252 TRIBUNAL CANTONAL LN18.042749-191137 174 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 23 septembre 2019
Composition : M. K R I E G E R , président M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeGudit
Art. 310 al. 1 et 313 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par le Service de protection de la jeunesse contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 juillet 2019 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant les enfants A.________ et E.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2019, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties pour notification le 12 juillet 2019, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le premier juge) n'a pas confirmé le retrait provisoire du droit d'B.U.________ et A.U.________ de déterminer le lieu de résidence et la garde de leur fils E., né le [...] 2018 (I), a institué une curatelle d'assistance éducative provisoire à forme de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d'E. (II), a désigné [...], assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ), en qualité de curatrice d'assistance éducative provisoire à forme de l'art. 308 al. 1 CC d'E.________ (III) et a fixé les tâches de la curatrice (IV), a confirmé le retrait provisoire du droit d'B.U.________ et A.U.________ de déterminer le lieu de résidence et la garde de leur fils A., né le [...] 2013 (V), et a maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant (VI). En droit, le premier juge a retenu que si l’enquête avait démontré que les enfants concernés pourraient encore profiter des bénéfices d’un placement en termes de sécurité affective, il y avait néanmoins lieu de tenir compte du changement de foyer qui devait impérativement avoir lieu dans un délai extrêmement court. Il a relevé qu’un tel changement impliquerait le changement de tout le personnel de référence autour des enfants, le changement du lieu de vie et une nouvelle adaptation des parents aux intervenants de la nouvelle structure, et qu’il n’était en outre pas exclu que les enfants soient, momentanément ou pas, séparés l’un de l’autre. Le premier juge a estimé que, dans un tel contexte, on ne pouvait plus admettre que le placement des enfants assure leur sécurité affective et qu’à l’inverse, une telle perte de repères pouvait être source d’anxiété, surtout chez un très jeune enfant. Le premier juge a ainsi considéré qu’en l’état actuel de la situation, un retour à domicile d’E. se justifiait, étant précisé que les accompagnants sociaux continueraient à être présents et à entourer la famille de leurs
3 - conseils et soins, et que pour s’assurer que les intérêts de l’enfant soient préservés, l’institution, à titre provisoire en tout cas, d’une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et la désignation du SPJ avec mission d’entourer les père et mère de leur conseil et de s’assurer du développement harmonieux d’E.________ était nécessaire. S’agissant de l’enfant A., le premier juge a observé que même si son âge lui permettait de mieux comprendre la situation, tout changement de lieu de vie et d’entourage pouvait être également perturbant. Il a toutefois relevé que, selon les termes du SPJ, le contexte du foyer avait constitué pour A. un encadrement ferme et bienveillant, et qu’il était dès lors important que le travail initié au foyer soit poursuivi en l’absence des parents, lesquels n’avaient pas une connaissance ni une compréhension suffisantes du monde socio-éducatif et des structures d’accueil disponibles, ni des réels besoins de l’enfant. B.a) Par acte du 25 juillet 2019, le SPJ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée et a, en substance, conclu à la confirmation du retrait provisoire du droit d'B.U.________ et A.U.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils E.________ (III), à la suppression des chiffres II, III et IV du dispositif de l’ordonnance (IV) et à la confirmation de celle-ci pour le surplus (V). b) Le SPJ a requis l’octroi de l’effet suspensif concernant l’exécution de l’ordonnance entreprise. Par courrier du 25 juillet 2019, les intimés A.U.________ et B.U.________, par le biais de leur conseil, ont conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif du recourant. Par courrier du 26 juillet 2019, le recourant a apporté des éléments complémentaires à sa requête d’effet suspensif.
4 - Par décision du 26 juillet 2019, le Président de la Chambre de céans a admis la requête du SPJ tendant à la restitution de l'effet suspensif. c) Les intimés ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 26 juillet 2019, le Président de la Chambre de céans leur a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 25 juillet 2019 dans la procédure de recours, Me Jeton Kryeziu étant désigné conseil d’office. d) Par avis du 6 août 2019, la Chambre de céans, se référant au recours du SPJ, a informé le premier juge que, dans les dix jours, il avait la faculté de communiquer une prise de position ou une décision de reconsidération (art. 450d CC). Par courrier du 7 août 2019, le premier juge a indiqué qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision de mesures provisionnelles et qu’il s’en remettait à justice. e) Par réponse du 23 août 2019, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. A l’appui de leur réponse, ils ont produit un bordereau de cinq pièces. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.B.U.________ et A.U.________ sont les parents d’A., né le [...] 2013, et d’E., né le [...] 2018. 2.Dès 2016, la Fondation [...] a soutenu les époux [...] par le biais de son [...], en leur offrant un accompagnement à la parentalité ainsi qu’une aide sur les plans administratif et financier.
5 - Depuis le mois de janvier 2017 à tout le moins et jusqu’au mois de décembre 2018, l’enfant A.________ a fait l’objet d’un suivi par le [...] de cette même fondation, sur la base d'un signalement établi par la G., spécialiste FMH en pédiatrie à [...], laquelle mentionnait un retard important du développement de l'enfant dû à des négligences parentales dans sa prise en charge, un manque de collaboration des parents avec la pédiatre, ainsi qu'avec le [...] et des compétences familiales restreintes. Malgré l'étayage offert, les parents étaient restés dans l'incapacité de fournir à leur enfant un environnement stable et sécure au quotidien. 3.Le 4 octobre 2018, la G. a transmis un signalement pour l'enfant à naître du couple [...]. Elle relevait le fait que les parents avaient des difficultés à gérer le quotidien, qu’ils avaient fait preuve de graves carences éducatives avec leur premier fils et qu’ils avaient une situation financière précaire. La mère aurait en outre d'ores et déjà dit qu'elle ne savait pas comment elle allait gérer deux enfants. La pédiatre s'inquiétait dès lors de la prise en charge que ces parents pourraient offrir à l'arrivée d'un deuxième enfant. 4.Le 28 novembre 2018, le SPJ a déposé un rapport préalable auprès du premier juge, dans lequel il a exposé plusieurs éléments de mise en danger d’A.________, soit en substance i) que malgré toutes les mesures ambulatoires mises en place pour l’enfant et les aides à la parentalité pour les parents, ceux-ci étaient dans l’incapacité de fournir à leur fils un environnement sécure et stable au quotidien, ii) que les parents ne comprenaient pas les inquiétudes du pédiatre et du SPJ et qu’ils n’étaient pas capables de se remettre en question, iii) qu’ils n’arrivaient pas à faire prendre à leur fils ses médicaments de manière régulière et que celui-ci présentait des problèmes de comportement et de propreté et iv) que la prise en charge de l’enfant par ses parents était défaillante. Le SPJ a encore indiqué que les parents n’étaient pas prêts à accueillir un second enfant, ni intellectuellement, ni affectivement, ni matériellement. Il a préconisé le retrait du droit de déterminer le lieu de
6 - résidence d'A.________ et de l'enfant à naître et qu'un mandat de placement et de garde lui soit confié. 5.Par décision du 3 décembre 2018, le premier juge a ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale (art. 35 al. 1 let. b LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]) et a clos la procédure de signalement. 6.Une audience s’est tenue le 11 décembre 2018 devant le premier juge en présence d’B.U., de [...] et de [...], représentantes du SPJ, ainsi que d’un interprète, afin de faire le point sur la situation d’A. et de l’enfant à naître. Lors de cette audience, [...] a notamment fait savoir qu’elle avait rencontré les époux [...] le 5 décembre 2018, en présence d’un interprète, qu’à cette occasion, ils avaient consenti au placement de leurs enfants et que, le 10 décembre 2018, ils avaient visité ensemble le foyer socio-éducatif « [...] ». Elle a indiqué que la prise en charge d’A.________ avait été satisfaisante jusqu’à ses trois ans, mais que depuis près de deux ans, un très important dispositif d’aide avait dû être mis en place par le SPJ. [...] a fait savoir qu’actuellement, l’enfant était trop peu stimulé par ses parents, du fait notamment de la capacité de discernement restreinte de la mère ainsi que de l’absence du père. Pour sa part, [...] a déclaré que le placement aurait pour avantage de donner un cadre à l’enfant, que ses parents n’arrivaient pas à gérer, et de le stimuler. Elle a notamment relevé qu’A.________ n’était pas propre et qu’il n’était pas correctement pris en charge par ses parents lorsque l’administration de médicaments était nécessaire. Selon la représentante du SPJ, ces problèmes ne pouvaient pas être résolus à domicile en raison de la déficience de la mère et le foyer serait dès lors une solution adéquate pour l’enfant. B.U.________ a quant à elle fait part de son désaccord avec un placement et sa mère a été entendue. Cette dernière a expliqué qu’elle s’était toujours très bien occupée de ses petits-enfants et qu’elle serait là pour aider sa fille, dont elle a reconnu qu’elle présentait des lacunes éducatives.
7 - A l’issue de l’audience, le premier juge a informé les comparants qu’il entendrait A.U.________ afin de pouvoir mettre en place une curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) et qu’il ouvrirait une enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. 7.Par courrier adressé le 13 décembre 2018 au premier juge, [...], responsable éducative au sein du service [...], a notamment fait savoir que, compte tenu de la situation d’B.U., l’institution d’une curatelle professionnelle en faveur de celle-ci paraissait opportune. 8.Dans un rapport du 18 janvier 2019, [...] et [...], éducatrices sociales au sein d’[...], ont souligné une amélioration de la situation familiale des époux [...] ainsi qu’une mobilisation de la famille d’B.U. et ont relevé les progrès effectués par A.________ à l’école et à la maison. 9.Une audience s’est tenue le 5 février 2019 devant le premier juge, en présence de A.U., d’B.U., accompagnée de sa mère, ainsi que d’un interprète. A cette occasion, A.U.________ a informé le premier juge que lorsque sa mère aurait pu obtenir un visa, elle se rendrait en Suisse pour épauler la famille, et a expliqué qu’il était désormais présent à la maison et qu’il s’occupait des enfants. Le premier juge a notamment informé les parents qu’il mandaterait le SPJ pour mener une enquête sociale afin de s’assurer de la suffisance de l’entourage familial. Il a en outre fait savoir que si cet entourage se révélait insuffisant, un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants pourrait être envisagé. 10.Par courrier adressé le 20 février 2019 à la Dresse G., [...], sage-femme itinérante, a fait part de ses inquiétudes relatives au développement du nouveau-né E., dont elle a notamment indiqué qu’il fuyait ses sollicitations visuelles, vocales et tactiles et qu’il ne montrait aucun intérêt pour son environnement.
8 - 11.Le 21 février 2019, le Directeur de l’Etablissement primaire et secondaire de [...] a adressé un signalement au SPJ concernant A., faisant état d'un comportement plus difficile de ce dernier, de problèmes d'énurésie et de suspicions de maltraitance physique de la part du père. 12.Le 21 février 2019, la G. a interpellé directement le premier juge, en faisant valoir une péjoration de la situation des enfants et en particulier la situation alarmante du nouveau-né E.. Elle s'inquiétait d'un possible développement perturbé de son lien d'attachement primaire, dû à une sous-stimulation et un environnement émotionnel et affectif carencé. Elle faisait part des réactions parfois inadéquates de la mère face aux pleurs de l’enfant et de sa difficulté à le porter de manière appropriée. 13.Par rapport complémentaire du 26 février 2019, [...] et [...], éducatrices sociales au sein d’[...], ont indiqué que, depuis plusieurs semaines, elles avaient observé une précarisation de la situation d’A. et ont relevé de nombreuses carences éducatives chez les parents. Elles ont également mentionné une prise en charge parentale insatisfaisante d’E.________ et ont fourni plusieurs exemples y relatifs. En conclusion, elles ont indiqué qu’à l’heure actuelle, le soutien d’[...] et de la sage-femme ne suffisait plus pour accompagner le couple [...], qui démontrait un besoin quotidien de soutien en lien avec la parentalité. 14.Par requête urgente du 26 février 2019, le SPJ a fait savoir que plusieurs professionnels l’avaient interpellé au sujet d’A.________ et d’E.________ et lui avaient fait part d’inquiétudes importantes relatives à la prise en charge de ces enfants par leur famille. Le SPJ a mentionné plusieurs éléments de mise en danger, soit i) un retard massif du développement d’E., à deux mois de vie, mis en lien avec des carences familiales et environnementales, ii) une suspicion de maltraitance physique sur A. (coup dans le ventre et hématomes dans la partie postérieure du corps), iii) un mal-être et une plus grande agitation de cet enfant depuis la rentrée scolaire de janvier 2019 et iv) l’impossibilité de lui administrer la médication prévue pour l’incontinence
9 - urinaire. Le SPJ a indiqué que l’appui proposé par les grands-mères était loin de suppléer aux difficultés des parents et que les importantes mesures ambulatoires mises en place au domicile de la famille et à l’école ne suffisaient pas non plus à assurer le bon développement des enfants. Il a dès lors conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence d’A.________ et d’E.________ soit retiré aux parents et qu’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC lui soit confié, afin qu’il puisse placer les enfants au mieux de leurs intérêts. Finalement, le SPJ a fait savoir qu’afin de ne pas exposer les enfants à des possibles débordements de la famille, une intervention conjointe avec la Police lui paraissait indispensable pour assurer la sécurité de chacun. 15.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 février 2019, le premier juge a provisoirement retiré à B.U.________ et à A.U.________ le droit de déterminer le lieu de résidence et le droit de garde des enfants E.________ et A.________ (I), a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, à charge pour ce dernier de placer les enfants au mieux de leurs intérêts (II), a convoqué B.U., A.U. et le SPJ à une séance devant son autorité le mardi 2 avril 2019 afin de décider des dispositions à prendre en faveur des enfants et de rendre une ordonnance de mesures provisionnelles (III), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (IV) et a dit que les frais et les dépens suivaient le sort de ceux de la procédure provisionnelle (V). 16.Par courrier du 27 mars 2019, la Dresse G.________ a fait part au premier juge de plusieurs interrogations et réflexions personnelles visant à la préservation du lien entre les époux [...] et leurs enfants. 17.Par déterminations du même jour, le conseil de A.U.________ a notamment indiqué que, dès le 1 er avril 2019, les époux [...] emménageraient dans un appartement distant de quelques dizaines de mètres seulement de celui des parents d’B.U.________. Il a en substance conclu à ce que la garde des enfants soit à nouveau confiée aux parents
10 - mais à ce qu’A.________ continue néanmoins d’être placé en foyer du lundi au vendredi. Il ressort d’un contrat de bail à loyer du 27 mars 2019 que, depuis le 1 er avril 2019, B.U.________ et A.U.________ sont locataires d’un appartement de trois pièces à la [...]. 18.Une audience d’enquête s’est tenue le 2 avril 2019 devant le premier juge en présence d’B.U., de A.U., assisté de son conseil, de [...] et de [...], du SPJ, ainsi que d’un interprète. A cette occasion, [...] a rappelé qu’E.________ était souvent en retrait et que son développement futur donnait lieu à des préoccupations. Elle a relevé qu’A.________ n’était pas propre du tout et que son école, notamment, s’était montrée inquiète quant à des hématomes que l’enfant présentait sur le corps. Sur ce dernier point, A.U.________ a expliqué que son fils s’était fait mal en faisant de la luge. [...] a indiqué qu’à l’heure actuelle, le placement des enfants était nécessaire afin de pouvoir évaluer leur développement et a précisé qu’elle serait très inquiète si les enfants devaient rentrer à domicile, même avec l’aide des grands-parents. [...] a fait savoir que le pédopsychiatre avait constaté un début de dépression du nouveau-né chez E.________ et un déni complet des parents à cet égard. Elle ajouté qu’il était nécessaire que les enfants puissent se poser dans un endroit sûr avec un cadre. Le conseil de A.U.________ a quant à lui confirmé ses conclusions, à savoir qu’E.________ rentre rapidement à domicile et qu’A.________ reste placé pour le moment. 19.a) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 avril 2019, le premier juge a confirmé son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 février 2019 qui retirait à B.U.________ et A.U.________ le droit de déterminer le lieu de résidence et le droit de garde des enfants E.________ et A.________, et qui confiait un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, à charge pour ce dernier de placer les enfants au mieux de leurs intérêts.
11 - Dans son ordonnance du 5 avril 2019, le premier juge a également invité le SPJ à lui faire parvenir, d’ici au 15 mai 2019 au plus tard, un rapport de synthèse sur une rencontre de réseau prévue le 8 mai 2019 et a indiqué qu’un délai serait ensuite accordé aux parents pour se déterminer sur ce rapport, à l’issue duquel une nouvelle décision serait rendue. b) Par acte du 18 avril 2019, A.U.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 avril 2019 en concluant, à titre principal ainsi que par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde des enfants A.________ et E.________ soit restitué aux parents. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. c) Par arrêt du 26 avril 2019, la Chambre de céans a, en substance, admis le recours et annulé l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 avril 2019 par le premier juge pour violation du droit d’être entendu, la cause étant renvoyée à celui-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants. d) Statuant sur renvoi de la Chambre de céans, le premier juge a rendu une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles le 1 er mai 2019. Il a, en substance, confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, a maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de ceux-ci et a invité le SPJ à lui remettre un rapport de synthèse sur la rencontre de réseau qui aurait lieu le 8 mai 2019. 20.Le 17 mai 2019, le SPJ a remis au premier juge une synthèse du réseau qui avait eu lieu entre les parents et les différents professionnels impliqués. En ce qui concerne E.________, une bonne évolution était observée depuis le placement. C'était un bébé qui se manifestait mieux qu'à son arrivée et qui communiquait maintenant avec
12 - les adultes. Ses symptômes de fuite du regard s'étaient largement atténués, mais étaient encore présents à certains moments. E.________ était revenu dans la courbe de poids normale d'un enfant de son âge. Son éveil s'était développé, mais restait encore légèrement en-dessous de la norme. Pour permettre cette évolution et cette remise en lien de l'enfant, un portage conséquent dans les bras ainsi qu'une stimulation du regard et de la parole avaient été nécessaires. L'équipe éducative du foyer préconisait des sollicitations au travers du miroir, du jeu et de la parole, pour permettre d'asseoir cette bonne évolution de l'éveil et de l'interaction chez lui. La présence assidue des parents depuis le début du placement a été soulignée, de même que leur collaboration active. Ils se sont montrés protecteurs et ont répondu de manière adéquate aux besoins de leurs enfants. Cependant, il était observé des difficultés dans l'interaction en direct avec leurs enfants et la stimulation de ces derniers. Les intervenantes d'[...] avaient également observé une bonne évolution dans le développement des enfants et le positionnement des parents dans leur rôle parental. Elles précisaient que le contexte du placement avait permis une présence des parents de meilleure qualité auprès des enfants, qui en profitaient pleinement. Elles relevaient la nécessité pour la mère d'être dans un cadre sécure pour pouvoir comprendre ce qui lui était demandé et le mettre en place. Le réseau avait mis en évidence les bienfaits du placement et du cadre des visites parents/enfants, en ce sens qu'E.________ avait pu récupérer un développement physique et affectif plus harmonieux, que les parents rencontraient les enfants dans un contexte dénué de toute autre charge, ce qui leur permettait de s'investir pleinement dans leur relation familiale et de prendre du plaisir à partager ce temps en famille, que le père était plus impliqué dans son rôle parental, ce qui aidait la mère dans la pose du cadre éducatif et que la mère se sentait aujourd'hui reconnue dans son rôle de mère et dans sa progression. Cette évolution restait malgré tout fragile, car le développement physique et affectif d'E.________ n'était pas encore considéré comme stable et dans la norme d'un enfant de son âge et que les parents commençaient tout juste à prendre conscience de l'intérêt d'un cadre ferme et bienveillant dans la construction psychique d'un enfant. Les symptômes de souffrance développementale des enfants restaient
13 - trop marqués pour envisager un retour au domicile familial et le maintien du placement permettrait non seulement de s'assurer de la bonne évolution des deux enfants, mais surtout de leur faire profiter encore d'une sécurité affective, qui leur avait permis, depuis les trois derniers mois, d'être rassurés sur le plan psychoaffectif et de progresser rapidement. Il apparaissait en outre nécessaire de continuer à fournir aux parents un contexte sécure, qui leur permettait de développer leurs compétences parentales, d'apprendre à interagir avec leur enfants, de prioriser ces derniers et de cibler au mieux leurs besoins de parents afin de consolider la bonne évolution émergeante. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur la question du retrait provisoire du droit de parents de déterminer le lieu de résidence et la garde d’enfants mineurs au sens de l’art. 310 CC et instituant une curatelle d’assistance éducative provisoire à forme de l’art. 308 al. 1 CC. 1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).
1.3En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le SPJ, partie à la procédure (cf. CCUR 26 septembre 2017/188), le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. Par ailleurs, l'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC. Les intimés ont pu se déterminer sur le recours. 2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique
15 - COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 3.En l'espèce, seule la question du maintien en faveur du SPJ du droit de déterminer le droit de résidence sur l'enfant E.________ est litigieuse, le maintien de ce droit en ce qui concerne A.________ n'ayant pas été contesté. 3.1Le premier juge a considéré qu'un changement de foyer devrait intervenir pour les deux enfants dans un délai rapproché, qu'un tel changement impliquerait le changement de tout le personnel de référence autour des enfants, le changement du lieu de vie, une nouvelle adaptation des parents aux intervenants de la nouvelle structure, qu'il n'était pas exclu que les enfants soient, momentanément ou pas séparés, de sorte que, dans un tel contexte, on ne pouvait plus admettre que le placement des enfants assure leur sécurité affective, une telle perte de repères pouvant être une source d'anxiété, surtout chez un très jeune enfant. Dans son recours, le SPJ relève que l'évolution positive reste fragile, étant rappelé que le développement physique et affectif d'E.________ n'était pas encore considéré comme stable et dans la norme. Actuellement, les parents rendaient visite à A.________ et E.________ quatre fois deux heures par semaine, dont trois fois sous surveillance. Malgré l'évolution dans les capacités parentales, les parents restaient dans l'incapacité de prendre en charge E.________, âgé de quelques mois, à temps complet. Dans le cadre du droit de visite fixé, les parents n'étaient seuls avec les enfants que deux heures par semaine. S'ils pouvaient se montrer adéquats durant ces deux heures, il s'agissait d'un temps très limité et ils n'avaient pas à se soucier du quotidien, pouvant s'investir
16 - totalement dans leur relation familiale et la construction du lien. Si les parents n'avaient pas de gestes brutaux envers les enfants, ils manquaient de compétences parentales adéquates et la relation parents-enfants était encore très pauvre et nécessitait d'être étayée. Hormis le besoin de sécurité affective présenté par E., ce dernier devait encore développer son éveil et être stimulé par le visuel et la parole afin d'estomper son syndrome de fuite du regard, tout en pouvant profiter d'un contexte sécure, d'un cadre et d'un soutien de professionnels spécialisés dans la prise en charge de jeunes enfants. L'éducatrice d'[...] n'excluait pas la possibilité qu'à terme E. puisse réintégrer le domicile parental, mais pour ce faire, le travail de guidance parentale devait être plus avancé qu'actuellement et un important dispositif ambulatoire devait être pensé et mis en œuvre, comportant, a minima, une garderie à plein temps, l'intervention d'une infirmière petite enfance et d'[...]. Le SPJ considère que la situation n'a pas suffisamment évolué pour que les craintes évoquées il y a à peine deux mois par le premier juge se soient suffisamment atténuées et s'étonne que la décision distingue la situation d'E.________ et celle d'A.________. Le SPJ indique enfin ne pas être opposé à ce que les visites soient étendues, visant un retour progressif de l'enfant à domicile. 3.2En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zürich/Bâle 2019, , n. 1107, pp. 729 et 730). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de
17 - l'enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse [Filiation], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). 3.3En l’espèce, les moyens soulevés par le SPJ sont convaincants. Si l'évolution est favorable, et si des efforts et une prise de conscience des
18 - parents est indéniablement intervenue, elle reste toutefois trop récente et trop fragile pour permettre un retour immédiat d'E.________ au domicile parental. C'est d'autant plus le cas que l'enfant est très jeune et que sa fragilité et les soins qu'il exige sont grands. Or, si les parents peuvent être adéquats pendant les deux heures par semaine du droit de visite non surveillé, ils manquent encore de compétences pour pouvoir s'occuper de leur enfant au quotidien. Un tel retour apparait précipité et, en l'absence d'un cadre ambulatoire strict préalablement fixé, ne permettrait pas de s'assurer que l'enfant ne soit plus en danger auprès de ses parents. Le seul fait qu'un changement de lieu d'accueil doive intervenir, voire que les enfants puissent être séparés, ne permet pas de retenir que le bien de l'enfant E.________ soit plus menacé que par un retour à domicile, dès lors que, quand bien même l’enfant changerait de lieu d'accueil, la prise en charge restera la même et son bon développement sera assuré. Les intimés admettent eux-mêmes que le motif tiré de la séparation des deux frères n'est guère pertinent, les enfants ne faisant que se croiser parfois en foyer. La motivation du premier juge, selon lequel la sécurité affective de l'enfant ne serait pas assurée en cas de changement de vie, tombe à faux. Par ailleurs, le fait que les parents aient déménagé et puissent offrir de meilleures conditions de logement ne suffit pas à justifier la levée du placement, dès lors que ce ne sont pas les conditions de logement qui ont été décisives pour un tel placement. C'est en vain que les recourants s'appuient par ailleurs sur les interrogations de la G.________ du 27 mars 2019, qui sont antérieures au placement. Or les effets favorables de ce placement sont manifestes et doivent être approfondis, avant qu'un retour puisse être envisagé. Selon les recourants, le fait qu'A.________ soit placé permettra à E.________ de bénéficier de l'attention qu'il nécessite de la part de ses parents. Il résulte cependant des observations des professionnels que la capacité des parents est encore insuffisante pour s'occuper au quotidien d'E., indépendamment du placement d'A.. Le fait que le placement de ce dernier reste nécessaire – ce qui n'est pas contesté – plaide au contraire pour que ce placement soit également maintenu en ce qui concerne E.________, les compétences parentales pour
19 - s'occuper des enfants ne variant pas selon l'enfant concerné. Les intimés considèrent qu'un placement en crèche quelques heures par jour serait suffisant. Ils méconnaissent que, pour assurer la sécurité de l'enfant, un encadrement ambulatoire bien défini, comprenant a minima une garderie à plein temps, l'intervention d'une infirmière de la petite enfance et d'[...], devra être mise préalablement en place. On relèvera qu'afin de préparer un retour à domicile, le droit de visite devra être progressivement étendu, ce à quoi le SPJ s'est déclaré prêt, et ce dernier devra être invité à mettre en place les mesures ambulatoires nécessaires dès que possible, en fonction de l'évolution de la capacité des parents de s'occuper plus longtemps d'E.________.
4.1En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise doit être réformée aux chiffres I à IV et VI de son dispositif, dans le sens des considérants qui précèdent. Le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence et la garde de leur enfant E.________ étant confirmé, cela rend sans objet la curatelle d’assistance éducative provisoire ordonnée par le premier juge. 4.2Dans sa liste d'opérations, Me Kryeziu, conseil des intimés A.U.________ et B.U.________, a fait valoir 10 h 25 consacrées au dossier, dont 10 h 20 par lui-même et 0 h 05 par son stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il apparaît que le temps consacré à l’affaire par Me Kryeziu dépasse ce qui était nécessaire. Il convient de réduire de 1 h 25 le temps mentionné, soit 0 h 45 de recherches juridiques, qui doivent être englobées dans la rédaction de la réponse, et 0 h 40 de prise de connaissance de courriers et d’envoi de courriers à l’intimé le 30 juillet 2019 ainsi qu’entre les 9 et 13 août 2019, ce qui amène à retenir un temps total d’opérations de 9 h 00. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Kryeziu doit être fixée à 1’620 fr. (9 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent les débours par 32 fr. 40 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire
20 - en matière civile ; BLV 211.02.3]) et la TVA de 7.7 % sur le tout par 127 fr. 20, soit 1'779 fr. 60 au total, arrondis à 1'780 francs. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 4.3Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires ; BLV 270.11.5]) ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I à IV et VI de son dispositif comme il suit : I. confirme le retrait provisoire du droit d’B.U.________ et A.U.________ de déterminer le lieu de résidence et la garde de leur fils E., né le [...] 2018. II à IV. supprimés. VI. maintient le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde d’E. et A.________. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
21 - III. L’indemnité de Me Jeton Kryeziu, conseil d’B.U.________ et A.U., est arrêtée à 1'780 fr. (mille sept cent huitante francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Service de Protection de la Jeunesse, ORPM de l'Ouest, route de l'Hôpital 5, case postale 1046, 1180 Rolle, -Me Jeton Kryeziu (pour A.U. et B.U.________), et communiqué par l'envoi de photocopies à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, -Service de Protection de la Jeunesse, Unité d’appui juridique, av. de Longemalle 1, 1020 Renens. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
22 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :