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TRIBUNAL CANTONAL
LO12.051944-130306
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. C O L O M B I N I , vice-président
Juges :Mme Charif Feller et M. Perrot
Greffière : Mme Bourckholzer
Art. 310, 445, 450 CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.K., à Bex, contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 janvier 2013 par le
Juge de paix du district d'Aigle dans la cause concernant l'enfant
B.K..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance du 9 janvier 2013, envoyée pour notification
aux parties le 22 janvier 2013, le Juge de paix du district d'Aigle a admis la
requête de mesures provisionnelles déposée le 21 décembre 2012 par le
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (I), confirmé le retrait
provisoire du droit de garde de A.K.________ sur sa fille mineure
B.K., inscrite dans les registres de l'état civil comme étant la fille
de C.K., domicilié à Bex (II), maintenu le SPJ en qualité de
détenteur du droit de garde provisoire de l'enfant (III), donné mandat à
celui-ci de placer B.K.________ dans un lieu propice à ses intérêts et de
veiller au maintien du lien avec ses parents (IV) ainsi que d'établir un
rapport sur l'activité qu'il aura déployée et sur l'évolution de la situation
de la famille A.K.________ dans un délai de quatre mois dès notification de
l'ordonnance (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le
sort de la cause (VI) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (VII).
En droit, le juge de paix a considéré que le retrait provisoire du
droit de garde de A.K.________ sur B.K.________ était justifié, le pronostic
vital de l'enfant étant compromis si elle restait au domicile de ses parents,
sa mère se trouvant dans l'incapacité de lui offrir l'encadrement et les
soins qui lui étaient nécessaires.
B.Par acte d'emblée motivé du 8 février 2013, A.K.________ a
recouru contre cette décision, s'opposant au retrait provisoire de son droit
de garde. Elle a déclaré que, bien qu'ayant accepté le placement de sa
fille, elle estimait légitime, en sa qualité de mère, d'avoir posé des
conditions à celui-ci. Elle a également répondu à des critiques qui lui
étaient faites sur différents points. Ainsi, elle a relevé que personne ne
savait encore que B.K.________ souffrait d'une malformation cardiaque
lorsqu'elle était née et qu'il avait été difficile de se rendre compte de la
péjoration de son état de santé lorsque celui-ci s'était dégradé, si bien
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qu’on ne pouvait lui reprocher de ne pas s'être aperçue tout de suite, à ce
moment-là, que sa fille était gravement malade. Elle ne contestait pas non
plus la précarité de sa famille, mais recherchait de l'aide et considérait
n'avoir nullement besoin d'être dévalorisée. Elle affirmait aussi que,
contrairement aux déclarations de l'assistante sociale en charge de son
dossier, elle faisait correctement son ménage et tenait son logement
suffisamment propre et rangé – si l'on considérait que six enfants vivaient
dans celui-ci – et qu'une assistante de santé d’un centre médico-social qui
se rendait deux fois par semaine à son domicile pour l’aider – car elle avait
également un grave problème de santé – ne lui avait jamais fait de
commentaires à ce propos. En outre, elle estimait qu'on attachait trop
d’importance aux avis d’autres personnes, en particulier de son ex-
compagnon, C.K., qu’elle-même n’était pas assez consultée et que
sa fille avait besoin d’elle. Tout en admettant être « submergée » et devoir
être assistée, elle souhaitait être entendue en sa qualité de mère et
retrouver la garde de sa fille, considérant que les reproches qui lui étaient
adressés étaient exagérés et qu'ils la décourageaient, de même que son
conjoint.
Le 5 mars 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelles
a accordé l'assistance judiciaire à A.K. pour la procédure de
recours, avec effet au 27 février 2013 (I), sous la forme de l'exonération
des avances et frais judiciaires, de l'assistance d'office d'un avocat en la
personne de Me Annik Nicod (II) et de la dispense de toute franchise
mensuelle (III).
C.La cour retient les faits suivants :
Née le [...] 2012, B.K.________ est la fille de A.K.________ et de
P..
Le 21 décembre 2012, le SPJ a informé la Justice de paix du
district d'Aigle (ci-après : justice de paix) de la situation de B.K..
Lors d'un contrôle médical usuel effectué quelques mois après sa
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naissance, l'enfant avait été opérée d'urgence à cœur ouvert au CHUV de
Lausanne, le 13 novembre 2012, parce qu'elle souffrait d'une grave
malformation cardiaque. Transférée à l'Hôpital d'Aigle, le 7 décembre
2012, elle n'avait pu retourner à son domicile, son état de santé
nécessitant une attention et des soins constants. Le pédiatre de l'hôpital
[...] avait en effet indiqué que B.K.________ était encore de santé très
fragile et qu'elle devait prendre des médicaments de manière précise et
ponctuelle, plusieurs fois par jour, dans un environnement d'une hygiène
irréprochable. Il avait ajouté que, si elle devait attraper un virus, elle
devrait immédiatement recevoir les traitements idoines, sous peine de
voir son pronostic vital engagé. En outre, elle pouvait faire une
insuffisance cardiaque à tout moment.
Le SPJ indiquait connaître la situation de la famille A.K.________
depuis 2008. A.K.________ vivait avec ses six enfants et son compagnon,
P., père des deux derniers enfants, dont la cadette B.K.,
dans un appartement de quatre pièces et demie peu salubre,
essentiellement mal rangé et mal entretenu. Le climat familial était très
tendu, des insultes étant régulièrement proférées envers les enfants et
entre la mère et son compagnon. En outre, la collaboration avec
A.K.________ était difficile car l'intéressée minimisait les difficultés qu'elle
rencontrait et rejetait l'entière responsabilité de ses problèmes sur le
"système" et les professionnels qui entouraient ses enfants. Par ailleurs,
depuis qu'il avait appris l'intention du SPJ de placer B.K., P.
avait quitté la Suisse, sans informer sa compagne de son nouveau
domicile.
Le SPJ précisait aussi que, lors d'une réunion avec des
soignants de l'hôpital, le 13 décembre 2012, le pédiatre [...] s'était dit
étonné que A.K.________ ne se soit pas aperçue que l'état de santé de sa
fille s'était détérioré et qu'il avait fallu le contrôle usuel auquel il avait
procédé pour que l'on découvre l'atteinte dont l'enfant souffrait. Selon
l'ensemble du corps médical, la mère de la fillette aurait dû en effet se
rendre compte de l'état alors très préoccupant de sa fille et aurait dû en
tirer promptement les conséquences. Le pédiatre s'inquiétait pour
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B.K.________ et s'interrogeait sur les capacités de la mère à réagir
désormais rapidement et à emmener d'urgence l'enfant à l'hôpital, si son
état de santé devait à nouveau s'aggraver. Le SPJ notait aussi que d'autres
événements concernant la fratrie indiquaient que A.K.________ prenait
difficilement au sérieux les avis médicaux qui lui étaient donnés et que
cela pouvait entraîner – certes, dans une moindre mesure –, une
péjoration de l'état de santé des autres enfants.
Soulignant la fragilité de B.K., le SPJ préconisait de ne
pas laisser l'enfant au domicile de ses parents, ajoutant que, si
A.K. avait accepté le placement de sa fille, elle avait
immédiatement émis des réserves et des conditions à celui-ci si bien qu'il
craignait qu'elle revienne sur sa décision. Il demandait à l'autorité tutélaire
de prendre des mesures préprovisionnelles et provisionnelles afin de
retirer la garde de l'enfant à la mère.
Parallèlement à cette demande et suite à l'intervention de
C.K., séparé de A.K. mais encore marié avec elle et père
de ses quatre premiers enfants, le SPJ a réclamé l'ouverture d'une enquête
en limitation de l'autorité parentale de A.K.________ sur les frères et sœurs
de B.K.________ en vue de leur placement.
Le 26 décembre 2012, le Juge de paix du district d'Aigle (ci-
après : juge de paix) a ordonné d'urgence le retrait provisoire du droit de
garde de A.K.________ sur B.K..
Le 9 janvier 2013, il a procédé aux auditions de la
représentante du SPJH., de A.K.________ et de P.. La
représentante du SPJ a indiqué maintenir les conclusions du SPJ et
confirmé que, depuis qu'elle avait été placée, B.K. se portait bien.
Les parents avaient vu leur fille à trois reprises et les visites devaient se
poursuivre par l'intermédiaire d'Espace Contact. A.K.________ s'est, pour sa
part, déclarée d'accord avec le placement de B.K., mais s'est
plainte de ne pas avoir passé beaucoup de temps avec sa fille depuis 3
mois. H. a répondu qu'elle avait encore besoin de 3 ou 4 mois pour
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vérifier certains éléments, discuter avec les parents et qu'elle déposerait
ensuite un rapport sur la situation de l'ensemble des enfants de
A.K.. Invité à s'exprimer, P. a déclaré ne pas comprendre le
placement de B.K., ajoutant que l'enfant avait aussi attrapé un
virus à l'hôpital et qu'elle avait besoin de sa mère.
Le 20 mars 2013, le SPJ a fait part à la justice de paix des
derniers éléments concernant la situation de B.K.. Placée en
famille d'accueil, l'enfant recevait régulièrement la visite de sa mère au
sein d'Espace Contact, dispositif qui avait été mis en place pour permettre
aux intervenants sociaux d'évaluer les compétences des parents qui se
voyaient retirer la garde de leur enfant. A.K.________ exerçait son droit de
visite depuis plusieurs semaines et les observations qui étaient faites à
son propos étaient généralement positives ; il avait été question d'élargir
le cadre de ses visites. Toutefois, l'exercice du droit de visite avait dû être
suspendu, le père ayant fait un esclandre à la suite du refus des assistants
sociaux de lui laisser voir sa fille parce qu'il ne s'était pas rendu au
premier entretien qui lui avait été fixé et qui était un préalable obligé à
l'organisation effective des visites. En particulier, P.________ avait forcé la
porte des locaux, avait menacé de s'en aller avec sa fille, n'avait rien
voulu entendre des intervenants qui avaient tenté de le raisonner et avait
finalement nécessité l'intervention de la police, refusant de quitter les
lieux. A.K.________ n'était pas intervenue, avait laissé faire les
collaborateurs présents et avait prétendu ne rien savoir des projets de son
compagnon. Devant la gravité de la situation et afin de déterminer si le
droit de visite pouvait être rétabli, l'assistante sociale et les membres de
la direction de l'office avaient décidé de se réunir avec les parents de
l'enfant, dès le lendemain.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
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fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Selon l'art. 14a
Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités
compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au
nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit
être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1
Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants
pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux
parties le 22 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au
présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix ordonnant le retrait provisoire d'un droit de
garde sur une enfant mineure (art. 310 CC).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la
notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la
procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont
un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être
dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n.
42 ad art. 450 CC, p. 642).
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La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). Peu importe à cet égard que le
Tribunal fédéral ait affirmé en matière d’assurances complémentaires à
l’assurance-maladie – où la procédure simplifiée de l’art. 243 al. 2 let. f
CPC s'applique, de sorte que le tribunal établit les faits d'office
conformément à l'art. 247 al. 2 let. a CPC –, qu’il était exclu d’appliquer
l’art. 229 al. 3 CPC par analogie en appel (ATF 138 III 625). En effet, en
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la procédure est régie par
la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43).
b) Interjeté en temps utile par la mère de la mineure
concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la
forme. S'agissant d'un recours en matière de protection de l'enfant, la
Chambre des curatelles s'est abstenue, par économie de procédure, de
consulter l'autorité de protection en application de l'art. 450d CC, cette
disposition étant applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC).
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3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
b) Conformément à l’art. 315 al. 1 CC, l’autorité de protection
de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour retirer celui-ci aux
père et mère (art. 310 CC). Lorsque l'enfant vit chez des parents
nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des
père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où
se trouve l'enfant sont également compétentes (al. 2). Lorsque cette
autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise
l'autorité du domicile (al. 3).
En ce qui concerne le retrait du droit de garde, le prononcé de
mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la
seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de
paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
Selon l'art. 447 al. 1 CC, les personnes concernées doivent être
entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne
paraisse disproportionnée. En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC,
l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par
l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins
que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
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c) En l'espèce, B.K.________ partageait le domicile de sa mère,
à Bex, dans le district d’Aigle (art. 25 al. 1 CC), lorsque le juge de paix de
ce district a ouvert la procédure de mesures provisionnelles. Ce magistrat
était donc compétent pour rendre la décision querellée.
Les parents de l'enfant ont été entendus le 9 janvier 2013 par
le juge de paix, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté (cf.
Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 20 ad art. 447 CC,
p. 866 ; ATF 131 III 409 c. 4.4.2, JT 2006 I 3). Quant à l'enfant B.K.________,
née le [...] 2012, elle est trop jeune pour être entendue.
Rendue conformément aux dispositions de procédure
applicables, la décision entreprise peut donc être examinée sur le fond.
4.aa) A l'exception des art. 311 et 312 aCC relatifs au retrait de
l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss
aCC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous
réserve de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la
doctrine et la jurisprudence rendues sous l'ancien droit conservent toute
leur pertinence.
En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit
suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ;
Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4
e
éd. 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles
doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol.
I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit
administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le
retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de
prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307
et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de
garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de
sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1
CC).
ab) L’art. 445 nCC – applicable par analogie en vertu de l’art.
314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la
demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
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particulier le retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant (cf.
Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74).
De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle
générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation
juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne
peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de
sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre
ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Droit de
la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec
référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 c. 3 ; cf. art.
261 al. 1 CC).
b) En l'espèce, même si la recourante tente de minimiser la
gravité de la situation, la décision attaquée est parfaitement justifiée, le
cas d’espèce entrant à l’évidence dans le champ d’application de l’art. 310
CC. Il s’avère clairement que la recourante, totalement dépassée dans ses
tâches ménagères et éducatives, confrontée de surcroît à d’importantes
tensions familiales, n’est pas en mesure d’apporter à sa fille l’assistance
soutenue commandée par l’état de santé préoccupant de cette dernière,
ni même de lui assurer un environnement adapté à la situation qui est très
grave. Il s’avère d’ailleurs que le développement des autres enfants est
également menacé et qu’une enquête les concernant a été requise par le
SPJ en vue de leur éventuel placement, ce qui confirme la nécessité de
retirer immédiatement, à titre provisoire, le droit de garde portant sur
B.K.________, dont la santé est encore beaucoup plus menacée que celle de
ses frères et soeurs.
En outre, le recours ne comporte aucun moyen susceptible
d’inverser ou même de relativiser cette appréciation. Bien au contraire,
l’argumentation de la recourante se révèle contradictoire, dans la mesure
où l'intéressée admet qu’elle n’arrive pas à faire face à la situation tout en
revendiquant le maintien de son droit de garde ou en posant ses propres
conditions à l’exercice de ce dernier.
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5.a) Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance
confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
b) L'indemnité d'office de Me Annick Nicod, conseil d'office de
la recourante pour la procédure de deuxième instance, doit être arrêtée à
486 francs, TVA et débours compris (art. 122 al. 2 CPC ; art. 2 al. 1 RAJ
[Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]).
Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
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la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'indemnité d'office de Me Annik Nicod, conseil de la
recourante A.K.________, est arrêtée à 486 fr. (quatre cent
huitante-six francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au
conseil d'office mise à la charge de l'Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du 28 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Annick Nicod (pour Mme A.K.),
-M. P.,
-
SPJ, Unité d'appui juridique
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district d'Aigle
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :