252 TRIBUNAL CANTONAL LN.17014574-220282 30
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 10 février 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesFonjallaz et Chollet, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 274a CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par et B.H., à [...], dans la cause divisant C.H., à Lausanne, d’avec X.S., à [...], et concernant les enfants et D.H.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.a) Par décision du 9 décembre 2021 (ci-après : la décision n° 1), motivée le 11 février 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a clos l’enquête en fixation du droit de visite d’A.H.________ et de B.H.________ sur leurs petits- enfants D.H., né le [...] 2008, et F.H., née le [...] 2010 (I), a dit qu’en fonction de l’évolution de la situation de F.H., et en particulier de la thérapie familiale entreprise, le droit de visite d’A.H. et de B.H.________ sur leur petite-fille pourrait reprendre selon les modalités préconisées par les thérapeutes et la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (II), a dit qu’en sa qualité de gardien de l’enfant D.H., il appartenait à la DGEJ de fixer les modalités des relations personnelles avec ses grands-parents (III), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IV), et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat. En droit, les premiers juges ont rappelé que le droit de visite des grands-parents paternels sur F.H. avait été suspendu en novembre 2021 en raison de la détérioration de la situation de l’enfant, celle-ci ayant tenté de mettre fin à ses jours, et du fait que l’enfant montrait une importante fragilité identitaire, en particulier depuis le retour des vacances d’été passées avec sa famille paternelle durant l’été 2021. Ils ont constaté que selon les professionnels entourant F.H., la priorité était la reconstruction et la sécurisation du lien entre cette dernière et son père. Dès lors, ils ont considéré que le droit de visite pourrait reprendre selon les modalités préconisées par les thérapeutes et la DGEJ, en fonction de l’évolution de la situation de l’enfant, et en particulier de la thérapie familiale entreprise, estimant par ailleurs qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de donner une certaine latitude à la DGEJ pour organiser les modalités d’exercice de ce droit de visite, au regard des circonstances, de la fragilité de F.H. et de son instabilité. Concernant D.H.________, les premiers juges ont rappelé qu’en sa qualité
3 - de gardien de l’enfant, il appartenait à la DGEJ de fixer les modalités des relations personnelles de celui-ci avec ses grands-parents. b) Par décision séparée du 9 décembre 2021 (ci-après : la décision n° 2), également motivée le 11 février 2022, la justice de paix a notamment a constaté que C.H.________ et X.S.________ étaient détenteurs de l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants D.H.________ et F.H., a constaté que F.H. était domiciliée auprès de sa mère à Neuchâtel, a retiré, respectivement confirmé le retrait, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur leur fils D.H.________ et a maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat de placement et de garde de cet enfant, a dit que le droit de visite de C.H.________ et X.S.________ sur D.H.________ s’exercerait selon les modalités proposées par la DGEJ, a exhorté C.H.________ et X.S.________ à entreprendre une thérapie familiale auprès du thérapeute de leur choix, dans le but de reconstruire et de sécuriser la relation père-fille et a dit qu’en fonction de l’évolution de la situation de l’enfant F.H., et en particulier de la thérapie familiale entreprise, le droit de visite de C.H. sur sa fille pourrait reprendre selon les modalités préconisées par les thérapeutes et la DGEJ. B.a) Par acte du 8 mars 2022, A.H.________ et B.H.________ (ci- après : les recourants) ont recouru contre la décision n° 1 du 9 décembre 2021 rendue concernant leur droit de visite sur leurs petits-enfants, en concluant à sa réforme en ce sens que, d’une part, le droit de visite sur F.H.________ puisse reprendre immédiatement et librement, selon leur souhait et/ou celui de l’enfant, selon des modalités à régler directement avec la mère X.S., et, d’autre part, que le droit de visite sur D.H. puisse reprendre immédiatement et librement, selon leur souhait ou celui de l’enfant, selon des modalités à régler directement avec la mère d’accueil F.________, la décision étant immédiatement exécutoire et les frais étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation de la décision. Les recourants ont en outre produit un
4 - onglet de pièces sous bordereau et ont sollicité la production du dossier pénal. Il est précisé qu’A.H.________ et B.H., à l’instar de C.H. et la DGEJ, ont également recouru contre la décision n° 2 du 9 décembre 2021. Ces recours font l’objet de l’arrêt n° 29 du 9 février 2023, traité en parallèle par la Chambre de céans. b) Invitée à se déterminer sur la requête en restitution de l’effet suspensif contenue dans le recours de C.H., X.S. (ci- après : l’intimée), par son conseil, a conclu par courrier du 21 mars 2022 au rejet de cette requête. Dans ses déterminations du 21 mars 2022, la DGEJ a conclu à l’admission de la requête d’effet suspensif, sauf en ce qu’elle portait sur les chiffres II, III et IV de la décision attaquée. Par décision du 23 mars 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête en restitution de l’effet suspensif déposée par C.H., a restitué d’office l’effet suspensif au recours et a constaté que l’exécution de la décision attaquée était suspendue jusqu’à droit connu sur les recours pendants. c) Dans l’intervalle, par acte du 21 mars 2022, A.H. et B.H.________ ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles tendant à ce que F.H.________ puisse librement leur rendre visite à leur domicile et à y voir son père, si elle le souhaitait. Par décision du 23 mars 2022, la juge déléguée a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles déposées par A.H.________ et B.H.________ et a dit que les frais judiciaires, par 200 fr., suivaient le sort de la cause au fond. d) Par requête du 31 mars 2022, X.S.________ a demandé que la décision sur effet suspensif du 23 mars 2022 soit modifiée en ce sens
5 - que l’effet suspensif soit retiré aux chiffres II et III du dispositif de la décision attaquée, faisant valoir que l’enfant F.H.________ n’avait, de facto, qu’un domicile secondaire à O.________ et que cela avait des conséquences financières quant au montant des prestations complémentaires versées par la caisse de compensation. Dans son courrier du 5 avril 2022, C.H.________ a indiqué ne pas s’opposer au retrait de l’effet suspensif des différents recours concernant les chiffres II et III du dispositif de la décision du 9 décembre
Par courrier du 4 avril 2022, la DGEJ a indiqué être favorable à ce que l’effet suspensif soit retiré aux chiffres II, III et IV de la décision attaquée. Par décision le 12 avril 2022, la juge déléguée a annulé le dispositif de la décision sur effet suspensif du 23 mars 2022 (I), a admis la requête en restitution de l'effet suspensif déposée par C.H.________ ainsi que la requête en retrait de l’effet suspensif déposée par X.S.________ (II), a restitué l’effet suspensif au recours, hormis concernant les chiffres II et III du jugement qui étaient immédiatement exécutoires (III), a constaté que l’exécution de la décision rendue le 9 décembre 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne était suspendue jusqu'à droit connu sur les recours pendants devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, hormis des chiffres II et III qui étaient immédiatement exécutoires (IV), et a constaté par voie de mesures provisionnelles que F.H.________ était domiciliée auprès de sa mère X.S.________ à O.________ (V). e) Par courrier du 3 mai 2022, la justice de paix a indiqué renoncer à se déterminer sur le fond et se référer au contenu de la décision attaquée. Dans ses déterminations du 24 mai 2022, la DGEJ a conclu au rejet du recours d’A.H.________ et B.H.________ et à la réforme de la décision n° 1 du 9 décembre 2021 en ce sens qu'il soit renoncé à fixer un droit de
6 - visite des grands-parents sur leur petite-fille F.H.. S'agissant de cette enfant, la DGEJ a confirmé que le rôle du curateur à forme des art. 308 al. 1 et 2 CC n’était pas de décider de la réglementation du droit de visite et qu'il lui appartenait seulement d'informer l'autorité de protection de l’enfant de circonstances nouvelles. Elle a considéré qu’il n’appartenait par conséquent pas à son entité de fixer les relations personnelles entre F.H. et ses grands-parents, étant précisé que, dans le cadre de son mandat de curatelle et d'entente avec les thérapeutes ainsi qu'avec les parents, tous deux détenteurs de l'autorité parentale, la DGEJ souhaitait travailler à la mise en œuvre d'un droit de visite du père respectant l'intérêt de l’enfant. Elle a précisé que les relations entre F.H.________ et ses grands-parents paternels ne pouvaient être dissociées des relations entre la mineure et son père, étaient complexes, notamment en raison de l’impact de la procédure pénale sur l’ensemble de la famille qui avait fragilisé le lien père-fille, et lesquelles nécessitaient impérativement un travail clinique pour favoriser la reconstruction de ce lien. Selon la DGEJ, une des sources du mal-être de l’enfant avant son hospitalisation en automne 2021 ensuite de sa tentative de suicide semblait être un stress lié aux visites à son père et à ses grands-parents. Elle a ajouté qu'au printemps 2022, A.H.________ et B.H.________ avaient à nouveau approché X.S.________ afin de pouvoir rencontrer F.H.________ ; deux rencontres avaient été organisées entre l’enfant et ses grands-parents, en accord avec les deux parents, et le couple C.H.-X.S. semblait avoir respecté l'injonction de la DGEJ d'éviter tout contact entre F.H.________ et son père. La DGEJ a précisé qu’aux dires de la mère, ces visites avaient toutefois affecté la stabilité émotionnelle de F.H.________ qui, dès son retour à la maison, avait montré de l'agitation et de l'angoisse. La DGEJ a mentionné que l’enfant avait exprimé qu'elle se sentait incapable de choisir et qu'elle « ne sa[va]it plus qui croire » lorsqu'il s'agissait de comprendre son histoire de vie. Pour la DGEJ, ces événements démontraient que les grands-parents n’étaient pas capables d'assurer des rencontres sécurisantes et sereines à leur petite-fille, « mettant la santé psychique à mal en la plaçant dans un conflit de loyauté et en la mettant elle-même en devoir de choisir entre les propos de sa famille paternelle ou ceux de sa mère ». Ainsi, la DGEJ a considéré qu’il convenait de maintenir la
7 - suspension des relations personnelles entre F.H.________ et ses grands- parents aussi longtemps qu'un travail clinique père-fille n'avait pas été entrepris et qu'une thérapie familiale n'avait pas été mise en œuvre, tant il convenait de respecter l'intérêt de la mineure en lui assurant de la stabilité pour se sentir en sécurité et se reconstruire, d’abord dans son lien avec son père. Concernant l’enfant D.H., la DGEJ a exposé, dans les déterminations précitées, que jusqu’à l’audience de la justice de paix du 9 décembre 2021, le rythme des contacts entre cet enfant et ses grands- parents étaient d’une visite tous les trois mois au cours de laquelle D.H. rencontrait généralement son père. Elle a relevé que lors de son audition par la juge de paix, l’enfant avait eu l’occasion de dire qu’il n’aimait pas aller chez ses grands-parents, qu’ils étaient gentils, mais qu’il n’avait pas de lien avec eux et s’ennuyait, exprimant le fait qu’il avait l’intention de couper les liens avec sa famille biologique lorsqu’il aurait atteint la majorité. La DGEJ a exposé que D.H.________ n’allait plus chez ses grands-parents, ne souhaitait plus se rendre chez eux et n’avait pas revenu son père depuis plusieurs mois. Il avait été proposé à C.H.________ de faire part de son souhait d’avoir des contacts plus fréquents avec son fils, mais l’intéressé ne s’était pas manifesté et n’avait pas émis le vœu de voir D.H.________ de manière régulière. La DGEJ a estimé que l’enfant avait désormais les capacités et la maturité pour décider s'il souhaitait ou non rencontrer ses grands-parents paternels et qu'il n’était pas dans l'intérêt de D.H.________ d'aller à l’encontre de sa volonté ni de l'obliger à rencontrer ses grands-parents de manière régulière. Par courrier du 25 mai 2022, A.H.________ et B.H.________ ont réagi aux déterminations de la DGEJ du 24 mai 2022, indiquant en substance contester les affirmations de celle-ci à leur endroit s’agissant du « soi-disant mal-être de F.H.________», ainsi que les conclusions concernant les relations grands-parents-enfants, les considérant comme « fallacieuses ».
8 - Dans sa réponse du 25 mai 2022, C.H.________ a indiqué soutenir la démarche des recourants, en ce sens qu’ils avaient toujours été présents pour leurs deux petits-enfants et que ce soutien sans faille était encore appréciable. Il a relevé que F.H.________ émettait le vœu de garder le contact qui lui était nécessaire et que ce contact serait d’autant plus facilité que l’entente entre ses parents, X.S.________ et lui permettait une organisation directe. Comme il l’a revendiqué dans son propre recours, il a plaidé en faveur d’un retour à un libre droit à exercer ses relations personnelles avec sa fille et de la même soutient le désir de ses parents dans ce sens pour permettre à F.H.________ de conserver le contact avec sa famille paternelle. Dans sa réponse du 25 mai 2022, X.S.________ (ci-après : l’intimée) a également conclu au rejet du recours d’A.H.________ et B.H.. Elle a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. f) Par ordonnance du 15 juin 2022, la juge déléguée a accordé à X.S. le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 mars 2022 pour la procédure de recours, Me Philippe Oguey étant désigné comme son conseil d’office. g) Par ordonnance du 17 juin 2022, la juge déléguée a désigné Me N.________ en qualité de curateur de représentation de F.H.________ pour la procédure de recours. Dans sa réponse du 21 juillet 2022, le curateur a conclu à l’admission du recours d’A.H.________ et B.H.________ en ce sens que ceux- ci puissent exercer leur droit de visite sur F.H.________ à raison d'un week- end sur deux à leur domicile. Il a exposé avoir pu constater, à la suite d’une visite au domicile de F.H.________ le 13 juillet 2022, que l’enfant se sentait bien dans l’environnement dans lequel elle vivait en compagnie de sa mère, son beau-père et son demi-frère, que malgré les problèmes de communication avec son beau-père, elle avait une place dans la famille et disposait de sa propre chambre. Il a rapporté que l’enfant avait expliqué
9 - qu’elle souhaitait rester vivre au sein de cette structure familiale lui offrant la stabilité dont elle avait besoin. L’enfant avait notamment confié ne pas avoir vraiment d’amis et n’avoir que très peu de contacts avec des personnes extérieures à son cercle, présentant une certaine forme de solitude. Le curateur a relevé que l’enfant paraissait avoir une santé mentale fragile, ayant fait une tentative de suicide au mois d’octobre 2021, et qu’elle lui avait expliqué que cette tentative n’avait pas eu de lien avec les visites auprès de son père et de ses grands-parents, comme l’avait suggéré la DGEJ dans son recours du 16 mars 2022. Selon l’enfant, sa tentative serait principalement due à son sentiment d’avoir été mise à l’écart après la naissance de son demi-frère de même qu’à des problèmes qu’elle aurait eus avec un garçon. Le curateur a ajouté que F.H.________ n’avait plus véritablement eu de contact avec son père et ses grands- parents depuis près d’une année, qu’elle communiquait parfois avec son père par des appels téléphoniques, les appels étant de l’initiative de l’enfant, et qu’elle l’appelait uniquement lorsqu’elle avait des problèmes. Il a ajouté qu’elle avait exprimé, de manière sincère et enjouée, son souhait de pouvoir renouer avec son père et ses grands-parents, se disant joyeuse à l’idée de les revoir au plus vite à raison d’un week-end sur deux au domicile de ces derniers ; elle avait également expliqué être consciente qu’une thérapie familiale était nécessaire et être favorable à cette mesure. Selon le curateur, F.H.________ avait grandi et gagné en maturité, et paraissait capable de se déterminer en fonction de ce qu’elle souhaitait et de ce dont elle avait besoin. Il a encore indiqué qu’il lui paraissait dans l’intérêt de l’enfant et conforme à la volonté de celle-ci de permettre la reprise au plus vite des relations personnelles avec son père au domicile des grands-parents. S’agissant du principe de précaution, il a relevé que l’enfant avait assuré ne plus avoir peur de son père, persuadée qu’il n’aurait plus de comportement déplacé envers elle ; l’enfant avait en outre paru être en mesure de poser des limites claires, si bien qu’une reprise du droit de visite du père servait le bien de l’enfant. Me N.________ a précisé que, comme le relevait la DGEJ, le lien entre F.H.________ et son père avait été fragilisé et il était dans l’intérêt de la famille qu’une thérapie soit mise en place pour rétablir un lien père-enfant suffisamment fort et durable. Pour lui, le droit de visite devait pouvoir être exercé au
10 - plus vite et indépendamment de la mise en œuvre de la thérapie, laquelle devait toutefois être mise en œuvre rapidement. S’agissant du droit de visite des grands-parents sur F.H., le curateur a considéré qu’il semblait dans l’intérêt de l’enfant, compte tenu de son souhait de les revoir, et du peu de contact qu’elle a avec d’autres personnes que sa mère et son beau-père, de renouer des liens avec ses grands-parents paternels, les besoins de relations sociales et son engouement sincère pouvant être considéré comme des circonstances exceptionnelles justifiant d’octroyer un droit de visite à ces derniers. Il a relevé que concernant les vacances d’été 2021 qui se seraient mal passées, l’enfant avait estimé qu’il y avait globalement une bonne ambiance et qu’elle avait une bonne entente avec ses grands- parents et son père, confirmant qu’il y avait eu une altercation physique avec son grand-père mais que cet événement ne remettait pas en cause son envie de revoir ses grands-parents. h) Par courrier du 2 août 2022, X.S. a indiqué qu’à la suite du rapport du curateur de représentation de sa fille, elle ne s’opposait pas à l’établissement d’un droit de visite dans le sens souhaité par F.H.. i) Par courrier du 22 août 2022, Me N. a requis la révocation de sa désignation en qualité de curateur de représentation de l’enfant F.H.________ pour la procédure de recours, au motif qu’il quittait le barreau dès le 1 er septembre 2022. Il a proposé de désigner en remplacement Me G.________ qui acceptait de reprendre le mandat. Il a en outre produit sa liste des opérations. j) Par courrier daté du 7 octobre 2022, reçu le 9 novembre suivant, A.H.________ et B.H.________ ont répété que les relations des enfants avec leur famille paternelle devraient être renouées et que la DGEJ « s’entêt[ait]e » à vouloir « punir » le père en le séparant de ses enfants. Ils ont exposé que la DGEJ avait interdit à F.H.________ de participer à un
11 - repas de famille le dimanche 6 novembre 2022 ainsi qu’à quelques jours de vacances avec les grands-parents. Par courrier du 8 novembre 2022, C.H.________ s’est étonné de ne pas encore avoir reçu de décision, respectivement d’informations concernant le déroulement de la procédure. Il a indiqué que l’enjeu était de taille en ce sens qu’il s’agissait de préserver le plus rapidement possible le rétablissement logique et souhaité par F.H.________ de relations avec lui. k) Par requête de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2022, A.H.________ et B.H.________ ont sollicité que F.H.________ puisse rencontrer librement son père et sa famille paternelle pendant les vacances de Noël. Invité à se déterminer sur cette requête, C.H.________ a conclu à l’admission, sans réserve, des conclusions présentées par les grands- parents. Il a par ailleurs conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à la possibilité d’entretenir des relations personnelles avec sa fille F.H.________ au domicile de ses parents entre les mardi 27 et jeudi 29 décembre 2022 compris, faisant valoir un apaisement des relations entre les deux parents, ainsi que la volonté de F.H.________ de pouvoir librement le rencontrer avant droit connu sur les recours. Par courrier du 21 décembre 2022, X.S.________ a conclu au rejet de la requête d’A.H.________ et B.H.. Elle a indiqué ne pas y être favorable dans la mesure où, lorsqu’elle se trouvait dans la famille paternelle, l’enfant était exposée aux critiques et autres griefs sur le côté maternel de la famille, lesquels transparaissaient du reste assez bien dans les courriers des grands-parents, plaçant ainsi F.H. dans un conflit de loyauté, alors qu’elle vivait une période assez compliquée. Dans ses déterminations du 21 décembre 2022, la DGEJ a conclu au rejet de la requête. Elle a exposé que depuis le printemps 2022, les relations entre F.H.________, son père et sa famille paternelle n’avaient
12 - malheureusement pas évolué favorablement : des échanges par messagerie avaient eu lieu, dans lesquels C.H.________ avait dénigré les compétences parentales de X.S.________ et avait à nouveau rejeté la responsabilité de l'entier de la situation sur cette dernière, restant une fois encore dans le déni de ses propres responsabilités ; d'autres propos inadéquats avaient également été rapportés, démontrant que C.H.________ n'avait aucune conscience de la différence des générations et tendait à se considérer comme un pair de sa fille de douze ans. La DGEJ a mentionné que ces échanges de messages avaient eu un impact sur l'équilibre de F.H.________ en la plaçant une fois encore au cœur d'un important conflit de loyauté. Elle a en outre relevé que C.H.________ s'est rendu à plusieurs reprises à O.________ pour rencontrer sa fille en cachette. Le 22 octobre 2022 au soir, il s’était même rendu au domicile de la famille X.S.________ et avait pénétré dans le foyer sans y être autorisé. Cet événement avait été délétère pour F.H.________ et avait fortement affecté sa santé psychique. Il a ainsi été décidé, en accord avec la mère, que les relations avec son père seraient limitées à un téléphone à quinzaine, en présence de sa mère, afin que l’enfant se sente sécurisée. La DGEJ a donc maintenu sa position telle qu'expliquée dans ses déterminations du 24 mai 2022 quant à la nécessité qu'un travail clinique père-fille soit entrepris auprès d'un thérapeute afin d'accompagner et de favoriser la reconstruction de leur lien, considérant que c’était à cette seule condition que le droit de visite de C.H.________ sur sa fille pourrait reprendre en respectant ainsi l'intérêt et la stabilité émotionnelle de F.H.. Par ordonnance du 21 décembre 2022, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par A.H. et B.H.________ dans la mesure où elle était recevable (I), a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par C.H.________ (II) et a rendu l’ordonnance sans frais (III). Par courrier du 29 décembre 2022, A.H.________ et B.H.________ ont réagi à la décision précitée, revenant longuement sur la procédure de première instance et réitérant leurs reproches envers la DGEJ.
13 - C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.D.H., né le [...] 2008, et F.H., née le [...] 2010, sont les enfants de X.S., domiciliée à [...], et de C.H., domicilié à [...]. X.S.________ s’est remariée en 2018 avec Z.S.. Le couple a eu un enfant, W.S., né le [...] 2021. A.H.________ et B.H.________ sont les parents de C.H., respectivement les grands-parents de D.H. et F.H.. 2.Peu après sa naissance, soit le 13 mai 2008, D.H. a été placé en foyer, avec l'accord de sa mère, alors seule titulaire de l'autorité parentale, puis a intégré, dès le 3 avril 2009, une famille d’accueil auprès de laquelle il réside toujours. Il s’agit de la famille de F.. En 2009, X.S. et C.H.________ se sont réconciliés ; ils se sont mariés le 5 février 2020. Leur relation était précaire, tant au plan personnel que financier, et il y a eu des épisodes de violences et de prostitution dans le couple. Ainsi, au cours des années 2008 à 2010, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard des parties sur leurs enfants D.H.________ et F.H., laquelle a par la suite été étendue à la fixation des relations personnelles de la mère. Dans le cadre de l’instruction menée, plusieurs mesures ont été provisoirement prises pour protéger l’équilibre et le développement des enfants. En particulier, X.S. et C.H.________ ont été temporairement privés du droit de déterminer le lieu de résidence de D.H.________ et F.H.________, et un mandat de placement et de garde a été confié au Service de protection de
14 - la jeunesse (ci-après : SPJ, devenu DGEJ). Différents droits de visite ont été aménagés en faveur des parents ainsi que des grands-parents paternels des enfants. Une expertise pédopsychiatrique a également été ordonnée. 3.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juillet 2011, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a notamment autorisé X.S.________ et C.H.________ à vivre séparément et a confié à la garde de l’enfant F.H.________ à son père. Le 11 octobre 2012, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties et a ratifié pour valoir jugement la convention signée par celles-ci le 25 mai 2012, qui prévoyait à son chiffre 1 que l’autorité parentale et la garde sur D.H.________ et F.H.________ seraient attribuées conformément à la décision définitive et exécutoire qui serait rendue par la justice de paix à l’issue de l’enquête en cours d’instruction. 4.Le 19 janvier 2012, U.________ et [...], respectivement psychologue expert et psychologue associée auprès de [...] du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont établi un rapport d’expertise pédopsychiatrique concernant la famille H.. Ils ont posé à l’égard de X.S. le diagnostic de trouble affectif bipolaire et de personnalité émotionnellement labile de type borderline. Ils ont relevé chez la mère un manque de continuité dans les présences, ce qui constituait une certaine insécurité relationnelle chez les enfants et les membres du réseau. Ce manque de fiabilité était toutefois compensé par une relative adéquation dans la relation à ses enfants lorsqu'elle était présente, dès lors qu'elle se montrait chaleureuse dans le contact et soucieuse d'établir un échange à leur niveau en jouant avec eux. Elle était en outre relativement lucide par rapport à la situation, désireuse de renforcer les liens tout en étant consciente que ses problématiques psychiques et relationnelles avaient une incidence directe sur la constance requise pour solidifier leur relation. Les experts ont estimé que les
15 - contacts avec ses enfants D.H.________ et F.H.________ devaient se dérouler au sein d'Espace Contact. S'agissant de C.H., les experts ont également posé le diagnostic de personnalité émotionnellement labile de type borderline, ainsi que d’épisode dépressif. Les experts ont relevé que le traitement médicamenteux et psychothérapeutique lui apportait une certaine stabilité psychique et qu'il s'était montré plus actif dans ses démarches pour rétablir son droit de visite envers D.H., même s’il éprouvait des difficultés et un manque de savoir-faire dans leur relation. C.H.________ avait des difficultés à communiquer son affection pour qu’elle soit perçue et interprétée par ses enfants et peinait à se mettre à leur niveau, d’où un apparent manque de savoir-faire dans le contact. Il se montrait disposé à apprendre lorsqu’on le confrontait à ses difficultés, mais démontrait une certaine passivité dans la recherche de solutions pour développer leur relation. Les experts ont préconisé le maintien de D.H.________ dans sa famille d’accueil, compte tenu de son évolution favorable, ainsi qu'un droit de visite accompagné auprès d'Espace Contact pour son père. Ils ont également considéré que, si un placement de F.H.________ permettrait de s’assurer que les besoins quotidiens en matière de soins, d’éducation et d’encadrement étaient respectés, le maintien de son lieu de vie auprès de son père se justifiait par un développement certes lent, mais se situant dans les normes, dès lors que le personnel de la crèche et l’aide familiale constituaient des garde-fous indispensables pour s’assurer du bon développement de l’enfant dans son milieu et que C.H.________ semblait sortir progressivement de son état dépressif, étant davantage en mesure de s’occuper de sa fille et bénéficiant pour cela du soutien de ses propres parents. Selon eux, l'aide familiale et la crèche devaient toutefois se doubler d'une thérapie familiale à visée psycho-éducative pour permettre au père d’établir un lien davantage centré sur les besoins de l'enfant et de l’accompagner dans son évolution. Par décision du 27 novembre 2012, la justice de paix a prononcé le retrait de l’autorité parentale, au sens de l’art. 311 CC, des deux parents sur leurs enfants et a institué une tutelle en faveur de ces derniers, invitant la tutrice désignée à réunir la fratrie au sein de la famille
16 - d’accueil et d’instaurer un droit de visite surveillé pour les deux parents. L’autorité de protection a retenu que le retrait de l’autorité parentale était la seule mesure susceptible d’apporter aux enfants la protection dont ils avaient besoin. Elle a notamment retenu que le père avait, selon les experts, des difficultés à s’identifier aux besoins de ses enfants – ne serait- ce que pour leur accorder de l’attention – et à leur communiquer son affection, qu’il interagissait très peu avec eux, qu’il peinait à se mettre à leur niveau et qu’il nécessitait un étayage constant pour pouvoir répondre aux besoins des enfants ; malgré toutes les aides dont le père bénéficiait, l’évolution de ses compétences parentales demeurait insuffisante et il ne parvenait pas à être complètement autonome. A la suite d’un recours de C.H., cette décision a été partiellement annulée par arrêt de la Chambre des curatelles du 20 juin 2013 (n° 164). La Chambre de céans a considéré en substance que les éléments recueillis par la justice de paix permettaient de confirmer la nécessité de retirer à la mère le droit d’exercer l’autorité parentale sur les enfants, mais qu’il n’en était pas de même pour le père, ce point devant être réapprécié après un complément d’instruction. Poursuivant l’instruction, la justice de paix a ordonné un complément d’expertise. Dans son rapport d’expertise complémentaire du 20 mars 2014, U. a notamment constaté que C.H.________ se montrait davantage régulier dans les horaires pour amener et prendre F.H., était respectueux des éducatrices et demandeur de conseils. L'enfant suivait une évolution positive, mais présentait un risque de parentification en ce sens qu’elle présentait une vigilance accrue pour l'état de santé de son père, lequel ne mesurait pas l'impact de sa labilité émotionnelle sur sa fille. Un cadre éducatif contenant de la part du père faisait en outre défaut, de sorte qu'une thérapie père-fille devait reprendre sous la forme d'une guidance parentale pour rendre C.H. attentif à l'impact de ses variations d'humeur sur F.H.________ et pour lui apprendre à encadrer sa fille par rapport à des règles spécifiques. Dans sa relation avec
17 - D.H., la situation n'avait en revanche pas évolué. L'enfant, qui voyait son père une fois par mois chez ses grands-parents paternels, se trouvait pris dans un conflit de loyauté entre son père et ses grands- parents d'une part, la mère d'accueil, R., assistant social auprès de la DGEJ, et sa pédopsychiatre d'autre part. Pour l’expert, C.H.________ devait se montrer régulier dans ses visites et téléphones, de même que dans les entretiens fixés par les thérapeutes et intervenants afin de consolider sa demande d'élargissement de droit de visite. L'expert a en outre soutenu un suivi auprès Q.. Il a conclu au maintien du droit de garde sur F.H. au père, au maintien du placement de D.H., à la fixation de visites de contrôle trimestrielles de C.H. chez son médecin traitant pour s'assurer de la rémission de son épisode dépressif, à l'instauration d'une thérapie père-fille, père-fils et père-enfants à Q., à la constitution d'un réseau d'intervenants global et à l'évaluation trimestrielle de la relation père-fils. Par décision du 17 mars 2015, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de C.H., détenteur de l’autorité parentale sur les enfants D.H.________ et F.H., et à l’enquête en fixation des relations personnelles de X.S. sur F.H., a retiré à C.H., en application de l’art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de D.H., a confié un mandat de placement et de garde au SPJ, a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de F.H. et nommé en qualité de curateur R., assistant social auprès du SPJ, a dit que le SPJ déterminerait les modalités du droit de visite de C.H. et X.S.________ sur leur fils D.H., a fixé le droit de visite de X.S. sur l’enfant F.H.________ par l’intermédiaire de la structure Espace Contact, a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de F.H.________ et nommé en qualité de curateur R., a invité C.H. et, le cas échéant, X.S.________ à entreprendre, sans tarder, un suivi auprès de Q.. L’autorité de protection de l’enfant a considéré en substance que, comme D.H. s’intégrait bien dans sa famille d’accueil, qu’il se développait correctement depuis son placement,
18 - qu’il avait peu de relations avec son père (une visite par mois par l’entremise d’Espace Contact ou lors des visites de l’enfant à ses grands- parents) et qu’il continuait de présenter des fragilités telles que des angoisses ou des énurésies nocturnes à mettre en lien avec les relations avec ses parents, il convenait de confirmer le retrait au père de son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Par ailleurs, l’autorité de protection a constaté que si en 2012 les experts étaient partagés entre la solution du maintien de F.H.________ auprès de son père et celle de son placement, ils avaient relevé en 2014 l’évolution favorable de la fillette. Elle a ainsi institué une curatelle d’assistance éducative en faveur de F.H., considérant que l’enfant présentait néanmoins un risque de parentification du fait du défaut d’encadrement éducatif du père, étant menacée dans son développement, et qu’il était nécessaire de faire bénéficier C.H. de diverses mesures de guidance parentale. S’agissant des relations personnelles entre les parents et leur fils, respectivement entre la mère et sa fille, l’autorité de protection a observé, d’une part, que X.S.________ et C.H.________ n’avaient pas requis le prononcé d’une décision au fond sur la question de l’exercice de leur droit de visite sur D.H.________ et qu’il incombait en conséquence au SPJ d’arrêter les modalités des relations personnelles entre les parents et leur enfant. D’autre part, l’autorité de protection a confié au SPJ un mandat de curatelle de surveillance à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de F.H.________ et a chargé ce service d’organiser les visites entre la mère et sa fille dans les locaux d’Espace Contact, la fragilité personnelle, psychique et familiale de la mère empêchant l’organisation d’un droit de visite à domicile. 5.Le 4 avril 2017, le SPJ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles à l’appui de laquelle il a fait part de ses inquiétudes quant à la prise en charge de X.S.________ par son père, notamment eu égard aux propos de l’enfant au sujet d’actes inadéquats dont elle aurait été victime de la part de celui-ci. Il a exposé en substance qu’il avait été constaté des rougeurs sur les parties intimes de l’enfant et que celle-ci semblait grandir dans un contexte sexualisé. Il a sollicité de se voir confier
19 - en urgence un mandat de placement et de garde afin de protéger F.H.________ dans l’attente des résultats de l’enquête de police. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 avril 2017, la juge de paix a retiré provisoirement à C.H.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille F.H.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ. L’enfant a été dès lors placée auprès de tiers pendant plusieurs années : d’avril 2017 à août 2018, elle a intégré une famille d’accueil – il s’agissait de la famille T.________ –, puis elle a ensuite été placée au foyer M.________ et a rejoint, dès janvier 2021, le domicile de X.S., à laquelle sa garde a été confiée par la suite. Le 5 avril 2017, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) contre C.H. pour avoir commis des actes d’ordre sexuels sur sa fille. A la suite d’une demande du Ministère public, la juge de paix a institué, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 avril 2017, une curatelle de représentation de mineur à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de F.H.________ et a désigné en qualité de curateur Me N., avec pour mission de la représenter dans la procédure pénale ouverte contre son père, sous la référence PE17.[...]. Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 4 mai 2017, C.H. a sollicité que le droit de visite de X.S.________ sur F.H.________ soit suspendu, dénonçant notamment le fait que l’enfant pouvait voir sa mère régulièrement et sans surveillance, sur autorisation du SPJ, la prochaine visite étant le 6 mai suivant, alors que la convention du 17 mars 2015 ratifiée pour valoir jugement prévoyait un droit de visite sous surveillance. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 mai 2017, la juge de paix a notamment dit que le droit de visite de F.H.________
20 - sur F.H.________ s’exerçait conformément aux modalités prévues dans la décision du 17 mars 2015 et, pour le surplus, a interdit toute relation personnelle entre cette enfant et ses grands-parents maternels ainsi que paternels jusqu’à droit connu sur la procédure provisionnelle en cours. Par courrier du 17 mai 2017, l’assistante sociale du SPJ a notamment exposé qu’entre mars 2015 et janvier 2016, X.S.________ et son futur mari, Z.S., avaient été hébergés par C.H. et que depuis lors la mère voyait sa fille quatre à cinq fois par semaine, de sorte que le cadre fixé par la décision du 17 mars 2015 n’avait pas été mis en œuvre et que l’enfant avait maintenu une relation relativement continue avec X.S.________ sans cadre médiatisé. Ainsi, le SPJ avait décidé, avec l’accord des deux parents, de prévoir un droit de visite de la mère un samedi sur deux. S’agissant du père, l’assistante sociale a indiqué qu’elle l’avait rencontré le 10 avril 2017, en présence de ses parents A.H.________ et B.H., et qu’il avait été évoqué de mettre en place des visites médiatisées, ce que C.H. avait refusé dans un premier temps avant d’accepter, la première visite médiatisée ayant eu lieu le 28 avril
A l’audience du 30 mai 2017 devant la juge de paix, les parties ont passé une convention aux termes de laquelle elles ont convenu de maintenir le retrait provisoire du droit de C.H.________ de déterminer le lieu de résidence de F.H., ainsi que le mandat de placement et de garde confié au SPJ, que le droit de visite du père s’exercerait une fois par mois, par l’intermédiaire d’Espace Contact ou de toute autre structure, avec la présence permanente d’un médiateur, que la mère exercerait son droit de visite une fois par mois par l’intermédiaire de Trait d’Union ou de toute autre structure, mais en aucun cas à son domicile, que le SPJ se chargeait de la mise en œuvre des droits de visite convenus et que toutes relations personnelles entre l’enfant F.H. et ses grands-parents maternels et paternels étaient suspendues. A l’issue de cette audience, le juge de paix a en outre confirmé, par voie de mesures provisionnelles, le mandat confié à Me N.________ en qualité de curateur de représentation de l’enfant F.H.________.
22 - de visite de C.H.________ sur sa fille F.H., a dit que F.H. pouvait avoir un contact téléphonique avec F.H.________ chaque semaine, selon les modalités prévues par le SPJ, et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Lors de l’audience du 28 novembre 2017 de la juge de paix, les parties ont passé une convention prévoyant que le retrait provisoire du droit de C.H.________ de déterminer le lieu de résidence de F.H.________ ainsi que le mandat de placement et de garde au SPJ étaient maintenus, que le père exercerait, à compter du 30 novembre 2017 au plus tôt, soit après que l’enfant aurait été entendue par l’expert dans le cadre de l’expertise de crédibilité diligentée au cours de la procédure pénale, un droit de visite à raison d’une fois par mois, par l’intermédiaire d’Espace Contact ou de toute autre structure, que le SPJ s’engageait une fois les contacts père-fille repris à examiner la possibilité pour C.H.________ d’avoir en outre des contacts téléphoniques avec sa fille, et que X.S.________ continuerait d’exercer son droit de visite à raison d’une fois par mois, par l’intermédiaire de Trait d’Union ou de tout autre structure, avec la présence permanente d’un médiateur, que le SPJ se chargeait de la mise en œuvre des droits de visite convenus et que toutes relations personnelles entre l’enfant F.H.________ et ses grands-parents maternels et paternels demeuraient suspendues. Par décision du 5 décembre 2017, la justice de paix a notamment confirmé l’institution d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 CC en faveur de l’enfant F.H.________ et a désigné Me N.________ en qualité de curateur afin de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale, mission qui sera par la suite étendue à la représentation de l’enfant dans le cadre de la procédure en limitation de l’autorité parentale. 7.Par courriers des 31 octobre 2017, 13 et 20 février 2018, A.H.________ et B.H.________ ont sollicité l’octroi d’un droit de visite sur leurs petits-enfants D.H.________ et F.H.________.
23 - Les 19 et 23 février 2018, la juge de paix a notamment indiqué qu’à ce stade et vu les circonstances, l’intérêt des enfants ne commandaient pas qu’une décision soit prise en urgence s’agissant d’un droit de visite des grands-parents paternels. Par avis du 2 mai 2018, la juge de paix a demandé aux parties de se déterminer sur les courriers des grands-parents paternels ainsi que d’indiquer comment avait évolué la situation. Le 4 juin 2018, Me N.________ a indiqué que dans le cadre de la procédure pénale, une expertise de crédibilité avait été établie le 18 janvier 2018 par le Dr [...] et que celui-ci avait conclu qu’il était convaincu que F.H.________ ne rapportait pas des propos qui lui avaient été dictés, qu’elle retransmettait une situation émotionnelle gênante, choquante qui l’avait heurtée dans son intimité tout en précisant à plusieurs reprises que ces interactions étaient intervenues sans intention négative, dans le cadre d’un jeu qu’elle avait l’habitude de partager avec son père. Il a précisé que l’instruction pénale n’était pas close et se poursuivait. Au vu de la situation et de son évolution, le curateur était d’avis que le droit de visite père-fille médiatisé devait être maintenu, que le droit de visite mère-fille n’avait plus de raison d’être médiatisé dès lors qu’il n’existait aucun indice témoignant de l’influence d’un tiers sur les déclarations de F.H., et qu’un droit aux relations personnelles des grands-parents sur leur petite- fille pourrait permettre à C.H. de voir sa fille librement de sorte que la présence d’un médiateur devait être exigée pour leur permettre de la revoir. Par courrier du 4 juin 2018, X.S.________ a indiqué, s’agissant de la possibilité des grands-parents paternels de voir F.H.________, que ceux-ci dénotaient, dans leurs écrits notamment, d’une grande partialité, convaincus de l’innocence de leur fils et manifestant une grande hostilité à son endroit à elle.
24 - Dans son rapport du 21 août 2018, l’assistante sociale du SPJ a exposé que la situation de F.H.________ présentait des changements notoires, en ce sens que l’enfant devait être placée en urgence à M.________ car à la suite d’un courrier de l’avocat de C.H.________ qui lui avait été adressé, la famille d’accueil de F.H.________ avait pris la décision, malgré leur investissement notable envers l’enfant, de renoncer à l’accueil par crainte de nouvelles attaques personnelles. L’assistante sociale a indiqué en outre que les visites de X.S.________ à sa fille se déroulaient à satisfaction et que la collaboration de la mère avec les professionnelles était de qualité. Elle a estimé qu’une médiatisation n’était plus nécessaire, proposant que des visites sans accompagnement reprennent progressivement. S’agissant des visites de C.H., l’assistante sociale a mentionné qu’elles se déroulaient par l’entremise d’Espace Contact à raison d’une heure de visite par mois et que, depuis le mois de juin 2018, une demi-heure avait été ajoutée, que père et fille étaient heureux de se rencontrer et que C.H. se montrait attentif à F.H.. Elle a ajouté que le père apportait de nombreux cadeaux, jouets et nourriture à sa fille, que l’enfant n’arrivait pas à jouer avec tout ce qu’elle recevait et que le père n’arrivait pas à comprendre qu’il n’avait pas besoin d’offrir autant à sa fille et que sa simple présence suffisait. L’assistante sociale a encore relevé que les grands-parents paternels souhaitaient revoir F.H. et demandaient à l’accueillir chez eux le plus possible, mais qu’il apparaissait extrêmement difficile à ces derniers d’interdire tout contact entre père et fille. Le 28 août 2018, C.H.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles tendant à l’attribution immédiate de la garde de F.H.________ à A.H.________ et B.H., faisant valoir que les grands-parents paternels offraient une solution de prise en charge de l’enfant après que la famille d’accueil s’était désistée. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 août 2018, la juge de paix a rejeté les conclusions superprovisionnelles de C.H..
25 - Lors de l’audience du 14 septembre 2018, les parties ont convenu que le retrait provisoire du droit de C.H.________ de déterminer le lieu de résidence de F.H.________ ainsi que le mandat de placement et de garde au SPJ demeuraient maintenus, que le père exercerait un droit de visite à raison de deux fois par mois, par l’intermédiaire de la structure Espace Contact, à raison d’une heure et demie, que la mère pourrait voir sa fille le premier samedi de chaque mois de 9h30 à 18h00, que les grands-parents paternels A.H.________ et B.H.________ pourraient voir leur petite-fille F.H.________ le troisième samedi de chaque mois de 9h30 à 18h00 et qu’ils s’engageaient à éviter tout contact père-fille durant l’exercice de leur droit de visite, que ce soit en personne ou par téléphone, et qu’ils s’engageaient en outre à éviter toute discussion avec F.H.________ sur les procédures pénales et civiles en cours. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre 2018, la juge de paix a notamment poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur de F.H.________ ainsi que celle en fixation du droit de visite d’A.H.________ et B.H., a rappelé la convention signée par les parties et a dit qu’il appartenait au SPJ de fixer les modalités d’exercice du droit de visite des parents, respectivement des grands-parents sur F.H. durant les périodes des vacances scolaires si un tel droit de visite était dans l’intérêt de l’enfant et correspondait à son souhait, précisant que le SPJ était autorisé à prévoir des vacances scolaires de l’enfant auprès de la famille [...] L’autorité de protection a relevé que tant les grands-parents paternels que la mère de F.H.________ avaient déclaré qu’ils étaient prêts à accueillir l’enfant durant les vacances scolaires, mais que cela apparaissait prématuré compte tenu des circonstances et qu’il était nécessaire d’observer dans un premier temps le bon fonctionnement des nouvelles modalités du droit de visite effectives dès le mois d’octobre 2018. 8.Dans son rapport du 13 mars 2019, l’assistante sociale du SPJ a indiqué que le droit de visite se passait à la satisfaction de F.H.________,
26 - de son père, de sa mère et de ses grands-parents. Elle a relevé que C.H.________ voyait F.H.________ une fois par mois, faute d’autre disponibilité à Espace Contact. Elle a rapporté en outre que la psychologue-psychothérapeute de F.H.________ avait posé l’hypothèse d’un attachement insécure de type évitant, voire résistant, chez l’enfant, qui était dans un questionnement identitaire et vivait un sentiment d’abandon intense, raison pour laquelle il était indispensable, selon cette professionnelle, de maintenir une stabilité du lieu d’accueil et de mettre en place un suivi psychothérapeutique, ce dont l’enfant bénéficiait d’ores et déjà. Elle a ajouté que les éducatrices à M.________ avaient observé une enfant chamboulée par tous les changements dans son quotidien, à fleur de peau, tantôt agréable et souriante, tantôt triste ou dans l’opposition. A l’école, F.H.________ était souvent indisponible à l’apprentissage, semblait ailleurs et éparpillée, et posait de nombreuses questions au sujet de sa famille. Les éducatrices d’Espace Contact avaient quant à elles constaté une modification de la qualité des visites père-fille depuis octobre 2018 et avaient dû introduire des règles et les tenir face aux tentatives renouvelées de transgression (par exemple poser un smartphone sur la table). En outre, l’assistante sociale a indiqué également que Q.________ avaient refusé d’entrer en matière s’agissant d’un travail sur la relation père-fils à ce stade au motif que la procédure pénale était en cours, que le père refusait de reconnaître les actes à caractères sexuel qui lui étaient reprochés et qu’il y avait une absence d’expertise pédopsychiatrique du lien père-enfant récente. Elle a encore exposé que les visites mère-fille avaient pu s’intensifier depuis mars 2019, en accord avec les souhaits des intéressées, l’enfant voyant sa mère à raison de deux visites d’une demi- journée par mois. L’assistante sociale a finalement indiqué que l’enfant pouvait être, d’une part, motivée, charmante, souriante, pleine d’humour et d’idées et, d’autre part, guère disponible psychiquement, en difficulté à être en lien à l’autre par des comportements de repli sur soi, de bouderie, d’opposition, d’insolence et d’impertinence à l’égard de l’adulte. Elle a précisé que la socialisation parmi ses pairs n’était pas exempte de tensions et que les nombreux changements que F.H.________ avait vécu nécessitaient un accompagnement soutenant de l’équipe éducative afin de l’aider à construire de nouveaux repères, à se poser paisiblement au
27 - foyer et à donner du sens à son histoire d’enfant en situation d’insécurité affective depuis sa naissance, voire d’enfant victime de maltraitance, de violence, de négligences légères de soins et d’éducation à l’autonomie au vu des observations de l’équipe éducative et antérieurement de la famille d’accueil. Elle a précisé que F.H.________ était toutefois en demande de liens à sa famille, que les deux parents avaient le projet d’un retour de leur fille à domicile, étant précisé que la mère était disposée à recevoir un soutien à la parentalité, à mettre en pratique les conseils reçus de l’équipe éducative et à voir plus souvent sa fille. L’assistante sociale a relevé que la perception de la famille paternelle (père, grands-parents) ne semblait pas véritablement en mesure d’autoriser l’enfant à se poser de manière paisible à M.________ en ce sens que ceux-ci considéraient que l’enfant était « détruite », « en dépression », avait été « arrachée à sa famille » et aurait « besoin de retrouver ses racines » et que cette perception expliquait vraisemblablement les demandes des grands-parents quant à une visite de plusieurs jours et en famille élargie, notamment durant la période des vacances. L’assistante sociale du SPJ a conclu à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique du lien parents-enfants et (grands-)parents-enfants avec un complément d’expertise pédopsychiatrique pour les père et mère en vue d’objectiver le lien d’attachement de F.H.________ aux siens ainsi que les capacités et limitations de ses parents à l’éduquer, de même que d’avoir des pistes quant à la détermination du lieu le plus propice à son développement à moyen terme. Dans son bilan annuel d’action socio-éducative du 4 avril 2019, W., assistante sociale de la DGEJ, a exposé que D.H. évoluait bien dans un contexte sécurisant et qu’il avait construit un lien solide au sein de sa famille d'accueil, ayant grandi à [...], puis à [...]. Au niveau scolaire, il n'y avait pas d'inquiétudes particulières en ce sens que l’enfant avait de bons résultats, que les éventuelles difficultés qu'il pourrait rencontrer étaient prises en charge et que le soutien apporté était adéquat. En ce qui concernait sa famille biologique, D.H.________ se posait de plus en plus de questions sur les raisons de l'attitude respective de ses parents. La remise en place des visites avec sa famille avait
28 - considérablement augmenté les moments d'absence au sein de son foyer d'accueil et fait gérer à l’enfant des enjeux importants au milieu de personnes de sa famille (mère, père, grands-parents, tante) qui cherchaient à obtenir de son temps dans des conditions parfois fragiles et peu sécurisantes. D.H.________ avait à cet égard clairement exprimé son besoin d'être « à la maison » le plus souvent possible, tout en confirmant son envie d'entretenir des relations avec les membres de sa famille, mais pas au détriment de sa place dans sa famille d'accueil. Afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins de D.H., il avait été décidé de prévoir une visite avec les membres de sa famille (mère, grands- parents paternels et tante maternelle) à raison d'une fois par mois, en alternance. L’assistante sociale a en outre constaté qu’au fil des mois, C.H. avait pris un ton beaucoup plus revendicateur et s'efforçait de pointer toutes les erreurs ou négligences infligées à son fils, par le SPJ ou la famille d'accueil, de sorte qu’il était devenu très compliqué de communiquer sans être dans la confrontation. S’agissant d’A.H.________ et B.H., elle a relevé qu’entre septembre 2018 et décembre 2018, pour répondre à une demande de D.H. de rendre plus souple l'organisation des visites avec ses grands-parents paternels, il avait été prévu la possibilité d'organiser une visite, sur demande de l’enfant ou d'eux-mêmes, selon les disponibilités de la famille d'accueil. Durant la période citée, D.H.________ n'avait vu ses grands-parents que deux fois à la suite de visites non programmées de B.H.________ au domicile de la famille d'accueil, les grands-parents s’étaient vu refuser deux de leurs propositions par D.H.________ et ce dernier n'avait jamais appelé pour organiser une visite. Selon l’assistante sociale, il semblait que ce cadre constituait une responsabilité trop grande pour D.H.________ et il avait été décidé que le SPJ prendrait à nouveau en charge cette organisation en fonction des demandes de l’enfant (directement ou exprimées par l'intermédiaire de la famille d'accueil) ou en fonction des demandes des grands-parents. L’assistante sociale a exposé qu’une demande de visite avait été formulée par L., tante maternelle de l’enfant, en 2017, à laquelle il n’avait à l’époque pas été donné suite. Celle-ci avait reformulé sa demande en 2018 et des visites avaient été organisées compte tenu du fait que D.H. partageait cette volonté de rencontrer sa tante plus
29 - souvent. Afin de répondre aux besoins de l’enfant, les visites s'incluaient dans le tournus familial une fois tous les trois mois. L’assistante sociale a répété que le placement de D.H.________ lui avait permis d'évoluer dans un contexte sécurisant et que même s’il était important de maintenir un lien avec sa famille biologique, le maintien des relations familiales restait fragile, les enjeux autour de la présence de chacun étant encore source de stress pour l’enfant : pour X.S.________ il s'agissait d'apprendre à gérer sa culpabilité afin de ne pas mettre cette pression sur les épaules de D.H.________ ; pour sa famille paternelle, les enjeux se situaient sur l'importance de transmettre à l’enfant que les responsables de sa situation n’étaient pas chez eux. Pour l’assistante sociale, les risques d'alimenter des conflits de loyauté préjudiciables pour le développement de D.H.________ étaient importants. Elle a ainsi préconisé de maintenir le mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC et d'étendre la demande d'expertise faite pour F.H.________ à D.H.. Invité à se déterminer sur le rapport du 13 mars 2019 du SPJ, en particulier la question de l’expertise pédopsychiatrique, C.H. s’est opposé à sa mise en œuvre et a demandé à voir sa fille à raison de deux fois par mois, sollicitant qu’il ne lui soit plus interdit d’être mis en présence de F.H.________ lorsque celle-ci visitait ses grands-parents paternels. Il a fait valoir que le SPJ s’était montré partial en privilégiant la mère dans le cadre de l’exercice des droits de visite, celle-ci pouvant voir librement F.H., alors même que lui-même ne bénéficiait toujours que d’un droit de visite médiatisé. Il a également requis de pouvoir voir son fils D.H.. Par courrier du 18 avril 2019, X.S.________ a demandé que les experts se prononcent aussi sur sa capacité à exercer l’autorité parentale sur sa fille F.H.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2019, la juge de paix a maintenu le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de C.H. sur F.H.________, a fixé le droit de visite du père la concernant, sous forme médiatisée exclusivement, à deux fois
30 - par mois par l’intermédiaire d’Espace Contact ou de Trait-d’Union lorsque la première structure ne prévoyait pas de visite, a dit que la mère pourrait avoir à titre provisoire sa fille auprès d’elle au minimum un week-end par mois, a dit que le droit de visite des grands-parents paternels s’exercerait un week-end par mois au minimum et toujours hors de la présence de C.H., a dit que les droits de visite pourraient être élargis selon l’appréciation de la situation par le SPJ et en fonction de l’intérêt de l’enfant, et rappelé qu’en sa qualité de gardien de l’enfant D.H., il appartenait au SPJ de fixer les modalités des relations personnelles avec ses père, mère et grands-parents. L’autorité de protection a considéré à cet égard que même si la procédure pénale devait aboutir à une ordonnance de classement, les éléments n’étaient pas de nature à rassurer sur la prise en charge de F.H.________ par son père au vu des agissements qui lui étaient reprochés, qu’encore, l’enfant présentait des comportements de séduction vis-à-vis de son père que celui-ci n’était pas en mesure d’identifier et qu’un travail à cet égard était nécessaire, mais n’avait pas pu être mis en place en raison du refus Q.________ d’entrer en matière. Il était également nécessaire de maintenir un droit de visite médiatisé, dès lors que la labilité émotionnelle du père affectait sa fille, ce dont il avait de la peine à prendre conscience. L’autorité de protection a considéré que l’expertise pédopsychiatrique mise en œuvre permettrait de déterminer quelles modalités de prise en charge de F.H.________ répondaient le mieux à ses besoins. Elle a indiqué en outre que compte tenu du fait que le SPJ demeurait gardien provisoire de cette enfant et devait prévoir les modalités des relations personnelles des père et mère, ainsi que des grands-parents, il était opportun de lui laisser une certaine marge de manœuvre, si bien qu’il appartenait au juge de fixer un droit de visite minimal, lequel pourrait être élargi selon l’évolution de l’enfant et son intérêt. Elle a encore estimé qu’il y avait lieu de reconnaître à A.H.________ et B.H.________ un droit de visite sur F.H.________ et que compte tenu du fait que celle-ci était demandeuse de voir sa famille, il y avait lieu d’octroyer provisoirement à ses grands-parents un droit de visite qui s’exercerait à raison d’un week-end par mois au minimum et toujours hors de la présence de C.H.________. Enfin, l’autorité de protection a considéré que la procédure n’avait pas trait à la fixation des relations
31 - personnelles entre D.H.________ et son père et qu’il incombait au SPJ de fixer les modalités des visites entre l’enfant et ses parents, respectivement grands-parents, dans l’intérêt bien compris de celui-ci. 9.Le 10 juillet 2019, la juge de paix a ordonné la mise en œuvre d’une expertise, étendant l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant F.H.________ à D.H.. Elle a indiqué que l’enquête porterait désormais sur la limitation/retrait/restitution de l’autorité parentale et la fixation des relations personnelle en faveur de D.H. et F.H.________ et serait dirigée à l’encontre des deux parents. Elle a précisé que l’enquête en fixation des relations personnes des grands- parents sur leurs petits enfants se poursuivait en parallèle. Le 16 décembre 2019, C.H.________ a demandé, par voie de mesures superprovisionnelles, d’être d’autorisé à se rendre au domicile de ses parents A.H.________ et B.H.________ pour les fêtes de Noël et de Nouvel An lorsque F.H.________ résiderait chez ces derniers et à entretenir, durant cette période, une relation normale avec sa fille en l’autorisant expressément à ne pas retenir ses gestes de tendresse et à ne pas repousser ceux manifesté par F.H.. Dans son rapport du 17 décembre 2019, l’assistante sociale du SPJ a indiqué que la tante paternelle de F.H., G.H., avait demandé le 5 décembre 2018 à voir l’enfant et qu’au vu du récent placement de l’enfant en foyer, une visite individuelle était prématurée. Elle a ajouté que le 11 septembre 2019 au retour d’une visite à D.H. et vraisemblablement par imitation de son frère qui appréciait de passer de temps en temps des moments avec sa tante maternelle, L., F.H. avait transmis son souhait de voir en individuel cette dernière. Il avait été convenu que des visites de quelques heures auraient lieu à [...], la première visite s’étant déroulée le 30 octobre 2019. F.H.________ avait ensuite exprimé le fait que cela faisait trop pour elle et qu’elle voulait voir sa tante maternelle de manière irrégulière, de sorte qu’il avait été prévu avec X.S.________ que la continuité du lien tante-nièce
32 - faisait partie de ses responsabilités à elle. L’assistante sociale a relevé que s’agissant du lien entre F.H.________ et sa tante paternelle, toute la famille C.H.________ s’accordait à dire que les membres se voyaient régulièrement lors de chaque visite mensuelle chez les grands-parents. Elle a considéré que la continuité du lien tante-nièce pouvait être conservée et qu’il n’y avait pas d’intérêt pour l’enfant de différencier les visites à sa tante paternelle et à ses grands-parents, estimant à cet égard que le moment était peu propice au vu des observations des intervenants entourant F.H.. En classe, l’enfant présentait un certain blocage à apprendre et à faire ses devoirs, de sorte que la mise en place d’un MATAS était envisagé. Dans le cadre éducatif, il avait été relevé qu’elle présentait des comportements transgressifs au niveau de la gestion de la distance corporelle, relationnelle et verbale à ses paires et aux adultes. De plus, elle était hypersensible à toute remarque de ses pairs et montrait dans sa relation à l’adulte à la fois une forte dépendance et une tendance à la confrontation. F.H. bénéficiait toujours d’un suivi pédopsychiatrique. L’assistante sociale a indiqué qu’il était fort probable que l’impact de l’irrespect du cadre de C.H.________ sur l’état émotionnel de sa fille, sur l’encadrement co-éducatif et sur la mise en acte d’une dynamique relationnelle jouait également un rôle de déstabilisateur. Elle a relevé que même si les visites père-fille se passaient en général dans un climat agréable, la relation père-fille était fluctuante. Il avait en outre été rapporté par les intervenants d’Espace Contact que les visites des 5 et 26 novembre 2019 s’étaient terminées par des séparations très difficiles pour l’enfant, que C.H.________ n’avait pas respecté la demande des intervenants de ne pas garder sa fille sur ses genoux et de lui dire de se placer à côté de lui, qu’il était aux prises avec de vives émotions et avait éprouvé le besoin de les partager avec ses parents ; A.H.________ et B.H.________ avaient transmis au SPJ avoir dit à leur fils qu’il s’était comporté en bon père et avaient remis encore une fois en question la légitimité des règles des tiers (Espace Contact, SPJ) et avaient, à leur habitude, mentionné la procédure pénale dans laquelle leur fils serait une victime. Lors de la visite du 10 décembre 2019, le père n’avait pas non plus respecté le cadre en apportant de nombreux cadeaux à sa fille, et non un seul comme prévu, confrontant F.H.________ aux règles de l’équipe
33 - éducative, ce qui avait placé l’enfant, à son retour au foyer, dans un état émotionnellement agité. Il avait dès lors été décidé, en accord avec les parents et les professionnels, de restaurer une cohérence éducative et de sécuriser davantage F.H.________ en reconnaissant M.________ comme un lieu central dans la vie de l’enfant et en revisitant le planning des visites des vacances de Noël et des mois suivants dans le respect des décisions judiciaires et de la place que chacun occupait auprès de l’enfant en fonction de son arbre généalogique. L’assistante sociale a estimé qu’il n’y avait pas à proprement parler d’attitudes sexualisées de F.H.________ ou de son père, mais davantage une relative incapacité parentale à éduquer petit à petit son enfant et à soutenir sa construction psychique, C.H.________ s’étant montré incapable d’être le garant du respect de la loi et symboliquement d’imposer à sa fille clairement l’interdit de l’inceste. Au vu des éléments rapportés, l’assistante sociale de la DGEJ a conclu au maintien du cadre imposé à C.H.________ et à ses parents, par mesure de précaution notamment, considérant que la demande de la tante paternelle de visites régulières à F.H.________ n’avait guère d’intérêt pour la protection du développement de cette enfant compte tenu de la régularité des rencontres en famille depuis de nombreux mois. Par décision du 19 décembre 2019, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 16 décembre 2019 par C.H.________ tendant à ce qu’il soit autorisé à être en contact avec sa fille F.H.________ lorsque celle-ci résiderait auprès de ses grands-parents durant les fêtes de Noël et Nouvel An et a rappelé que le droit de visite du père sur sa fille était médiatisé et s’exerçait par le biais d’Espace Contact, considérant qu’aucun élément ne justifiait une exception quant aux modalités prévues durant les fêtes de fin d’année. 10.Dans son rapport annuel établi le 22 juillet 2020, Z., assistante sociale du SPJ, a notamment relevé que F.H. était une enfant avec des liens d’attachement plutôt de type insécure s’expliquant par son histoire de vie (rupture relationnelle à sa mère, exposition à de la violence) et que le contexte d’anxiété personnelle (questionnement autour
34 - de sa garde) contribuait à enflammer la reviviscence d’un sentiment de culpabilité et l’exacerbation d’un conflit de loyauté chez cette enfant. Elle a indiqué qu’au cours de l’année, F.H.________ avait montré sa grande vulnérabilité cognitive, émotionnelle, relationnelle et sociale, celle-ci étant plongée dans une insécurité affective et entourée d’adultes qui ne la protégeaient que partiellement. L’enfant avait rejoué des mises en danger de sa sphère intime (manque d’hygiène) et était à nouveau confuse dans l’ordre des générations et dans l’expression de la tendresse entre un père et sa fille. Il a été relevé qu’à l’école, l’enfant peinait à rester attentive et se montrait sans motivation, sans application et désordonnée, ne respectait pas les règles de vie et se désinvestissait totalement, ses résultats étant en chute libre ; lorsque les écoles avaient fermé, F.H.________ avait suivi un enseignement à distance, en petit groupe, sous la direction d’éducateurs du foyer, fournissant alors plus d’effort et se montrant plus performante ; toutefois, en fin d’année scolaire, la décision pédagogique avait été un redoublement de la 6P. L’assistante sociale a relevé par ailleurs que la période de semi-confinement à M., lors de laquelle les relations personnelles se faisaient par téléphone et par visioconférence, avait été une période apaisée pour F.H., qui se montrait plus respectueuse envers les adultes et moins dans la confrontation, si bien que tout portait à croire que, lorsque le monde adulte était clair et précis au niveau de son quotidien, de sa garde et des liens à distance à sa famille, l’enfant était plus sereine, prenait plus soin de sa personne, soignait la relation à l’autre, apprenait et acceptait l’aide pour avancer dans ses apprentissages scolaires. Selon l’assistante sociale, les choses s’étaient à nouveau dégradées lorsque la vie « normale » avait repris, les éducateurs du foyer ayant observé de l’agitation, de l’argumentation et le retour de comportements transgressifs à la prêtrise des visites, en présentiel, de l’enfant à sa mère, à son père et à ses grands-parents. A la reprise des visites en présentiel, les éducateurs d’Espace Contact avait relevé après la première visite de C.H.________ à sa fille, un mal-être de l’enfant au point de proposer de suspendre la prochaine visite, démarche qui n’avait pas été faite après avoir consulté le SPJ, mais dont l’assistante sociale a relevé qu’une suspension de toutes les visites en présentiel à sa famille aurait été opportune pour protéger
35 - l’enfant. L’assistante sociale a enfin indiqué être dans l’attente du rapport d’expertise pédopsychiatrique afin de pouvoir recréer un environnement aussi clair et précis que celui mis en place lors du semi-confinement et a conclu à la prolongation de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C.H.________ sur F.H.. L’enfant souhaitait être entendue. Dans son bilan annuel d’action socio-éducative du 15 septembre 2020, W., assistante sociale de la DGEJ, a indiqué que D.H.________ était un jeune garçon qui évoluait bien dans son lieu de placement, que son suivi psychologique et son encadrement au quotidien lui étaient favorables et que le droit de visite avec sa famille restait une source de stress et de souffrance pour l’enfant. Il était d’accord de voir un membre de sa famille une fois par mois, ne souhaitant pas être envahi, et demandait de se tenir à ce planning. Elle a relevé que le rythme des contacts entre D.H.________ et sa famille biologique était d’une fois par mois durant la journée avec ses grands-parents paternels, visites au cours desquels le père voyait son fils, d’une fois par mois avec sa mère, sa sœur F.H.________ et son demi-frère et d’une fois par mois avec sa tante maternelle. Ce rythme convenait bien à l’enfant. Elle a ajouté que D.H.________ était entré en préadolescence, qu’il se questionnait par rapport à sa place au sein de sa famille biologique et que ses réflexions étaient souvent source de grande souffrance pour lui en ce sens qu’il faisait d’importantes crises de colère, principalement en lien avec des événements concernant sa famille biologique, et que lorsque la tristesse l’envahissait, il pouvait exploser de rage. Selon l’assistante sociale, la famille biologique n’était pas en mesure en l’état de prioriser l’intérêt supérieur de D.H.. 11.Dans leur rapport d’expertise du 2 octobre 2020, I., J.________ et P.________, respectivement psychologue adjointe, psychologue associée et chef de clinique adjoint auprès du [...] du CHUV ont relevé avoir été mandatés afin de se prononcer sur la présence ou non de troubles d'ordre psychique chez les parents, sur les compétences
36 - Page -35 parentales de ceux-ci et sur la qualité des relations mère-enfants, père- enfants et grands-parents-enfants, relevant à ce titre que l’expertise intervenait après douze ans de procédures juridiques, autant sur le plan civil que pénal, et que trois expertises pédopsychiatriques et une expertise de crédibilité avaient déjà été effectuées depuis 2012. Ils ont mentionné que les deux enfants étaient placés en famille d'accueil et en foyer, et que la situation évoluait favorablement pour D.H.________ et dysfonctionnait pour F.H.. En ce qui concernait cette dernière, les experts ont relevé une souffrance psychique chez elle en ce sens qu’elle était perturbée dans son développement, très dispersée et incapable d'investir le champ scolaire, son évolution n'étant pas favorable. Ils ont précisé que son placement hors du foyer familial et la procédure pénale en cours à l'encontre de son père constituaient des facteurs de stress importants pour l'enfant. Elle souffrait du placement institutionnel et son placement à M. n'apparaissait pas adéquat pour favoriser une meilleure reprise évolutive. S’agissant de D.H.________, les experts ont relevé un développement tout à fait positif autant au niveau psychique, scolaire et comportemental et ont recommandé son maintien au sein de sa famille d'accueil, avec la poursuite de son suivi pédopsychiatrique, au demeurant souhaitée par l’enfant lui-même. Les experts ont en particulier répondu aux questions de l’autorité de protection comme il suit :
41 - pourrait vivre, ayant le projet de vivre avec deux copines ou de retourner chez son père, disant se sentir plus à l’aise avec son père et plus en confiance avec lui. Elle a enfin mentionné que son père, sa mère et son frère D.H.________ lui manquaient. 14.A l’audience du 3 décembre 2020 de la juge de paix, les parties ont été entendues, de même que Me N., l’assistante sociale de la DGEJ et l’experte. I. a notamment déclaré que F.H.________ était une enfant fragilisée et en souffrance, et que son lieu de vie ne lui convenait pas, précisant qu’afin que la mineure puisse se stabiliser et aller mieux sur le plan de son développement, il était important que ses deux parents soient eux-mêmes stables. Selon l’experte, l’AEMO devrait travailler sur l’encadrement de l’enfant par sa mère, en particulier sur les règles à lui fixer, rappelant que la mère n’avait eu sa fille que sur de courtes périodes. Elle a ajouté que le suivi de F.H.________ devrait être individuel avec des moments de présence de sa mère, à charge pour le thérapeute de décider des modalités, qu’un suivi était également préconisé avec C.H.________ au vu du changement de leur relation et des accusations pesant sur lui, dès lors qu’il était important de mettre des mots dessus pour favoriser la reconstruction du lien père-fille. L’experte a rappelé que le rapport d’expertise soulignait les bonnes compétences parentales du père et que c’était l’affaire pénale qui était venue interférer, si bien que cela semblait être un non-sens de favoriser un retour de l’enfant chez lui tant que l’issue de la procédure pénale n’était pas connue. Elle a ajouté que C.H.________ était apte à prendre sa fille en charge et qu’aucun élément observé n’empêchait qu’il retrouve ses droits parentaux. Elle a estimé que si la médiatisation des visites père-enfant avait son sens dans la protection qu’elle offrait à F.H., elle nuirait à terme à la relation père-fille. Elle a recommandé la réévaluation de la situation à l’issue de la procédure pénale, sous forme de complément d’expertise. Elle a exposé qu’elle avait proposé le placement de l’enfant chez sa mère car F.H. allait de moins en moins bien et qu’il serait délétère pour elle de rester au foyer,
42 - que chaque jour supplémentaire qu’elle y passait avait un impact négatif sur elle et sur son développement. Elle a dit ignorer comment F.H.________ réagirait si elle était placée successivement chez sa mère puis chez son père, tout en soulignant que les enfants étaient capables de faire preuve d’une certaine plasticité. Selon l’experte, il n’y avait pas de risque de situation d’un conflit de loyauté au vu de la bonne communication des parents sur leur fille et elle était d’avis que ce qui provoquait de la souffrance chez F.H.________ était son placement qui l’empêchait de se rattacher à ses racines familiales, que ce soit à son père ou à sa mère. Z.________ a exposé que rien de nouveau n’avait été mis en place pour les enfants depuis le rapport d’expertise. L’assistante sociale a indiqué qu’elle n’était pas opposée à ce que F.H.________ soit placée chez sa mère, tout en prenant en compte la problématique liée à tout changement d’établissement scolaire. Elle a précisé avoir repris contact avec Q., qui étaient disposés à suivre cette situation, expliquant qu’il était également important de travailler sur la relation père-fille et d’effectuer un travail clinique pour parler du ressenti de F.H. sur les trois années précédentes en lien avec la procédure pénale. L’assistante sociale a déclaré être favorable à ce que le cadre des visites père-fille puisse être ouvert progressivement. Me N.________ a indiqué que l’issue de la procédure pénale ne devrait pas être déterminante, rappelant qu’un acquittement du père se ferait au bénéfice du doute, de sorte que le doute continuerait à subsister, ce d’autant plus vu des propos tenus par F.H.________ qui le maintenait encore à ce jour. C.H., par son conseil, a conclu à la suspension des mesures provisionnelles et à ce qu’un complément d’expertise soit ordonné rapidement à l’issue de la procédure pénale, estimant qu’il serait contreproductif de déplacer F.H. au vu de sa bonne évolution sur le plan scolaire.
43 - 15.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2020, la juge de paix a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise complémentaire, a maintenu le retrait provisoire de C.H.________ de déterminer le lieu de résidence de F.H.________ ainsi que le mandat de placement et de garde à la DGEJ, a enjoint la DGEJ à tout mettre en œuvre pour que cette enfant soit placée auprès de X.S.________ de manière à ce qu’elle puisse effectuer son deuxième semestre à son nouveau domicile, a dit que le père exercerait son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux, qu’il pourrait en outre voir sa fille lorsque celle-ci sera auprès de ses grands-parents paternels à leur domicile et en leur présence, étant rappelé qu’A.H.________ et B.H.________ bénéficiaient d’un droit de visite sur leur petite-fille à raison d’un week-end par mois au minimum, a exhorté le père à entreprendre un travail père-fille auprès du Q.________ et a exhorté la mère à entreprendre un suivi psychothérapeutique. L’autorité de protection a relevé que la situation de D.H., en famille d’accueil depuis plusieurs années, était stable, n’était pas contestée par ses parents et ne nécessitait dès lors pas que des mesures provisionnelles soient prises le concernant. S’agissant des mesures à prendre pour F.H., elle a relevé qu’une procédure pénale était toujours en cours contre C.H.________ et que même si elle était à bout touchant et si elle aboutissait à un acquittement du père, celui-ci ne se ferait qu’au bénéfice du doute ; ainsi, un retour de l’enfant auprès de C.H.________ n’était pas envisageable même en cas d’acquittement, le juge n’étant pas rassuré quant à la prise en charge de F.H.________ par son père. L’autorité de protection a relevé qu’à ces éléments s’ajoutait la nécessité de reconstruire le lien père-fille et d’effectuer un important travail thérapeutique dans ce cadre, en particulier pour la « mise en mot » des accusations faites par la mineure, la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence du père sur sa fille devant être maintenue à titre provisoire. Elle a considéré en outre que s’il subsistait un doute quant aux faits reprochés à C.H.________, il n’y avait plus de risque que ce dernier influence les propos de sa fille dans le cadre de la procédure pénale, ce qui permettait un cadre médiatisé moins strict des visites père-fille. Elle a enfin suivi les
44 - recommandations des experts quant à un placement de F.H.________ auprès de sa mère, avec la mise en place de toutes les mesures d’accompagnement préconisées, estimant que les bénéfices de cette solution pour l’enfant étaient plus importants que les inconvénients liés au changement d’école, voire d’un éventuel retour à terme chez son père. 16.Le 2 février 2021, Me N.________ a produit une copie du jugement rendu le 8 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de Lausanne duquel il est ressorti que cette procédure a abouti à l’acquittement de C.H., le Tribunal ayant considéré qu’au terme de l’instruction, il subsistait un doute sérieux quant aux faits reprochés. Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 1 er juin 2021, C.H. a sollicité de bénéficier d’un droit de visite de trois semaines sur F.H., du 24 juillet au 15 août, soit durant les vacances d’été, en présence de ses propres parents. Il a également conclu que sa fille puisse avoir le droit de passer une partie des vacances auprès de ses grands-parents, et qu’au moins la moitié se fixe d’entente directe avec la mère et sans devoir en référer à la DGEJ. Il a exposé que l’enfant le demandait elle-même et que X.S. n’y était pas opposée, ajoutant qu’il n’était pas admissible compte tenu de sa libération sur le plan pénal que les représentants de la DGEJ « persistent à exercer sur lui et sa famille une pression qui confine au harcèlement ». Le 2 juin 2021, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée. Par courrier du 10 juin 2021, C.H.________ a encore conclu que dans le cadre de son exercice usuel à entretenir des relations personnelles avec sa fille, il soit autorisé à sortir librement avec F.H.________ en dehors des locaux du Point Rencontre. Dans son rapport du 28 juin 2021, l’assistante sociale de la DGEJ a exposé que F.H.________ avait quitté M.________ le 29 janvier 2021
45 - pour la ville [...] et avait intégré, avec le soutien des services de protection neuchâtelois, sa nouvelle classe le 10 février 2021. Elle a mentionné que les visites de F.H.________ à son père par l’entremise du Point Rencontre avaient débuté le 6 février 2021 et que l’enfant avait passé Nouvel An chez ses grands-parents paternels, en présence de son père. Elle a indiqué que la famille C.H.________ avait adressé à D.H.________, sur son téléphone portable, une photographie de la famille, ce qui avait suscité une vive réaction de l’enfant, selon l’assistante sociale de celui-ci, laquelle avait relevé que le plaisir d’être à nouveau réunis pourrait l’avoir emporté sur la capacité de la famille paternelle à imaginer l’impact émotionnel d’une action sur le garçon. Elle a indiqué qu’une rencontre avait eu lieu le 1 er
mars 2021 en vue d’entamer un travail père-fille auprès du Q., et que le père s’était engagé à transmettre aux psychothérapeutes les deux expertises pédopsychiatriques. F.H. a été décrite par son enseignante comme une élève pas très motivée dans ses apprentissages scolaires, avec des résultats suffisants, rencontrant des difficultés même si elle refaisait l’année. Elle s’était vite fait des camarades en classe, mais n’était pas toujours très stable dans ses relations. Il a été rapporté que F.H.________ a été suivie par une assistante scolaire dès le mois de mai 2021 en raison de moments d’absence en classe et d’angoisses. L’enfant avait fait part de scarifications et de son envie de rester vivre chez sa mère même si c’était compliqué. La naissance de son demi-frère avait déstabilisé fortement F.H., ce qui s’était exprimé par la recrudescence de comportements inappropriés (scarification, propos irrespectueux envers sa mère et d’autres adultes, crises de colère, enfermement dans sa chambre au retour de l’école). L’assistante sociale a relevé qu’un suivi S. avait été mis en place à O.. Elle a indiqué que les époux X.S. était preneurs et investis dans ce suivi et qu’une co-parentalité adéquate était observée les concernant. Par ailleurs, elle a mentionné que X.S., A.H. et B.H.________ n’avaient pas respecté la décision de la justice de paix et s’étaient arrangés entre eux pour le lieu de résidence de F.H.________ autour de l’accouchement de la mère en prévoyant que l’enfant irait chez ses grands-parents. Elle a également relevé un incident relatif à l’annonce à D.H.________ de la naissance de son demi-frère, qui questionnait sur la
46 - capacité du père à s’occuper de sa fille, lors duquel C.H.________ aurait démontré sa difficulté à poser une limite et un cadre éducatif à sa fille, difficulté qui semblait perdurer et pour laquelle les expertes avaient préconisé un travail clinique sur la relation père-fille sous forme de guidance parentale. S’agissant des relations personnelles de F.H.________ avec sa famille paternelle, l’assistante sociale a relevé que la famille H.________ percevait les représentants de la DGEJ comme de fortes pressions, le père ne s’étant pas présenté à un entretien le 27 mai 2021 pour échanger autour des relations personnelles à F.H.________ et à D.H.. Selon Z., F.H.________ était certes une jeune fille en danger dans son développement mais tout portait à croire que la décision prise de vivre avec sa mère et son beau-père lui était bénéfique. En effet, elle se sentait davantage en sécurité à la maison et, dès lors, elle exprimait sa souffrance plus librement à des tiers, avait suffisamment confiance en la solidité de sa mère et de son beau-père pour avoir des comportements extériorisés (arrêt des scarifications) et elle dévoilait un désir d'avoir un espace de soin qui soit protégé de toute intrusion. A l'école, elle se montrait capable de développer de bonnes relations sociales à ses pairs et, même si son métier d'élève comportait encore quelques lacunes, il y avait de l'amélioration dans sa motivation avec des résultats suffisants en général et la reconnaissance de moments, limités dans le temps, où elle était empêchée d'apprendre (angoisse). La collaboration des époux X.S.________ était très bonne. Leurs efforts pour mettre en place de bonnes conditions d'accompagnement éducatif de F.H.________ à s'adapter à sa nouvelle vie étaient certains et reconnus par les intervenantes du S.. Ce soutien intensif à la famille et à la parentalité se poursuivait à la satisfaction de chacun dont l'impact était observable dans la co-parentalité exercée auprès de F.H. et de W.S.. La collaboration avec C.H. semblait fermée au vu de son refus de venir en entretien et d’accusations qu’il formulait envers la DGEJ d'avoir injustement dirigé contre lui une action pénale dont il avait été libéré, alors que les visites aux grands-parents et au père en faveur de F.H.________ se passaient bien. Toutefois, l’assistante sociale a indiqué qu’elle portait pour sa part un regard différent sur l'historique relationnel et émotionnel entre C.H.________ et sa fille ainsi que sur sa parentalité,
47 - restant dubitative quant à sa capacité à exercer sa responsabilité éducative de père à poser des limites à son enfant, à être capable d'anticiper l'impact émotionnel possible sur D.H.________ et à mettre un « stop » au désir de F.H.. Elle a estimé qu’il n’était pas possible d'autoriser C.H. à entretenir des relations personnelles à sa fille à l'extérieur des locaux de Point Rencontre, puisqu'aucun travail clinique familial n'avait pu être entrepris Q.________ et qu'aucune véritable guidance parentale père-fille n'avait pu se mettre en place depuis la préconisation de la première expertise pédopsychiatrique. Enfin, l’assistante sociale s’est dite favorable à ce que F.H.________ puisse passer les vacances d'été entre le 24 juillet et le 15 août en famille et a encouragé A.H.________ et B.H.________ ainsi que C.H.________ à être vigilants à ne pas commettre d'action qui risquerait de porter préjudice à D.H.. Elle a proposé de mettre un terme à l'exercice des relations personnelles de F.H. à son père par le Point Rencontre et, à la place, prévoir deux visites mensuelles de F.H.________ chez ses grands- parents paternels, en présence de son père, selon les modalités en vigueur. Elle a indiqué qu’’il lui semblait en revanche prématuré d'autoriser le père à être librement avec sa fille sans la présence d'une tierce personne et à étendre par principe les visites de F.H.________ à ses grands-parents à la moitié des vacances scolaires tant qu'un travail systémique familial sur les liens ne serait pas entrepris Q.. Elle a recommandé le maintien du mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC en attendant le rapport complémentaire de l'expertise pédopsychiatrique du lien enfants-parents. Le 29 juin 2021, Me N. a relevé que si le doute profitait à l’accusé au pénal, il devait plutôt inciter à la prudence dans la présente procédure de protection de l’enfance et que le complément d’expertise n’avait pas encore été rendu, se ralliant à la position de la DGEJ selon laquelle l’ouverture du cadre des relations père-fille semblait prématuré. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2021, la juge de paix a rejeté les conclusions prises par C.H.________ dans sa requête du 1 er juin 2021 tendant à l’élargissement de son droit de visite
48 - sur F.H., considérant qu’il n’y avait aucune urgence et que le complément d’expertise était attendu pour l’automne 2021. Elle a toutefois pris acte du fait que la DGEJ adhérait à une ouverture du cadre dans la mesure où le père pourrait voir sa fille à raison de deux week-ends par mois en présence des grands-parents paternels, modalités qui s’inscrivaient dans le cadre minimum défini dans la dernière ordonnance de mesures provisionnelles. Par ailleurs, elle a observé que ni la mère ni la DGEJ, en sa qualité de gardienne de F.H., ne s’opposait à ce que l’enfant puisse passer trois semaines de vacances d’été auprès de son père et en présence de ses grands-parents paternels, du 24 juillet 2021 au 15 août 2021, relevant que ce droit de visite paraissait en outre s’inscrire dans le cadre minimal prévu par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2020. En conséquence, elle a indiqué que les conclusions de C.H.________ relatives aux modalités d’exercice de son droit de visite sur sa fille durant les vacances scolaires estivales semblaient sans objet. 17.Dans son bilan annuel d’action socio-éducative du 16 septembre 2021, W., assistante sociale de la DGEJ, a indiqué que D.H. continuait à bien évoluer dans son lieu de placement, que son suivi psychologique ainsi que son encadrement au quotidien lui étaient favorables et que la stabilité que la famille F.________ lui offrait était extrêmement importante pour son développement. Le rythme des contacts entre D.H.________ et sa famille biologique était d’une fois par mois durant la journée avec ses grands-parents paternels, le père voyant son fils lors de cette visite, une fois par mois avec sa mère, sa sœur et son demi-frère et une fois par mois avec sa tante maternelle, rythme qui continuait de convenir à l’enfant. Elle a ajouté que D.H.________ était en préadolescence et se questionnait par rapport à sa place au sein de sa famille biologique et que ses réflexions restaient souvent source de grande souffrance pour lui. L’assistante sociale a répété que la famille biologique n’était pas en mesure de prioriser l’intérêt supérieur de D.H.________.
49 - 18.Dans le complément d’expertise établi le 14 octobre 2021 par I.________ et J.________ , les experts ont répondu aux questions de la manière suivante : « Questions de Me Dénériaz :
54 - [...] Il nous apparaît indispensable de poser des conditions dans l'exercice des relations personnelles qui soient dans l'intérêt bien pensé de F.H.________ ce d'autant plus que [X.S.], le 29 octobre 2021, nous apprend que F.H. a eu des « propos violents » avec son père et ses grands-parents par messagerie, comme « tu ne me protèges pas, tu m'habilles comme une prostituée », « vous êtes contents, je suis ailée sur les rails. Si je recommence, c'est de votre faute ». Elle aurait même été jusqu'à demander à son père de s'excuser pour les attouchements. [C.H.] lui aurait répondu, « non, je ne m'excuserai pas pour des choses que je n'ai pas faites ». Dès lors, il est important de prendre la juste mesure de l'enchevêtrement de différents événements émotionnels dans l'esprit de F.H. qui semble l'engager dans une dynamique destructrice. Nous sommes passés à deux doigts d'un drame dont nous devons empêcher la répétition. » Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 novembre 2021, la juge de paix a suspendu avec effet immédiat le droit de visite de C.H.________ sur F.H., ainsi que le droit de visite d’A.H. et B.H.________ sur F.H.. Elle a relevé que l’enfant traversait une période de grande fragilité psychique ayant conduit à une tentative de suicide puis à son hospitalisation et que, dans ce contexte, il y avait lieu de la préserver, à tout le moins provisoirement, de toute source de stress et d’angoisses supplémentaires, comme semblaient être les visites à son père et à ses grands-parents. Par décision du 16 novembre 2021, la justice de paix a élargi le mandat confié à Me N., curateur à forme de l’art. 306 al. 2 CC de F.H., à la représentation de l’enfant dans le cadre de l’enquête en limitation/retrait/restitution de l’autorité parentale et fixation des relations personnelles en cours. 20.Le 8 décembre 2021, la juge de paix a entendu les enfants D.H. et F.H.. F.H. a notamment déclaré qu’au début, chez sa maman, c’était compliqué. Elle avait changé plusieurs fois d’école ; elle avait subi beaucoup de harcèlement en lien notamment avec des relations
55 - compliquées qu’elle avait eues avec des « petits copains ». Avant son hospitalisation, elle était victime de violences physiques et se bagarrait beaucoup. Elle allait mieux désormais, n’avait plus peur d’aller à l’école. Elle déplorait le manque d’attention de ses parents. Sa mère devait passer des moments en tête à tête avec elle et elle n’avait pas respecté sa parole. Le bilan de sa vie chez sa maman était mitigé. Elle a dit qu’elle bénéficiait de plus d’attention en foyer. Elle est également revenue longuement sur sa tentative de suicide, en exposant les circonstances (problèmes relationnels avec des ex-amoureux), ainsi que sur son hospitalisation, qu’elle aurait mal vécue, continuant à se scarifier. Elle a ajouté que pour ne pas blesser les gens, elle ne savait pas dire non. Elle a également déclaré ne pas vouloir voir son père ces temps, être énervée car il faisait comme si rien ne s’était passé. Elle ne voudrait pas le voir plus qu’une fois par mois. Elle ne voulait pas voir ses grands-parents plus qu’une fois tous les deux mois. Elle a dit que ses vacances d’été avec son père s’étaient mal passées et qu’elle ne les avait pas aimées. Elle ne se sentait pas à l’aise seule avec son père. Elle aimerait voir davantage son frère D.H.________ qu’elle adorait. D.H.________ a déclaré que sa scolarité se passait bien. Il voyait sa mère tous les trois mois, avec F.H., pour une durée de six heures. Il n’était jamais allé à O. et ne souhaitait pas y aller. Il voyait son père tous les trois mois chez ses grands-parents. Il a précisé qu’il n’aimait pas aller chez eux, depuis toujours, qu’ils étaient gentils mais qu’il n’y avait pas de lien et qu’il s’ennuyait. Son père ou un copain de son père, ce serait pareil. Il a qualifié sa relation avec sa mère comme un lien tante-neveu, déclarant qu’il ne voulait pas la voir plus, pour se protéger de la déception car par le passé elle ne s’était pas montrée fiable dans les visites. Il a indiqué bien s’entendre avec sa sœur F.H.________ mais ne pas vouloir la voir davantage non plus. D’après lui, sa sœur serait mieux en famille d’accueil car il ne pensait pas ses parents capables de s’occuper d’un enfant. Il avait l’intention de couper les liens avec sa famille biologique à ses 18 ans.
56 - 21.Lors de l’audience du 9 décembre 2021, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, le curateur de F.H., une assistante sociale de la DGEJ, ainsi que l’experte, ont été entendus. I. a expliqué que divers facteurs pouvaient expliquer le revirement de F.H.________ vis-à-vis de son père. Sachant que F.H.________ avait changé de lieu de vie et qu’elle y avait trouvé un certain apaisement, c’était à ce moment-là qu’elle avait exprimé un certain nombre de douleurs et de souffrance, en lien avec ses inquiétudes concernant ses relations avec ses parents, ses propres angoisses et la procédure pénale. Elle a relevé également que F.H.________ entrait dans l’adolescence, était en perte d’éléments identitaires et portait son accusation contre son père comme une blessure. La relation père-fille semblait nécessaire pour le bon développement de F.H., mais il fallait que cette relation puisse être soignée dans le sens que cette relation puisse être davantage sécurisante pour F.H., dans la mesure où l’enfant rejouait dans la relation avec son père des choses qui lui avaient fait mal. Il était important de recontextualiser les propos de l’enfant dans son contexte à elle, à savoir dans la peau d’une enfant qui avait en mémoire des accusations et qui se posait encore des questions par rapport à celles-ci. L’experte a rappelé à ce propos que F.H.________ avait été abimée par de nombreuses ruptures et était hypersensible. Il était important qu’elle se sente bien dans la relation avec son père et qu’elle se sente bien elle-même pour que le droit de visite puisse être élargi. Selon l’experte, l’idée serait qu’à terme, F.H.________ puisse retrouver des liens normaux avec son père via un droit de visite usuel. Pour y arriver, I.________ a préconisé d’enlever l’aspect médiatisé et d’avoir un réseau qui puisse entendre F.H.________ et donner un avis sur l’évolution de la relation père-fille, afin d’élargir progressivement le droit de visite du père. Il était important que l’enfant ait des contacts avec son père, de sorte qu’il faudrait avoir un espace de parole commun entre père et fille pour aborder les éléments qui avaient marqué cette dernière. Elle a ajouté qu’il lui avait semblé que F.H.________ voulait être sécurisée dans la relation avec son père.
57 - Z.________ a relevé que l’audition de F.H.________ correspondait bien à la réalité concernant sa scolarité, précisant que l’enfant avait des difficultés, notamment en raison d’un harcèlement qu’elle avait subi. Elle a ajouté que l’enfant n’avait plus de comportement violent à l’intérieur de la classe et qu’à la fin du semestre, il serait discuté d’un potentiel retour dans sa classe originelle. Elle a mentionné qu’il y avait eu beaucoup de changements pour F.H.________ et qu’il fallait la stabiliser. Elle a ajouté que F.H.________ exprimait parfois le fait que « si elle devait mourir, ses proches n’auraient pas d’émotion », que l’enfant se questionnait beaucoup, mais qu’elle ne voulait pas aller vivre en foyer. Elle a relevé qu’un réseau existait autour de F.H.. Elle a relevé qu’il ne serait pas adéquat que l’exercice du droit de visite du père sur sa fille reprenne avant qu’une thérapie ne soit engagée, sauf si F.H. en faisait la demande. Elle a préconisé l’institution d’une mesure de curatelle éducative, ainsi que d’une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant F.H., ce à quoi les parties ne se sont pas opposées. Enfin, elle a indiqué qu’il n’y avait pas de problème particulier concernant D.H. et a recommandé que le mandat lui reste confié. Me N.________ a souligné que F.H.________ n’avais jamais remis en doute ce qu’elle avait dit, qu’elle portait encore ses accusations et que ses blessures resteraient ouvertes, tant qu’un dialogue ne pourrait avoir lieu entre le père et la fille. Il a indiqué que l’enfant présentait une certaine anxiété en lien avec ses grands-parents et son père, confirmant que la priorité était la reconstruction du lien père-fille. C.H.________ a indiqué ne pas souhaiter que F.H.________ retourne vivre en foyer, ajoutant accepter l’autorité parentale conjointe et l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à X.S., au vu de l’intérêt de F.H. de résider chez sa mère. Il a conclu au rétablissement de son droit à avoir des relations personnelles avec sa fille, qui soit libre, mais sans forcer F.H.________ et pour autant que les thérapeutes y adhèrent. Il a précisé que cela allait de pair avec un droit des grands-parents d’avoir des relations personnelles avec celle-ci.
58 - S’agissant de D.H., C.H. a relevé qu’il faudrait un statu quo. Il s’est dit d’accord pour la mise en œuvre d’une thérapie familiale, mais, toutefois, sans l’intervention Q.. Son conseil a ajouté qu’une solution serait que C.H. soit d’accord, en attendant qu’une thérapie soit mise en œuvre, de renoncer provisoirement à exercer un droit de visite, ce dernier ne souhaitant pas exercer son droit de visite via le Point Rencontre. X.S.________ a indiqué notamment qu’elle souhaitait que la relation entre père et fille s’améliore, mais qu’elle ne pouvait pas assumer la responsabilité des modalités d’exercice du droit de visite. Elle s’est dit favorable au statu quo quant à la situation de D.H.. A l’issue de l’audience, les parents ont passé une convention, réglant notamment l’autorité parentale sur leurs enfants et la garde de F.H. et s’engageant à mettre en œuvre une thérapie familiale afin de favoriser la reconstruction du lien père-fille et de la sécuriser. 22.Lors de l’audience du 9 décembre 2021, la justice de paix a également entendu les grands-parents paternels des enfants. B.H.________ a indiqué que son épouse et lui souhaitaient avoir un droit de visite libre en faveur de F.H.________ et D.H.. Il a précisé que les enfants pourraient venir ensemble ou séparément. Il a relevé qu’avec son épouse ne voyaient en l’état pas F.H., mais qu’auparavant, ils la voyaient une fois par mois. Il a ajouté qu’ils étaient également allés en vacances avec elle, lesquelles s’étaient bien déroulées. Il a mentionné que la DGEJ n’avait pas pris contact avec eux après les vacances. Il a estimé que l’ambiance n’était pas délétère entre F.H.________ et eux. Il a déclaré n’avoir vu D.H.________ que deux fois en 2021, précisant que l’enfant venait en principe une fois tous les trois mois et qu’ils s’écrivaient de temps à autre.
59 - A.H.________ a déclaré que D.H.________ ne souhaitait plus les voir ces derniers temps. Z.________ a indiqué que la DGEJ souhaitait maintenir la suspension thérapeutique du lien grands-parents-petits-enfants. Elle a expliqué qu’au cours des vacances d’été 2021, il y avait eu un événement entre F.H.________ et son grand-père qui l’avait interpelée. Lors de cet événement, le grand-père aurait serré le cou de l’enfant pour lui faire tourner la tête et F.H., bouleversée, aurait appelé sa mère pour se faire consoler. L’assistante sociale a relevé que l’enfant aurait eu des idées noires par la suite, mais qu’elle n’était pas passée à l’acte. Elle a ajouté que la directrice de la DGEJ déterminerait si une dénonciation pénale serait déposée. Elle a encore relevé que le 4 décembre 2021, F.H. lui avait rapporté qu’à une autre reprise, lorsque l’enfant avait 9 ou 10 ans, son grand-père l’aurait prise par le cou pour lui tourner la tête alors qu’elle ne souhaitait pas faire ses devoirs. Z.________ a estimé que le rétablissement d’un droit de visite avec les grands-parents n’était pas prioritaire. Au sujet de cet événement, B.H.________ a précisé que, comme déjà mentionné, la DGEJ n’avait jamais pris contact avec lui après les vacances d’été 2021 et qu’il avait informé la DGEJ des détails de ce voyage. Il a contesté avoir empoigné F.H.________ ou été violent avec elle. Il a relevé que F.H.________ l’avait cependant insulté (« ta gueule » et « je t’emmerde »), à la suite de quoi il lui avait pris le bras pour lui demander d’arrêter et qu’elle le regarde. Il a précisé que F.H.________ avait eu une réaction assez violente suite à cela, mais qu’il ne lui avait jamais pris le cou. C.H.________ a ajouté que F.H.________ avait sans doute été marquée par un épisode de violence survenu entre C.H.________ et Z.S.________ (ce dernier aurait pris par le cou du premier), ainsi qu’à des actes de violences survenus à M.________ et dans sa famille d’accueil. Quant à X.S., elle a expliqué que F.H. l’avait appelée pour lui rapporter qu’elle avait dit à son grand-père qu’elle ne voulait pas dormir dans la chambre avec son père et que son grand-père lui aurait pris le cou à la suite d’un gros mot « putain » qu’elle avait dit. Elle a ajouté que C.H.________ avait
60 - pris le téléphone par la suite car l’enfant ne se sentait pas bien et il était visiblement tout triste de cette situation. Pour sa part, C.H.________ a indiqué avoir également parlé de l’événement avec F.H.________ et que celle-ci lui avait expliqué que cela lui avait rappelé son ancienne famille d’accueil, qui avait aussi eu des actes d’une certaine violence à son encontre. Me N.________ a relevé que F.H.________ présentait une certaine anxiété en lien avec ses grands-parents et son père, précisant que la priorité était la reconstruction du lien entre F.H.________ et son père. Il a ajouté qu’il faudrait qu’un suivi Q.________ soit entrepris avec le père pour qu’un droit de visite s’effectue ensuite avec les grands-parents. C.H.________ a indiqué qu’il adhérait à la reprise des relations personnelles entre les grands-parents et les enfants, précisant que l’exercice de ce droit de visite devait pouvoir s’effectuer d’entente avec la personne qui aurait la garde des enfants. X.S.________ a indiqué qu’elle s’en remettait à ce que préconisait la DGEJ. 23.Par décision du 9 décembre 2021, la justice de paix a levé la curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC instituée en faveur de F.H.________ et a relevé de son mandat de curateur Me N.. 24.Par courrier du 7 février 2022, B.H. est revenu sur les vacances d’été 2021, réexposant que F.H.________ avait utilisé des mots grossiers, qu’il l’avait alors attrapée par le bras ou l’épaule et l’avait forcée à le regarder dans les yeux, ses mains sur ses oreilles, pour lui dire fermement, mais pas violemment, de ne plus parler comme cela. Selon lui, l’enfant devait être recadrée. Il l’avait ensuite immédiatement lâchée et elle s’était enfermée dans sa chambre. Le lendemain, ils s’étaient
61 - expliqués et la suite des vacances s’était déroulée sans heurts. Il a indiqué qu’en aucun cas, il ne lui avait pris ou serré le cou. A l’appui de son courrier, C.H.________ a produit un courriel de l’assistante sociale duquel il ressortait que F.H.________ aimerait passer un à deux jours après de ses grands-parents sans la présence de son père. Il a en outre indiqué vouloir relever le « parti-pris constat du DGEJ contre le père et de l’influence négative sur les deux petits-enfants », invoquant qu’en cinq années de procédure, la DGEJ n’avait pas varié dans « son préjugé et parti-pris de considérer C.H.________ comme un mauvais père ». E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix statuant sur le droit de visite des recourants sur leurs petits-enfants. 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC – applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC – est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 juillet 2022/120). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC) ; il doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la
62 - maxime d’office (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], Bâle 2019, 2 e éd., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511). 1.2.2L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
63 - 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par les grands- parents des enfants concernés, parties à la procédure, le recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas au dossier. C.H., X.S., la DGEJ et le curateur de représentation se sont déterminés sur le recours.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).
3.1Les recourants demandent de pouvoir bénéficier d'un libre droit de visite sur leurs petits-enfants D.H.________ et F.H.________. 3.2L'art. 274a CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). Cette disposition vise notamment le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l'enfant. Le cercle des tiers concerné est cependant plus large et s'étend aussi bien dans la sphère de parenté de l'enfant qu'à l'extérieur de celle-ci. Le beau-parent peut donc se prévaloir de cette disposition pour obtenir le droit d'entretenir des "relations personnelles avec l'enfant de son conjoint dont il est séparé ou divorcé. De même, comme le prévoit expressément l'art. 27 al. 2 LPart, un ex-partenaire peut se voir accorder un droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son ex-partenaire en cas de suspension de la vie commune ou de dissolution du partenariat enregistré, aux conditions prévues par l'art. 274a CC (ATF 147 III 209 consid. 5 et les références). L'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d'abord l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, ce droit constituant une exception. Tel est notamment le cas en présence d'une relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou lorsque l'enfant a tissé un lien de parenté dite "sociale" avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (ATF 147 III 209 consid. 5.1 et les références). La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, à l'exclusion de celui de la personne avec laquelle l'enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant ; encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références).
66 - L'autorité compétente doit faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers viendrait s'ajouter à l'exercice de relations personnelles par les parents de l'enfant (ATF 147 III 209 consid. 5.2 in fine et les références). 3.3En l'espèce, l'essentiel du mémoire des recourants consiste en une dénonciation de la situation de leurs petits-enfants dès lors qu'ils considèrent que la DGEJ n'a jamais cessé de vouloir placer ceux-ci ; ils allèguent ainsi de nombreuses prétendues carences de cette direction qui s'évertuerait, selon eux, notamment à considérer que leur fils est coupable d'attouchements sur leur petite-fille, alors que l'enquête pénale l'a disculpé. Or, la présente procédure a trait au droit de visite des grands- parents sur leurs petits-enfants. Les nombreux griefs que les recourants adressent à la DGEJ sont vains. Il y lieu en effet d’examiner si un droit de visite des grands-parents répond au bien des enfants, et non de rechercher des responsables ou des coupables, étant rappelé que ce sont les carences des parents qui ont entrainé l’intervention des autorités. A cet égard, il convient en premier lieu de relever qu’on ne saurait laisser à la DGEJ le soin d'aménager le droit de visite des recourants dès lors que celui-ci a été suspendu et qu'il s'agit de déterminer s'il peut reprendre, ce qui est du ressort de l’autorité judiciaire. Ensuite, il ressort du dossier que de nombreuses décisions ont été rendues s'agissant du droit de visite des recourants sur leurs petits- enfants, dès leur plus jeune âge. En ce qui concerne F.H., née le 22 mars 2010, l’autorité de protection de l’enfant a interdit toute relation personnelle entre cette enfant et les grands-parents paternels par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 mai 2017. Les recourants ont demandé à plusieurs reprises à pouvoir revoir leur petite- fille. Il avait été retenu qu’il apparaissait extrêmement difficile à ces derniers d’interdire tout contact entre F.H. et son père et que la procédure pénale en cours, au sujet de laquelle les recourants clamaient l’innocence de leur fils, rendait inadéquate une reprise des visites. A
67 - l’audience du 14 septembre 2018, X.S.________ et C.H.________ ont convenu que les recourants pourraient voir leur petite-fille le troisième samedi de chaque mois, ces derniers s’étant engagés à éviter tout contact père-fille durant l’exercice de leur droit de visite. Il a également été décidé qu’il appartenait à la DGEJ, qui bénéficiait d’un mandat de placement et de garde, de fixer les modalités d’exercice du droit de visite des grands- parents sur F.H.________ durant les périodes des vacances scolaires, si un tel droit de visite était dans l’intérêt de l’enfant et correspondait à son souhait. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2019, la juge de paix a arrêté le droit de visite des recourants à un week-end par mois au minimum et hors de la présence de C.H., tout en prévoyant que ce droit pourrait être élargi selon l'appréciation de la situation par la DGEJ. Il a été considéré que l’enfant était demandeuse de voir sa famille. A la suite de la libération de C.H. de l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur sa fille, la juge de paix a, le 3 décembre 2020, avec l'accord de la DGEJ, rappelé que les recourants bénéficiaient d'un droit de visite sur leur petite-fille à raison d'un week-end par mois, prévoyant en outre que C.H.________ pourrait voir sa fille au Point Rencontre et aussi chez ses parents. Le 8 juillet 2021, la justice de paix a autorisé F.H.________ à passer trois semaines de vacances d'été (du 24 juillet 2021 au 15 août 2021) auprès de son père et en présence de ses grands-parents paternels. Toutefois, le 2 novembre 2021, la juge de paix a, par voie de mesures superprovisionnelles, suspendu avec effet immédiat le droit de visite des recourants à la suite d'une requête du même jour de la DGEJ. Cette demande relatait les derniers événements de la vie de la jeune fille depuis la fin de l'été, à savoir en particulier que F.H.________ avait tenté de se suicider, avait été hospitalisée et qu’elle avait fait état d'une agression sexuelle dont elle avait été victime de la part d'un jeune de 15 ans. Il a été relevé qu’elle présentait une grande fragilité, qu’elle avait peur du rejet de son père et qu'il la déshérite et qu’elle ne voulait plus voir ses grands-parents paternels, étant mentionné que l'enfant aurait été angoissée lors d’une visite en octobre 2021 chez ces derniers, aurait refusé de passer quelques jours de vacances auprès d’eux et aurait eu des propos violents à leur endroit.
68 - Cela étant, dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 2 octobre 2020, les expertes ont conclu que les grands-parents étaient une ressource bienveillante et chaleureuse pour F.H.________ et D.H., exposant que la qualité des relations grands-parents-enfants était adéquate et positive, qu’ils partageaient des moments en famille très appréciés des uns et des autres. Elles ont recommandé que F.H. puisse se rendre au mieux un week-end sur deux ou un week-end par mois ainsi que certaines périodes de vacances scolaires chez ses grands- parents, selon leurs disponibilités, proposant également que la DGEJ organise des rencontres pour la fratrie, afin que D.H.________ et F.H.________ puissent partager une activité ludique ensemble et/ou un moment de repas au domicile des grands-parents paternels, pour autant que les enfants le souhaitent. Le complément d'expertise du 14 octobre 2021 a indiqué que la situation familiale C.H.-X.S. avait évolué sensiblement de manière positive depuis l'expertise de 2 octobre
69 - l’enfant devant bénéficier de relations avec sa famille paternelle. Dans la pesée des intérêts, il convient de prendre en compte également l'extrême vulnérabilité de l'enfant qui s'est accentuée au deuxième semestre 2021 et qui a entraîné une tentative de suicide, ce qui témoigne d’un mal-être important et d’une mise en danger de son développement. En outre, F.H.________ a déclaré que les vacances avec ses grands-parents en 2021 s’étaient mal passées et il s’avère aussi que l’enfant a présenté, par la suite, des angoisses liées au droit de visite de la famille paternelle. A cela s’ajoute qu’en décembre 2022, la mère de F.H.________ a encore relevé que ses grands-parents la plaçaient dans un important conflit. A cet égard, il convient de rappeler que l’expert K.________ a dans le cadre de l’expertise de crédibilité sur F.H., considéré que celle-ci ne rapportait pas des propos qui lui avaient été dictés et qu’elle transmettait une situation émotionnelle gênante, choquante qui l’avait heurtée dans son intimité. Le fait qu’un acquittement a été prononcé ne modifie pas ce ressenti bien douloureux. De même, les recourants perdent manifestement de vue que le fait que leur fils et leur petite-fille ont un ressenti différent sur les actes d'ordre sexuel que la jeune fille a dénoncés, le premier niant les faits relatés par sa fille, qui ont abouti à un acquittement, complique singulièrement la situation et entraîne des souffrances chez l’enfant. Il faut encore relever que C.H. a souvent eu des contacts avec l’enfant chez les recourants, ce qui pourrait revenir à contourner la limitation de son propre droit de visite. Il ressort d'ailleurs de leur demande de requête de mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2022 que les recourants ont souhaité que F.H.________ passe quelques jours chez eux et qu’elle puisse y rencontrer son père si elle le souhaitait. Or, comme les professionnels l’ont relevé, il est d'abord essentiel que le lien père-fille se renoue, ce qui selon les experts nécessite un travail thérapeutique. D’un autre côté, la DGEJ a relevé que les recourants semblaient avoir respecté le fait que leur fils ne devait pas être présent lors des visites. A ces éléments s’ajoute encore que lors de l'audience du 9 décembre 2021 l'assistante sociale de la DGEJ a relaté un événement qui l'avait interpellée, soit que B.H.________ aurait, lors des vacances d'été
70 - 2021, pris le cou de sa petite-fille, ce que celui-ci a nié. Il semble qu'il y ait eu à tout le moins une dispute entre le grand-père et sa petite-fille durant l'été 2021. Toutefois, rien n'indique au dossier que B.H.________ fasse preuve de violence envers F.H.________ et la décision entreprise ne le retient pas. Ainsi, cet élément, qui a engendré une grande indignation chez les recourants, ne saurait avoir une incidence dans la présente affaire. Par ailleurs, même si le droit de visite était suspendu pendant la procédure de recours, il ressort des déterminations de la DGEJ en recours que deux rencontres ont eu lieu entre F.H.________ et ses grands- parents, avec l'accord des deux parents, et que les recourants semblent avoir respecté l'injonction d'éviter tout contact entre l’enfant et son père. Il a cependant été souligné par la DGEJ que ces rencontres avaient eu un impact sur la stabilité émotionnelle de l’enfant et que tout portait à croire qu'elle se sentait piégée dans un conflit de loyauté. Les craintes exprimées par la DGEJ doivent elles aussi être prises en considération. Au vu des circonstances susmentionnées et en particulier de la très grande fragilité de F.H., il y a lieu, à l’instar des premiers juges, de considérer que la reconstruction et la sécurisation du lien entre père et fille est prioritaire ; celles-ci ne peuvent se faire sans l'aide de professionnels. Il n'est en outre pas envisageable que l'enfant qui est déjà extrêmement fragile et qui a besoin d'aide décide seule des modalités de ses visites chez ses grands-parents, comme ces derniers le souhaitent. Quoi qu’il en soit, les recourants ont toujours été présents pour leur petite- fille et celle-ci a besoin d’être entourée. Ils doivent donc pouvoir exercer un droit visite, mais impérativement en l'absence de C.H.. Il y a lieu en effet de permettre à l'enfant de pouvoir bénéficier du soutien de ses grands-parents paternels et de permettre au travail thérapeutique entre père et fille de porter ses fruits. Ce droit de visite, hors de la présence de C.H.________, s'exercera à raison d'un week-end tous les deux mois. En effet, un droit de visite à raison d’un week-end sur deux paraît trop fréquent compte tenu
71 - de l'importance pour l'enfant de s'intégrer dans son nouveau lieu de vie. A.H.________ et B.H.________ sont en outre exhortés à ne pas aborder avec leur petite fille l'affaire pénale qui l'a divisée d'avec son père et de respecter ainsi ce que F.H.________ a exprimé. Le recours d’A.H.________ et B.H.________ doit ainsi être admis dans cette mesure. 3.4Quant à l’enfant D.H., né le 1 er mars 2008, il a lui aussi passé du temps avec ses grands-parents paternels, les voyant à intervalle d’une fois par mois, puis d’une fois tous les trois mois, durant la journée. Les intervenantes de la DGEJ ont indiqué que le rythme des contacts entre l’enfant et sa famille biologique convenait bien à celui-ci, ajoutant que même s’il était important de maintenir un lien avec sa famille biologique, le maintien des relations familiales restait fragile, les enjeux autour de la présence de chacun étant encore source de stress pour D.H.. Par ailleurs, tous les professionnels s’accordent pour dire que cet adolescent qui vit dans sa famille d'accueil va bien. Les expertes ont également estimé qu’il était dans l’intérêt de l’enfant qu’il puisse rencontrer son père, lorsqu'il se rendait en week-end chez ses grands-parents, et que la DGEJ organise des visites, chez les grands-parents, entre F.H.________ et F.H.. Entendu par la juge de paix le 8 décembre 2021, D.H. a affirmé voir son père tous les trois mois chez ses grands-parents, précisant ne pas aimer aller chez eux, ce depuis toujours. Il a aussi indiqué que ses grands-parents étaient gentils, mais qu'il n'avait pas de lien avec eux. En l’occurrence, la garde de l’enfant a été confiée à la DGEJ à laquelle il appartient de fixer les modalités des relations personnelles avec sa famille biologique. Dès lors que l’enfant évolue bien, on ne discerne pas de motif qui imposerait de suspendre impérativement le droit de visite des recourants sur leur petit-fils, qui certes ne montre pas beaucoup
72 - d'enthousiasme à aller voir ses grands-parents, mais qui doit pouvoir conserver un lien avec eux, ceci d’autant que l’enfant semble se questionner par rapport à sa place au sein de sa famille biologique. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’instaurer un droit de visite des recourants en faveur de D.H.________ à raison d'une fois tous les trois mois comme c’était le cas précédemment. Ce droit de visite s’exercera en présence de C.H., mais pas en présence simultanée de F.H. et son père. Partant, le recours d’A.H.________ et B.H.________ doit également être admis dans cette mesure.
4.1En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision du 9 décembre 2021 (n° 1) réformée aux chiffres II et III de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent, la décision étant maintenue pour le surplus. 4.2 4.2.1Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
73 - 4.2.2C.H.________ et X.S., intimés au recours des grands- parents, respectivement recourant et intimée dans le cadre du recours contre la décision n° 2 du 9 décembre 2021, ont sollicité l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. Celle-ci leur a été accordée et l’indemnité de leur conseil d’office fixée dans l’arrêt n° 29 du 9 février 2023, traité en parallèle par la Chambre de céans, pour l’ensemble des procédures de recours. 4.3 4.3.1Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l'espèce, a alors droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]). 4.3.2Me N. a été désigné curateur de représentation de l’enfant F.H.________ pour la procédure de recours. Il a indiqué, par courrier du 22 août 2022, qu’il cessait d’exercer la profession d’avocat et a demandé à être relevé de sa mission d’office, proposant que Me G.________ soit désigné en remplacement, lequel acceptait de reprendre le mandat. Il convient de faire droit à cette requête, ainsi que de désigner Me G.________ en qualité de curateur de représentation de F.H.________ à forme de l’art. 306 al. 2 CC pour la procédure de recours, afin qu’il lui en explique les tenants et aboutissant. Les indemnités d’office des curateurs ont également été fixées dans l’arrêt n° 29 du 9 février 2023 pour l’ensemble des procédures de recours. 4.4Au vu du sort des recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 400 fr. pour les deux ordonnances sur mesures superprovisionnelles (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en
74 - vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis par 500 fr. à la charge à la charge des recourants solidairement entre eux, qui succombent partiellement (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. 4.5Il ne sera pas alloué de dépens. En effet, quand bien même les recourants obtiennent partiellement gain de cause, la justice de paix, qui n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; CCUR 28 juin 2022/113 ; CCUR 6 juin 2019/105). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée à ses chiffres II et III dans le sens suivant : II.dit que le droit de visite d’A.H.________ et B.H.________ sur F.H.________ s’exercera à raison d’un week-end tous les deux mois, hors de la présence de C.H.. III. dit que le droit de visite d’A.H. et B.H.________ sur D.H.________ s’exercera à raison d’un week-end tous les trois mois. La décision est confirmée pour le surplus.
75 - III. Me N.________ est relevé de son mandat de curateur de représentation ad hoc de l’enfant F.H.________ pour la procédure de recours et Me G.________ est désigné en remplacement. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge des recourants A.H.________ et B.H., solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.H. et M. B.H., -Me Christian Dénériaz, avocat (pour C.H.), -Me Philippe Oguey, avocat (pour X.S.), -DGEJ, à l’att. de Mmes Z. et W., -Me N., -Me G., pour F.H.,
76 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :