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TRIBUNAL CANTONAL
LO13.023136-131795
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 octobre 2013
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesBendani et Kühnlein
Greffière:MmeBourckholzer
Art. 273 ss, 310 al. 1, 445 al. 1 et 3 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par M., à Chamblon, contre
l’ordon-nance de mesures provisionnelles rendue le 20 août 2013 par le
Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause concernant
l’enfant A.G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2013,
adressée pour notification aux parties le 27 août 2013, le Juge de paix du
district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a admis la requête de
mesures provisionnelles déposée le 12 juillet 2013 par le Service de
protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (I), confirmé le retrait provisoire
du droit de garde de M.________ sur l’enfant A.G.________ (II), maintenu
provisoirement le SPJ en qualité de gardien de l’enfant (III), dit qu’il devra
le placer dans un lieu propice à ses intérêts et devra veiller au
rétablissement, respectivement au maintien d'un lien progressif et durable
entre celui-ci et ses parents (IV), dit que le SPJ devra remettre à l’autorité
de protection un rapport sur l’activité qu’il aura déployée et sur l'évolution
de la situation de A.G., dans un délai de cinq mois dès notification
de l'ordonnance (V), dit que M. rencontrera son fils trois fois par
mois, à raison de 2 heures maximales, durant un mois, dans les locaux de
Point Rencontre exclusivement, puis, pendant 6 heures, avec autorisation
de sortir des locaux, selon le calendrier d'ouverture et conformément aux
règlements et principes de fonctionnement de cet établissement,
obligatoires pour le SPJ et les deux parents (VI), dit que Point Rencontre
recevra une copie de la décision, déterminera le lieu des visites, en
informera les parents, par courrier, avec copie aux autorités compétentes
(VIbis), dit que chacun des intervenants sera tenu de prendre contact avec
le Point Rencontre désigné pour convenir d’un entretien avant la mise en
place des visites (VIter), invité le SPJ à permettre à la mère, selon les
circonstances, de rencontrer plus largement son fils (VII), autorisé ce
service à adapter le droit de visite du père aux circonstances pratiques, le
régime de visites d'ores et déjà fixé à dire de justice n'étant pas modifié
(VIII), statué sur les frais de la procédure provisionnelle (IX) et déclaré
l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).
En droit, le premier juge a considéré que M.________ n’était
pas, en l’état, apte à s’occuper de son enfant, relevant qu’elle se montrait
souvent inadéquate dans son rôle de mère, l’intéressée plaçant
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régulièrement son fils dans une position de confident et agissant, parfois,
en contradiction avec ses principes éducatifs, notamment à propos des
médicaments que prenait son enfant. Il a également retenu que M.________
avait séjourné en hôpital psychiatrique au mois de mars 2013, qu’elle
faisait l’objet d’une procédure pénale, parce qu’elle était soupçonnée
d’avoir incendié la maison familiale, qu’elle était en conflit avec ses famille
et belle-famille, qu’elle était manifestement centrée sur ses propres
problèmes et qu’elle vivait dans les ruines de la maison familiale
incendiée, qui, certes, était partiellement réhabilitée.
B. Par acte du 9 septembre 2013, M.________ a recouru contre
cette ordonnance et conclu, à titre préliminaire (let. A), à la suspension du
caractère exécutoire des ordonnances des 12 juillet et 27 août 2013, ainsi
qu’à la restitution de la garde de son fils jusqu'à droit connu sur le recours
déposé contre l'ordonnance du 27 août 2013 (I) ; à titre principal (let. B), à
la réforme de l’ordonnance du 27 août 2013 dans le sens :
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principalement (let. a), du rejet de la requête de mesures provisionnelles
du SPJ du 12 juillet 2013 et de la restitution de la garde de son fils,
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subsidiairement (let. b), au rejet de la requête de mesures
provisionnelles du SPJ, à la restitution de la garde de A.G.________ ainsi
qu’au prononcé des mesures de protection que Justice dira,
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très subsidiairement (let. c), au maintien des chiffres I, II, III, V, VII, VIII et
IX de l'ordonnance du 27 août 2013, à la modification du ch. IV de
l'ordonnance du 27 août 2013 en ce sens que le détenteur du droit de
garde placera l’enfant dans un lieu propice à ses intérêts et ne prétéritera
pas l'exercice du droit de visite qu’elle exerce sur A.G.________, au
rétablissement, respectivement au maintien d'un lien progressif et durable
entre l’enfant et chacun de ses parents, à la modification du ch. VI de
l'ordonnance du 27 août 2013 dans le sens de l’octroi d’un droit de visite
le plus large possible – au minimum d’un week-end sur deux et durant la
moitié des vacances scolaires et des fêtes, à exercer de manière libre et
non médiatisée, selon les modalités que Justice dira ou que le détenteur
du droit de garde définira –, et à l’annulation des ch. VI bis et VI ter de
l'ordonnance attaquée (III) ;
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à titre subsidiaire (let. C), à l’annulation de l'ordonnance contestée et au
renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision
dans le sens des considérants (V).
A l’appui de son recours, M.________ a produit plusieurs pièces,
dont un lot de photographies.
Le même jour, elle a requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire.
Par décision du 10 septembre 2013, la Juge déléguée de la
cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif formulée par
M..
Par décision du 12 septembre 2013, elle lui a accordé le
bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 9 septembre 2013, pour
la procédure de recours, sous la forme d’une exonération des avances et
frais judiciaires ainsi que de l'assistance d'office d'un avocat en la
personne de Me Sébastien Thüler, l’intéressée étant astreinte à payer une
franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1
er
octobre 2013.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Le 12 juillet 2013, le SPJ a fait part au juge de paix de la
situation préoccupante de l’enfant A.G., né le [...] 2004. Le 26
décembre 2012, il avait été informé par la logopédiste alors en charge de
l’enfant que M.________ n’amenait pas son fils aux consultations de cette
praticienne ou qu’elle le laissait attendre longuement dans le froid
hivernal. La mère avait également tendance à se centrer sur ses propres
difficultés, en faisant état devant l’enfant, et avait, à plusieurs reprises,
grondé celui-ci, convaincue qu’il ne prenait pas ses médicaments contre
l’hyperactivité dont il souffrait, alors qu’en réalité, il les prenait. Elle avait
également indiqué que son fils, en fait, ne devait plus prendre sa
médication, mais qu’elle la lui donnait quand même. Les professionnels de
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l’établissement où était scolarisé l’enfant s’étaient émus de cette
situation. Le SPJ avait alors convoqué la mère à deux reprises, mais elle ne
s’était pas manifestée. Le 27 mars 2013, il avait reçu une communication
du secteur psychiatrique ambulatoire d’Yverdon-les-Bains indiquant que
l’intéressée avait été hospitalisée, le 1
er
mars précédent, et qu’elle devrait
rester dans cet établissement pendant un temps indéterminé. Contact pris
avec l’époux de M., le SPJ avait appris que la maison familiale avait
entièrement brûlé et que M. sortirait incessamment de l’hôpital.
Fort de cette information, il avait rencontré le couple [...], le 15 avril
2013 et, nonobstant les réticences de l’épouse, avait informé le juge de
paix qu’il poursuivrait l’action socio-éducative entreprise auprès de la
famille, dans le cadre du mandat que le magistrat lui avait confié après
avoir ouvert enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard de
M..
Le 23 mai 2013, le SPJ avait ensuite reçu un autre signalement
de l’agent de la police de sûreté de Lausanne, [...]. Selon l’intéressé,
M. avait été incarcérée la veille au soir, à la prison [...], parce
qu’elle était soupçonnée d’être à l’origine de l’incendie de la maison
familiale. Perturbée psychiquement, elle ne comprenait pas la situation.
Bien que bouleversé par ces événements, l’époux de M.________ avait
rencontré le père naturel de A.G., H., la tante maternelle
de l’enfant, ainsi que ses demi-frère et demi-sœur et tous s’étaient
accordés pour confier temporairement A.G.________ à sa tante maternelle,
[...], domiciliée à [...]. Chaque jour, l’intéressée conduisait son neveu à
l’école et l’enfant prenait son repas chez une ex-voisine de [...]. Le père
était retourné vivre à [...], où il dirigeait une entreprise.
Le 30 mai 2013, l’assistante sociale O., du SPJ, avait
aussi rendu visite à A.G.. L’enfant avait clairement montré son
attachement à sa tante maternelle, auprès de laquelle il avait par ailleurs
l’occasion de rencontrer ses demi-sœur et demi-frère, lesquels vivaient
chez leur père, C.G.________. Celui-ci, avec l’accord des enfants, demandait
leur garde, depuis plusieurs mois.
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Le SPJ avait également appris des autorités pénales que
M.________ serait soumise à une expertise psychiatrique dans le cadre de
l’enquête pénale dont elle était l’objet.
Enfin, le SPJ préconisait de se voir attribuer provisoirement la
garde de l’enfant, la mère devant pouvoir rencontrer son fils, dans le
cadre de la structure « [...] ».
2.Consécutivement au rapport du SPJ, le juge de paix a retiré
provisoirement à M.________ la garde de son fils (I) et confié celui-ci au SPJ
pour qu’il le place au mieux de ses intérêts (II).
3.Selon une attestation du Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois, du 12 août 2013, la détention provisoire de M.________ a
pris fin le 26 juillet 2013.
4.Le 13 août 2013, le père naturel de l’enfant, H., a écrit
au juge de paix. Selon ses propos, M. et lui-même s’étaient
rencontrés durant l’année 2002, avaient décidé de vivre ensemble et
avaient acheté une maison en 2003 ; en 2004, ils avaient eu leur premier
enfant, A.G.. Cependant, la vie en commun se détériorant, ils
s’étaient séparés au mois de mai 2007. Dans sa lettre, le père indiquait
avoir par ailleurs souffert d’accès de violence, de coups, d’insultes et de
diffamations de son ex-compagne, rapportant aussi des actes de
maltraitance sur leurs enfants.
Le 20 août 2013, le juge de paix a procédé aux auditions de
O., de M., assistée de son conseil, et de H..
Interpellée sur la situation de A.G., O. a expliqué que les
relations entre la mère et l’enfant étaient tendues mais que l’enfant avait
demandé à revoir sa mère, bien qu’il ait peur d’elle. Outre la mise en
œuvre d’une expertise psychiatrique, O.________ préconisait l’organisation
d’un droit de visite médiatisé, à raison de trois samedis par mois, durant
trois heures, tout d’abord à l’intérieur des locaux, puis à l’extérieur de
ceux-ci, et conseillait de porter ensuite le droit de visite, le plus
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rapidement possible, à six heures, à l’extérieur des locaux. Pour sa part,
M.________ n’était pas opposée à une enquête, mais demandait que
chacun des parents, de même que l’enfant soient soumis à une expertise
psychiatrique. Elle avait réintégré seule la maison familiale, partiellement
réhabilitée, son époux ne vivant plus avec elle, voulant apparemment la
quitter. Elle se disait également trahie par la famille, notamment par sa
sœur, ajoutant que de nombreuses réunions familiales avaient eu lieu, au
cours desquelles on avait beaucoup discuté à son propos, et qu’elle avait
découvert un certain nombre de choses. Par ailleurs, stupéfaite des
termes de la lettre de H., elle affirmait avoir donné une éducation
irréprochable à ses enfants et s’être sacrifiée pour eux. Enfin, ajoutant que
son fils avait un cœur énorme, elle déplorait de ne plus avoir de ses
nouvelles depuis le mois de mai dernier, évoquant ses problèmes de santé
(cancer et difficultés psychiques). H. ne s’est pas opposé aux
mesures d’instruction proposées par le SPJ.
Au terme de l’audience, M.________ a remis au juge de paix le
photocopie d’un petit mot que son fils lui avait adressé et dont le libellé
est le suivant : « mais faux pas pleurai soin forte et tout tes petit problem
partiron ! ».
E n d r o i t :
- Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix ordonnant le retrait provisoire d'un droit de
garde sur un enfant mineur (art. 310 CC).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la
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notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la
procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n.
42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le
Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à
l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f
CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office
conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer
l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la procédure est régie par
la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les restrictions posées par
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l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43).
b) Interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné,
partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Les
pièces produites sont également admissibles.
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La décision a été rendue conformément aux dispositions de
procédure applicables et la recourante ne fait valoir aucun grief de nature
formelle. La décision entreprise peut donc être examinée sur le fond.
-
La recourante reproche au premier juge d'avoir violé le
principe de proportionnalité, indiquant ne pas être opposée à l'ouverture
d'une enquête en restriction de l'autorité parentale, mais être d'avis
qu'aucun des motifs retenus par le premier juge, pour prononcer une
mesure à forme de l'art. 310 CC, pris individuellement ou considéré dans
son ensemble, ne soit de nature à justifier une décision de cette gravité.
Elle estime que son séjour en hôpital psychiatrique au mois de mars 2013,
que l’ouverture d’une enquête pénale à son encontre, le conflit existant
avec ses famille et belle-famille, l’état de son domicile ou la divergence
sur la question de savoir si son fils prend sa médication de bonne grâce ou
non ne seraient pas des motifs suffisants pour lui retirer la garde de
A.G.________.
aa) A l'exception des art. 311 et 312 aCC, relatifs au retrait de
l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss
aCC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous
réserve de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la
doctrine et la jurisprudence rendues sous l'ancien droit conservent toute
leur pertinence.
En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
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compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit
suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ;
Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4
e
éd. 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles
doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol.
I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit
administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le
retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de
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prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307
et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de
garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de
sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1
CC).
ab) L’art. 445 nCC – applicable par analogie en vertu de l’art.
314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la
demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier le retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant (cf.
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74).
De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle
générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation
juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne
peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de
sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre
ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Droit de
la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec
référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 c. 3 ; cf. art.
261 al. 1 CC).
b) En l'espèce, il est exact que, comme le soutient la
recourante, l'état de son domicile ne saurait être qualifié de ruine. Certes,
la maison a été incendiée et des travaux demeurent encore nécessaires ;
toutefois, au vu des photos produites en deuxième instance, l'état de cette
maison ne justifie pas, en soi, un retrait du droit de garde. De même, si la
recourante a fait l’objet d’une enquête pénale et a été placée en détention
provisoire, celle-ci a été levée le 26 juillet 2013 d’après une attestation du
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois du 12 août 2013.
Cela étant, il n’en demeure pas moins que le SPJ a reçu un signalement au
mois de décembre 2012 déjà, soit avant la problématique liée à l'incendie
de la maison et à l'internement de la recourante, qui, selon elle, en serait
la conséquence. Selon la logopédiste, en charge de Nicolas, à l’époque, la
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recourante n’amenait pas l’enfant à ses consultations ou le laissait
attendre longuement dans le froid hivernal. Elle restait aussi centrée sur
ses difficultés personnelles, en parlant devant son fils, ce fait étant
corroboré par la photocopie d’un petit mot adressé par A.G.________ à sa
mère, qui a été produit à l'audience du juge de paix du 20 août 2013, qui
laisse apercevoir que l’enfant est en souci pour sa mère. S'agissant de la
médication de A.G., on ne saurait suivre la recourante lorsqu’elle
affirme que l'important serait qu’en réalité, l’enfant prenne ses
médicaments ; en effet, la confusion qu’elle fait, à cet égard, révèle une
vraisemblable incapacité à tenir compte des intérêts de A.G. de
manière constante et durable. En outre, d'après le SPJ, la recourante s'est
montrée réticente à l’idée qu’il poursuive l'action socio-éducative
entreprise ; ceci démontre qu'elle n'est pas, en l'état, en mesure de tenir
compte des difficultés de son enfant et de les faire passer en priorité. Les
déclarations du père de l’enfant vont aussi dans le même sens : il décrit la
recourante comme quelqu’un pouvant avoir des accès de violence et ne
s'impliquant pas dans le suivi de ses enfants. Enfin, le signalement de la
police de sûreté indiquant que l'état psychique de la recourante est
préoccupant a, certes, été effectué au mois de mai 2013, mais il révèle la
fragilité psychique actuelle de l’intéressée, comme en atteste d’ailleurs
son hospitalisation en établissement psychiatrique. Compte tenu des
problèmes rencontrés par la recourante, on ne peut donc lui laisser la
garde de l’enfant A.G.________. Au demeurant, celui-ci a clairement
démontré son attachement à sa tante, auprès de laquelle il peut
rencontrer ses demi-soeur et demi-frère, son père ayant accepté qu’il soit
placé chez l’intéressée.
Dès lors, en l’état actuel des circonstances, le retrait provisoire
du droit de garde critiqué ne peut qu’être confirmé.
4.A titre subsidiaire, et dans l’éventualité où le retrait du droit de
garde serait maintenu, la recourante fait valoir que la médiatisation du
droit de visite et le fait de limiter son exercice au rythme fixé par le Point
Rencontre violeraient le principe de proportionnalité, dès lors qu'il est tout
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13 -
à fait possible de prévoir des mesures moins restrictives, comme, par
exemple, la possibilité de lui faire amener l’enfant par un tiers de
confiance, avec lequel elle aurait des relations moins conflictuelles.
aa) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF
123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce
lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles
doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en
danger.
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
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visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT
2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008
du 2 octobre 2008 c. 4.1 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in La
pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 1/2007, p. 167).
Le refus ou le retrait de tout droit à des relations personnelles
constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant
que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être
maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du
16 mai 2012 c. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des
adultes [RMA] 2012, p. 300).
ab) Selon le système instauré par l'art. 27 al. 2 RLProMin
(règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs, RSV 850.41.1), lorsque le SPJ est titulaire du droit
de garde en vertu de l'art. 310 CC, il peut définir les relations personnelles
qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une
décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire. La justice de paix
intervient alors sur requête du père ou de la mère pour régler, en tant
qu'autorité de première instance, le droit de ceux-ci à entretenir des
relations personnelles avec leur enfant (art. 273 al. 3 CC).
c) En l’espèce, à partir du moment où la recourante se voit
retirer la garde de l’enfant, il convient de déterminer s’il est dans l’intérêt
de celui-ci d’entretenir des relations personnelles avec elle et dans quelle
mesure. Certes, la garde a été confiée au SPJ ; en application des principes
exposés ci-dessus, il appartiendrait donc à ce service de définir les
modalités d’exercice des relations personnelles entre la mère et son
enfant. Cela étant, lorsque la réglementation des relations personnelles
fait intervenir un tiers comme, en l’espèce, le Point Rencontre, le Juge de
paix, respectivement la Chambre des curatelles doit statuer de sorte
qu’une décision lui soit opposable.
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Contrairement à ce que soutient la recourante, ce n’est pas
uniquement le conflit avec sa sœur, gardienne de fait, qui empêche
l’exercice de relations personnelles usuelles avec son enfant, mais
également le fait que celui-ci a peur de la rencontrer. Quant à des
mesures moins contraignantes, qui lui permettraient de prendre le relais
de sa sœur et de s’occuper de A.G., elles n’offriraient pas un cadre
suffisamment sécurisé ni ne permettraient l’observation de l’enfant.
D’ailleurs, à cet égard, la recourante ne propose le nom d’aucun tiers
pouvant se charger de cette mission. L'ordonnance de mesures
provisionnelles qu’elle conteste n’est donc pas non plus critiquable, sur ce
point. En sa qualité de gardien et comme cela a d’ailleurs été prévu au ch.
VIII du dispositif de l’ordonnance entreprise, il appartiendra au SPJ de
veiller à organiser des relations plus amples entre la mère et son fils
lorsque cela sera compatible avec le bien de A.G..
- a) Le recours doit en conséquence être rejeté et
l'ordonnance confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
b) La recourante a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire par décision du 12 septembre 2013. Dans son courrier du 1
er
octobre 2013, Me Sébastien Thüler indique avoir consacré 4 heures 30 à
l'exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible
au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr.
hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), son indemnité
d'office doit être arrêtée à 810 fr., à laquelle il convient d'ajouter la TVA
à 8 %, par 64 fr. 80, et les débours, par 50 fr., plus 4 fr. de TVA (art. 2 al. 3
RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la
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procédure de recours doit ainsi être arrêtée au montant arrondi de 930 fr.,
débours et TVA compris.
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’indemnité d’office de Me Sébastien Thüler, conseil de la
recourante M.________, est arrêtée à 930 fr. (neuf cent trente
francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI.L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 8 octobre 2013
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sébastien Thüler (pour Mme M.),
-M. H.,
- SPJ (ORPM du Nord), O.________, assistante sociale
et communiqué à :
-Point Rencontre,
- Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :