TRIBUNAL CANTONAL LN21.011074-211853 257
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 décembre 2021
Composition : MmeR O U L E A U , vice-présidente MmesFonjallaz et Chollet, juges Greffière:MmeBouchat
Art. 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A., à Moudon, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 novembre 2021 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant Y.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix retirant le droit de déterminer le lieu de résidence d’un père sur sa fille.
3.2 3.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la
3.2.2 Aux termes de l’art. 138 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. En vertu de l’art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci.
Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 et les réf. cit. ; CCUR 10 septembre 2021/196 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
3.3En l’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste que l’ordonnance entreprise a été notifiée au recourant le 6 novembre 2021. Le délai de recours de dix jours a ainsi commencé à courir le lendemain de la communication, soit le 7 novembre 2021, et est arrivé à échéance le 16 novembre 2021. Le recours de A.________ daté du 28 novembre 2021 et
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La vice-présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A., -Me Joëlle Druey, curatrice de représentation de Y., -[...] et [...], DGEJ, ORPM du Nord,