15J001
TRIBUNAL CANTONAL
LN25.- 40 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 février 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 310 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 décembre 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant E., au R***.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
15J001 E n f a i t :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 octobre 2025, notifiée aux parties le 8 décembre 2025, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a dit que l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur d’E., sous l’autorité parentale conjointe de ses parents, G. et C.________ se poursuivait (I), confirmé le retrait provisoire à G.________ et C.________ du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils E.________ (II), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant (III), dit que la DGEJ exercerait les tâches de placer l’enfant dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde de l’enfant soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au maintien du lien avec ses père et mère (IV), invité la DGEJ à remettre à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’E.________ dans un délai de cinq mois dès notification de la présente ordonnance (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).
Les premiers juges ont constaté que G.________ et C.________ entretenaient des relations conflictuelles, présentaient certaines fragilités et faisaient face à des difficultés personnelles importantes (difficultés psychiques de la mère et pathologie psychiatrique du père avec problèmes de consommation de stupéfiants pour tous les deux), de sorte qu’ils ne paraissaient pas en mesure d’assumer convenablement la garde de leur enfant et de lui offrir un cadre suffisamment stable et sécure. Les parents – ainsi que la grand-mère maternelle, F.________, qui avait pris soin de son petit-fils pendant plusieurs années, de manière régulière mais selon des
15J001 modalités peu claires – n’avaient pas pleinement conscience des difficultés et besoins spécifiques d’E.________ en lien avec sa problématique (traits autistiques), et n’étaient pas en mesure, en l’état, d’y répondre, nonobstant leur bonne volonté, minimisant l’impact du climat de disputes sur l’évolution de leur l’enfant. Considérant que le placement au sein de la Fondation T*** était intervenu alors que l’enfant vivait auprès de sa grand-mère maternelle, que cette dernière avait également une part de responsabilité dans le chaos de la situation actuelle puisqu’elle avait hébergé C.________ alors même que les parents étaient en conflit – ce qu’elle savait – et que G.________ voyait E.________ au domicile de F., les premiers juges se sont ralliés à l’avis de la DGEJ selon lequel le placement d’E. chez sa grand-mère maternelle ne serait pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Ils relevaient encore que la grand-mère ne parvenait pas à protéger suffisamment son petit-fils des nombreux conflits et disputes entre ses parents, qu’elle n’était pas pleinement consciente de la réalité des difficultés rencontrées par E.________ et ses parents dans la mesure où elle méconnaissait certains faits, et qu’elle était au demeurant trop impliquée émotionnellement dans la présente situation, y compris sur le plan scolaire, vu ses relations privilégiées avec les enseignants et la Direction de l’établissement scolaire de S***. La justice de paix a en conséquence retenu que, dans ces conditions, la poursuite du placement de l’enfant dans un environnement adapté à ses besoins paraissait indispensable pour lui garantir une prise en charge adéquate et une sécurité suffisante, afin d’assurer pleinement son bon développement et a confirmé le retrait provisoire à G.________ et C.________ du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils, le placement de celui-ci à la Fondation T*** paraissant, en l’état, conforme à ses intérêts.
B. Par acte de son conseil du 19 décembre 2025, G.________ (ci- après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à l'annulation des décisions des 1 er octobre et « 8 décembre 2025 » (ndr. décision du 23 octobre 2025, notifiée le 8 décembre 2025) ; subsidiairement à la réforme de l'ordonnance du « 8 décembre 2025 » en ce sens que le chiffre III du
15J001 dispositif prévoit le placement provisoire d’E.________ chez sa grand-mère maternelle F., au R***, les chiffres IV à VI étant supprimés ; plus subsidiairement à la restitution à G. du droit de déterminer le lieu de résidence d’E.________ et à la constatation que son domicile de fait est chez sa grand-mère F.________, les chiffres III à VI étant supprimés ; encore plus subsidiairement à l'annulation de la décision contestée, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouveau jugement.
La recourante a versé l’avance de frais de 600 fr. qui avait été requise.
F.________ a recouru séparément contre cette même ordonnance, estimant que la justice de paix critiquait son intervention et remettait en doute ses compétences et sa probité. Par arrêt du 8 janvier 2026, la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours de F.________, dans la mesure où celle-ci se contentait de critiquer les motifs de la décision, n’indiquant pas ce qu’elle souhaiterait obtenir, ni si son recours tendait à l’annulation ou à la réforme de l’ordonnance entreprise, cas échéant dans quel sens.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
On relèvera que G.________ est également la mère d’un premier enfant, J., né en 2004 et aujourd’hui majeur, qui aurait été élevé par sa grand-mère maternelle, F., en raison, notamment, de la toxicomanie de sa mère. Le Service de protection de la jeunesse (SPJ ; devenu depuis lors la DGEJ) était intervenu auprès de la mère et de l’enfant depuis 2009.
15J001 lors qu’au moment de l’accouchement, la mère, toxicomane depuis plusieurs années, bénéficiait d’un traitement de substitution à la méthadone.
En été 2019, au moment de la séparation de G.________ et C., la situation s’est péjorée en raison d’importants conflits au sein du couple. E. avait alors assisté à de violentes disputes entre ses parents. Plusieurs signalements ont été effectués, émanant notamment de la curatrice de G., de la police, de la sœur jumelle de G., elle aussi toxicomane, ou encore de la grand-mère paternelle d’E.________.
G.________ avait alors quitté le domicile familial avec E.________ pour aller vivre chez sa mère, F.________.
Par décision du 28 janvier 2021, la justice de paix a institué une curatelle d’assistance éducative en faveur d’E.________ et nommé une curatrice de la DGEJ avec pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et d’agir directement avec eux sur l’enfant.
Dans le cadre d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et de la fixation du droit de visite ouverte par la justice de paix en 2020, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre. Au terme d’un rapport de 65 pages, extrêmement détaillé sur la situation des deux parents et de leur lien avec l’enfant, daté du 21 novembre 2021, le Dr K., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, relevait que tout indiquait qu'E. avait été exposé aux violences entre son père et sa mère, à des séparations, mais également à leurs difficultés à contenir leur fils, ce qui avait conduit à des réactions inadéquates des parents. L’expert avait émis l'hypothèse diagnostique de trouble de l'attachement avec désinhibition chez l’enfant, ce qui devait se comprendre comme étant la résultante de la situation familiale très chaotique entre sa première et sa deuxième année de vie. Il émettait également l'hypothèse selon laquelle les troubles du comportement ainsi que les problèmes alimentaires et de langage constatés chez E.________
15J001 étaient à mettre en lien avec ce diagnostic. Selon l’expert, les compétences parentales de la mère étaient conservées, avec des limitations concernant la perception des difficultés de son fils et la reconnaissance de l'impact de sa propre fragilité sur l'évolution d'E.. Il relevait également la réticence de G. à demander de l'aide, ainsi qu’à faire appel et confiance aux intervenants extérieurs. Toujours selon l'expert, cette fragilité était en lien avec les troubles psychiques de la mère et sa consommation régulière de cannabis. En novembre 2021, l'expert relevait toutefois une stabilisation de la situation et des progrès depuis quelques mois, tout en soulignant que cette évolution restait fragile. S'agissant des compétences paternelles, le Dr K.________ estimait qu’elles étaient limitées sur le plan matériel d'une part, car le père n'était pas en mesure d'accueillir son fils dans un logement qui lui était propre et, d'autre part, en raison de la non-reconnaissance de sa pathologie psychiatrique (diagnostic de schizophrénie à tendance paranoïaque posé selon une expertise réalisée au printemps 2021) et du danger lié à sa consommation d'amphétamines. La reconnaissance de l'impact de ses propres difficultés sur le développement de son fils était partielle. Néanmoins, le lien affectif père-fils était de bonne qualité.
Au terme de son rapport, l'expert relevait que la mise régulière d'E.________ en garderie, le suivi de l'Intervention Soutenante en Milieu de Vie (ISMV) puis l'intervention du Service éducatif itinérant (SEI) avaient permis d'apaiser nettement la situation. Il estimait en conséquence que les circonstances d’alors ne justifiaient pas de modifier l'attribution de l'autorité parentale, exercée conjointement par les parents. Au vu de la stabilisation de l'état psychique, de la situation matérielle de G.________ et compte tenu des fragilités de la situation du côté paternel, l'expert concluait à ce que la garde d'E.________ continue d'être exercée par la mère et préconisait le maintien de la curatelle d'assistance éducative. Il soulignait qu'une certaine prudence était de mise dans l'appréciation de la situation, dès lors que le rapprochement récent des parents pouvait à tout moment devenir source de tensions majeures, voire de décompensation, ce qui aurait un impact négatif sur les progrès d'E.________.
15J001 7. Par décision du 17 février 2022, la justice de paix a mis fin aux enquêtes en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite ouvertes en faveur d’E., a maintenu la curatelle d’assistance éducative et a confirmé le mandat de la DGEJ, ratifiant pour le surplus la convention prévoyant un libre et large droit de visite de C. sur son fils, à fixer d’entente avec la mère.
La DGEJ indiquait que durant ces dernières années, un certain équilibre avait été momentanément trouvé, ensuite d’une relative bonne entente et complémentarité entre les parents dans la prise en charge d’E.. Toutefois, depuis mai 2025, la situation de l’enfant s’était fortement dégradée en raison de la fragilité importante des deux parents. En effet, G. et C.________ se déchiraient et des violences réapparaissaient. Les prénommés se montraient en outre très fragiles et semblaient à nouveau « pris dans leurs consommations », de sorte qu’ils n’étaient plus en mesure de prendre en charge leur fils de manière sécure. La DGEJ relevait qu’une évaluation par l’Intervention Soutenante en Milieu de Vie (ISMV) avait été mise en œuvre dans le but d’évaluer les compétences parentales et le type de prise en charge indiqué pour l’enfant, dont les premiers retours étaient inquiétants (annulation de rendez-vous par les parents et grande agitation chez E., tant à l’école qu’à la maison). La DGEJ relevait au surplus que C. avait récemment été interpellé par la gendarmerie du X*** après qu’il avait embouti plusieurs poteaux et était monté sur des trottoirs avec son véhicule. Il était alors dans un état second (ne tenant plus debout et dans un état de conscience fortement altéré) ; il s’était montré violent envers les forces de l’ordre. Cet événement avait fortement impacté l’enfant, qui s’était montré particulièrement agité et inquiet à l’école. La DGEJ relevait qu’il était impossible de reprendre ces éléments avec les parents, qui minimisaient ou mentaient concernant ce qui s’était réellement passé la nuit précédant cet
15J001 événement d’une part, mais également, de manière générale, sur tout ce qui se passait à leur domicile ces derniers temps. La DGEJ indiquait encore avoir reçu, au début du mois de septembre 2025, un courriel de la sœur de G.________ faisant part de ses inquiétudes concernant la prise en charge d’E.________ par ses parents et évoquant de graves problèmes dus à leur consommation de stupéfiants, ainsi que de possibles excès de violence de la part de la mère de l’enfant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la DGEJ constatait qu’il régnait une grande opacité sur la vie familiale, mais que chaque élément qui parvenait à sa connaissance l’inquiétait vivement. Elle estimait donc que les parents n’avaient plus la capacité de répondre aux besoins de leur fils, notamment à son besoin de sécurité, et qu’E.________ devait être protégé. La DGEJ a donc requis qu’un mandat provisoire de placement et de garde, au sens des art. 310 et 445 CC, lui soit confié, afin de pouvoir placer l’enfant à moyen-long terme au sein de la Fondation T*** (active dans le domaine de la protection de l’enfance et de l’enseignement spécialisé) où l’enfant pourrait bénéficier d’une place dès le 2 octobre 2025.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 septembre 2025 – rectifiée le 1 er octobre 2025 –, le juge de paix a retiré provisoirement à G.________ et C.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils E.________, confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ à charge pour elle de placer celui-ci au mieux de ses intérêts, autorisé les intervenants de la DGEJ à faire appel aux forces de l’ordre pour procéder au placement de l’enfant, en cas de nécessité, et convoqué les parties à l’audience du 23 octobre 2025.
Le 2 octobre 2025, E.________ a été placé par la DGEJ à la Fondation T***, à Y***.
Dans un rapport éducatif du 20 octobre 2025, la Fondation T*** relevait qu’à son arrivée, E.________ présentait une forte agitation. Progressivement, il était parvenu à se poser davantage et l’équipe éducative constatait un apaisement notable. Des appels médiatisés étaient organisés avec chacun de ses parents, la grand-mère et l’arrière-grand-
15J001 mère maternelles étant présentes lors des appels avec la mère. Lors de ces appels, E.________ parvenait à maintenir son attention durant une dizaine de minutes. L’équipe éducative relevait une certaine progression chez E.________ au niveau de l’intégration dans son nouveau cadre de vie (fonctionnement de la vie collective, apprentissage de l’utilisation de la fourchette et endormissement avec un éducateur). Il participait volontiers aux activités proposées, présentait de bonnes capacités relationnelles et entrait facilement en contact avec les autres enfants, même si ses interactions pouvaient parfois manquer d’adéquation (insultes sans percevoir leurs répercussions sur autrui). Il s’appuyait sur la présence d’une personne de référence pour s’organiser et se sécuriser tout au long de la journée et, selon les activités ou tâches proposées, manifestait un besoin d’accompagnement rapproché. Il avait parfois tendance à se dévaloriser dans l’accomplissement de certaines tâches, s’exprimant par des injures envers lui-même (« je suis nul », « quel débile », « quel con », « qu’est-ce que tu fais, putain »). Les éducateurs concluaient qu'E.________ avait besoin d'approfondir les règles de la vie en communauté et les repères sociaux de base et nécessitait un accompagnement constant et un cadre clair sur la durée.
15J001 aménagements avaient été mis en place ; en dernier lieu, un réseau avait eu lieu le 8 septembre 2025, lors duquel un allègement d’horaire avait été prévu. Le directeur de l’établissement scolaire avait dès lors ouvertement exprimé sa surprise quant à la décision de placement d’E., relevant que, d’un point de vue scolaire, ce placement n’apparaissait pas nécessaire. G. relevait encore que sa mère avait fonctionné comme famille d’accueil pour son premier fils, J.. Elle a joint à son recours une déclaration écrite de J. confirmant qu’il avait été pris en charge par sa grand-mère de l’âge de 5 à 15 ans, avec l’accord de la DGEJ, et qu’il considérait que le cadre aimant du foyer de sa grand-mère constituait un lieu de vie idéal pour son demi-frère. G.________ a également joint une attestation du médecin traitant de sa mère, le Dr P., soutenant la démarche consistant à obtenir le retour d’E. à S***, plus particulièrement auprès de sa grand-mère, et indiquant qu’une rupture de son cadre risquerait de lui porter préjudice tant sur le plan affectif que sur le plan éducatif. G.________ relevait encore que sa mère avait également accueilli sa nièce (ndr. la fille de sa sœur jumelle), les week-ends, et que, dans ce contexte, une expertise avait récemment été ordonnée, de laquelle il ressortait que F.________ était adéquate, soutenante, valorisante et semblait en mesure de poser un cadre à l’enfant. Elle a joint une copie, partielle, de cette expertise, soit 2 pages, qui ne se suivent pas (pp. 36 et 51).
Au terme de ce courrier, G.________ faisait donc valoir que la mesure de placement requise par la DGEJ était « disproportionnée, inadéquate et susceptible de nuire au bon développement de l’enfant qui a[vait] été pris en charge de manière bienveillante et adéquate par sa grand-mère jusqu’à présent, au vu et au su de la DGEJ ». Elle sollicitait l’audition de F.________ en qualité de témoin.
Par courrier complémentaire du 17 octobre 2025, le conseil de G.________ a produit un courrier du Préfet du district du Jura-Nord vaudois attestant que F.________ était « une personne de bonnes mœurs » qui possédait « toutes les qualités nécessaires pour s’occuper de son petit- fils ».
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Par courriel du 11 octobre 2025, A., sœur de G. a indiqué que le courriel envoyé début septembre 2025 (ndr. vraisemblablement celui dont il est fait mention dans la requête d’extrême urgence de la DGEJ du 29 septembre 2025) ne venait pas d’elle, son téléphone n’étant pas en sa possession à ce moment-là, et qu’elle n’écrirait jamais de tels propos envers sa famille.
A l’audience du 23 octobre 2025, la justice de paix a entendu G., assistée de son conseil, et C., ainsi que, pour la DGEJ, D.________, accompagné de [...].
D.________ a requis la poursuite du placement d’E.________ à la Fondation T*** – qui représentait un lieu adapté à ses besoins – afin de poursuivre le travail entamé avec les parents et E.. Il soulignait que le placement de l’enfant à la Fondation T*** commençait à porter ses fruits. Il a relevé avoir été en premier lieu interpellé par le domaine scolaire, exposant que l’enfant avait de bonnes capacités cognitives, mais qu’il avait un comportement très agité en classe ; les professionnels avaient tenté de mettre en place un certain nombre de choses afin de le canaliser, mais en vain. Un enclassement dans une école spécialisée avait été envisagé (avec un effectif de classe réduit), mais il n’avait pas été possible de discuter de cette question avec les parents, ni avec la grand-mère, qui avaient manifesté une opposition massive à l’évocation d’une éventuelle intégration d’E. à Q., site de [...] (enseignement et éducation spécialisés). Il a rappelé que cette solution n’avait de toute façon pas pu se concrétiser faute de place. La dernière solution envisagée par l’école était la déscolarisation de l’enfant, celle-ci n’emportant pas la préférence dès lors qu’elle serait intervenue dans un contexte familial très compliqué. Le curateur de la DGEJ ajoutait que la situation s’était fortement dégradée au mois de mai 2025 ; G. l’avait contacté afin que la DGEJ puisse les protéger, elle et E., faisant valoir que C. lui avait cassé le nez et qu’il y avait des violences. Au vu de la situation chaotique, la DGEJ avait entendu F., qui ne reconnaissait aucune violence ni aucune difficulté d’E. à l’école. D.________ ajoutait avoir été insulté par F.________ qui l’avait notamment traité de « cinglé ». Il estimait qu’au
15J001 moment de l’audience, G.________ était en alliance avec F., mais qu’au mois de mai, elle demandait à partir de chez sa mère, avec son fils. Il ajoutait que la DGEJ avait également été alerté par la famille proche de l’enfant qui faisait état de consommations de stupéfiants de la part des parents. D. a relevé qu’il lui avait été impossible de savoir où vivait l’enfant, G.________ lui ayant montré le lit d’E.________ qui se trouvait chez F., tout en manifestant l’intention d’emmener E. chez elle, dans son nouvel appartement. Il s’est donc dit opposé à ce que l’enfant soit placé auprès de sa grand-mère maternelle, estimant que celle-ci avait participé activement au chaos de la situation, notamment en invitant C.________ à vivre chez elle alors que les parents étaient en conflit. Selon lui, F.________ n’était pas consciente des difficultés rencontrées par son petit- fils et ses parents. Il a expliqué qu’E.________ était arrivé à la Fondation T*** avec son père et sa grand-mère paternelle. D.________ faisait état d’une belle relation entre E.________ et son père, lorsque ce dernier se portait bien. Il a précisé que l’idée n’était pas de mettre E.________ à l’écart de ses parents et que le lien était pour le moment maintenu grâce aux appels téléphoniques entre l’enfant et ses parents. C.________ et sa mère avaient également rendu visite à E.________ à une reprise. Enfin, D.________ a indiqué que le placement d’E.________ n’était pas un placement à court terme et que la durée dépendrait notamment de l’évolution de la situation des parents (logement du père, stabilité des parents).
C.________ a confirmé qu’il s’occupait de son fils chez F., auprès de laquelle l’enfant se trouvait depuis août 2019. Il a exposé qu’il avait rendu visite à E. à la Fondation T***, qu’il l’avait trouvé calme et qu’il semblait avoir accepté la situation, n’ayant du reste pas le choix. Il s’est dit étonné des difficultés scolaires relatées par la DGEJ, tout en reconnaissant que son fils rencontrait des problèmes de comportement à l’école. Il a admis qu’il existait parfois des désaccords entre lui et la mère de son fils.
Le conseil de G.________ a indiqué que la situation scolaire d’E.________ n’était pas aussi critique que décrite par la DGEJ. G.________ a émis le souhait qu’E.________ puisse rester vivre auprès de sa grand-mère
15J001 maternelle, et ce même si un droit de visite devait lui être refusé. Elle a contesté le fait que la situation ait été chaotique.
Lors de cette audience, F.________ a été entendue en qualité de témoin. Il a été protocolé ce qui suit : « F.________ confirme qu’E.________ vit chez elle depuis août 2019. C’est G., elle-même et la mère de F. qui s’occupaient de lui. Elle relève qu’E.________ a dormi quelque temps au S***, mais pas sur une longue période. Elle confirme qu’E.________ vivait la plupart du temps chez elle. Il ne se rendait pas régulièrement chez son père, à savoir environ une fois à quinzaine. F.________ indique que la situation scolaire a été difficile au départ. D.________ lui a dit récemment qu’il était trop difficile pour E.________ que celui-ci soit enclassé en 3P. Elle lui a répondu qu’il fallait essayer. E.________ présente des traits autistiques, mais il est très intelligent. Elle confirme être au courant que l’école pourrait préconiser un enclassement dans une classe spécialisée pour l’année prochaine. Elle dit être ouverte sur cette question, soulignant que ce n’est pas certain qu’il bénéfice d’un tel enclassement dès lors qu’E.________ fait des progrès phénoménaux. Mme F.________ confirme qu’elle était en mesure de protéger E.________ des disputes de ses parents. Elle souhaite accueillir E.________ chez elle. Elle s’engage dans ce cas à respecter les décisions de la DGEJ en ce qui concerne les droits de visite des parents. Elle rappelle que le directeur de l’école lui a dit ne pas comprendre le placement d’E.________ au foyer et qu’il a précisé que le signalement ne venait pas de l’école. ».
Il ressortait en particulier du procès-verbal du réseau du 19 mai 2025 qu’E.________ avait un comportement violent lorsqu’il était fâché et qu’il y avait trop de monde pour lui dans la classe, ce qui provoquait trop de stimulis. Il était imprévisible, disait des gros mots en permanence, avait besoin que les activités changent toutes les deux minutes et avait de grosses difficultés motrices. Plusieurs éléments avaient été mis en place
15J001 (aménagements physiques, pictogrammes, etc.) mais sans succès. Les intervenants étaient d’avis qu’une partie des fragilités de l’enfant était liée à son trouble, mais qu’une partie de ses violences était liée à ce qu’il vivait à la maison. Les parents ne souhaitaient ni enseignement spécialisé, ni assistance à l’intégration.
Selon le procès-verbal de réseau du 8 septembre 2025, E.________ avait besoin de l’aide d’un adulte en permanence (1-1) et il n’était pas autonome dans les activités scolaires malgré de bonnes compétences. Il était respectueux de ses camarades et des enseignantes, mais disait trop fréquemment des gros mots. Il était fatigué tous les après-midis, ce qui se ressentait dans son attitude (cris, restait couché par terre et testait les limites). Il ne pouvait rien faire à la gymnastique, car il était trop fatigué et peinait à réaliser les consignes demandées ; il avait donc été mis au bénéfice d’un allégement d’horaire, en ce sens qu’il n’avait pas de gymnastique les lundis et jeudis après-midi. Les enseignants relevaient une amélioration en ce sens qu’E.________ était plus apaisé maintenant qu’en 1- 2P (ndr : il avait commencé la 3P en août 2025), mais il était à prévoir que, pour 2026-2027, E.________ doive être enclassé dans une classe à plus petit effectif (classe d’enseignement spécialisé) afin qu’il soit mieux encadré et ne perde pas de temps en école standard. Les intervenants du réseau indiquaient que pour le moment E.________ vivait chez sa grand-mère et que ses deux parents y allaient en alternance, mais que « la maman était en train de finir de préparer la chambre d’E.________ afin qu’il puisse y venir habiter ». Enfin, ils écrivaient ce qui suit : « Lundi 1 er septembre, [E.] n’a pas pu se concentrer du tout sur son travail, car il était chamboulé par ce qui s’était passé à la maison (selon E. : le papa a[vait] crié toute la nuit, dit des gros mots, il a[vait] tout cassé dans la maison, et il [était] tombé dans les escaliers. E.________ était hyper inquiet que son papa prenne le volant, car il n’était pas en mesure de conduire). Nous avons essayé de le divertir, mais cela était impossible et il ne pouvait pas du tout se concentrer. ».
E n d r o i t :
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1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix confirmant le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence d’un enfant à ses parents (art. 310 CC et 445 al. 1 CC).
1.2 Contre une telle ordonnance, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; Droese in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, P. 2940).
En vertu de l'art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l'adulte, respectivement de l'enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant,
15J001 la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l'autorité de protection l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé, l'autorité de protection n'a pas été invitée à reconsidérer sa décision.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
15J001 ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3).
2.3 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, à savoir du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui- ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel, en tant que de telles mesures portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose (art. 445 al. 2 CC ; ATF 148 I 251 consid. 3.7 et 3.8).
2.4 Le père, la mère – assistée de son conseil – et le curateur de la DGEJ ont été entendus en dernier lieu à l'audience du 23 octobre 2025 par la justice de paix in corpore.
15J001 L'enfant, qui est âgé d'un peu plus de 7 ans, n'a pas été entendu. Compte tenu de l’urgence du placement et du fait que l’assistant social qui suit E.________ depuis plusieurs années a été entendu, l’audition de l’enfant ne s’avère toutefois pas indispensable au stade des mesures provisionnelles.
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 La recourante reproche à l'autorité de protection d'avoir suivi aveuglément l'avis de la DGEJ sans le remettre en cause, alors qu'il existerait de nombreux avis contraires – émanant tant des membres de la famille que des médecins qui se sont occupés d'E.________ –, et qu’il ressortirait en outre des pièces produites que la grand-mère, F.________, serait parfaitement en mesure de s'occuper de son petit-fils. En d'autres termes, elle invoque une violation de l'art. 310 CC ainsi que du principe de la proportionnalité et une appréciation fausse et incomplète des faits pertinents.
3.2 3.2.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde
15J001 (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 Il p. 84 ; Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil l, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024, n. 39 ad intro art. 307-315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3 e éd., Beme 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).
En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. 11/1 , Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1 107, pp. 729 et 730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le
15J001 lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A 286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3).
15J001 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
3.2.2 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
3.3 La recourante s’étonne que ni la décision de 2021, ni les documents de l'enquête, ni même le signalement de 2025 n’aient fait état du fait que c'est la grand-mère, F., qui a accueilli E. dès 2019 et jusqu'à ce jour. Elle ajoute que l'assistant social en charge de la situation ne s'est même pas rendu dans le lieu de vie de l'enfant. Elle relève en outre qu’il est choquant que des éléments essentiels n'aient pas été mentionnés, comme le fait que le cousin d'E., J., avait été confié par son père à F.________ et que celle-ci l’avait élevé, que le médecin traitant de la prénommée, le Dr P., estimait qu’E. serait mieux chez sa grand-mère et qu'il devrait y être placé, qu'un rapport
15J001 d’expertise, ordonné dans la cause concernant la nièce de G., I., louait les qualités de F.________ dans l'accueil de cette enfant, que la pédiatre d'E., la Dre [...], n'avait relevé aucun signe de maltraitance et que le Préfet du district du Jura-Nord vaudois avait délivré une attestation de bonnes mœurs. Elle relève encore que l'affirmation selon laquelle F. aurait participé au chaos n'est pas correcte, car sans fondement, la prénommée ayant justement fait tout son possible pour atténuer « le chaos » et venir en aide à sa famille, même si elle a évidemment été impactée par les difficultés du couple. La recourante rappelle que sa mère s’est occupée d’E.________ au quotidien pendant plus de six ans et que son implication émotionnelle, jugée excessive, démontre au contraire la volonté bienveillante de celle-ci, sa réaction étant par ailleurs tout à fait proportionnée aux enjeux. G.________ estime en conséquence que la justice de paix ne s’est pas suffisamment renseignée sur la situation avant de prononcer la mesure, ajoutant que F.________ est prête à prendre tous les engagements nécessaires – notamment pour respecter les conditions qui seraient posées quant aux relations personnes des parents avec leur fils – et rappelant que le placement d'un enfant en foyer est en principe plutôt néfaste, étant relevé qu'en l'espèce, il engendrerait un déracinement disproportionné et excessif.
3.4 S’agissant tout d’abord du lieu de vie d’E.________ depuis sa naissance, il convient de relever que si les parents s’accordent aujourd’hui à dire qu’il a vécu chez F.________ qui l’aurait élevé depuis 2019, la situation est plus floue dans les faits. En effet, si la recourante semble s’être installée chez sa mère après la séparation du couple en 2019, il ressort du dossier qu’elle a ensuite eu un appartement, au S*** dans lequel elle a accueilli son fils pendant des périodes indéterminées (cf. déclarations de F.________ lors de l’audience du 23 octobre 2025 : « E.________ a dormi quelque temps au S***, mais pas sur une longue période »). Au demeurant, on ne peut que s’étonner du fait que l’expertise pédopsychiatrique réalisée par le Dr K., pourtant très détaillée et complète sur la situation de la famille entre 2019 et 2021, ne fasse quasiment aucune mention du fait qu’E. aurait été élevé par sa grand-mère. On y lit au contraire qu’en février 2020, G.________ demandait de l’aide au SPJ pour s’occuper de son
15J001 fils (p. 47) ; en février 2021, une intervention policière avait eu lieu au domicile « de la mère » à la suite de l’appel d’un voisin en raison des pleurs d’un enfant à 1h30 du matin, le voisin ayant expliqué que l’enfant pleurait tous les jours et que la mère criait très fort sur lui de façon régulière (P. 50), sans qu’il soit fait mention de la grand-mère ; enfin, au moment de l’expertise, le Dr K.________ relevait que G.________ vivait « en ce moment » chez sa mère mais que « la question de la participation aux tâches ménagères et à l'entente avec sa mère n'a[vait] pas été approfondie », les repas étaient pris chez la grand-mère maternelle de G.. S’agissant de C., l’expertise mentionnait ce qui suit : « Actuellement Monsieur vit la plupart du temps dans l’appartement de Madame, les parents nient toute relation sentimentale mais il n’est pas clair combien de temps E.________ passe avec l’un et/ou l’autre des parents » ; on parlait donc bien de « l’appartement de Madame », sans mention de l’implication de la grand- mère. Enfin l’expert relevait que la mère de la recourante était très occupée par ses tâches à l'extérieur. En d'autres termes, alors que la recourante fait aujourd’hui valoir que son fils aurait été élevé par sa mère dès son plus jeune âge, on s’étonne qu’elle n'en ait quasiment pas fait mention lorsqu'elle a été longuement entendue par l'expert en 2021. Cela relativise déjà une partie de l'argumentaire.
Pour le surplus, à ce stade, on ne saurait ignorer les difficultés des parents. Il ressort en effet du dossier – et en particulier de l’expertise précitée – que G., toxicomane depuis son adolescence, était sous traitement de substitution à la méthadone depuis plusieurs années au moment de l’accouchement d’E. et prenait des anxiolytiques. A la naissance, E.________ a d’ailleurs dû être sevré à l'hôpital durant plus de 6 semaines. De son côté, C.________ a été diagnostiqué schizophrène avec tendance paranoïaque en 2021. Il consomme des amphétamines depuis de nombreuses années. Depuis 2017, la police est intervenue à plusieurs reprises au domicile du couple formé par G.________ et C.________ pour des violences. Après une période très mouvementée entre 2019 et début 2022, la situation semble avoir connu une relative stabilité jusqu’en mai 2025, époque à laquelle les parents auraient tous deux repris une consommation de stupéfiants/amphétamines et où de nouvelles violences auraient éclaté
15J001 entre eux. En mai 2025, G.________ a ainsi demandé à la DGEJ de les protéger, elle et E., après que C. lui avait cassé le nez lors d’une dispute. La sœur jumelle de la recourante – elle aussi toxicomane et mère d’une petite fille – aurait alerté la DGEJ au sujet de nouvelles consommations et des compétences parentales de sa sœur, avant de se rétracter par courrier adressé à la justice de paix le 11 octobre 2025, exposant, de manière peu crédible, ne pas être l’auteur du courriel adressé depuis son téléphone portable à la DGEJ en septembre 2025.
S’agissant en particulier de la situation d’E., il convient de relever que, depuis sa naissance, un important réseau a été mis en place autour de cet enfant avec l’intervention notamment de l’ISMV, du SEI, du SPJ – devenu DGEJ –, de Point Rencontre, et, depuis 2022, d’un curateur d’assistance éducative de la DGEJ. Selon l’expertise du Dr K., E.________ a été très tôt exposé aux violences entre son père et sa mère et l’expert avait émis l’hypothèse diagnostique d’un trouble de l’attachement avec désinhibition, auquel pouvaient probablement être attribués les troubles du comportement, les problèmes alimentaires et les troubles de langage constatés chez l’enfant. Dès son entrée à l’école, les enseignants ont constaté une problématique de traits autistiques ; E.________ avait un comportement violent lorsqu’il était fâché ; il était imprévisible ; il disait beaucoup de gros mots ; il ne parvenait pas à se concentrer sur une activité plus de quelques minutes ; il était très fatigué en classe ; il avait besoin de l’aide d’un adulte en permanence et il avait d’importantes difficultés motrices. Ces difficultés ont suscité une attention particulière du corps enseignant et divers aménagements ont été mis en place (aménagements physiques, allégements d’horaires, mise en place de communication par pictogrammes, etc), sans grand succès toutefois. Bien qu’une amélioration ait été constatée en septembre 2025, en ce sens qu’E.________ paraissait alors plus apaisé qu’en 1-2 P et qu’il avait de bonnes capacités scolaires, le corps enseignant envisageait néanmoins un placement de l’enfant en classe d’enseignement spécialisé dès la rentrée 2026-2027, avec un plus petit effectif en classe, ce à quoi s’opposaient toutefois les parents, ainsi que la grand-mère maternelle. Enfin, les intervenants scolaires admettaient
15J001 qu’une partie des fragilités de l’enfant étaient liées à son trouble (traits autistiques), mais constataient néanmoins qu’une partie de ses violences étaient à mettre en lien avec ce qu’il vivait à la maison, revenant notamment sur l’épisode du début du mois de septembre 2025, lors duquel E.________ n’avait pas réussi à se concentrer durant toute une journée, « car il était chamboulé par ce qui s’était passé à la maison », à savoir que C.________, après avoir, selon les propos de son fils, « crié toute la nuit, dit des gros mots et [...] tout cassé à la maison », avait été arrêté par la police au volant de sa voiture alors qu’il se trouvait dans un état de conscience fortement altéré et qu’il avait embouti plusieurs poteaux et était monté sur des trottoirs avec son véhicule.
Depuis le placement en urgence d’E.________ à la Fondation T*** le 2 octobre 2025, la situation semble évoluer favorablement. En effet, dans leur rapport du 20 octobre 2025 – lequel se basait donc sur une observation de 18 jours seulement –, les professionnels de la Fondation constataient que l’enfant avait montré à son arrivée une forte agitation, qui s'était calmée peu à peu. Certains éléments de la vie quotidienne avaient dû être repris pour la vie en communauté. Pour les éducateurs, E.________ avait néanmoins encore besoin d'approfondir les règles de la vie en communauté et les repères sociaux de base, et il était nécessaire de prévoir un accompagnement constant et un cadre clair sur la durée. D., curateur de la DGEJ, qui a été entendu en dernier lieu à l'audience du 23 octobre 2025, a relevé que le placement d'E. ne visait pas le court terme et devrait dépendre de l'évolution des parents notamment quant au logement et à leur stabilité.
3.5 Au vu de l’ensemble de la situation, il apparaît que la recourante et C.________ présentent indubitablement certaines fragilités et font face à des difficultés personnelles importantes (toxicomanie, difficultés psychologique, schizophrénie etc). En outre, leurs relations sont régulièrement empreintes de violence et le couple parental ne parvient manifestement pas à protéger E.________ de ces débordements, qui ont immanquablement des répercussions néfastes sur leur enfant, lesquelles ont pu être constatées en milieu scolaire. La situation s’est par ailleurs
15J001 dégradée dès le printemps 2025, avec de nouvelles violences et de probables consommations de stupéfiants de la part des deux parents. En l’état, ils n’ont donc manifestement ni conscience des difficultés et besoins spécifiques d’E.________ en lien avec sa problématique (traits autistiques), ni des répercussions de leur propre comportement et de l’instabilité qui en découle pour leur enfant. Nonobstant leur bonne volonté, ils ne paraissent donc actuellement pas à même d’assumer convenablement la garde de leur enfant et de lui offrir un cadre suffisamment stable et sécure. C’est donc à juste titre que le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant leur a provisoirement été retiré.
3.6 Demeure la question de savoir si le placement aurait pu et dû être ordonné chez la grand-mère maternelle, F.________, en lieu et place de la Fondation T***.
Les premiers juges ont retenu que F.________ était trop impliquée émotionnellement, qu’elle n'était pas pleinement consciente des difficultés des parents et de leur fils, qu’elle méconnaissait certains faits et que son appréciation de la situation scolaire était biaisée par son appartenance au corps scolaire de la S***. Or, ces motifs ont provoqué une réaction particulièrement vive de F.________, qui a recouru séparément contre l’ordonnance de mesures provisionnelles au motif que la justice critiquait son intervention et remettait en doute ses compétences et sa probité. Elle a déclaré ressentir cela comme une atteinte à l'honneur et à l'intégrité de la Direction et du corps enseignant de H***, d’une part, et d’elle-même d’autre part. Son recours a été jugé irrecevable par arrêt du 8 janvier 2026, mais son intervention confirme son implication émotionnelle.
Il convient ensuite de relever que la recourante modifie ses déclarations au gré de l'instruction. Ainsi, au printemps 2025, elle a fait part à la DGEJ de son besoin de protection et de son intention d’emmener E.________ chez elle, dans son nouvel appartement. Aujourd’hui, faisant alliance avec sa mère, elle prétend que celle-ci serait la mieux à même d’élever son enfant.
15J001 Entendue comme témoin, F.________ a confirmé que l'enfant était chez elle depuis 2019, en tout cas la plupart du temps, qu'il était très intelligent, que l'école ne s'était pas plainte et qu'elle serait en mesure de protéger E.________ des disputes de ses parents. La recourante a produit un certain nombre de pièces dont elle déduit que F.________ aurait toutes les aptitudes pour prendre soin de son fils. Il convient toutefois de relativiser l’objectivité de certaines de ces pièces émanant de personnes qui n’ont pas une vision globale de la situation d’E., ni des difficultés de G. et C.________ qui impactent immanquablement la situation.
A la lecture du dossier, il apparaît qu’outre les incertitudes qui subsistent sur le lieu de vie d’E.________ avant 2021 relevées ci-dessus, F.________ a assurément joué un rôle dans la situation chaotique du printemps 2025. En effet, sans remettre en cause la bonne volonté de la grand-mère maternelle, il apparaît que la situation et les problématiques du couple formé par G.________ et C.________ sont extrêmement difficiles – voire impossibles – à gérer pour un tiers aussi proche du couple et de l’enfant que l’est la mère de la recourante. La DGEJ s'est d’ailleurs déclarée clairement opposée à un retour de l'enfant chez sa grand-mère, estimant que celle-ci n'est pas « consciente des difficultés » rencontrées par E.________ et par ses parents. On ne peut que suivre la DGEJ sur ce point. En effet, en essayant de prendre soin de tout le monde, F.________ a – probablement malgré elle – participé à la situation de chaos qui s’est installée depuis le printemps 2025. Elle a ainsi hébergé son beau-fils à son domicile, alors qu’elle savait que le couple était en conflit et que sa fille venait y voir son fils, favorisant ainsi les confrontations entre les parents et les situations de conflit. Cette situation a notamment induit l’épisode de septembre 2025, lors duquel C.________ a crié, proféré des insultes et tout cassé dans la maison, en présence d’E., avant de prendre le volant dans un état de conscience fortement altéré, ce qui a fortement chamboulé l’enfant. Cet épisode est particulièrement évocateur de l’incapacité de F. à protéger suffisamment son petit-fils des nombreux conflits et disputes entre ses parents.
15J001 Le placement d’E.________ a d’ailleurs dû intervenir alors que précisément l'enfant était placé de fait chez sa grand-mère. Or, la poursuite d’un tel placement conduirait assurément à une répétition des conflits puisque les deux parents viendraient certainement voir l'enfant chez la grand-mère. Cette dernière a certes déclaré qu’elle respecterait une éventuelle interdiction faites aux parents de voir leur enfant. Or, il convient de rappeler que le placement n’a pas pour objectif de mettre E.________ à l’écart de ses parents et que des droits de visite sont d’ailleurs prévus à la Fondation T***.
Enfin, il apparaît que, depuis son placement à la Fondation T***, E.________ semble s’être passablement apaisé. Son évolution a été positive en peu de temps. En l’état, il convient donc, d'une part, qu’une évaluation de la situation de l'enfant puisse être menée à bien par les éducateurs du foyer et les professionnels en charge du suivi d’E.________ pour déterminer quels sont ses besoins et ses priorités, et d'autre part, que les parents présentent des propositions un tant soit peu réalistes par rapport à leurs dépendances et leur violence.
Compte tenu de la situation extrêmement conflictuelle des parents, le placement d’E.________ chez sa grand-mère maternelle n’est donc pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant et la sécurité et le bon développement de l'enfant justifie de maintenir le placement à la Fondation T***.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).
15J001
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante G.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
15J001 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :