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TRIBUNAL CANTONAL
LN17.015306-171131
188
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 26 septembre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesMerkli et Giroud Walther, juges
Greffière:MmeChoukroun
Art. 308 al. 1, 446 al. 2 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W., à [...], contre la
décision rendue le 23 mai 2017 par la Justice de paix du district de
Lausanne, dans la cause concernant l'enfant F..
Délibérant à huis clos, la chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 23 mai 2017, acheminée pour notification le 21
juin suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a sursis à clore
l'enquête en droit de visite ouverte en faveur de F.________ (I), a fixé
provisoirement le droit de visite de R.________ à l'égard de sa fille
prénommée, à charge pour l'intéressé de chercher et ramener l'enfant où
elle se trouverait, dans l'immédiat et jusqu'à la fin du mois de septembre
2017, chaque samedi de 10h00 à 18h00, puis, dès le 1
er
octobre 2017, un
week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 9h00 à 18h00, puis, dès
que l'intéressé aurait trouvé un appartement comportant une chambre
séparée pour l'enfant, un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au
dimanche à 18h00, la moitié des vacances scolaires et en alternance à
l'occasion des jours fériés de Pâques/l'Ascension, Noël/Nouvel An,
Pentecôte/le Jeûne fédéral (II), a rejeté la conclusion du Service de
protection de la jeunesse (ci-après: SPJ) tendant à la mise en œuvre d'une
expertise pédopsychiatrique relative à l'exercice des relations
personnelles entre R.________ et sa fille (III), a clos l'enquête en limitation
de l'autorité parentale ouverte en faveur de F.________ (IV), a institué une
curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308
al. 2 CC en faveur de l'enfant prénommée (V), a nommé curatrice
l'assistante sociale du SPJ V.________ (VI) et a défini le mandat de curatelle
en ce sens que la curatrice surveillerait les relations personnelles entre
l'enfant et son père, prendrait des renseignements réguliers auprès des
thérapeutes respectifs des parents et de l'enfant concernée au sujet de
leur évolution et du suivi de la thérapie, entendrait l'enfant concernée tous
les trois mois au sujet de sa satisfaction quant à l'exercice du droit de
visite paternel et s'assurerait des conditions d'accueil de l'enfant dans le
futur appartement de R.________, lequel devrait comporter une chambre
séparée pour l'enfant (VII), a dit que la mesure de curatelle serait caduque
une année après son institution, sous réserve de prolongation sollicitée
par le SPJ (VIII), a invité la curatrice à faire un rapport de la situation d'ici
au 30 novembre 2017, puis annuellement (IX), a chargé le juge d'entendre
personnellement l'enfant concernée d'ici au 31 décembre 2017 (X), a dit
que les frais d'intervention du SPJ seraient supportés par moitié entre les
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parents de l'enfant concernée (XI), a mis les frais judiciaires à la charge
des parents de l'enfant concernée, par moitié entre eux, sous réserve de
l'assistance judiciaire octroyée à R.________ (XII), a dit que l'indemnité due
au conseil d'office de R.________ serait fixée à l'issue de l'enquête en
fixation du droit de visite (XIII) et a privé d'effet suspensif tout recours
éventuel contre la décision, en application de l'art. 450c CC (XIV).
En droit, les premiers juges ont considéré, au vu de l'évolution
de la situation familiale et compte tenu en particulier du classement de la
procédure pénale portant sur la suspicion d'abus à l'endroit de F.,
ainsi que de la relativisation à dire d'expert du risque de récidive dans le
cadre du droit de visite à l'égard de cette enfant, que le droit de visite
médiatisé ne paraissait plus adapté et nuisait au bon développement du
lien père-fille et qu'il se justifiait de restaurer un droit de visite progressif.
Toutefois, par précaution, compte tenu de l'enquête pénale encore en
cours s'agissant des abus suspectés du fait de R. sur le mineur
G., l'élargissement du droit de visite n'était ordonné qu'à titre
provisoire, de sorte qu'il se justifiait de surseoir à clôturer l'enquête
correspondante. Par ailleurs, au vu de l'expertise diligentée dans le cadre
de la procédure pénale, qui traitait également de l'exercice du droit de
visite litigieux sous l'angle du risque de récidive, il n'y avait pas lieu
d'ordonner l'expertise pédopsychiatrique requise par le SPJ. Les magistrats
ont enfin retenu que si F. évoluait favorablement au niveau de son
développement, il existait néanmoins un risque que celui-ci soit menacé
dans le cadre de l'élargissement du droit de visite dès lors que celui-ci ne
serait plus médiatisé. Il y avait dès lors lieu de minimiser ce risque par une
mesure de protection sous forme de surveillance des relations
personnelles à teneur de l'art. 308 al. 2 CC, consistant en la mise en
œuvre du droit de visite provisoire, la prise de renseignements sur
l'évolution et la compliance de chaque parent au niveau
psychothérapeutique, l'audition de l'enfant chaque trois mois pour
s'assurer du bon déroulement du droit de visite et la vérification des
conditions d'accueil de l'enfant au futur domicile paternel. Dans ces
conditions, l'enquête en limitation de l'autorité parentale de F.________
pouvait être clôturée, tandis qu'il y avait lieu de surseoir à la clôture de
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l'enquête en fixation du droit de visite en faveur de cette enfant et
d'instituer la mesure de curatelle de l'art. 308 al. 2 CC précitée pour
accompagner l'élargissement du droit de visite. Les premiers juges ont en
particulier relevé qu'au vu de l'élargissement prévu du droit de visite, la
mesure précitée apparaissait plus adaptée que la surveillance judiciaire
avec droit de visite médiatisé proposée par le SPJ.
B.a) Par acte du 30 juin 2017, le SPJ a déposé un recours contre
cette décision. Il a en substance conclu à sa réforme en ce sens que le
droit de visite de R.________ à l'égard de sa fille F.________ soit maintenu au
sein de Point Rencontre à raison de deux fois par mois pour une durée de
deux heures au maximum et sans possibilité de sortie, conformément au
règlement de cette institution, et à ce qu'une expertise pédopsychiatrique
soit mise en œuvre pour évaluer les modalités d'exercice du droit de visite
paternel. Il a également conclu au maintien de son mandat actuel de
surveillant à forme de l'art. 307 al. 3 CC à la place de la curatelle
éducative de l'art. 308 al. 2 CC. Subsidiairement, le SPJ a conclu à ce que
le droit de visite paternel s'exerce provisoirement au sein de Point
Rencontre, deux fois par mois mais pour une durée de trois heures, avec
possibilité de sortie des locaux, selon les modalités de l'institution
précitée.
Le SPJ a en outre requis la restitution de l'effet suspensif quant
aux modalités de l'exercice du droit de visite. À l'appui de cette requête, il
a mis en avant l'incertitude des intervenants psycho-sociaux quant au
risque d'un comportement paternel inadéquat à l'endroit de l'enfant, en
particulier si R.________ était autorisé à accueillir sa fille chez lui durant la
nuit, parce qu'il aurait trouvé dans l'intervalle un appartement adéquat.
b) Par décision du 7 juillet 2017, la Juge déléguée de la
Chambre des curatelles a partiellement restitué l'effet suspensif au
recours, en ce sens que le droit de visite de R.________ à l'égard de sa fille
F.________ s'exercerait jusqu'à droit connu sur le recours par l'intermédiaire
de Point Rencontre, à raison de deux fois par mois pour une durée de trois
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heures consécutives au maximum, avec possibilité de sortie des locaux,
selon le règlement et les modalités de cette institution, qui sont
obligatoires pour les parents.
Le recours interjeté par R.________ à l'encontre de cette
décision a été rejeté par arrêt du 17 août 2017 du Président de la Il
e
Cour
de droit civil du Tribunal fédéral (TF 5A_597/2017).
c) En transmettant le dossier de la cause, le juge de paix a
indiqué renoncer à se déterminer ainsi qu'à reconsidérer la décision.
Le 8 août 2017, soit dans le délai imparti à cet effet, l'intimée
K.________ a indiqué renoncer à déposer une réponse et s'en est remise à
justice quant au sort du recours formé par le SPJ.
Pour sa part, le 10 août 2017, également dans le délai imparti,
R.________ a déposé une réponse au recours. Il s'en est remis à justice
s'agissant du grief formé par le SPJ contre l'instauration d'une curatelle
éducative au sens de
l'art. 308 al. 2 CC compte tenu de la nature et de l'ampleur du mandat
confié. Pour le surplus, il a conclu au rejet des griefs articulés par le SPJ
s'agissant de l'exercice de son droit de visite et de la mise en œuvre d'une
expertise pédopsychiatrique.
C.La chambre retient les faits suivants :
1.R.________ et K.________ se sont mariés en septembre 2006. De
cette union est née F.________ le [...] 2007. K.________ est également la
mère de G., né le [...] 2001 d'une précédente union.
2.a) Le 15 mars 2016, un signalement a été émis par le SPJ,
R. ayant été suspecté par son épouse d'avoir commis des actes
d'ordre sexuel sur sa fille F.________ et sur son beau-fils G.________.
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b) Une enquête pénale pour actes d'ordre sexuel avec des
enfants et contrainte sexuelle a été ouverte à l'encontre de R..
Le 28 novembre 2016, une ordonnance de classement a été
rendue concernant F.. L'autorité de poursuite pénale a relevé que
l'intéressé avait toujours fermement contesté avoir commis des
attouchements sur sa fille et que les rougeurs constatées sur la vulve de
l'enfant étaient compatibles avec une affection médicale dont celle-ci avait
souffert, soit une vulvite traitée en date du 14 juin 2014 par le pédiatre, ce
que celui-ci avait confirmé. Dès lors, il n'y avait pas d'éléments suffisants
pour justifier une mise en accusation.
c) L'enquête pénale concernant G.________ est en revanche
toujours en cours. Lors de son audition par les enquêteurs le 15 mars
2016, R.________ a admis que G.________ l'avait vu à plusieurs reprises en
érection. Il a également admis s'être masturbé devant le mineur et se
déplacer régulièrement nu à la maison. S'agissant de sa fille F., il a
déclaré « c'est la seule qui s'occupe de moi » (p. 6), « Je l'ai corrigée bien
souvent » mais aussi « Je lui donne tout l'amour que je n'ai pas donné à
ses autres sœurs » (p. 7). Ajoutant que « Ici en Suisse on ne peut rien faire
», il a détaillé quand et comment il prenait les douches et les bains seul
avec ses enfants (p. 7), comment ils se savonnaient les uns les autres, se
faisaient des bisous sur la bouche (p. 7-8), et comment il avait parlé de la
masturbation à sa fille ainsi que démontré par le geste son usage à son
beau-fils qui l'avait vu plusieurs fois en érection (p. 9).
Entendue le même jour, K. a expliqué que son époux
lui avait dit qu'il avait lui-même masturbé G.________ (cf. PV d'audition du
15 mars 2016). L'enfant a quant à lui confirmé que son beau-père lui avait
caressé les parties intimes (cf. PV d'audition de l'enfant du 18 mars 2016).
3.Dans le cadre de l'enquête pénale ouverte à son encontre,
R.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au
psychiatre J.________.
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Dans son rapport du 21 juin 2016, complété le 12 juillet 2016,
l'expert a notamment diagnostiqué un trouble mixte de la personnalité
avec traits de personnalité narcissique et impulsive. Ces troubles
affectaient le comportement de l'expertisé en général ainsi que toutes les
sphères de sa vie, aussi bien privée que socio-professionnelle. L'expert a
précisé que R.________ était dans l'incapacité de considérer ses enfants en
tant que tels, admettant notamment qu'il avait établi une relation
adultomorphe avec sa fille. Selon l'expert, il était vraisemblable que le
trouble de la personnalité, sans être en lien de causalité sine qua non avec
les délits reprochés, avait favorisé la commission de ceux-ci par l'absence
d'une conscience de différence de génération et d'empathie en général.
R.________ ne présentant pas de trouble de l'orientation sexuelle, en
particulier pas de pédophilie, le risque de récidive était à mettre en lien
avec la relation entretenue par l'intéressé sur un mode adulte avec sa fille
et son beau-fils, ne tenant pas compte de la différence de génération,
laquelle pouvait, une fois ou l'autre, présenter un risque de comportement
inadéquat, dans le sens du risque d'une parentification de la jeune
F., du risque de la considérer comme une confidente, ou comme
une femme, alors qu'elle n'était que prépubère. Il ne s'agissait toutefois,
selon l'expert, que d'un risque potentiel, de surcroît limité à la relation
considérée, qu'il ne fallait pas surestimer et qui était jugé très faible à
faible. L'expert a en effet rappelé que la dénonciation des faits était
apparue dans un contexte particulier qui était celui d'un conflit de couple
qui subsistait de longue date avec une séparation et que ce n'étaient pas
les enfants qui s'étaient plaints, mais leur mère. Par ailleurs, l'audition de
l'enfant concernée démontrait que celle-ci n'était ni trop mature, ni
immature, de sorte que le danger était évoqué par prudence. Toujours à
dire de l'expert, R. ne présentait pas de danger pour sa fille dans
le cadre du droit de visite, qui devrait être restauré de façon progressive,
sans forcément passer par un cadre médiatisé. Dans son rapport
complémentaire du 12 juillet 2016, l'expert a encore précisé que tant lui-
même que les magistrats avaient peine à donner à R.________ toute
confiance, chacun pressentant un risque potentiel et ne voulant pas devoir
assumer de n'avoir pas pris les mesures nécessaires à temps, mais qu'il
fallait assumer la prise de certains risques lorsqu'ils étaient mesurés.
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4.a) En parallèle à cette enquête pénale, R.________ et K.________
ont été divisés dès mars 2016 par une procédure de mesures protectrices
de l'union conjugale ouverte devant le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le président).
b) Par ordonnance de mesures protectrices de l'union
conjugale du
18 octobre 2016, le droit de visite de R.________ à l'égard de sa fille
F., précédemment suspendu en lien avec la procédure pénale et la
suspicion d'actes à caractère sexuel sur l'enfant prénommée, a été
réintroduit dans le sens d'un droit de visite surveillé au Point Rencontre, à
raison de deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures,
sans possibilité de sortie et selon les modalités prévalant dans cette
institution, sous réserve de l'autorisation préalable du Tribunal des
mesures de contrainte.
c) Par convention signée les 24 février et 9 mars 2017,
R. et K.________ ont convenu d'élargir progressivement le droit de
visite du premier nommé à l'égard de leur fille F.: dans un premier
temps, jusqu'à ce que l'intéressé dispose d'un appartement comportant
une chambre séparée pour l'enfant, il pourrait avoir celle-ci auprès de lui
un week-end sur deux le samedi de 9h00 à 19h00, puis le dimanche de
9h00 à 19h00. À partir du moment où R. disposerait d'un
appartement adapté, le droit de visite s'exercerait de façon usuelle dans le
canton de Vaud, à savoir un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au
dimanche soir à 19h00, la moitié des vacances scolaires ainsi qu'en
alternance à l'occasion des jours fériés usuels dans le canton.
Cette convention a d'abord été soumise à la ratification de la
présidente du Tribunal d'arrondissement, puis, au motif qu'elle ne portait
que sur l'exercice du droit de visite, à la ratification de la Justice de paix en
sa qualité d'autorité de protection de l'enfant, sur la base de l'art. 134 al. 4
CC.
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d) Dans ce contexte, le SPJ a été requis par le tribunal
d'arrondissement d'établir un rapport de renseignements.
Dans son rapport du 31 mars 2017, le SPJ a notamment
constaté que la prise en charge de la famille aux Boréales n'avait
finalement pas pu être mise en œuvre, au vu de la posture adoptée par les
parents lors des deux entretiens organisés par les thérapeutes de cet
organisme. En effet, R.________ n'avait pas de demande particulière par
rapport à sa fille si ce n'était concernant celle de pouvoir la rencontrer
hors du Point Rencontre. Quant à K., elle ne souhaitait pas de
consultation pour les enfants, refusant que les Boréales prennent contact
avec le réseau de professionnels mis en œuvre pour ces derniers. La
situation de F. suscitait également beaucoup de questionnement
auprès des intervenants de Point Rencontre. Au vu de l'impossibilité pour
les Boréales de mener à bien leur mission ainsi que des inquiétudes
persistantes des intervenants professionnels dans cette situation eu égard
au trouble de la personnalité du père, le SPJ s'est questionné – comme en
mars 2016 – sur les facultés de la mère de protéger ses enfants. Le SPJ a
relevé que si F.________ ne semblait pas avoir subi un traitement similaire
à celui de son demi-frère G., il était légitime de craindre que cela
se produise, les deux parents ayant banalisé ce qui s'était passé pour
G. et la mère adoptant une attitude ambivalente à l'égard du SPJ
et des intervenants des Boréales, alors que la mise en œuvre d'une
thérapie familiale n'avait pu être menée à bien. Dans ces circonstances,
aucune garantie n'était offerte pour assurer la sécurité de F.. Le
SPJ a dès lors sollicité qu'un mandat de surveillance au sens de l'art. 307
CC lui soit confié afin de bénéficier d'un droit de regard et d'information
sur l'évolution de la situation de F..
5.a) Le 12 avril 2017, le Juge de paix a informé les parents ainsi
que le SPJ qu'il reprenait l'instruction de la cause en limitation de l'autorité
parentale de R.________ et de K.________ sur leur fille F.________.
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b) Une audience s'est tenue le 23 mai 2017 en présence des
parents, chacun assisté de son conseil, ainsi que de V., assistante
sociale pour le SPJ.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du
droit de visite en faveur de R. sur sa fille mineure F.________.
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
les décisions rendues par l’autorité de protection de l’adulte. Le délai de
recours est de trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2En l'espèce, interjeté en temps utile par le SPJ, qui est le
gardien de l'enfant et qui a donc qualité de partie, le présent recours est
recevable. Les pièces jointes au recours sont également recevables si tant
est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.L'autorité de protection a renoncé à se déterminer, se référant
aux considérants de sa décision.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
- 12 -
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par
les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée
(art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la
demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition
personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible
(Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection
de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
2.3En l'espèce, les parents de F.________ ont été entendus à
l'audience du juge de paix du 23 mai 2017, de même qu'un intervenant du
SPJ. Par ailleurs, F.________ a été entendue par le SPJ ce qui est suffisant au
stade des mesures provisionnelles, le juge ou un expert devant procéder
ultérieurement à l'audition de l'enfant (cf. consid. 6 infra).
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.Dans un moyen qu'il convient d'examiner en premier lieu, le
service recourant s'oppose à l'élargissement du droit de visite au-delà d'un
droit de visite médiatisé au sein du Point Rencontre à raison de deux fois
par mois et d'une durée limitée à trois heures, subsidiairement avec
possibilité de sortie des locaux, en l'absence d'une nouvelle expertise
pédopsychiatrique et dans l'attente des résultats de l'enquête pénale
concernant l'enfant G.________.
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13 -
3.1
3.1.1Conformément à l’art. 445 CC, applicable par renvoi de l’art.
314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une
personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires
pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une
mesure de protection de l'adulte à titre provisoire (al. 1). En cas d’urgence
particulière, l’autorité peut prendre des mesures superprovisionnelles sans
entendre les personnes parties à la procédure, leur donnant la possibilité
de prendre position avant de prendre une nouvelle décision
(al. 2).
L'autorité de protection peut notamment ordonner à titre
provisoire la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique
COPMA, n. 1.184,
p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle
générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation
juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne
peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de
sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre
ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art.
261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ;
TF 5A_520/2008 du 1
er
septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février
2014/30 et les références citées).
3.1.2Les conditions de la modification de la prise en charge, de la
garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions
relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux
relations personnelles). L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère
qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant
mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles
indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit
naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais
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conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2
CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la
personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci
(TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.). Le Tribunal fédéral relève
à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec
ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence
citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être
privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut
en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant
droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la
situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite
peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être
demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est
impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui
sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant,
et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations
et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi
des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations
-
15 -
personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces
relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier
2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in
FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1,
rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p.
300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre
que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures
appropriées (TF 5A_877/2013 du
10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A 448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1
;
ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
3.2En l'espèce, les conclusions de l'expertise pénale du 21 juin
2016, complétée le 12 juillet suivant, sont ambiguës. On y lit notamment
que la dénonciation des faits est apparue dans un contexte particulier qui
est celui d'un conflit de couple qui subsiste de longue date avec une
séparation et que ce ne sont pas les enfants qui se sont plaints, mais leur
mère.
Dans son rapport complémentaire du 12 juillet 2016, l'expert a
relevé que « Dans le cas de M. R.________ l'expert aussi bien que les
magistrats ont de la peine à lui donner toute leur confiance. Chacun à sa
manière pressent un risque potentiel et chacun s'en voudrait de n'avoir
pas pris les mesures nécessaires en temps opportun. Mais il faut
également assumer la prise de certains risques lorsqu'ils sont mesurés ».
Cependant, il s'agit dans la présente procédure d'évaluer non seulement
le risque de commission d'un acte d'ordre sexuel dont F.________ pourrait
être la victime – ce que l'expert a d'ailleurs admis en p. 2 de son
complément d'expertise en indiquant que l'intéressé ne présentait pas un
risque général pour les mineurs qu'il côtoyait ou rencontrait, mais un
risque limité à sa fille et à son beau-fils –, mais également le risque que
des relations personnelles exercées librement entre F.________ et son père
soient préjudiciables à l'enfant, que ce soit ou non en lien avec un
comportement à caractère sexuel.
-
16 -
Or, si la procédure pénale concernant les actes d'ordre sexuel
sur l'enfant F.________ s'est soldée par un classement, il n'en demeure pas
moins que certains faits et comportements inadéquats sont admis par
R.________ comme par exemple le fait de prendre des douches et des
bains seul avec ses enfants, de se savonner les uns les autres, de se faire
des bisous sur la bouche ou encore d'enseigner la masturbation à son
beau-fils en joignant le geste à la parole. Il ressort également du dossier
que R.________ ne considère pas sa fille autrement que comme une adulte.
Il n'est enfin pas en mesure de réaliser le caractère inadéquat de certains
des gestes qu'il a admis avoir eu envers ses enfants et qui peuvent
potentiellement avoir des effets néfastes sur leur bon développement.
Compte tenu de ce qui précède et au stade des mesures
provisionnelles, il n'est pas envisageable que le père passe des journées
ou des week-ends seul avec sa fille F., hors du cadre strict et
sécurisé du Point Rencontre et ce, aussi longtemps qu'il n'aura pas
démontré être capable de distinguer ses propres besoins de ceux de sa
fille ainsi que d'agir en conséquence. En effet, compte tenu des
procédures pénales qui ont eu lieu et des inquiétudes formulées par tous
les intervenants, il est vraisemblable que le comportement du père soit
potentiellement préjudiciable à l'enfant, même en l'absence d'actes
d'ordre sexuel avérés et même si l'enfant est actuellement
asymptomatique, ne serait-ce que par la relation adultomorphe
développée entre le père et la fille.
Le recours doit être admis sur ce point, sous réserve que les
relations personnelles pourront avoir lieu à l'extérieur des locaux du Point
Rencontre, pour une durée de trois heures, avec autorisation de sortie. Ce
laps de temps permet en effet de limiter considérablement le risque de
comportement inadéquat de R. à l'endroit de sa fille, tout en
rétablissant l'exercice des relations personnelles dans un contexte moins
restrictif, ce qu'admet d'ailleurs le service recourant, à titre subsidiaire.
-
17 -
4.Le service recourant conteste en outre l'ampleur du mandat
qui lui a été confié en application de l'art. 308 al. 2 CC, faisant valoir
l'impossibilité de déléguer à la curatrice l'organisation du droit de visite tel
que défini par la décision attaquée. Il fait valoir que le mandat va au-delà
des attributions prévues à l'art. 23 RLProMin et qu'il ne permet en aucun
cas de prévenir ni d'empêcher la survenance d'actes inadéquats du père
sur sa fille, ni de les déceler le cas échéant.
4.1
4.1.1L'art. 307 al. 3 CC autorise l'autorité de protection de l'enfant à
déléguer, au SPJ notamment, un droit de regard et d'information,
permettant de surveiller l'enfant conformément aux instructions de
l'autorité de protection, à qui il est fait rapport et à qui sont proposées les
mesures s'avérant éventuellement nécessaires. La personne ou le service
désigné n'a pas de pouvoir propre : ce sont ses compétences et son
pouvoir de persuasion qui influeront sur la situation. La mesure peut être
combinée avec un mandat d'évaluation et sera surtout indiquée lorsque
l'autorité de protection a des doutes quant à l'opportunité de procéder à
un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et que les
circonstances permettent de faire précéder la décision d'une période
d'observation
(cf. Meier/Stettler, op. cit., nn. 1259-1261).
Si les mesures de l'art. 307 CC ne suffisent pas, la curatelle
d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC permet de fournir conseils et
appui aux parents, sous forme de recommandations, voire de directives,
concernant l'éducation de l'enfant. Une action directe auprès de l'enfant
est aussi possible. L'assistance éducative ainsi définie peut être combinée
avec les interventions prévues à l'art. 307 CC, ou encore avec des
missions plus spécifiques prévues à l'art. 308 al. 2 CC, soit en particulier
avec la surveillance des relations personnelles, pour autant que le droit
aux relations personnelles puisse être maintenu (Meier/Stettler, op. cit., n.
1265 et note infrapaginale 2928). Au besoin, l'autorité parentale peut être
limitée en conséquence (art. 308 al. 3 CC ; Meier/Stettler, op. cit., nn.
1263-1264).
-
18 -
L'art. 308 al. 2 CC permet de conférer au curateur le pouvoir
de surveiller les relations personnelles. La mission peut parfaitement se
limiter à ladite surveillance, sans se greffer sur une assistance éducative
au sens de l'alinéa ter de la disposition. En ce cas, le curateur de
surveillance des relations personnelles est davantage un intermédiaire, un
négociateur et un arbitre qu'un assistant de l'éducation. C'est le juge ou
l'autorité de protection qui doit réglementer le droit de visite, de même
que décider de sa suspension ou de sa modification. Le curateur n'a en
particulier aucun pouvoir à ce sujet (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017
consid. 4.4 in fine et les réf. cit.). La réglementation du droit de visite sera
mise en oeuvre par le curateur, lequel organisera les modalités pratiques
(calendrier, lieu et horaire du passage de l'enfant, arrangements liés aux
vacances, modification mineure des horaires si nécessaire, etc.) et
informera le cas échéant l'autorité des circonstances justifiant une
modification du cadre initial (cf. Meier/Stettler, op. cit., nn. 1286ss). Le
curateur de surveillance des relations personnelles doit par contre pouvoir
lever une ou l'autre modalité à titre d'essai avant de proposer
formellement une modification du droit de visite (Meier/Stettler, op. cit.,
n.1288). Sauf réglementation contraire décidée par le juge ou l'autorité de
protection, on admettra que le curateur n'a pas à surveiller
personnellement l'exercice du droit aux relations personnnelles, en
assistant aux rencontres entre parents et enfants (Meier/Stettler, op. cit.,
n. 1288 et note infrapaginale n° 2977, ainsi que les réf. cit.).
4.1.2La procédure cantonale applicable à la protection des mineurs
est fixée par les art. 31 ss LVPAE, alors que les modalités concrètes
d'intervention sont prévues dans la loi sur la protection des mineurs du 4
mai 2004 (LProMin ; RSV 850.41).
L'art 22 LProMin prévoit que sur proposition du service,
l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant désigne
nommément le collaborateur de référence chargé d'un mandat de
curatelle, de durée limitée, pour la surveillance des relations personnelles,
en application de l'art. 308, alinéa 2 CC (al. 1). Le service accepte ces
-
19 -
mandats dans la mesure de ses disponibilités (al. 2). Les frais découlant
des mesures prises en application de l'alinéa 1 sont en principe mis à la
charge des parents. Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application dans
un règlement (al. 3).
Le règlement du 5 avril 2017 d'application de la loi précitée
(RLProMin ; RSV 850.41.1) concrétise plus précisément, à ses art. 23 à 26,
les modalités de l'intervention du service en matière de curatelle de
surveillance des relations personnelles : l'art. 23 RLProMin prévoit en
particulier que lorsqu'un mandat de curatelle de surveillance est confié à
un collaborateur de référence (du SPJ), celui-ci a pour tâche d'aider les
parents à organiser et planifier l'exercice du droit de visite
(al. 1), après que l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant
a précisé, au préalable, l'étendue du droit de visite ainsi que le but et la
durée du mandat confié au collaborateur de référence (al. 2) ; la
surveillance personnelle physique du droit de visite est exclue du mandat
de curatelle de surveillance (al. 3) ; sauf circonstances particulières, le
mandat n'excède pas une année (al. 4). L'art. 24 RLProMin prévoit en
outre que le service ne peut accepter en moyenne qu'un mandat de
curatelle de surveillance des relations personnelles par collaborateur
travaillant à temps plein (al. 1) et que lorsqu'il n'a momentanément plus
les disponibilités nécessaires, le service en avertit préventivement
l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant (al. 2). L'art. 25
RLProMin règle la charge de l'émolument et son mode de fixation.
4.2En l'espèce, il apparaît nécessaire d'offrir aux parents un suivi
afin de les aider à agir de manière conforme au bon développement de
leur fille. On constate que le mandat confié au service recourant en
application de l'art. 308 al. 2 CC consiste notamment en la surveillance du
déroulement du droit de visite sous l'angle du bon développement de
l'enfant, la prise de renseignements auprès des intéressés et des tiers
quant à l'évolution de la capacité de chacun des parents de tenir compte
des besoins de leur fille et enfin à un contact personnel régulier entre le
curateur et l'enfant, afin de vérifier comment celle-ci vit l'évolution de la
situation.
-
20 -
Contrairement à ce que soutient le service recourant, ces
mesures apparaissent adéquates pour palier le risque d'une mise en
danger du développement de l'enfant dans le cadre du droit de visite
exercé par son père, tout en favorisant les relations personnelles. Elles se
justifient d'autant plus eu égard à l'absence de conscience, chez la mère,
des enjeux et risques de la situation. On constate toutefois que ce mandat
va au-delà du mandat de droit de regard et d'information visé à l'art.
307 al. 3 CC, en particulier s'agissant de la prise de renseignements
auprès des thérapeutes et du fait d'entendre l'enfant chaque trois mois
pour s'assurer que le droit de visite se déroule dans de bonnes
conditions. Par ailleurs, ce mandat comprend, hormis la surveillance du
droit de visite provisoire, des éléments de la mesure d'assistance
éducative visée à l'art. 308
al. 1 CC.
Il s'ensuit que la décision attaquée doit être réformée dans
le sens où le SPJ se verra confier un mandat de curatelle d'assistance
éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en lieu et place de la curatelle
de surveillance des relations personnelles de l'art. 308 al. 2 CC, cela
nonobstant l'absence de volonté des parents et sans attendre l'issue de
l'enquête pénale encore pendante. Le mandat correspond par son
contenu aux mesures initialement prévues par le premier juge; tout au
plus pourra-t-on prévoir de ne pas fixer de façon rigide le délai entre
chaque contact avec l'enfant en se limitant à exiger un contact
personnel régulier, en principe chaque trois mois, sous réserve
d'adaptation à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins.
5.Le service recourant a requis qu'une expertise
pédopsychiatrique soit mise en œuvre en faveur de l'enfant F.________.
5.1Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection
procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle
-
21 -
peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ;
si nécessaire, elle ordonne une expertise.
Une expertise pédopsychiatrique, si elle ne s'impose pas
lorsque le sort des enfants est litigieux, n'est pas exclue par le droit
fédéral. C'est une mesure d’instruction que le tribunal peut, mais ne doit
pas, ordonner. Elle peut en particulier être refusée lorsque le juge a pu se
forger sa conviction sur les preuves existantes (TF 5A_813/2013 du 12 mai
2014 consid. 4.3 et les réf. citées). Une telle expertise n'est donc pas la
règle et ne peut être ordonnée qu'en présence de circonstances
particulières, notamment si les intérêts de l'enfant sont menacés (TF
5A_529/2014 du 18 février 2015 consid. 2.3). Il en va de même en matière
de mesures provisionnelles dans une procédure de protection de l’enfant.
5.2En l'espèce, le premier juge a considéré qu'au vu de l'expertise
diligentée dans le cadre de la procédure pénale, qui traitait de l'exercice
du droit de visite litigieux, il n'y avait pas lieu d'ordonner l'expertise
pédopsychiatrique requise par le service recourant.
On constate toutefois que l'expertise pédopsychiatrique se
différencie d'une expertise psychiatrique dans la mesure où elle est
centrée sur l'enfant et non pas sur un adulte. Par ailleurs, comme déjà
relevé plus haut (cf. consid. 3.2 supra), et cela même si l'enfant est
actuellement asymptomatique, il convient de tenir compte des craintes
émises par l'ensemble des professionnels qui sont intervenus auprès de
F.________ et de ses parents, s'agissant en particulier du comportement
déplacé et inadéquat à caractère adultomorphe que pourrait adopter
R.________ à l'égard de sa fille et de son impact sur le bon développement
de cette dernière. On peut ainsi légitimement craindre que les intérêts de
l'enfant soient potentiellement menacés au sens de la jurisprudence citée
plus haut. Il se justifie dès lors de mettre en œuvre une expertise
pédopsychiatrique afin d'interroger le lien père-fille et de voir dans quelle
mesure R.________ est en mesure de tenir compte des besoins de sa fille,
sans menacer son bon développement. Les conclusions de cette expertise
-
22 -
permettront de se prononcer en toute connaissance de cause sur
l'élargissement du droit de visite en faveur de R.________ sur sa fille.
6.La requête du service recourant s'agissant de l'audition de
l'enfant par le juge n'est pas nécessaire dès lors qu'une expertise
pédopsychiatrique doit être mise en œuvre.
7.1En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
7.2Me Olivier Bloch, conseil d'office de l'intimé R., doit
être indemnisé par l’Etat pour son intervention dans la présente
procédure. Dans son courrier adressé à la Chambre de céans le 19 octobre
2017, il a fourni le détail des opérations réalisées pour la période du 3
juillet au 16 octobre 2017, alléguant avoir consacré 18 heures et 54
minutes à ce mandat, réparties à raison de 8 heures assumées par
l'avocate-stagiaire et de 10 heures 54 par l'avocat breveté. Ce temps
paraît excessif au vu de la connaissance préalable du dossier, le conseil
étant déjà intervenu en première instance. Ainsi, on peut arrêter à 11.3
heures le temps nécessaire à l'étude du recours, aux recherches
juridiques, à la rédaction des déterminations sur la demande d'effet
suspensif et sur les conclusions du recours. On peut également tenir
compte des 0.30 heures alléguées pour la rédaction et la préparation d'un
bordereau par l'avocate-stagiaire. En outre, les 0.30 heures alléguées pour
la rédaction du courriel explicatif adressé au client le
5 juillet 2017 peuvent être admises. On doit en revanche retrancher le
temps allégué pour la rédaction des courriels explicatifs au client les 11 et
12 juillet 2017, qui s'apparentent à des mémos parfois même associés à
un entretien téléphonique (double emploi), les 0.10 heures annoncées
pour l'examen d'un courrier de la chambre de céans le 12 juillet 2017, qui
consiste en une lecture brève, ainsi que le temps allégué pour l'envoi de
fax au conseil de K. en date du 5 juillet 2017, soit un simple
-
23 -
courrier de transmission relevant de l'activité du secrétariat et non de
celle du conseil. En définitive, c'est une durée de 15 heures au total qui
doit être retenue, soit 9.2 heures assumées par l'avocat breveté et 5.8
heures par l'avocate-stagiaire. Aux tarifs horaires de 180 fr. pour l'avocat
breveté et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (art. 2 let. a et b RAJ
[Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Olivier Bloch doit ainsi
être arrêtée à 2'294 fr. ([9.2 x 180] + [5.8 x 110]), montant auquel
s'ajoutent les débours par 27 fr. 30 et la TVA à 8% sur le tout par 185 fr.
70, soit un total de 2'507 fr. (montant arrondi).
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
7.3La décision peut être rendue sans frais judiciaires (art. 107 let.
c CPC et 38 al. 2 LVPAE).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (JdT
2016 III 3 consid. 4 et les références citées ; ATF 140 III 385 consid. 4.1 et
4.2 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit:
I. Il est sursis à clore l'enquête en droit de visite ouverte en
faveur
de F.________, née le [...] 2007.
-
24 -
II. Le droit de visite de R.________ sur l'enfant F.________
s'exercera provisoirement par l'intermédiaire du Point
Rencontre, à raison de deux fois par mois pour une durée de
trois heures consécutives au maximum, avec possibilité de
sortie des locaux, selon le règlement et les modalités de
cette institution qui sont obligatoires pour les parents.
III.La mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique
relative
à l'exercice des relations personnelles entre R.________ et
F.________ et aux compétences parentales du premier nommé
est ordonnée.
IV. Une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308
al. 1 CC, est instituée en faveur de F..
V. V., assistante sociale auprès du Service de protection
de la jeunesse, est désignée en qualité de curatrice, en
cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, le
Service de protection de la jeunesse assurera son
remplacement en attendant son retour ou la désignation
d'un nouveau curateur.
VI. La curatrice exercera les tâches suivantes:
-
assister les père et mère de ses conseils et de son appui
dans le soin de l'enfant;
-
donner aux parents des recommandations et des directives
sur l'éducation, et agir directement, avec eux, sur l'enfant;
-
prendre des renseignements auprès des tiers quant à
l'évolution de la capacité des parents de tenir compte
des besoins de leur fille et veiller à l'instauration et au
bon déroulement des suivis thérapeutiques estimés
nécessaires;
-
25 -
-
avoir un contact personnel régulier avec l'enfant concernée
pour s'assurer de sa bonne évolution.
VII. La curatrice est invitée à remettre son rapport d'évaluation
dans un délai au 31 janvier 2018, puis à remettre
annuellement à la Justice de paix un rapport sur son
activité et sur l'évolution de la situation de
F..
VIII.Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge de K. et de R., chacun
pour moitié, mais provisoirement laissés à la charge de l'Etat
pour R., au bénéfice de l'assistance judiciaire.
III. L'indemnité d'office de Me Olivier Bloch, conseil d'office de
R.________, est arrêtée à 2'507 fr. (deux mille cinq cent sept
francs), TVA et débours inclus.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
V. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième
instance.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
-
26 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme V., assistante sociale au Service de protection de la
jeunesse, ORPM du Centre,
-Me Fabien Mingard, avocat (pour K.),
-Me Olivier Bloch, avocat (pour R.________),
-Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :