
Le 22 décembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de
B.P., C.P. et T.. La première, mère de l’enfant
concerné, a déploré la coupure des contacts avec son fils, mais n’a pas
pris position sur le principe du retrait du droit de garde ; elle a nié
consommer de l’alcool ou des stupéfiants. C.P. a déclaré qu’elle
souhaitait accueillir A.P.________ chez elle et a expliqué qu’elle logeait
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actuellement chez sa propre mère, mais qu’elle cherchait un appartement
séparé. T.________ a confirmé les inquiétudes formulées dans son rapport ;
elle a indiqué que la mère de A.P.________ ne s’était pas présentée à deux
occasions pour exercer son droit de visite, que ce dernier allait bien et
qu’il s’adaptait à sa nouvelle situation.
E n d r o i t :
1.Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix confirmant, en application de l’art. 310 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le retrait provisoire du
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant A.P.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art.
445 al. 3 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
(art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas
être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5
e
éd., 2014, n. 42 ad art.
450 CC, p. 2624).
Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Par proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC,
l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui,
grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à
défendre ses intérêts. Peuvent être considérés comme « proches » des
personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris
soin et se sont occupées d’elle (Steck, in Commentaire du droit de la
famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450
CC, p. 916 s.)
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Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de
protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, 5
e
éd., 2014, nn. 6 ss
ad art. 450d CC, pp. 2640).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JT 2011 III 43).
b) En l’espèce, les recours ont été interjetés en temps utile par
la tante et le grand-père maternels de l’enfant concerné. Les recourants
peuvent être considérés comme des proches de l’enfant ; en outre, ils font
valoir l’intérêt de ce dernier. Les deux recours sont par conséquent
recevables.
On relève que le recours de D.P.________ comporte des termes
à la limite de l’admissible. Même si on comprend sa peine et sa
préoccupation, il convient d’attirer son attention sur le fait que des actes
inconvenants peuvent, à certaines conditions, ne pas être pris en
considération.
Les recours étant manifestement mal fondés, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte.
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c) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen
complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art.
450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire,
puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent
aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de
l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut
confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des
circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer
l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de
fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par
renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera
par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n.
12.39, p. 290).
2.Les recourants requièrent que l’enfant soit placé chez eux
plutôt que dans un foyer.
a/aa) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de
l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss
CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que
soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité
parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014. Selon la
terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit
de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence
et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les
responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne,
devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur
tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer
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harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III
9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé
suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.,
2014, n. 462, pp. 308 s.). Les modifications légales relatives à l’autorité
parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de
droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné
au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est
une composante à part entière de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC)
et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait
(Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces
modifications sont d’ordre purement terminologique et n’entraînent
aucune modification, sur le fond, de l’art. 310 CC notamment, hormis son
titre marginal qui mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le
lieu de résidence (TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1). La
doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence
pertinentes (CCUR 11 août 2014/177).
ab) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter
autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité
de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez
qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de
protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de
l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son
encadrement (TF 5A_678/2015 précité consid. 6.1 et les références
citées). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement
corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou
encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans le milieu où ceux-ci
l’ont placé (TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1 et les
références citées). L’énumération des situations autorisant le retrait,
provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant
n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n.
1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut
par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave
dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes
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(maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou
des père et mère, environnement social, situation économique, conditions
de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes
proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres
mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc.
cit.).
Les raisons de la mise en danger du développement importent
peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou
résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou
d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans
l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si
d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée
insuffisantes (TF 5A_678/2015 précité consid. 6.1 et les références citées ;
TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in FamPra.ch 2010, p.
713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique
qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, p. 185 s.). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas
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possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
Le droit vaudois prévoit que le SPJ – qui est l’autorité
compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de
protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives
des parents, dans le domaine socio-éducatif (art. 6 al. 1 LProMin [loi sur la
protection des mineurs du 4 mai 2004 ; RSV 850.41]) – peut être chargé
par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat
de garde. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une
famille ou une institution, au mieux de ses intérêts (art. 23 al. 1 LProMin ;
art. 27 al. 1 RLProMin [règlement du 2 février 2005 d’application de la loi
sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; RSV 850.41.1]).
b) Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même,
les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen
sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et
les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 s.).
c) En l’espèce, ni la mère, ni les recourants ne contestent le
retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de
A.P.________ prononcé à l’encontre de B.P.. Ceux-ci ne soutiennent
pas que la mère serait adéquate ou en état de s’occuper de son fils. Les
recourants reprochent plutôt au premier juge d’avoir ordonné le
placement de A.P. dans un foyer et non auprès d’un membre de sa
famille, en l’occurrence sa tante ou son grand-père.
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En l’état, il n’est pas établi que les recourants seraient
véritablement en mesure d’accueillir l’enfant dans des conditions
adéquates. L’ordonnance querellée a d’ailleurs donné pour tâche au SPJ
d’évaluer les conditions d’accueil de l’enfant auprès de la recourante,
étant précisé que celle-ci devait au préalable trouver un logement
indépendant. On relève à cet égard que la recourante vit actuellement
chez sa propre mère – et grand-mère de l’enfant concerné. Juste avant le
premier placement de l’enfant en foyer en novembre 2014, le SPJ avait
précisément relevé les problèmes d’alcool et les conflits importants
existants entre la mère de l’enfant et cette même grand-mère. Il n’est dès
lors pas envisageable que l’enfant retourne vivre dans ce logement, quand
bien même il le serait sous la responsabilité de sa tante.
Les capacités d’accueil du recourant n’ont pas été examinées ;
on ne saurait donc en l’état lui confier la garde de son petit-fils.
La solution retenue par le premier juge qui consiste à laisser le
SPJ décider du placement de l’enfant dans un lieu propice à ses intérêts
est la plus souple et la plus adéquate. Elle permet en effet au SPJ
d’adapter plus rapidement le lieu de séjour de l’enfant en fonction de son
intérêt et de fixer les relations personnelles avec son entourage. Au
demeurant, il s’agit en l’état de mesures provisionnelles et l’enquête en
cours permettra de déterminer la solution la plus conforme aux intérêts de
l’enfant pour l’avenir. Elle est en outre conforme aux dispositions légales
cantonales prévoyant la possibilité d’attribuer le mandat de garde au SPJ.
Le premier juge n’a d’ailleurs pas d’emblée écarté la possibilité que
l’enfant soit placé auprès de sa tante, une fois qu’elle aurait trouvé un
logement indépendant.
Le grief des recourants concernant le droit de garde doit être
rejeté.
3.La recourante C.P.________ demande également la fixation d’un
droit de visite en sa faveur.
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a) Selon l’art. 274a CC, dans des circonstances
exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi
être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à
condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (al. 1) ; les limites du droit
aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie
(al. 2). Si la disposition concerne principalement le droit que pourraient
revendiquer les grands-parents de l’enfant, le cercle des tiers visés est
plus large et s’étend aussi bien dans la sphère de parenté de l’enfant qu’à
l’extérieur de celle-ci ; le beau-parent peut donc se prévaloir de cette
disposition pour obtenir le droit d’entretenir des relations personnelles
avec l’enfant de son conjoint dont il est séparé ou divorcé (TF
5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2009 p.
505).
L’art. 274a CC subordonne l’octroi d’un droit aux relations
personnelles à des tiers à l’existence de circonstances exceptionnelles qui
doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, le droit constituant
une exception (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la
modification du Code civil suisse, FF 1974 p. 1 ss, spéc. p. 54). La mort
d’un parent constitue une circonstance exceptionnelle et justifie un droit
de visite de membres de la famille du parent décédé, afin de maintenir les
relations entre l’enfant et la parenté du défunt, dont les grands-parents
font partie ; c’est également le cas lorsque le parent fait obstacle aux
relations personnelles (TF 5A_357/2010 du 10 juin 2010 consid. 5.2).
La seconde condition posée par l’art. 274a al. 1 CC est l’intérêt
de l’enfant. Seul cet intérêt est déterminant, et non celui de la personne
avec laquelle celui-ci peut ou doit entretenir des relations personnelles (TF
5C_146/2003 du 23 septembre 2003 consid. 3.1 et les références citées,
non publié in ATF 129 III 689 ; P.46/1983 du 11 mars 1983 publié in SJ
1983 p. 634). II incombe à l’autorité saisie de la requête d’apprécier le
type de relations qui s’est établi entre l’enfant et le tiers, et en particulier
si une "relation particulière" s’est instaurée entre eux. L’autorité devra en
outre faire preuve d’une circonspection particulière lorsque le droit
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14 -
revendiqué par des tiers viendrait s’ajouter à l’exercice de relations
personnelles par les parents de l’enfant (TF 5A_831/2008 précité consid.
3.2 et les références citées).
Selon le système instauré par l'art. 27 al. 2 RLProMin, lorsque
le SPJ est titulaire du droit de garde, il peut définir les relations
personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous
réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire.
b) En l’espèce, on ne se trouve pas dans une situation
exceptionnelle telle que décrite dans la jurisprudence. La mère de l’enfant
concerné n’est en rien empêchée d’exercer son droit de visite,
respectivement de le faire valoir ; il n’est pas non plus établi qu’elle
s’opposerait à ce que les autres membres de la famille voient son fils.
Enfin, on relève que l’exercice du droit aux relations personnelles
revendiqué par la tante devrait s’ajouter à celui de la mère, venant ainsi
compliquer la situation. Enfin, rien n’empêche la tante de s’adresser
directement au SPJ – gardien de l’enfant – afin de voir son neveu. Le SPJ
pourra en effet lui accorder une telle possibilité si l’intérêt de l’enfant le
commande.
Pour ces motifs, le grief de la recourante concernant le droit de
visite doit être également rejeté.
4.a) Les recours déposés par C.P.________ et D.P.________ doivent
être rejetés et la décision attaquée confirmée.
Le nom de famille de la recourante C.P.________ ne figure pas
au chiffre II du dispositif envoyé pour notification aux parties le 13 janvier
2016 ; cela résulte d’une erreur de plume qu’il convient de rectifier
d’office sur la base de l’art. 334 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de
l’art. 450f CC, sans inviter les parties à se déterminer.
-
15 -
b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours de D.P.________ est rejeté.
II. Le recours de C.P.________ est rejeté.
III. La décision est confirmée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.P., personnellement,
-Mme C.P., personnellement,
-M. D.P., personnellement,
-Mme T., assistante sociale auprès du Service de protection de
la jeunesse, ORPM du Nord
et communiqué à :
-
[...], Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :