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TRIBUNAL CANTONAL
LO14.004927-141772
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Battistolo et Mme Courbat
Greffière :Mme Robyr
Art. 311 al. 1, 327a, 445 al. 1, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.V., à Payerne, et
A., à Lugnorre (FR), contre la décision rendue le 19 août 2014 par
la Justice de paix du district de La Broye-Vully dans la cause concernant
les enfants U., Y.M. et O.M., B.V. et
C.V.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 19 août 2014, envoyée pour notification aux
parties le 8 septembre 2014, la Justice de paix du district de La Broye-
Vully a chargé le juge de paix d’ouvrir les enquêtes nécessaires en retrait
de l’autorité parentale à l’égard de A.________ sur sa fille O.M., née
le [...] 2010, ainsi qu’à l’égard de A. et A.V.________ sur leurs
enfants B.V.________ et C.V., nés respectivement les [...] 2005 et
[...] 2007 (I), confirmé le retrait provisoire de l'autorité parentale, au sens
de l'art. 311 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), de
A. sur U., née le [...] 1999, et Y.M., née le [...] 2001
(II), maintenu la tutelle provisoire, au sens des art. 311 et 327a et 445 al.
1 CC, en faveur de U.________ et Y.M.________ (III), libéré A.V.________ de ses
fonctions de tuteur provisoire, purement et simplement (IV), nommé à sa
place en qualité de tutrices provisoires N.________ pour U.________ et
Z.________ pour Y.M., responsables de mandats de protection au
sein de l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles (ci-après:
OCTP), et dit qu'en cas d'absence des tutrices provisoires désignées
personnellement, ledit office assurera leur remplacement en attendant
leur retour ou la désignation d'une nouvelle tutrice provisoire (V), dit que
les tâches des tutrices provisoires consistent à veiller à ce que les enfants
reçoivent les soins personnels, l'entretien et l'éducation nécessaires, à
assurer leur représentation légale et à gérer leurs biens avec diligence
(VI), invité les tutrices provisoires à remettre dans un délai de cinq mois
un rapport sur leur activité et sur l'évolution de la situation de U.
et Y.M.________ (VII) et laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat
(VIII).
En droit, les premiers juges ont constaté que ni la mère ni le
beau-père A.V.________ n'étaient en mesure d'exercer correctement
l’autorité parentale sur U.________ et Y.M.________ : ils ne savaient pas où
se trouvait U., ce qui était très préoccupant, et Y.M. avait
pour sa part changé trois fois de lieu de résidence en moins d’une année.
Le retrait provisoire de l'autorité parentale était dès lors justifié et devait
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être confirmé, aucune autre mesure n'étant susceptible d'apporter aux
enfants précitées la protection dont elles avaient besoin. Les premiers
juges ont en revanche considéré qu'il n'était pas opportun de confirmer
A.V.________ dans ses fonctions de tuteur provisoire.
B.Par acte mis à la poste le 1
er
octobre 2014, A.________ et
A.V.________ ont interjeté recours contre cette décision en concluant
principalement à sa réforme, en ce sens que l'autorité parentale sur
U.________ et Y.M.________ n'est pas retirée à leur mère et qu'il est renoncé
à l'ouverture d'une enquête en retrait de l'autorité parentale sur les
enfants O.M., B.V. et C.V.________ et, subsidiairement, au
maintien de la tutelle provisoire de A.V.________ sur ses belles-filles
U.________ et Y.M.. Les recourants ont requis l'effet suspensif au
recours, la renonciation à l'avance de frais et l'audition des enfants
concernés par la décision querellée.
Par avis du 3 octobre 2014, le juge délégué de la Chambre des
curatelles a informé les recourants qu'il envisageait de retirer l'effet
suspensif octroyé par l'art. 450c CC et leur a imparti un délai pour
formuler d'éventuelles observations.
Par courrier du 10 octobre 2014, la Juge de paix du district de
la Broye-Vully a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au
contenu de la décision entreprise.
Par décision du 13 octobre 2014, le juge délégué de la cour de
céans a retiré l'effet suspensif au recours, précisant que la désignation de
N. et Z.________ en qualité de tutrices provisoires de U.________ et
Y.M.________ était effective avec effet immédiat. Il a relevé que le retrait
provisoire de l'autorité parentale avait déjà été prononcé par décision du
13 mai 2014 et que la question de l'effet suspensif n'avait de portée qu'en
ce qui concernait la décision du tuteur provisoire: en effet, le retrait
provisoire de l'autorité parentale demeurerait, que l'effet suspensif soit
maintenu ou retiré. Le juge délégué a relevé qu'il ressortait du dossier
qu'il y avait eu de sérieuses difficultés entre A.V.________ et U.________ et
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qu'après un bref placement provisoire, ni la mère ni A.V.________ n'avaient
voulu la reprendre. Dans ces conditions, l'intérêt de U.________ et de
Y.M.________ commandait que A.V.________ ne reste pas leur tuteur
provisoire, à tout le moins jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond des
mesures provisionnelles.
Par déterminations du 16 octobre 2014, Z.________ et [...],
respectivement tutrice de Y.M.________ et cheffe d'Unité auprès de l'OCTP,
ont estimé que l'autorité parentale sur Y.M.________ pouvait être confiée à
A.________ et qu'un mandat de curatelle éducative sur les quatre enfants (à
l'exception de U.) devait être prononcé et confié au Service de
protection de l'enfance du canton de Firbourg. Les intervenantes de l'OCTP
ont d'abord relevé un certain flou dans la situation administrative de
Y.M. (scolarisation, assurance-maladie, permis B). Elles ont ensuite
expliqué que celle-ci vivait chez A.V.________ car elle fréquentait une école
spécialisée, laquelle se trouvait à proximité du domicile de son beau-père.
A.V.________ avait expliqué que O.M.________ vivait également chez lui car
il avait le temps de s'en occuper et qu'elle lui tenait compagnie, étant
donné qu'il ne travaillait plus. Les intervenantes ont précisé que
l'appartement de A.V.________ était composé, outre la cuisine et la salle de
bain, d'une pièce occupée par trois lits, les lits des enfants étant séparés
durant la nuit par un rideau. Hormis la télévision, elles n'avaient vu que
très peu d'objets pour enfants et estimé que cet environnement n'était pas
adapté pour Y.M.________ et sa petite sœur. Elles ont encore exposé que
Y.M.________ n'avait pas été scolarisée au Brésil, soit avant son arrivée en
Suisse. Elle avait bénéficié d'un soutien spécialisé dès la première année
primaire et avait été prise en charge dès le 9 mai 2011 dans une structure
d'enseignement spécialisé. Depuis, elle avait évolué de manière positive.
Elle s'était toutefois plainte à l'école de devoir vivre chez A.V.,
disant n'avoir rien à y faire et devoir s'occuper de sa petite sœur. Elle
avait été décrite comme semblant peu stimulée dans son lieu de vie et
triste. Y.M. avait déclaré préférer vivre chez sa mère, sans pour
autant se plaindre de son lieu de vie. Les intervenantes ont relevé que
Y.M.________ avait été autorisée à leur parler car elles n'appartenaient pas
au SPJ. A.________, pour sa part, a expliqué à la tutrice qu'elle ne
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connaissait pas le système scolaire en Suisse, qu'elle pensait que c'était à
elle de trouver une école spécialisée pour sa fille, raison pour laquelle elle
avait confié l'enfant à A.V., le temps de trouver une autre solution.
Informée du fait que le lieu de vie actuel de Y.M. n'était pas
adéquat, A.________ s'est déclarée d'accord que la tutrice cherche une
école spécialisée dans le canton de Fribourg et que l'enfant vienne ensuite
s'installer chez elle. Les intervenantes ont précisé que des démarches
étaient en cours pour organiser un réseau début novembre. Ensuite, un
soutien éducatif à domicile et un contrôle par un service de protection de
l'enfance devraient être mis en place. Elles ont précisé que la mère voulait
bien faire mais semblait parfois dépassée. Si le placement de Y.M.________
chez A.V.________ pouvait se comprendre pour des questions de scolarité,
celui de O.M.________ relevait plus de la négligence.
N.________ et [...] ont conclu à la confirmation du mandat de
tutelle provisoire en faveur de U.________ par déterminations du 17 octobre
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elle se comportait correctement. Les intervenantes n'ont toutefois pas
perçu d'envie de A.________ de s'occuper de sa fille. Pour le surplus, elles
ont relevé que la situation de U.________ était floue au niveau administratif
et légal (passeport échu depuis trois ans, permis B échu depuis six mois,
arriéré au niveau de l'assurance-maladie), ainsi que s'agissant de son
parcours scolaire et de ses possibilités futures de formation. Elle avait été
suivie pendant quatre ans par le SPJ, en raison de difficultés personnelles
et d'une relation très conflictuelle avec sa mère. En l'absence de mandat,
les décisions avaient toujours été prises d'entente entre le SPJ et la mère.
Celle-ci gardait toutefois un important contentieux avec le SPJ et accusait
l'assistante sociale d'être responsable de tous les problèmes de sa fille.
Les intervenantes de l'OCTP ont encore expliqué que U.________ était une
adolescente fragile, qui se mettait régulièrement en danger et se trouvait
en demande de liens, mais sur un mode de manipulation et de chantage.
Elle était en souffrance et avait besoin de stabilité, de soins et de
personnes s'occupant de son avenir, ce qui serait plus facile à garantir si
elle vivait dans un foyer et qu'un mandat de tutelle permettait de faire des
démarches en son nom.
C.La cour retient les faits suivants :
1.A.________ est la mère de cinq enfants. U.________ est née au
Brésil le 11 janvier 1999 et son certificat de naissance mentionne que le
père est inconnu. Il serait mort lorsqu'elle avait un an. Y.M.________ est
également née au Brésil le 5 novembre 2001. Son père biologique est
décédé le 9 mars 2003. B.V.________ et C.V.________ sont nés
respectivement les 23 novembre 2005 et 29 avril 2007. Leur père
A.V.________ est le mari de A., dont il est séparé légalement depuis
juillet 2010. O.M. enfin est née le 14 avril 2010. Elle n'est pas la
fille de A.V..
2.En décembre 2013, A. a quitté le territoire Suisse avec
ses cinq enfants pour se rendre au Portugal. Par courrier adressé le
26 décembre 2013 à la Justice de paix du district de La Broye-Vully, elle a
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déclaré céder à A.V.________ l'autorité parentale sur ses filles U.________ et
Y.M..
U. et Y.M.________ sont revenues vivre en Suisse au
début du mois d'avril 2014, chez leur beau-père A.V..
Le 8 avril 2014, le juge de paix a procédé à l'audition de
A.V. et, hors de sa présence, de U.________ et Y.M.. Celles-
ci ont expliqué qu'elles avaient vécu en Suisse durant neuf ans, puis une
année au Portugal. Elles étaient revenues en Suisse pour poursuivre leur
scolarité. Elles souhaitaient pouvoir rester auprès de leur beau-père
A.V., lequel les avait élevées. Celui-ci a confirmé qu'il souhaitait
pouvoir représenter ses belles-filles afin de pouvoir les inscrire à l'école, ce
que la mère souhaitait également. Il a précisé que U.________ avait subi un
viol pour lequel elle était suivie médicalement en Suisse. Ce suivi n'était
pas possible au Portugal, autre raison pour laquelle les filles étaient
revenues en Suisse.
Par décision du 13 mai 2014, la Justice de paix du district de La
Broye-Vully a constaté que la désignation d'un curateur de représentation
en faveur de U.________ et Y.M.________ était insuffisante pour assurer la
domiciliation en Suisse nécessaire à leur prise en charge, notamment
scolaire. Elle a dès lors ouvert une enquête en retrait de l'autorité
parentale à l'égard de A.________ (I), prononcé le retrait provisoire de
l'autorité parentale de A.________ sur U.________ et Y.M.________ (II), institué
une tutelle provisoire en faveur des enfants prénommées (III) et nommé
A.V.________ en qualité de tuteur provisoire (IV), ses tâches consistant à
veiller à ce que les enfants reçoivent les soins personnels, l'entretien et
l'éducation nécessaires, à assurer leur représentation légale et à gérer
leurs biens avec diligence (V).
3.Le 2 juin 2014, [...], chef du SPJ, a informé la justice de paix du
placement de U.________ au foyer Carrefour 15/18 à Lausanne. Il a expliqué
que cette décision était fondée sur le refus de U.________ de rentrer à son
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domicile, suite à une dispute avec son beau-père A.V., qui l'aurait
giflée.
Le 19 août 2014, la justice de paix a procédé à l'audition de
A.. Celle-ci a expliqué qu'elle vivait dans le canton de Fribourg
avec son ami et ses enfants. Elle ne souhaitait pas retourner au Portugal.
Elle a indiqué qu'elle rencontrait énormément de difficultés avec sa fille
aînée, qui ne faisait rien, traînait dans la rue et sur laquelle elle n'avait
plus de contrôle. U.________ avait fugué depuis le jeudi 14 août 2014 et
n'avait toujours pas été retrouvée. Elle a demandé à ce que sa fille soit
placée et suivie médicalement. Elle s'est déclarée d'accord à ce que
Y.M.________ aille vivre chez A.V.________ et a requis que l'autorité
parentale lui soit restituée. Egalement entendue, T., assistante
sociale auprès du SPJ, a exposé qu'avant le départ de la mère pour le
Portugal, le SPJ suivait les cinq enfants avec son accord. La relation entre
A. et U.________ s'était progressivement dégradée au point que
l'enfant avait dû être placée, avec l'accord de la mère. Durant ce
placement, qui avait duré une année, U.________ avait dû être médicalisée.
Elle avait tenté de se jeter sous une voiture en allant à l'école. Le
placement avait été très difficile, avec des hospitalisations et des fugues.
Lors du départ de la mère au Portugal, le SPJ n'avait pas vu de raison de
séparer la fratrie, d'autant que les relations mère-fille s'étaient améliorées.
Depuis leur retour en Suisse en avril 2014, U.________ et Y.M.________
n'avaient pas été scolarisées. Le 2 juin 2014, U.________ avait appelé la
police, indiquant qu'elle craignait d'être frappée par A.V.. Elle avait
alors été placée durant une semaine. Comme ni sa mère ni son beau-père
ne souhaitaient la reprendre, elle était allée habiter chez un oncle avant
de retourner chez sa mère. T. a fait valoir qu'il n'y avait pas de
foyer qui réponde aux besoin de U.________ et qu'une demande de suivi
ambulatoire avait été faite, pour créer un lien et aider U.________ a
accepter un placement ordinaire avec des activités. Elle a requis une
enquête en limitation parentale pour les cinq enfants et a déclaré qu'elle
ne pouvait se prononcer sur la restitution de l'autorité parentale à la mère
sans enquête préalable.
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4.Le 27 août 2014, les Dresses [...] et [...], respectivement
médecin adjointe et médecin assistante auprès du Secteur de psychiatrie
et de psychothérapie pour enfants et adolescents du canton de Fribourg
ont signalé à la justice de paix la situation de U.________ comme mineure
en danger dans son développement. Elles ont expliqué que celle-ci était
hospitalisée depuis le 20 août 2014, après une fugue de cinq jours. Depuis
son adolescence, U.________ était souvent en fugue car la situation avec sa
mère était tendue, elle se plaignait d'un manque affectif de sa mère, avait
vécu plusieurs placements dans des foyers, ainsi que des hospitalisations
pour une alcoolisation aiguë et des tentamens. Elle avait également vécu
des abus, par le parrain d'une de ses sœurs et par des garçons qu'elles
connaissait lors d'une fugue. Elle n'avait pas suivi de scolarisation normale
et n'avait aucun projet concret. Les Dresses [...] et [...] ont constaté que
U.________ se mettait en danger avec ses fréquentes fugues pendant
lesquelles elle traînait dans la rue et qu'il n'y avait pas de cadre
suffisamment sécurisant à la maison. La mère exprimait elle-même son
incapacité à gérer sa fille et refusait de la reprendre chez elle. U.________
se sentait exclue de sa famille et souhaitait être à nouveau placée dans un
foyer. Elle avait également exprimé le désir de faire un apprentissage.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
confirmant le retrait provisoire de l'autorité parentale d'une mère sur ses
filles mineures (art. 311 al. 1 et 445 al. 1 CC), maintenant la tutelle
provisoire instituée en faveur des deux enfants, libérant le tuteur
provisoire de ses fonctions et désignant deux nouvelles tutrices
provisoires (art. 327a et 445 al. 1 CC). Même si elle ne le mentionne pas
en titre et qu'elle indique faussement que le délai de recours est de trente
jours, la décision est manifestement de nature provisionnelle, d'autant
qu'elle se réfère expressément à l'art. 445 al. 1 CC.
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a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté par la mère des
mineures concernées et par le tuteur provisoire, beau-père des enfants,
qui sont parties à la procédure. La décision entreprise contenait
l'indication erronée qu'un recours pouvait être formé dans les trente jours
dès la notification. Les recourants, qui n'étaient pas assistés d’un
mandataire professionnel, pouvaient de bonne foi se fier aux indications
contenues dans la décision attaquée (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011,
n. 21 ad art. 52 CPC, p. 137 ; ATF 138 I 49 c. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 c.
1.2.2, résumé in SJ 2009 I 358 ; ATF 134 I 199 c. 1.3.1 ; TF 5A_536/2011 du
12 décembre 2011 c. 4.1, publié in Revue suisse de procédure civile
[RSPC] 2012, p. 227). On doit dès lors admettre que leur recours a été
déposé en temps utile et qu'il est recevable à la forme.
Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de
paix a renoncé à se déterminer.
2.a) L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
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délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités; CCUR 7 mai 2013/116). En effet,
en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l'espèce, les recourants requièrent l'audition des enfants
concernés par la décision. Une telle mesure n'apparaît toutefois ni utile ni
adéquate à ce stade. Au reste, les deux filles aînées ont déjà été
entendues le 13 mai 2014 par les premiers juges et leur avis a également
été recueilli par leurs tutrices.
3.Les recourants contestent le retrait de l'autorité parentale de
A.________ sur ses filles U.________ et Y.M.. Ils estiment la mesure
disproportionnée, en particulier concernant Y.M.. Ils critiquent
également l'ouverture d'une enquête en retrait de l'autorité parentale sur
B.V., C.V. et O.M.________, en faveur desquels il n'y aurait
aucun indice de danger pour leur développement.
a) L’art. 311 CC a été modifié par le nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, en ce sens que la compétence pour
prononcer le retrait de l’autorité parentale appartient désormais à
l’autorité de protection de l’enfant, soit à la justice de paix (art. 4 al. 1
LVPAE). Les conditions matérielles de cette disposition demeurent quant à
elles les mêmes, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues
avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
Selon l’art. 311 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant
prononce le retrait de l’autorité parentale si d’autres mesures de
protection de l’enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent
d’emblée insuffisantes. C’est le cas, selon le chiffre 1 de la disposition
précitée, lorsque les père et mère ne sont pas en mesure d’exercer
correctement l’autorité parentale pour cause d’inexpérience, de maladie,
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d’infirmité, d’absence ou d’autres motifs analogues ou, selon le chiffre 2,
lorsqu’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou qu’ils ont
manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Les deux motifs de retrait
sont indépendants de toute faute des parents. Si le père et la mère sont
déchus de l'autorité parentale, un tuteur est nommé à l'enfant (art. 311 al.
2 CC).
En vertu du principe de subsidiarité énoncé par la disposition
précitée, le retrait de l’autorité parentale n’est admissible que si d’autres
mesures - à savoir l’assistance des services d’aide à la jeunesse et les
mesures des art. 307 à 310 CC - sont demeurées sans résultat ou
paraissent d’emblée insuffisantes (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et
de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.46,
p. 197; Breitschmid, Basler Kommentar, 4
e
éd., 2010, nn. 6 ss ad
art. 311/312 CC, pp. 1645 ss). Ce sont les circonstances existant au
moment du retrait qui sont déterminantes (Hegnauer, loc. cit.; CTUT 17
mars 2011/54 et les références citées).
Selon la jurisprudence (TF 5C.262/2003 du 8 avril 2004 c. 3.2,
résumé in Revue du droit de tutelle [RDT] 2004, p. 252), il faut se montrer
particulièrement rigoureux dans l’appréciation des circonstances puisque
le retrait de l’autorité parentale, qui équivaut à la perte d’un droit
élémentaire de la personnalité, n’est admissible que si d’autres mesures
pour prévenir le danger que court l’enfant - soit les mesures protectrices
(art. 307 CC), la curatelle d’assistance (art. 308 CC) et le retrait du droit de
garde (art. 310 CC) - sont d’emblée insuffisantes. Le principe de la
proportionnalité de l’intervention commande une attention particulière
(ATF 119 II 9 c. 4a et les références citées). Lorsque les parents n’arrivent
pas à remplir leurs devoirs découlant des art. 301 à 306 CC, il suffit de leur
retirer la garde sur l’enfant; pour le retrait de l’autorité parentale, il faut
en revanche un motif supplémentaire, telle que l’incapacité de participer à
l’éducation donnée à l’enfant par des tiers en raison d’absence sans
possibilités de contacts réguliers (Breitschmid, op. cit., n. 7 ad art. 311/312
CC, pp. 1645 et 1646). Lorsque des mesures combinées (retrait du droit de
garde et curatelle de représentation) sont pratiquement équivalentes au
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retrait de l’autorité parentale, il y a lieu d’y procéder formellement
(Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen
Verwandtschaftsrechts, 5
e
éd., Berne 1999, n. 27.41, p. 216; CTUT 17
mars 2011/54 et les références citées).
L’expression «se soucier sérieusement de l’enfant» au sens de
l’art. 311 al. 1 ch. 2 CC doit être comprise de manière semblable à celle
figurant à l’art. 265c ch. 2 CC (Breitschmid, op. cit., n. 8 ad art. 311/312
CC, p. 1646) et à l’art. 274 al. 2 CC. Selon la jurisprudence relative à ces
dernières dispositions, un parent ne se soucie pas sérieusement de
l’enfant lorsqu’il ne prend aucune part à son bien-être, s’en remet en
permanence à autrui pour les soins dus à l’enfant et n’entreprend rien
pour établir ou entretenir une relation vivante avec lui. Si la preuve
d’efforts suffisants pour établir de véritables relations avec l’enfant est
rapportée, même s’ils n’ont eu aucun succès, on ne peut dire que le
parent ne s’est pas soucié sérieusement de l’enfant (ATF 113 II 381, JT
1989 I 559 c. 2 et les références; ATF 118 II 21 c. 3d; La pratique du droit
de la famille [FamPra.ch] 2005 n. 23, p. 158; sur le tout : CCUR 20 juin
2013/164).
b) L'art. 445 al. 1 CC dispose que l'autorité de protection prend,
d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les
mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure.
Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire
(Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184,
p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle
générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation
juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne
peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de
sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre
ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (COPMA,
op. cit., n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008, c. 3; cf.
art. 261 al. 1 CPC).
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On peut se poser la question de savoir s'il est possible, de
manière générale, de retirer l'autorité parentale à titre provisoire. En
l'espèce, la situation est toutefois particulière. Les considérants de la
décision du 13 mai 2014 sont à cet égard convaincants: il y avait alors
urgence à prendre une mesure de protection en faveur des deux filles
aînées de la recourante qui revenaient vivre en Suisse auprès de leur
beau-père, afin que celui-ci puisse les domicilier dans notre pays et les
inscrire à l'école. En effet, une mesure de retrait du droit de garde
combinée avec une curatelle de représentation aurait été insuffisante pour
permettre la domiciliation des enfants en Suisse (cf. art. 25 CC). La
décision du 13 mai 2014, prononçant le retrait provisoire de l'autorité
parentale à la demande de la mère, n'a d'ailleurs pas été contestée et le
principe même d'un retrait à titre provisoire n'est pas critiqué, de sorte
que la question peut en définitive rester ouverte.
Il convient dès lors d'examiner si la situation actuelle justifie
toujours le retrait provisoire de l'autorité parentale dès lors que la mère
est rentrée du Portugal.
c)S'agissant de l'aînée, bientôt âgée de 16 ans, la situation est
grave. U.________ n'a pas été à l'école de manière régulière et aucun projet
de formation professionnelle n'est en cours. Elle a été placée à de
multiples reprises dans des foyers, dont une fois pendant une année, soit
d'octobre 2012 à décembre 2013. Durant cette période, elle a fugué à
plusieurs reprises et connu plusieurs hospitalisations pour des
décompensations et tentamens. Après être partie au Portugal avec sa
mère en décembre 2013, A.________ est revenu vivre en Suisse auprès de
son beau-père en avril 2014. Suite à une altercation avec celui-ci le 2 juin
2014, U.________ a été placée. A l'issue du placement, la recourante – de
retour en Suisse avec ses trois autres enfants – n'a pas voulu prendre sa
fille auprès d'elle. Lors de la dernière hospitalisation de U.________ en août
2014, laquelle a duré trois semaines, la mère n'a été la voir qu'à une
reprise, sur demande des médecins. Elle a refusé de reprendre sa fille
lorsque l'hospitalisation n'était plus nécessaire. La relation mère-fille est
ainsi très tendue. Cette situation conflictuelle a nécessité l'intervention du
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SPJ, sur demande de la mère, et le placement de U.________ durant une
année. La tutrice qui a repris le mandat de tutelle provisoire de U.________
a expliqué, dans ses déterminations du 17 octobre 2014, avoir compris
que la recourante souhaitait récupérer l'autorité parentale non pas pour
accueillir sa fille chez elle mais pour la placer dans un foyer fermé à
Fribourg. La mère ne parvient pas à mettre un cadre à sa fille et ne
souhaite pas qu'elle revienne à domicile. En définitive, la tutrice n'a pas
perçu d'envie de sa part de s'occuper de sa fille.
Le fait que la recourante soit partie s'installer au Portugal et ait
laissé sa fille en difficulté en mains de son ex-compagnon permet
également d'éprouver les plus vives craintes quant à sa capacité et sa
volonté de s'occuper de sa fille. En effet, il convient de rappeler que
U.________ venait de passer une année en foyer, qu'elle avait vécu fugues,
tentatives de suicide et hospitalisations, qu'elle était suivie médicalement
pour un viol et que l'auteur de ces faits venait d'être condamné. La
situation de U.________ était donc particulièrement difficile et la recourante
ne paraît pas s'en être souciée sérieusement. U.________ sera en outre
majeure dans deux ans et c'est le dernier moment pour l'aider à retrouver
une stabilité dans sa vie et débuter une formation professionnelle,
nécessaire à l'acquisition de son autonomie.
L'autorité parentale sur U.________ est retirée à la recourante
depuis le mois de mai 2014 et, depuis la décision querellée, le dossier est
en mains d'une professionnelle, qui a pu s'investir rapidement et
efficacement du problème. Elle a rencontré une jeune fille fragile,
manipulatrice et incohérente, qui se trouve en souffrance et a besoin de
stabilité, de soins et de personnes s'occupant de son avenir. U.________
requiert donc une prise en charge exhaustive et efficace. Elle doit pouvoir
faire entièrement confiance aux intervenants professionnels. A cet égard,
une mesure de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de
résidence serait, vu la situation désespérée de l'enfant, insuffisante. Il
s'avérerait au surplus contraire à ses intérêts de restituer aujourd'hui à la
mère l'autorité parentale, soit dans le cadre de mesures provisionnelles,
alors que celle-ci a manifesté à plusieurs reprises son désintérêt pour la
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situation de sa fille et qu'un retrait définitif de l'autorité parentale au
terme de l'enquête apparaît à ce stade vraisemblable. Dans ces conditions
exceptionnelles, le retrait provisoire de l'autorité parentale de la
recourante sur sa fille U.________ jusqu'à droit connu sur l'enquête en cours
se justifie pleinement. La mesure, requise initialement par la mère qui
souhaitait s'établir à l'étranger, est en l'état justifiée et proportionnée. Elle
doit être confirmée.
d) Y.M.________ pour sa part est âgée de presque 13 ans et vit
chez son beau-père avec sa demi-sœur O.M., âgée de 4 ans. Elle
suit sa scolarité dans une école spécialisée, où elle évolue positivement.
Sa situation administrative reste toutefois confuse et ses conditions de vie
dans le studio de son beau-père ne sont pas adéquates: les lits sont
séparés durant la nuit par un paravent et il y a peu d'objets pour les
enfants. Y.M. a été décrite par les intervenants comme triste et
peu stimulée dans son lieu de vie. Elle paraît s'ennuyer et doit s'occuper
de sa petite sœur O.M.. Elle préfèrerait vivre chez sa mère, sans
pour autant se plaindre de devoir vivre chez son beau-père. La recourante
ne connaît pas le système scolaire en Suisse: elle pensait que c'était à elle
de trouver une école spécialisée pour sa fille et c'est la raison pour
laquelle elle aurait confié l'enfant à A.V.. Selon la tutrice
provisoire, la mère veut bien faire mais semble parfois dépassée. Des
démarches sont en cours pour organiser un réseau début novembre. Il
convient de trouver une école spécialisée pour Y.M.________ dans le canton
de Fribourg afin qu'elle puisse retourner vivre auprès de sa mère. Ensuite,
un soutien éducatif à domicile et un contrôle par un service de protection
de l'enfance devront être mis en place.
La situation de Y.M.________ est ainsi moins grave que celle de
sa sœur. Elle ne peut néanmoins perdurer et, à ce stade, un encadrement
strict est nécessaire. Au reste, dès lors que le retrait de l'autorité
parentale a déjà été prononcé – même si la mesure a été prise à la
demande de la mère qui quittait la Suisse et que celle-ci est revenue dans
l'intervalle – il convient d'assurer à Y.M.________ stabilité et sécurité. La
tutrice provisoire doit pouvoir mener à terme les démarches entreprises
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afin de trouver une école spécialisée permettant à Y.M.________ d'habiter
chez la recourante et de mettre sur pied le soutien éducatif à domicile.
Une restriction du droit de choisir le lieu de résidence de l'enfant,
nécessaire pour assurer un lieu de vie adéquat à Y.M., ne serait au
demeurant pas adéquate au stade des mesures provisionnelles. En effet,
une telle mesure devrait être confiée au SPJ et un changement d'assistant
social serait en l'état préjudiciable aux intérêts de l'enfant, d'autant qu'il
ressort du dossier que la famille a un long contentieux avec le SPJ (la
recourante le rend responsable des problèmes de U. et
Y.M.________ n'a été autorisée à parler à la tutrice qu'au motif qu'elle
n'appartenait pas au SPJ). La mesure instaurée doit donc être maintenue.
Une mesure moins incisive pourra être envisagée une fois que la vie de
l'enfant aura été réorganisée. Au reste, la recourante perdant un droit
élémentaire de la personnalité, l'enquête qui touche ses cinq enfants
devra aller rapidement de l'avant.
e) S'agissant de l'opposition des recourants à l'ouverture d'une
enquête en retrait de l'autorité parentale sur les trois autres enfants, soit
leurs deux enfants communs B.V.________ et C.V., ainsi que
O.M., elle est irrecevable. Il n'y a en effet aucune voie de recours
contre une telle décision, qui constitue une décision d'instruction. En effet,
selon la jurisprudence constante, confirmée sous le nouveau droit (cf.
CCUR 2 septembre 2013/227), aucun recours n'est ouvert contre les
décisions d'instruction de première instance, à l'exception de celles
pouvant causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319
let. b ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC. Tel n'est pas le cas
en l'espèce.
Au demeurant, même s'il était recevable, un tel moyen devrait
être rejeté. Il y a en effet suffisamment de difficultés constatées dans les
situations de U.________ et Y.M., de même que dans celle de
O.M., dont on ne comprend pas pourquoi elle vit avec le recourant
et dont on ignore si elle entretient des relations avec son père biologique,
pour qu'une enquête soit entreprise au fond sur la situation des cinq
enfants. Si rien ne permet d'affirmer, prima facie, que les conditions d'un
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retrait de l'autorité parentale sont remplies pour B.V., C.V.
et O.M.________, il y a néanmoins suffisamment d'éléments pour justifier
qu'une enquête sur les conditions de vie des enfants soit menée, afin de
pouvoir décider de la nécessité d'une éventuelle mesure de protection des
enfants.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
lI. La décision est confirmée.
III. L'arrêt motivé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 5 novembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.,
-M. A.V.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, N.________ et
Z.________,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de La Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :