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TRIBUNAL CANTONAL
LO14.032858-141907
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Battistolo et Mme Courbat
Greffier :MmeRodondi
Art. 429 et 439 CC; 117 et 242 CPC
Vu la décision du 25 septembre 2014 par laquelle le Juge de
paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a rejeté l’appel déposé le
18 septembre 2014 par B.Q.________ contre la décision de placement à
des fins d’assistance du 15 septembre 2014 prise à son encontre par la
doctoresse E.,
vu la requête déposée le 15 octobre 2014 par A.Q.,
père de B.Q.________, par l’intermédiaire de son conseil, Me Annik Nicod,
tendant à la levée du placement à des fins d’assistance et à la mise en
œuvre d’un complément d’expertise,
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vu la décision du 16 octobre 2014, adressée pour notification
le jour même, par laquelle le juge de paix a rejeté la requête précitée,
indiquant qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner un complément d’expertise en
l’état,
vu le recours interjeté le 22 octobre 2014 par A.Q.________
contre cette décision,
vu la demande d’assistance judiciaire déposée le même jour
par le recourant,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge
de paix statuant sur une demande de levée de placement à des fins
d’assistance et de mise en œuvre d’un complément d’expertise,
qu’en l’espèce, la question se pose de savoir si le premier juge
a formellement rejeté la demande de levée de placement et statué au
fond ou simplement rejeté la mesure d’instruction,
que cette question peut toutefois demeurer ouverte,
qu’en effet, un recours peut devenir sans objet en raison d'un
fait postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC [Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]; Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942 et 943),
que le placement à des fins d’assistance ordonné par un
médecin, qui ne peut dépasser une durée de six semaines (art. 429 al. 1
CC et 9 LVPAE), prend fin au terme de ce délai, à moins que l’autorité de
protection de l’adulte ne le prolonge par une décision exécutoire (art. 429
al. 2 CC),
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qu’en l’occurrence, le placement à des fins d’assistance
prononcé en faveur de B.Q.________ par un médecin le 15 septembre 2014
est arrivé à échéance le 27 octobre 2014,
que, compte tenu de l’écoulement du temps, le recours
d’A.Q.________ est devenu sans objet,
qu’au demeurant, dans le cadre d’un placement à des fins
d’assistance médical, la demande de libération doit être formulée auprès
de l’institution (art. 429 al. 3 CC),
que le contrôle judiciaire doit se faire par le biais de l’appel au
juge de l’art. 439 CC,
que, lorsque ce contrôle a eu lieu au sujet de la décision de
placement, comme en l’espèce (art. 439 al. 1 ch. 1 CC), un deuxième
contrôle contre le rejet d’une demande de libération par l’institution (art.
439 al. 1 ch. 3 CC), alors même que le placement ne dure pas plus de six
semaines et que l’échéance du placement est imminente, pourrait paraître
abusif (Guillod, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection
de l’adulte, Berne 2013, n. 91 ad art. 426 CC sur les demandes
manifestement abusives, p. 691),
que l’art. 426 al. 4 CC ne trouve ainsi pas application,
que la présente procédure de recours n’ayant plus d’objet, il
convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi
de l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012,
n. 29 ad art. 450d CC, p. 662; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943);
attendu que, selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de
l’art. 450f CC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne
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dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas
dépourvue de toute chance de succès,
qu’en l’espèce, le recours est dénué de chance de succès,
que la requête d’assistance judiciaire du recourant doit dès
lors être rejetée;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art.
74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]),
qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième
instance.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. La requête d’assistance judiciaire d’A.Q.________ est rejetée.
IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Annik Nicod (pour A.Q.________),
-Service de protection de la jeunesse, Mme [...],
et communiqué à :
-Juge de paix du district d’Aigle,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :