15J055
TRIBUNAL CANTONAL
LN24.- 32 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Prononcé du 2 février 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente M. Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 334 CPC
Statuant à huis clos sur la requête de rectification formée le 26 janvier 2026 par F., à U***, de l’arrêt rendu le 4 décembre 2025 (n° 230) par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal sur recours d’E., à Q***, dans la cause l’opposant à B.________ et concernant l’enfant C.________, toutes deux à R***, la Chambre des curatelles considère :
15J065 E n f a i t e t e n d r o i t :
Il ressortait en particulier des considérants de cette décision ce qui suit :
« Au vu de l’échec de la mise en place du droit de visite auprès d’Espace Contact – étant précisé qu’un nouveau délai d’attente de cinq mois avant la première rencontre est tout bonnement inadmissible à ce stade –, il y a lieu d’envisager la reprise du droit de visite dans un autre environnement protégé, susceptible d’accueillir le père et sa fille dès que possible, comme, par exemple, au F.________. Compte tenu de la durée de l’interruption des contacts, il y a lieu de prévoir des rencontres à l'intérieur des locaux pendant quatre mois, puis à l'extérieur des locaux pour la suite et pendant la durée de l'enquête. »
15J065 « - Visites de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement ; sans autorisation de sortie, avec la présence permanente des intervenants ;
Indépendamment de la modalité retenue, les deux premières visites se déroulent automatiquement sur deux heures, sans autorisation de sortie. »
3.1. Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.
En vertu des art. 330 et 334 al. 2 CPC, le tribunal notifie la demande de rectification à la partie adverse pour qu'elle se détermine, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. En cas d'erreurs d'écriture ou de calcul, le tribunal peut toutefois renoncer à demander aux parties de se déterminer (art. 334 al. 2, 2 e phr. CPC).
3.2. En l’espèce, le dispositif de la décision du 4 décembre 2025 n’est pas suffisamment précis pour permettre à la structure F.________ de mettre en œuvre le droit de visite prévu. Il convient donc de préciser ce point.
Les rencontres entre le père et sa fille auront lieu dans un premier temps et pendant quatre mois à l'intérieur des locaux, pour une durée de deux heures comme prévu par le règlement de l’institution. Elles pourront ensuite avoir lieu à l'extérieur des locaux pendant la durée de l'enquête, pour une durée de six heures, selon les modalités prévues par le
15J065 règlement de cette institution. Le dispositif de la décision du 4 décembre 2025 sera maintenu pour le surplus.
Le présent prononcé rectificatif peut être rendu sans frais judiciaires, ceux-ci n’étant pas imputables aux parties (art. 107 al. 2 CPC, par analogie), ni dépens, les parties n’ayant pas été interpellées sur cette question purement formelle.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 4 décembre 2025 est rectifié comme suit :
II. La décision du 9 juillet 2025 est réformée comme suit au chiffre VII de son dispositif : VII. dit qu’E.________ exercera provisoirement son droit de visite sur C.________ par l’intermédiaire de F.________ à l'intérieur des locaux pour une durée de deux heures pendant les quatre premiers mois, puis à l'extérieur des locaux pour une durée de six heures pour la suite et pendant la durée de l'enquête, selon les modalités prévues par les règlements de cette institution. La décision est confirmée pour le surplus.
II. Le présent prononcé rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire.
15J065
La présidente : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :