252 TRIBUNAL CANTONAL LN19.025224-200272 40
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 21 février 2020
Composition : MmeB E N D A N I , vice-présidente MmesRouleau et Courbat, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 445 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.B., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 17 février 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.B., à Lausanne, par son conseil à Nyon. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1 3.1.1L’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant (par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) prend, d’office ou à la demande d’une partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. En cas d’urgence particulière, elle peut prendre des mesures superprovisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle
3.2En l’espèce, A.B.________ forme recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles. Or, comme l’a retenu le Tribunal fédéral (ATF 140 III 289), en matière de protection de l’adulte et de l’enfant,
4 - aucune voie de recours n’est ouverte contre ce type de décision, aucune exception n’étant prévue. Au demeurant, la recourante ne subit aucun préjudice irréparable. En effet, la jurisprudence n’ouvre une voie de recours exceptionnelle qu’en cas de refus d’octroi de mesures superprovisionnelles, ce qui n’est pas le cas d’espèce. Dans ce cas, c’est l’intimé qui a sollicité une mesure superprovisionnelle à laquelle il a été fait droit. Il faut encore relever que par courrier séparé, les parties ont été citées à l’audience de mesures provisionnelles du 26 mars 2020, soit dans un délai raisonnable. Lors de cette audience, la recourante pourra faire valoir ses griefs, puis recourir, cas échéant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles qui sera rendue à l’issue de la procédure. Enfin, l’ordonnance attaquée mentionne expressément que le domicile légal de l’enfant demeure auprès de sa mère, soit en Suisse. 4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Partant, la requête d’effet suspensif est sans objet. La requête d’assistance judiciaire formée par A.B.________ doit être rejetée dans la mesure où le recours était, au vu de ce qui précède, d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
5 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III.La requête d’assistance judiciaire de la recourante A.B.________ est rejetée. IV.L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La vice-présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Matthieu Genillod (pour A.B.________),
Me Sylvie Saint-Marc (pour L.________),
Me Micaela Vaerini,
SPJ, ORPM du Centre, et communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
SPJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :