252 TRIBUNAL CANTONAL LN18.024023-181716 215
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 novembre 2018
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 445 al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T., à Rolle, contre la décision rendue le 19 septembre 2018 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant B.T.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3 - une hospitalisation sociale destinée à voir si A.T.________ pouvait s’occuper de son bébé de façon plus autonome, le réseau du 18 septembre 2018 avait confirmé les inquiétudes quant à la capacité de prise en charge maternelle ; en outre, la mère refusait d’aborder ses difficultés (irritabilité face au bébé) avec la pédopsychiatre et le lien mère-enfant ne s’était pas amélioré. La situation sociale de la mère restait floue. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 septembre 2018, immédiatement exécutoire, la juge de paix a retiré provisoirement à A.T.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.T., a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, charge à lui de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, et a convoqué les parties à sa séance du 4 octobre 2018. Par lettre du 19 septembre 2018, [...] s’est opposé aux mesures prises à l’encontre de sa fille A.T. et a requis la révocation du mandat de placement et de garde de sa petite-fille B.T.________ confié au SPJ. Le 4 octobre 2018, la juge de paix a pris séance pour instruire la situation de l’enfant B.T.________ à la suite de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 19 septembre 2018. A l’audience, A.T.________ a requis que l’enfant soit auprès d’elle et que le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui soit restitué. [...], assistante sociale auprès du SPJ, a indiqué que l’enfant B.T.________ était demeurée à l’Hôpital de [...], en pédiatrie, que sa mère A.T.________ n’était pas en mesure de s’occuper seule de sa fille et que lorsque l’enfant serait en foyer, un droit de visite serait fixé en faveur de la mère et de la grand- mère de l’enfant. La juge de paix a informé les parties qu’elle leur communiquerait le jour même sa décision du 3 septembre 2018 concernant la curatelle de représentation dans le cadre de recherche de paternité et qu’elle ordonnerait une expertise s’agissait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Par lettre du 4 octobre 2018, la juge de paix a prié la Dresse [...], cheffe de clinique adjointe auprès du Service de néonatologie de
4 - l’Hôpital de Nyon, qu’elle informait de l’ouverture d’une enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence d’A.T.________ sur sa fille, de lui faire parvenir un bref certificat médical indiquant la situation de l’enfant B.T.________ et sa prise en charge par sa mère. Egalement le 4 octobre 2018, la juge de paix a notifié aux parties sa décision du 3 septembre 2018. Le 5 octobre 2018, B.T.________ a été transférée au foyer l’ [...], accompagnée de sa mère. Par lettre du 9 octobre 2018, le SPJ a confirmé à A.T.________ qu’elle pourrait voir sa fille dans le cadre du foyer les mardis, jeudis, vendredis et samedis durant deux heures et demie et que sa mère pourrait l’accompagner une fois tous les quinze jours pour rendre visite à sa petite-fille. Par lettre à la justice de paix du 22 octobre 2018, A.T.________ s’est notamment plainte des restrictions à son droit de visite imposées par le SPJ et a demandé la révocation du mandat confié à [...]. Par acte du 29 octobre 2018, accompagné de diverses pièces, A.T., « se référant à l’audience du 4 octobre 2018 », a recouru contre les mesures instituées à l’encontre de sa fille B.T. et a demandé la révocation du mandat de [...]. Elle requérait par ailleurs la fixation en urgence d’une audience « afin de faire cesser les restrictions contre-productives de cette curatrice ». Le 29 octobre 2018, le Service de pédiatrie de l’Hôpital [...] a fait parvenir à la justice la lettre de sortie officielle de l’hospitalisation de l’enfant B.T., dont il ressort notamment que la situation sociale d’A.T. est complexe, l’intéressée connaissant un échec en 3 ème
année d’apprentissage, ayant rompu avec son précédent ami, présentant des difficultés d’apprentissage depuis la petite enfance et ayant connu un épisode de troubles anxio-dépressifs sévères avec symptômes psychotiques en 2017 ayant nécessité une hospitalisation de plusieurs
5 - semaines lors de laquelle un possible trouble de la personnalité Borderline avait évoqué. Enfin, à l’issue du séjour, la mère avait fait des petits progrès quant au soin et au lien avec son bébé, mais restait très dépendante de l’équipe soignante. Par lettre du 2 novembre 2018, la juge de paix, répondant au courrier précité d’A.T.________ du 22 octobre 2018, a convoqué la prénommée à son audience du 22 novembre 2018 pour rendre une décision de mesures provisionnelles à la suite de sa décision urgente du 18 septembre 2018 et de l’audience du 4 octobre 2018. Elle ajoutait que compte tenu de la garde actuellement confiée au SPJ, l’institution d’une mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC n’était à ce stade pas nécessaire. Egalement le 2 novembre 2018, la juge de paix a cité [...] à comparaître personnellement à son audience du 22 novembre 2018 pour être entendue dans le cadre de l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ouverte en faveur de l’enfant B.T.. Par lettre du 6 novembre 2018, Me Maëlle Le Boudec, avocate à Lausanne, a informé la Chambre de céans qu’elle avait été mandatée par A.T. pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure concernant sa fille B.T.________. 2 . 2.1En vertu de l’art. 445 al. 2 1 ère phr. CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en cas d’urgence particulière, l’autorité peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. 2.2Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte et de l’enfnat, l’ouverture d’un tel recours risquant d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de recours ne préjuge des conditions des mesures provisionnelles (ATF
6 - 140 III 289 consid. 2, JdT 2015 II 151 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 5.2.1.2 ad art. 308 CPC et réf. citées). 2.3En l’espèce, la recourante, se référant à l’audience du 4 octobre 2018 au cours de laquelle elle avait requis que son enfant soit auprès d’elle et que le droit de déterminer le lieu de résidence d’B.T.________ lui soit restitué, recourt contre « les mesures instituées pour sa fille et demande la révocation du mandat de [...], du SPJ ». Ce faisant, elle s’oppose à la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 19 septembre 2018 aux termes de laquelle la juge de paix a retiré provisoirement à A.T.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.T., a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, qui se chargerait de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, et a convoqué A.T. et le SPJ à la séance du 4 octobre 2018. Dès lors qu’il est dirigé contre une ordonnance de mesures d’extrême urgence, la voie du recours n’est pas ouverte. Ceci correspond d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; RSV 211.25), qui ne se révèle pas contraire au droit fédéral. Du reste, la recourante a été citée par la juge de paix à comparaître personnellement à l’audience du 22 novembre 2018 pour être entendue dans le cadre des mesures provisionnelles à la suite de sa décision urgente du 19 septembre 2018 et de l’audience du 4 octobre 2018. La recourante pourra alors faire valoir ses moyens, de sorte que sa requête en fixation d’une nouvelle audience n’a pas d’objet.
Il s’ensuit que le présent recours est irrecevable et prématuré. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]).
7 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Maëlle Le Boudec (pour A.T.________),
Me Patricia Michellod,
Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest, à l’att. de [...], et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :