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TRIBUNAL CANTONAL
LN24.035403-251133 4003
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 décembre 2025
Composition : Mme C H O L L E T , présidente M. Krieger et Rouleau, juges Greffier : Mme Aellen
Art. 273 al. 1, 313 al. 1, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A., à Q***, contre la décision rendue le 9 juillet 2025 par la Justice de paix du district de La Broye-Vully, dans la cause l’opposant à B. et concernant l’enfant C.________, toutes deux à S***.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
E n f a i t :
A. Par décision du 9 juillet 2025, envoyée pour notification le 20 août 2025 et notifiée le 21 août 2025, la Justice de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de l’enfant C., née le ***2012 (I), institué une surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC en faveur de C. (II), nommé en qualité de surveillant judiciaire la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) – Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) F.________ (III), dit que le surveillant judiciaire exercerait les tâches suivantes : surveiller l'enfant en exerçant un droit de regard et d'information auprès des parents, de l'enfant et de tiers et informer la présente autorité lorsque la Justice de paix devait rappeler les père et mère ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant (IV), invité le surveillant à déposer annuellement à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de C.________ (V), dit que l’enquête en modification du droit de visite ouverte en faveur de C.________ se poursuivait (VI), confirmé provisoirement la modification de l’article 3.2 de la convention sur les effets du divorce, ratifiée pour faire partie intégrante du jugement de divorce rendu le 22 août 2023 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en ce sens que le droit de visite d’A.________ sur l’enfant C.________ s’exercerait provisoirement par l’intermédiaire d’E.________ de l’Association D., à raison d’une heure, chaque semaine (VII), invité la DGEJ à déposer un rapport sur l'évolution de la situation de C. dans un délai au 15 décembre 2025 (VIII), arrêté l’indemnité intermédiaire de Me G., conseil d’office de B., à 4'873 fr. 40, débours et TVA compris, dans le cadre de la procédure devant la présente autorité et pour la période allant du 3 juillet 2024 au 24 juillet 2025, provisoirement à la charge de l’Etat (IX), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat (X), confirmé la
curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC instituée en faveur de C.________ (XI), maintenu en qualité de curatrice Me Marina Kilchenmann, avocate (XII), rappelé que la curatrice avait pour tâches de représenter C.________ dans le cadre de la procédure pénale à ouvrir/ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement F.________ vaudois à l’encontre d’A.________ (XIII), invité la curatrice à remettre annuellement à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de C.________ (XIV), confirmé la curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 314a bis CC instituée en faveur de C.________ (XV), maintenu en qualité de curatrice Me Marina Kilchenmann, avocate (XVI), rappelé que la curatrice avait pour tâches de représenter C.________ dans la procédure d'enquête en modification du droit de visite ouverte en sa faveur (XVII), alloué à Me Marina Kilchenmann une rémunération intermédiaire de 3'481 fr. 35, débours et TVA compris, pour son activité du 21 novembre 2024 au 9 juillet 2025, dite indemnité étant laissée à la charge de l’Etat (XVIII), imparti à Me Charles Navarro un délai de 14 jours dès la notification de la présente décision pour produire sa liste des opérations (XIX) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (XX).
Il ressort notamment de cette décision, s’agissant du chiffre VII du dispositif, que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2024 qui prévoyait un droit de visite du père médiatisé par l’intermédiaire d’E.________ n’avait pas été exécutée par la DGEJ et que la situation n’avait que « très peu évolué ». La justice de paix, constatant que L.________ n’était pas opposée à revoir son père dans un cadre médiatisé, estimant qu’il était important que les visites bénéficient d’un tel cadre et constatant qu’A.________ n’était pas opposé à un droit de visite médiatisé, a sommé la DGEJ d’instaurer le plus rapidement possible un droit de visite médiatisé, par l’intermédiaire d’E., A. étant autorisé à exercer son droit de visite sur sa fille L.________ par l’intermédiaire d’E.________ de l’Association D.________, à raison d’une heure chaque semaine.
B. Par acte du 1 er septembre 2025, A.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a conclu à l'admission du recours (ch. 4), à l'annulation de la décision (ch. 5), principalement à la levée de la restriction du droit de visite d'A.________ sur C., ceci fait à ce qu’il soit ordonné que la reprise du droit de visite d'A. soit opérée de manière progressive sur une période de 4 mois, dans un premier temps à raison d'une demi-journée par semaine, puis, à l'issue de cette période, conformément au ch. II/3.2 du dispositif du jugement de divorce du 22 août 2023 (ch. 6). Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à la justice de paix (7), les frais étant laissés à l'Etat et une indemnité étant allouée au conseil à titre de dépens (8 et 9).
Le recourant a invité la Cour de céans à requérir la production du dossier pénal, en particulier l’audition de C.________, auprès du Ministère public. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, comprenant la désignation de Me Charles Navarro en qualité de conseil d’office et l’exonération de frais de justice.
Par décision du 9 septembre 2025, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a réservé la décision sur l'assistance judiciaire en faveur d’A.________.
Le 7 octobre 2025, le recourant a produit la copie d’une ordonnance rendue le 12 septembre 2025 par la M.________ vaudois ordonnant notamment le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants sur plainte de C.________.
La justice de paix, par courrier du 6 novembre 2025, a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision.
Par courrier du 7 novembre 2025, B., par son conseil, a conclu au rejet du recours et à ce que les frais de justice soient mis à la charge d’A.. Elle a requis que le bénéfice de l’assistance judiciaire qui lui avait été octroyé par décision de la justice de paix du 12 juillet 2024
soit étendu à la présente procédure, sans remboursement immédiat complémentaire, N.________, avocate à Q***, lui étant désignée en qualité de défenseur d’office.
Le 10 novembre 2025, la DGEJ, par sa directrice, a conclu au rejet du recours d’A.________.
Le même jour, la curatrice de C.________, Me Marina Kilchenmann, a également conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la justice de paix du 9 juillet 2025, avec suite de frais et dépens. Elle a requis l'assistance judiciaire « pour autant que de besoin ».
Par courrier du 11 novembre 2025, le recourant a réitéré sa requête tendant à ce que toute mesure propre à assurer l’exécution effective de la décision du 20 août 2025 soit prise, le cas échéant en sommant la DGEJ de se tourner vers d’autres structures susceptibles de permettre la reprise des contacts entre lui et sa fille.
Par décision du 18 novembre 2025, le juge délégué a octroyé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 novembre 2025 pour la procédure de recours, celui-ci comprenant l’exonération d’avance et de frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me N.________.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
A.________ et B.________ se sont marié le 27 juin 2013. Le couple avait alors un enfant, C.________, née le ***2012.
Par jugement du 22 août 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le divorce des époux A.________ et B.________ et a ratifié au ch. II du dispositif la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 21 février 2023, laquelle prévoyait en particulier, à son chiffre 3.2, que l’autorité parentale sur L.________ était conjointe entre les père et mère, que la
garde de L.________ était attribuée à la mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite fixé d’entente entre les parties, mais à défaut, une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin et la moitié des vacances scolaires.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a suspendu le droit de visite d’A.________.
Le 17 juillet 2024, après avoir entendu les parties, la juge de paix a rendu une ordonnance de mesures provisionnelles par laquelle elle a notamment modifié l’article 3.2 de la convention sur les effets du divorce en ce sens que le droit de visite d’A.________ sur l’enfant C.________ s’exercerait provisoirement par l’intermédiaire d’E.________ de l’Association D.________, à raison d’une heure chaque semaine.
Par décision du même jour, l’autorité de protection a institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de C.________ (I), nommé en qualité de curatrice Me Marina Kilchenmann, avocate à Lausanne (II), avec pour tâches de représenter C.________ dans le cadre de la procédure pénale à ouvrir/ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement F.________ vaudois à l’encontre d’A.________ (III).
Par décision du 20 août 2024, la justice de paix a clos la procédure de signalement et ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale d’A.________ sur sa fille L.________, donnant droit à la requête de la DGEJ de maintenir la suspension du droit aux relations personnelles du
prénommé, cette interdiction devant perdurer sur un temps d’évaluation, la mise en place de consultations aux P.________ s’avérant nécessaire.
Par courriers des 23 août, 28 août et 19 septembre 2024, A.________ a informé la justice de paix que la décision du 17 juillet 2024 n’était pas mise en œuvre et que les visites n’avaient pas repris.
Le 18 septembre 2024, la juge de paix a entendu C.________, qui a indiqué qu’elle n’avait pas revu son père depuis la décision de suspension du droit de visite, hormis à une reprise sur le chemin du retour de l’école où elle l’avait salué sans lui parler. Elle savait qu’il avait écrit des courriels à sa mère pour prendre de ses nouvelles. Elle déclarait qu’il lui manquait « un peu », mais elle n’arrivait pas à oublier ce qu’il lui avait fait. Elle souhaitait néanmoins pouvoir parler avec lui de ce qui s’était passé, notamment pour comprendre ses motifs, tout en précisant qu’elle ne voulait plus ni le voir seule, ni dormir chez lui, craignant qu’il la touche à nouveau. Elle a également expliqué qu’elle culpabilisait d’être montée en voiture avec son père alors que celui-ci avait bu beaucoup d’alcool en 2023, ajoutant qu’ils avaient failli avoir un accident de voiture et avaient fait une sortie de route. Elle a ajouté que son père l’avait oubliée à deux reprises à l’école, ce qui démontrait selon elle qu’il ne s’occupait pas bien d’elle. Enfin, elle a indiqué que si elle avait une baguette magique, elle aimerait que son père n’ait pas de problème d’alcool et que ce qui s’est passé soit effacé.
Le 19 décembre [recte : novembre] 2024, A.________ a une nouvelle fois indiqué à la justice de paix qu’il n’avait toujours pas pu revoir sa fille depuis le mois de mai 2024. Il demandait à la juge de paix de faire exécuter le droit de visite prévu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2024, rappelant qu’il était actuellement durablement privé de tout contact avec sa fille.
Par décision du 21 novembre 2024, la juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation de mineur au sens de l'art. 314a
bis CC en faveur de C.________ et nommé Me Marina Kilchenmann en qualité de curatrice avec pour tâche de représenter C.________ dans les procédures d'enquête en modification du droit de visite et en limitation de l’autorité parentale ouvertes en sa faveur.
Par courrier du 2 décembre 2024, I.________ et BB., respectivement assistante sociale et adjointe à la cheffe d’office auprès de la DGEJ – ORPM F., indiquaient que le rapport d’enquête n’avait pas encore pu être établi, dans la mesure où le premier rendez-vous aux P., qui était primordial pour déterminer la manière dont les contacts pourraient être repris et à quel moment, n’avait eu lieu que le 12 décembre 2024. Elles demandaient une prolongation du délai pour déposer ce rapport au 31 mai 2025. Elles indiquaient qu’au vu des craintes de représailles exprimées à plusieurs reprises par L. ensuite de ses révélations, un contact père-fille ne pourrait être repris que dans un cadre sécure. Elles estimaient que l’observation des P.________ était primordiale pour déterminer la manière dont les contacts pourraient être repris et à quel moment et que dite reprise pourrait être assurée par les P.. Il leur apparaissait en effet nécessaire que le père effectue un travail sur la reconnaissance des faits avant toute reprise du lien entre L. et ce dernier
Par courrier du 10 janvier 2025, la juge de paix a prolongé le délai de dépôt du rapport au 28 février 2025, estimant que dès lors que l’enquête avait été ouverte le 20 août 2024, il n’était pas admissible que le rapport en découlant ne soit rendu que neuf mois plus tard.
Dans leur rapport d’évaluation du 11 mars 2025, lu et approuvé par BD., cheffe d’office de la DGEJ, I. et BF., adjointe à la cheffe d’office, exposaient que la DGEJ avait demandé aux parents de faire les démarches nécessaires auprès des P. et qu’une première rencontre avait eu lieu le 12 décembre
A cette occasion, les professionnels présents avaient détecté une forte odeur d’alcool chez A.________. La DGEJ relevait que le père était impatient de pouvoir reprendre contact avec sa fille et que les parents
s’investissaient dans le suivi aux P., même si A. peinait à se centrer sur L.________ et ne posait que peu de questions. Au moment du rapport, la DGEJ estimait que le travail de reprise de lien avec L.________ pourrait commencer « très prochainement », tout en précisant que les modalités de reprise des visites devraient être déterminées par l’évaluation des P.. La DGEJ ajoutait que de son côté, la fillette avait pu bénéficier d’un suivi par la psychologue scolaire et que la collaboration avec la mère se passait bien, celle-ci se montrant soucieuse du bon développement de sa fille et s’inquiétant de la longue coupure du droit de visite. Au terme de ce rapport, la DGEJ proposait de « maintenir la suspension du droit de visite » et d’instituer un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 CC, ce qui permettrait à la DGEJ de veiller au bon déroulement de la poursuite des procédures et de rassurer L..
Ce rapport a été transmis aux parties le 23 avril 2025, en même temps que la citation à comparaître les convoquant à une audience fixée au 9 juillet 2025 pour procéder à la clôture de l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant C.________.
Par courrier du 21 mai 2025, Me G., conseil de B. a précisé que la fille de celle-ci voyait la psychologue scolaire deux fois par mois.
Par courrier du 4 juillet 2025, Me Charles Navarro, conseil d’A.________ a précisé que le prénommé sollicitait régulièrement des nouvelles de sa fille par des courriels qu’il adressait à B.. Il a ajouté que le Ministère public avait fait part, dans un avis de prochaine clôture du 23 juin 2025, de son intention de classer intégralement la procédure pénale dirigée contre A.. Me Navarro rappelait que l’autorité de protection disposait d’un délai de six mois à compter du prononcé de mesures provisionnelles pour rendre une décision sur le fond ou réexaminer la mesure, ce qu’elle n’avait en l’espèce pas fait. Il relevait que cette léthargie, conjuguée à une complaisance à l’égard des retards répétés de la DGEJ, constituait une violation flagrante du cadre légal. Il requérait en conséquence la levée immédiate de la suspension du droit de
visite. Il ajoutait qu’il serait remplacé à l’audience du 9 juillet 2025 par une consœur.
B.________ a exposé que L.________ ne s’opposait pas à une discussion avec son père, même si elle avait des appréhensions et des doutes. La mère partageait avec sa fille les courriels qu’elle recevait de son père et ne répondait que lorsque celle-ci lui avait indiqué quoi répondre. Elle insistait sur le fait que le problème ne se résumait pas à l’épisode des attouchements survenus en mai 2024, mais qu’il convenait également de tenir compte du fait que lorsque sa fille était chez son père, elle devait se faire à manger et manger seule, qu’il buvait et qu’il fumait à l’intérieur. Elle précisait que sa fille souhaitait obtenir des excuses sincères et que les choses changent. Elle ne s’opposait pas à la proposition de la DGEJ tendant à l’institution d’une mesure au sens de l’art. 307 CC, tout en précisant que, selon elle, cette mesure ne serait peut-être plus nécessaire lorsqu’un droit de visite plus ponctuel serait instauré.
A.________ a indiqué qu’il n’avait pas exercé son droit de visite depuis 420 jours. Il se rendait aux rendez-vous des P.________ toutes les trois semaines environ, étant précisé que cette institution remettait en cause sa manière de vouloir éduquer sa fille. Il estimait néanmoins faire ce qui était attendu de lui et ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait toujours pas revoir sa fille. Il disait comprendre qu’il n’était pas dans l’intérêt de L.________ de rétablir un droit de visite « comme avant » et adhérait à la proposition d’institution d’une mesure au sens de l’art. 307 CC.
I.________ a confirmé que le droit de visite n’était plus exercé pour l’instant. La DGEJ était dans l’attente de la prise de position des P.________. A ce stade, l’institution estimait toutefois qu’il n’y avait pas de
reconnaissance des négligences de la part du père, ni de la violence psychologique invoquée par L., cette reconnaissance étant pourtant nécessaire pour qu’une reprise de contact puisse avoir lieu. I. a ajouté que L.________ allait bien et qu’elle n’avait pas besoin de faire un travail aux P.________ ; elle n’était plus suivie par la psychologue scolaire depuis qu’elle avait changé d’école. La jeune fille ne souhaitait toutefois pas revoir son père tant que les P.________ ne lui auraient pas dit qu’elle pouvait le voir. Au moment de l’audience, la DGEJ indiquait qu’elle n’avait pas encore « été contactée » par O.________ et qu’un prochain bilan était prévu en septembre. Au terme de cette audience, la DGEJ a confirmé ses conclusions en institution d’une mesure au sens de l’art. 307 CC, précisant qu’il faudrait attendre l’évaluation des P.________ en ce qui concerne la reprise du droit de visite et que si E.________ était mis en place, il faudrait que L.________ puisse parler à un professionnel en parallèle.
La curatrice, Me Marina Kilchenmann, a indiqué que dans l’ensemble, L.________ allait très bien ; elle ne souhaitait pas retourner chez son père, mais n’était pas opposée à une reprise de contact avec lui, notamment par le biais d’O.. La curatrice a toutefois précisé que, selon elle, un premier contact dans le cadre des P. serait peut-être plus utile à L.________ qu’E.. Elle a insisté sur le fait qu’il convenait de ne pas trop brusquer l’enfant et qu’E. ne lui permettrait pas d’avoir les réponses qu’elle attendait. La curatrice a insisté sur le besoin de sa protégée d’acter certains changements et d’être prise en considération par son père.
Ministère public à intervenir, à quoi s’ajoutait le fait que la justice de paix aurait dû, ex lege, valider ses mesures provisionnelles urgentes depuis plus de six mois. Il mentionnait que l’attitude de l’autorité et de la DGEJ était inadmissible, « flirtant » avec le champ d’application de l’art. 312 CP. Enfin, il sommait l’autorité de statuer au plus tard le 15 août 2025, sans quoi il interjetterait un recours pour déni de justice.
Le 12 août 2025, la justice de paix, considérant que ce courrier était inconvenant, l’a retourné à son expéditeur ave un délai pour le rectifier.
Par décision du 25 septembre 2025, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation déposée le 19 août 2025 par A.. En substance, cette autorité a retenu que l’on ne discernait pas de période d’inactivité inadmissible de la part de la juge de paix susceptible de constituer des violations graves de ses devoirs de magistrate, ni même de créer une apparence de prévention ou de faire redouter une activité partiale de sa part. Au surplus, elle a ajouté qu’on ne discernait pas d’élément permettant de considérer que la juge de paix aurait fait preuve de prévention à l’encontre d’A., ni de redouter que la juge intimée ne soit plus en mesure de poursuivre l’instruction de la cause sans préjugés défavorables, ni non plus de rendre une décision exempte de parti pris.
Par ordonnance de classement du 12 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement F.________ vaudois a ordonné le classement de la procédure pénal dirigée contre A.________ pour acte d’ordre sexuel avec des enfants.
Dans sa réponse du 7 novembre 2025, B.________ a expliqué que, si le père de sa fille avait bénéficié d'une ordonnance de classement,
il n'en restait pas moins que le procureur avait relevé que son comportement avait été inadéquat. Elle ajoutait que la consommation d'alcool était un autre problème. Elle revenait pour le surplus sur les critiques que L.________ avait fait avant la suppression du droit de visite (devoir se faire à manger seule, se sentir seule et dénigrée, subir la fumée, etc.). Plus globalement, la mère relevait que le père semblait s’obstiner à ne pas se remettre en question, à tel point qu'il s'était présenté aux funérailles de la grand-mère maternelle alors qu’à la demande de sa fille, la mère l'avait prié de ne pas le faire. L.________ s’était sentie trahie. Enfin, B.________ estimait que la situation de L.________ avait évolué et que l'on ne saurait en l’état revenir au large droit de visite prévu par la convention de jugement de divorce sans étapes intermédiaires, aucun contact père-fille n’ayant eu lieu depuis plus d’un an.
Dans sa réponse du 10 novembre 2025, la curatrice de L.________ a confirmé qu'à ce jour, et malgré la décision du 17 juillet 2024 ordonnant un droit de visite à E., aucune visite n'avait eu lieu, personne n’ayant mis sur pied les visites. La curatrice relevait que le père ne serait lui non plus pas pressé de prendre contact. Pour le surplus, la curatrice revenait sur des éléments anciens, soit les malaises et la souffrance de L. par rapport aux attitudes du père lorsqu'ils étaient ensemble.
La DGEJ, dans ses déterminations du 10 novembre 2025, indiquait qu'un travail sur la reprise du lien avait été mis en place aux P.________ le 12 décembre 2024, que le père avait bien investi ce travail et que le suivi avait pris fin en septembre 2025. Les thérapeutes des P.________ s’étaient toutefois montrés défavorables à une reprise du droit de visite, car le père ne s'était pas questionné sur ses compétences parentales, ni n’avait pris conscience de la nécessité d'un cadre structuré et sécurisant. La DGEJ revenait sur la présence du père aux funérailles de la grand-mère de L., indépendamment du souhait exprimé par la jeune fille de ne pas l’y voir, ensuite de quoi L. avait indiqué, lors d’un entretien téléphonique du 3 novembre 2025 avec l'assistante sociale,
qu'elle refusait dorénavant de le voir. La DGEJ mentionnait que, si le droit de visite devait être imposé à l’enfant, celle-ci demanderait à être entendue par la justice de paix. Pour la DGEJ, son avis devrait être pris en considération, dès lors qu’elle avait maintenant 13 ans. Enfin, la DGEJ a indiqué qu’une demande pour des visites par le biais d’O.________ avait été adressée à l’Association D.________ en octobre 2025 et qu'il y avait un délai d'attente de cinq mois. La DGEJ estimait que « en l’état actuel de la situation et compte tenu de l’âge de L., il ne paraissait pas adéquat de forcer cette mineure à voir le recourant tant qu’elle n’aurait pas changé d’avis à ce sujet ». Il était impératif pour la DGEJ qu’A. parvienne à se centrer sur les besoins de sa fille.
E n d r o i t :
1.1. Le recours est dirigé contre la décision de la justice de paix du 9 juillet 2025 en tant qu’elle fixe provisoirement un droit de visite surveillé du recourant sur sa fille.
1.2. Contre une telle décision, le recours de l'art. 445 al. 3 CC est ouvert à la Chambre des curatelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : Basler Kommentar], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121).
1.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.4. La décision attaquée a été notifiée au conseil du recourant le 21 août 2025. Le délai de recours est ainsi arrivé à échéance le dimanche 31 août 2025 et a expiré le premier jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 1 er septembre 2025.
Motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
La justice de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision.
2.1. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits
doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).
2.2. 2.2.1. Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles.
2.2.2. La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.3. La justice de paix a entendu les parents, assistés de leurs conseils, à l’audience du 9 juillet 2025 en présence des représentants de la DGEJ et de la curatrice de représentation de L.________. L’enfant a été entendue par la juge de paix le 18 septembre 2024. Le droit d’être entendu des parties a donc été respecté.
La décision étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.
2.4. La procédure pénale a été clôturée par une ordonnance de classement, de sorte que la production du dossier pénal, à supposer que ce soit d'ailleurs adéquat, n'est plus utile.
3.1. Le recourant fait grief à la justice de paix d’avoir violé l’art. 273 CC en maintenant un exercice surveillé de son droit de visite ainsi que de l’art. 36 al. 3 Cst – en relation avec l’art. 273 CC – pour avoir omis d’ordonner un élargissement progressif de son droit de visite.
Il fait en particulier valoir que la procédure pénale a aujourd’hui été clôturée par une ordonnance de classement, que la consommation d'alcool, l'accident avec L.________ à bord, les violences psychologiques ou encore les doutes sur ses capacités éducatives n'ont fait l'objet d'aucune constatation objective, seule une odeur d'alcool ayant été signalée lors d'une visite aux P.. Il ajoute que, quoiqu’il en soit, ses lacunes quant à son organisation domestique ne sauraient justifier une suppression pure et simple du droit de visite, qu’il a régulièrement pris des nouvelles de L. auprès de sa mère durant l'année durant laquelle il a été privé de tout contact, contrairement à ce que la DGEJ a retenu dans son rapport. Il fait également valoir que la décision du 23 juillet 2024, qui prévoyait pourtant un aménagement du droit de visite, n’a jamais été mise en œuvre, le privant de l’exercice effectif de ses droits parentaux. A cet égard, il relève que toute restriction du droit de visite doit respecter le principe de proportionnalité et qu’en l’espèce, une suspension quasi-totale des relations parentales, prolongée dans le temps, ne se justifie plus. Il précise ne pas s’attendre à ce que le droit de visite prévu par le jugement de divorce soit immédiatement rétabli, mais concevoir et accepter que l’étendue du droit de visite doive être augmentée de manière progressive jusqu’à atteindre à nouveau celle qui prévalait avant le prononcé de la décision du 23 juillet 2024. Il estime toutefois que, si des mesures d’encadrement temporaires peuvent être envisagées, elles doivent être strictement limitées dans leur durée et dans leur intensité, ce d’autant au vu de l’insoumission de la DGEJ à la décision du 23 juillet 2024. Il fait valoir
qu’il doit ainsi se voir octroyer un droit de visite élargi et effectif, correspondant au moins à une demi-journée hebdomadaire. Enfin, il estime que la phase de transition devant permettre de rétablir le droit de visite prévu par le jugement de divorce ne devrait pas excéder un délai de quatre mois.
3.2. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984,
pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
3.3. Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément
au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non- gardien, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (ATF122 III 404). Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_759/2024 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents ; il permet d’assurer une surveillance directe du droit de visite,
de rassurer le parent gardien et d’encadrer la relation entre l’enfant et le parent non gardien en offrant à ce dernier un cadre de confiance grâce auquel il pourra recevoir des conseils et informations pour exercer au mieux son droit de visite avec la possibilité d’obtenir un jour son élargissement (Guillaume Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 10/2017, p. 414). Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).
Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; ATF 120 II 229 consid. 4a).
3.4. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra2008 p. 172).
3.5. Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; sur le tout : : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
3.6. Enfin, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l'enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n'existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l'évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d'actualiser le dossier selon les circonstances (Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). D'ailleurs, toute ordonnance ou modification de mesures de protection de l'enfant présuppose dans une certaine mesure un pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 Il 384 consid. 4d, JdT 1996 I 332).
3.7. Le 28 mai 2024, le droit de visite du recourant a été suspendu par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue sur la base du
signalement de la mère qui reprochait à A.________ d’avoir commis des attouchements sur leur fille L.. Par ordonnance de mesures provisoires du 17 juillet 2024, envoyée pour notification aux parties le 23 juillet 2024, la juge de paix a provisoirement modifié la convention de divorce en ce sens que le droit de visite du père sur sa fille devait s'exercer provisoirement par l'intermédiaire d'O. à raison d'une heure chaque semaine.
Il apparaît toutefois que le droit de visite prévu par l’ordonnance notifiée le 23 juillet 2024 n'a jamais été mis en œuvre, ni par la DGEJ, ni par la juge de paix, ni par la curatrice, nonobstant plusieurs relances en ce sens de l'avocat du recourant.
L'enfant a été entendue le 18 septembre 2024. Lors de cette audition, comme d'ailleurs à d'autres occasions, L.________ s'est montrée ambivalente, déclarant que son père lui manquait un peu, mais qu'elle n'arrivait pas à oublier ce qui s'était passé et qu'elle voulait pouvoir en discuter avec lui. Elle souhaitait le revoir, mais ne voulait plus dormir chez lui, ni le voir seule.
Un rapport de la DGEJ a été déposé le 26 juillet 2024, concluant à ce que le droit de visite soit suspendu le temps de l'évaluation et de la mise en place de consultations aux P.________. Ce rapport précisait qu'une première rencontre avec un thérapeute devait être garantie avant la reprise des visites, que cette reprise devait être évaluée comme possible par les thérapeutes, qu'il devait y avoir une bonne adhésion du père et que le résultat de la procédure pénale devait être pris en compte.
Dans une décision du 20 août 2024, la juge de paix a clos la procédure de signalement et ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale, mais n'est pas revenue sur l'ordonnance du 17 juillet 2024 et n'a pas discuté des conclusions de ce rapport préliminaire, laissant le choix de la reprise des visites à la discrétion des P.________, institution qui n'a rien mis en place, ni validé un concept pour les visites. Le père a
relancé la juge de paix les 23 août, 28 août, 19 septembre et 19 novembre 2024 sans succès.
Le rapport d'évaluation de la DGEJ du 11 mars 2025 constatait que les parents investissaient leur suivi auprès des P., que L. voulait revoir son père et s'expliquer avec lui, mais sans partager de temps seule avec lui et chez lui. En conclusion, la DGEJ proposait le « maintien de la suspension du droit de visite » et l’institution d’un mandat de surveillance 307 CC. On soulignera qu’à ce moment, aucune suspension du droit de visite n’avait formellement été ordonnée et que seule l’ordonnance de mesures provisoires du 17 juillet 2024 – qui prévoyait une heure par semaine à E.________ – était applicable concernant le droit de visite.
Ce rapport de la DGEJ n'a été communiqué au père que le 23 avril 2025 avec une citation à comparaître à une audience du 9 juillet 2025. Durant toute cette période, le père a continué à être privé de tout contact avec sa fille.
Le 25 juillet 2025, le recourant, excédé par la lenteur de la procédure et l’absence d’évolution, a sommé l'autorité de protection d'agir d'ici au 15 août 2025, faute de quoi un recours pour déni de justice serait déposé. Il rappelait que le droit de visite n'avait toujours pas pu être mis sur pied, que les mesures provisionnelles n'avaient pas été validées, que ses courriers n'avaient jamais eu de réponse. Par courrier du 12 août 2025, la juge de paix a réagi vivement, retenant que les propos du recourant étaient inconvenants et alléguant, de manière manifestement erronée au vu notamment et en particulier des courriers de Me Navarro des 23 août, 28 août et 19 septembre 2024, l'inaction du recourant pendant une année.
En définitive, et bien que la demande de récusation d’A.________ ait été rejetée par décision du 25 septembre 2025, il y a lieu de constater que, sur le plan procédural, la conduite de l’instruction n’est pas exempte de reproches : l’autorité de protection a laissé la situation
s’enliser durant de nombreux mois, se démettant de son obligation de statuer sur suggestions émises par les thérapeutes et la DGEJ, ne répondant pas aux courriers du conseil du recourant et n’exerçant pas de contrôle sur les suites qu’il convenait de donner à sa décision du 17 juillet 2024 qui est restée lettre morte, le droit de visite accompagné qu’elle prévoyait n’ayant en définitive jamais été mis en œuvre.
3.8. Bien qu'il soit compréhensible que l'autorité de protection suive les propositions de la DGEJ au vu des intérêts à protéger, c’est à tort qu’au moment de rendre sa décision du 20 août 2025, elle n’a pas pris en compte l'année écoulée, qui devait précisément servir à renouer le contact entre le père et sa fille, et qu’elle se soit contentée, dans cette seconde décision et après une année d’interruption du droit de visite, de répéter la même décision provisionnelle que celle contenue dans son ordonnance notifiée le 23 juillet 2024, qui était pourtant restée lettre morte et sans tenir compte du fait que le père avait fait ce que l'on attendait de lui pendant l'année en question – soit entreprendre et investir un suivi auprès des P.________ – sans obtenir la moindre avancée dans le rétablissement des contacts avec sa fille.
Pourtant, cette absence d'avancée est due, d'une part, au fait que les thérapeutes des P.________ et la DGEJ n'ont pas mis en place ce qui avait été demandé par ordonnance du 17 juillet 2024, et, d’autre part, au fait que l'autorité de protection n’a non seulement pris aucune nouvelle décision provisoire entre le 23 juillet 2024 et le 20 août 2025 – laquelle aurait pu être adaptée aux éléments apparus en cours d'année – mais également qu’elle n’a pas procédé à un suivi du dossier avec la diligence requise, alors même que l'avocat l'avait relancée, mettant même près de quatre mois pour fixer une audience à réception du rapport de la DGEJ, alors qu’elle ne pouvait ignorer que, durant tout ce temps, le père demeurerait privé de tout contact avec son enfant, qu’il n’avait déjà pas revue depuis plus d’une année.
Il ne fait pourtant aucun doute que la justice de paix est consciente du fait que l’absence totale d’avancée dans la reprise des liens
père-fille pendant plus d’une année est problématique, puisqu’elle a estimé nécessaire d’inscrire en gras et de souligner dans sa décision du 20 août 2025 l’injonction faite à la DGEJ d’instaurer le plus rapidement possible un droit de visite médiatisé par l’intermédiaire d’O.. Or, malgré cette injonction, il ressort des documents postérieurs à la décision du 20 août 2025 que la DGEJ n’a finalement pris le premier contact avec O. qu’en octobre 2025, soit plus d’une année après l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 juillet 2024 et deux mois après l’injonction, qui se voulait ferme, contenue dans la décision de la justice de paix du 20 août 2025 de procéder avec diligence. Enfin, il ressort des déterminations de la DGEJ du 10 novembre 2025 qu’un nouveau délai de plusieurs mois sera nécessaire avant la mise en place effective de ce droit de visite.
En ordonnant, au terme de cette longue année de procédure, une nouvelle fois, le même droit de visite provisoire surveillé pendant une heure par semaine par l'intermédiaire d'O.________, l'autorité de protection a fait preuve d'arbitraire et a clairement violé le principe de la proportionnalité, faisant supporter au recourant ses propres manquements.
3.9. Il ne s'agit pas ici de minimiser les arguments de la DGEJ qui reposent principalement sur les peurs de L.________ et sa prise de position nouvelle ensuite de la venue de son père à l’enterrement de sa grand- mère où elle ne souhaitait pas le voir. Toutefois, à l'audience du 9 juillet 2025 encore, la mère de L.________ et sa curatrice indiquaient que l’enfant souhaitait que les choses avancent et qu'elle puisse en discuter avec son père, dans un milieu sécurisé pour commencer.
A.________ s’est soumis au suivi des P.________ et il a investi le traitement comme cela était attendu de lui. Selon le rapport de la DGEJ, il aurait d’ailleurs été mis fin à ce suivi en septembre 2025. Les thérapeutes se seraient alors toutefois montrés défavorables à une reprise du droit de visite, estimant que le père ne s’était pas questionné sur ses compétences
parentales et n’avait pas pris conscience de la nécessité d’un cadre structuré et sécurisant.
En raison de l’inaction de la DGEJ, qui a mis un an et trois mois pour prendre les premiers contacts nécessaires en vue de la mise en place du droit de visite tel qu’il avait été ordonné en juillet 2024 déjà et qui se permet maintenant de nier toute nécessité de droit de visite, le recourant est purement et simplement privé de tout contact avec son enfant depuis plus de dix-huit mois, alors même que L.________ était elle aussi demandeuse d’un tel droit de visite jusqu’à très récemment. Certes, le discours de l’enfant semble avoir quelque peu évolué depuis l’apparition du recourant à l’enterrement de la grand-mère maternelle. Toutefois, compte tenu des circonstances, il apparaît que cet élément, à lui seul, ne devrait pas être un frein à l’instauration du droit de visite surveillé qui aurait dû être mis en place depuis plusieurs mois et qui aurait probablement évité la survenance de cet événement en ce sens qu’il aurait permis à l’enfant et au père d’échanger sur les raisons pour lesquelles elle ne souhaitait éventuellement pas que son père se rende à l’enterrement, voire qu’elle ne s’y serait pas opposée si elle avait pu revoir son père dans un cadre sécurisant et surveillé avant d’être confrontée à lui dans ce contexte.
A ce stade, malgré les réticences de la DGEJ et des thérapeutes, il apparait que le droit de visite du recourant doit être rétabli aussi rapidement que possible. Si le père manque de prise de conscience par rapport à certains problèmes passés ainsi que par rapport à ses compétences parentales, il n'y a toutefois plus aucun élément objectif qui justifierait une absence totale de droit de visite.
Compte tenu des circonstances, et indépendamment de l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public, on ne saurait toutefois purement et simplement restaurer le droit de visite prévu par la convention de divorce – ce que le recourant ne demande d’ailleurs pas – et, dans l’intérêt de l’enfant, il est nécessaire de prévoir un droit de visite structuré et sécurisé. Or, il apparaît que toutes les mesures peuvent et
doivent être prises pour que le droit de visite du recourant puisse rapidement s'exercer de la manière la plus sécure et la plus adéquate, dans un milieu protégé. Le recourant ne s’oppose d’ailleurs pas – et ne s’est jamais opposé – à la mise en place d’un tel droit de visite. Dans un tel cadre, les reproches formulés par les thérapeutes, la DGEJ et la curatrice au sujet de la consommation d’alcool du recourant ou des conditions de vie de L.________ au domicile de son père ne sont donc pas pertinents et ne s’opposent pas à la reprise des contacts sur une période limitée dans le temps dans un milieu structuré et surveillé.
Au vu de l’échec de la mise en place du droit de visite auprès d’E.________ – étant précisé qu’un nouveau délai d’attente de cinq mois avant la première rencontre est tout bonnement inadmissible à ce stade –, il y a lieu d’envisager la reprise du droit de visite dans un autre environnement protégé, susceptible d’accueillir le père et sa fille dès que possible, comme, par exemple, au Point Rencontre. Compte tenu de la durée de l’interruption des contacts, il y a lieu de prévoir des rencontres à l'intérieur des locaux pendant quatre mois, puis à l'extérieur des locaux pour la suite et pendant la durée de l'enquête.
Il appartiendra à la justice de paix, à titre d'instruction et dans le cadre de l'enquête au fond, de procéder formellement à l'audition de L.________ en vue de prendre son avis, hors de toute influence, sur la suite du cadre à donner au droit de visite, étant précisé que la perspective d'une reprise du droit de visite tel que prévu dans la convention de divorce dans le cadre de la décision au fond à intervenir demeure en l’état l’objectif principal. Si nécessaire, le mandat de surveillance de l’art. 307 CC permettra de fixer au père des objectifs clairs et définis pour s'assurer qu'il est en mesure de prendre en compte les nécessités domestiques et le bien-être de sa fille.
4.1. En définitive, le recours d’A.________ doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée au chiffre VII de son dispositif
dans le sens des considérants qui précèdent ; elle est confirmée pour le surplus.
4.2. 4.2.1. Le recourant a requis l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.
4.2.2. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
4.2.3. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder à A.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Charles Navarro en qualité de conseil d'office de celui- ci.
En cette qualité, Me Navarro a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 25 novembre 2025, l’avocat annonce avoir consacré 4 heures et 55 minutes à ce dossier. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, cette durée peut être admise. Il
s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Charles Navarro est fixée à 976 fr. en chiffres arrondis, débours et TVA compris, conformément à son décompte du 25 novembre 2025 dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte du fait que les débours de deuxième instance sont fixés à 2% (art. 3 bis al. 1 RAJ) et non à 5% comme requis.
Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
4.3. Par décision du 18 novembre 2025, le juge délégué a octroyé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 novembre 2025 pour la procédure de recours, et a désigné Me N.________ en qualité de conseil d’office.
En cette qualité, Me BL.________ a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 30 novembre 2025, l’avocate annonce avoir consacré 8 heures et 42 minutes à ce dossier. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, cette durée apparaît excessive. En effet, l’avocate annonce au total 1 heure de correspondances par courriels avec sa cliente, soit des échanges à 12 reprises, en plus d’un entretien de trente minutes et un appel téléphonique de 10 minutes, ce qui n’apparaît pas nécessaire dans le cadre de la présente procédure portant sur la seule question des modalités d’exercice du droit de visite du père. Seules seront retenues 30 minutes pour l’ensemble de ces opérations. De plus, le courrier du 30 novembre 2025 (5 + 7 minutes) accompagnant la liste des opérations de l’avocat n’a pas à être rétribué, celle-ci étant une opération de clôture du dossier et n’ayant pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire. Enfin, les 3 heures et 50 minutes au total invoquées pour la rédaction de la réponse apparaît également excessive considérant que la quasi-totalité des arguments sont similaires à ceux présentés en première instance. Au final, c’est donc une durée d’activité de 5 heures et 30 minutes qui sera retenue. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.1 let. a RAJ),
l’indemnité de Me N.________ est fixée à 1’092 fr. en chiffres arrondis, à savoir 990 fr. d’honoraires (5,5 h x 180 fr.), auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires par 19 fr. 80 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2% en deuxième instance) et la TVA à 8,1 % sur le tout, par 81 fr. 80.
4.4. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
4.5. Me Kilchenmann a requis l'assistance judiciaire « pour autant que de besoin ». Cette requête est toutefois sans objet, dès lors que les opérations effectuées dans le cadre du présent recours seront indemnisées par la justice de paix, autorité qui l'a désignée (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2] ; ATF 110 la 87 ; 100 la 109 consid. 8 ; CCUR 12 juillet 2023/129), étant rappelé que le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l'espèce, a droit en principe à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur ; CCUR 4 juin 2025/106).
4.6. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Vu l’issue de la cause, les dépens sont compensés, de sorte qu’il n’en est pas alloué.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 9 juillet 2025 est réformé comme suit au chiffre VII de son dispositif : VII. dit qu’A.________ exercera provisoirement son droit de visite sur L.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, à l'intérieur des locaux pendant les quatre premiers mois, puis à l'extérieur des locaux pour la suite et pendant la durée de l'enquête, selon les modalités prévues par les règlements de cette institution. La décision est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire d’A.________ est admise, Me Charles Navarro étant désigné conseil d’office d’A.________ pour la procédure de recours.
IV. L’indemnité d’office pour la procédure de recours de Me Charles Navarro est arrêtée à 976 fr. (neuf cent septante-six francs), débours et TVA compris.
V. L’indemnité d’office pour la procédure de recours de Me N.________ est arrêtée à 1’092 fr. (mille nonante-deux francs), débours et TVA compris.
VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l'indemnité de leur conseil d'office provisoirement laissée à la charge de l'Etat.
VII. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :