252 TRIBUNAL CANTONAL LN18.016437-190998 133
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 31 juillet 2019
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Courbat, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 445 al. 3, 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F., à Sierre, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 avril 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants A.W. et B.W.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix poursuivant une enquête en limitation de l’autorité parentale de C.W.________ et en fixation du droit de visite de F.________ sur leurs filles, renonçant en l’état à fixer les relations personnelles du père, confirmant le
4 - retrait provisoire de la mère de déterminer le lieu de résidence de A.W.________ et maintenant le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant, instituant une curatelle provisoire d’assistance éducative en faveur de B.W.________ et nommant en qualité de curatrice provisoire de cette dernière une assistante sociale auprès du SPJ. 3.2 3.2.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., art. 1-456, Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 817) dans les dix jours dès sa notification (art. 450b al. 1 CC). Le recours est ouvert notamment aux personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d’irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., cité : CR-CPC, n. 3a ad art. 311 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1510). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices
5 - affectant l’appel de manière irréparable (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512) 3.2.2Les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie devant l’instance judiciaire de recours (art. 450f CC). Aux termes de l’art. 138 al. 1 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis à son destinataire. En vertu de l’art. 142 al. 3 CPC, si le dernier jour du délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). 3.3En l’espèce, la décision rendue le 17 avril 2019 a été notifiée au recourant sous pli recommandé le 17 juin 2019. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, elle lui a été distribuée le 18 juin 2019. Déposé en temps utile, par le père des enfants concernés, le recours est recevable. 3.4Bien que l’on comprenne que F.________ en veuille au SPJ, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, le recourant se contente de « faire un appel aux conclusions » du 17 juin 2019 et revient sur les « recommandations » et « bilan catastrophique pour ses filles » du SPJ dès 2014 sans expliquer pour quels motifs la décision provisoire querellée devrait être réformée ou annulée car les conditions des mesures ordonnées, respectivement confirmées, ne seraient pas réalisées.
6 - Par ailleurs, le recourant ne conteste aucun chiffre du dispositif de l’ordonnance entreprise, se contentant de faire recours pour le tout, ce qui ne suffit pas à déterminer l’objet du recours. On ne saurait déduire de ses écritures en quoi il est opposé en tout ou partie à la décision rendue.
4.1En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours de F.________ doit être déclaré irrecevable. 4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :Le greffier :