252 TRIBUNAL CANTONAL LY24.058045-250308 60 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 avril 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 445 CC et 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R., à [...], et B.W., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 février 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.W.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
4.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix confirmant le retrait provisoire du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de sa fille et ordonnant le retrait provisoire du droit du père de déterminer le lieu de résidence de son enfant. 4.2 4.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
5 - 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 4.2.2 4.2.2.1 En vertu de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, ci- après : CR-CPC, n. 14 ad art. 60 CPC, p. 214). 4.2.2.2 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3 e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit
6 - être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a d’intérêt en outre au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées). Si l’intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui- ci, il n’est alors pas entré en matière sur le recours et ce dernier est déclaré irrecevable ; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (art. 242 CPC ; ATF 140 III 92 consid. 3, JdT 2014 II 348 ; ATF 136 III 497 consid. 2.1, JdT 2010 I 358 ; ATF 131 II 670 consid. 1.2 ; ATF 128 II 34 consid. Ib ; TF 5A_942/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; CCUR 17 juin 2021/136). 4.3 4.3.1 En l’espèce, les recourants indiquent recourir « sur le PV daté du 5 mars [réd : 2025] ». Ils se réfèrent en réalité à la motivation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2025, adressée pour notification aux parties le 5 mars 2025. Ils requièrent que certains passages soient complétés ou précisés et énumèrent les éléments qu’ils aimeraient y voir figurer, sans pour autant contester le dispositif de l’ordonnance. Ils sollicitent ainsi que soit mentionné que B.W.________ est également l’initiateur du signalement effectué par C., que les parents n’étaient pas au courant du contenu du signalement de D., en particulier pour ce qui est de son constat sur l’état psychique de la mère, que la psychologue précitée n’était pas informée des procédures en cours entre la DGEJ et R.________, de sorte qu’elle ne disposait que de peu d’éléments pour conclure que cette dernière avait des « idées délirantes » et croyait que « le système [était] contre elle et qu’on la manipul[ait] » et qu’il convenait donc de relativiser ses propos et
7 - que les grandes difficultés psychiques de la recourante apparues en novembre-décembre 2024 sont « exclusivement liées à la DGEJ et la procédure en cours concernant sa propre enfance ». A cet égard, les recourants évoquent les lourds traumatismes subis par R.________ (adoption ; agressions sexuelles répétées par le grand-père adoptif alors qu’elle était en bas-âge ; dissimulation de ces abus par sa famille et son assistant social de l’époque). Les recourants demandent également qu’il soit indiqué que B.W.________ ne peut pas « signer un contrat avec le parascolaire » de sa fille. Portant sur les seuls motifs de l’ordonnance entreprise, le recours est par conséquent irrecevable, faute pour les recourants d’avoir démontré un intérêt digne de protection à ce que la Chambre de céans statue sur celui-ci. 4.3.2 Les recourants requièrent également que le mandat concernant leur fille A.W.________ soit entièrement transféré à l’OPE de [...], afin que les informations confidentielles ne soient plus transmises à la DGEJ, avec laquelle la confiance est totalement rompue. L’ordonnance attaquée prévoit que l’OPE de [...] est chargé de l’application du mandat provisoire de placement et de garde d’A.W.________ (ch. III) et qu’il a pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère (ch. IV). Cela avait du reste été proposé aux parties par la juge lors de l’audience du 13 février 2025 et ces dernières avaient adhéré à cette proposition. Les recourants ont dès lors déjà obtenu ce qu’ils demandent. Leur recours est donc dénué d’intérêt juridique et est par conséquent irrecevable également sur ce point. A noter que la mesure de surveillance judiciaire instituée le 4 avril 2024 avait également été confiée à l’OPE de [...] (courriers des 4 et 29 novembre 2024).
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