252 TRIBUNAL CANTONAL LN24.002713-2407766 139 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 juin 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 319 let. b ch. 2 CPC ; 35 al. 1 let. b LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre la décision rendue le 3 juin 2024 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause la divisant d’avec Y., à [...], et concernant l’enfant Z.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1Le recours est dirigé contre une décision ouvrant une enquête en limitation de l’autorité parentale de la recourante sur son fils, en application de l’art. 35 al. 1 let. b LVPAE (Loi d’application du droit fédéral
5 - 5A_150/2014 du 6 mai 2014 consid. 3.2, publié in RSPC 2014, p. 348). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable (ATF 137 III 380 consid. 2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3) ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer (CREC 23 avril 2024/106 et les références citées ; JdT 2014 III 121 consid. 1.2). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 134 III 188 consid. 2.1 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Un recours est ainsi irrecevable contre la décision confiant un mandat d'évaluation sociale à la DGEJ, l'atteinte étant moindre (CCUR 3 mars 2015/56) ou contre la décision d'ouverture d'enquête, l'intéressé conservant tous ses moyens au fond (CCUR 22 août 2022/142 consid. 3.4 et les références citées). 3.2.3Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé, le recours étant irrecevable à défaut de motivation suffisante. En outre, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 3.3En l'espèce, à l’appui de son écrit, la recourante semble s’en prendre à la décision d'ouverture d'enquête, voire demande une nouvelle audience. Or il résulte des considérations qui précèdent que son recours est irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable – ce qu’elle ne tente du reste pas de démontrer –, dès lors que les parties conservent tous leurs moyens au fond.
6 - La recourante pourra, comme cela a été communiqué par la juge de paix, être entendue lors de la prochaine audience qui sera fixée après le dépôt du rapport de la DGEJ, étant encore rappelé qu’il n'y a pas de procédure par défaut en procédure de protection de l'enfant. 4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du
7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme X., -Me Marianne Fabarez-Vogt, avocate (pour Y.), -DGEJ, ORPM [...], et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, -DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :