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TRIBUNAL CANTONAL
LN16.037654-171312
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 134 al. 4, 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par G., à Blonay, contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 juin 2017 par le Juge
de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause la divisant
d’avec A.J., à Charrat, et concernant l’enfant B.J.________, à
Blonay.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
B.Par acte du 27 juillet 2017, comprenant 54 allégués ainsi qu’une
requête de restitution de l’effet suspensif et accompagnée de quatre pièces
dont deux de forme, G.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant
principalement, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance
du 6 juin 2017 (I) ; à l’exercice provisoire par A.J.________ d’un droit de visite
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à Point Rencontre, avec autorisation de sortie des locaux, à quinzaine,
alternativement le samedi ou le dimanche de 09h00 à 18h00, à la condition
que durant l’exercice de ce droit, B.J.________ ne soit pas mise en contact
avec B.H., C.H., D.H., ni le grand-père [...] (II) ; à ce
que les relations personnelles n’aient pas lieu au domicile familial de
A.J. (III), la présence de D.J.________ et d’C.J.________ étant admise
durant les visites (IV) ; à ce que A.J.________ soit invité à rendre attentive
D.J.________ aux difficultés d’B.J.________ et à la nécessité de la préserver (V),
A.J.________ étant sommé de respecter les modalités de l’exercice du droit de
visite, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP pour
insoumission à une décision de l’autorité (VI). A titre subsidiaire, G.________ a
conclu à l’annulation de l’ordonnance du 6 juin 2017 (VII) ; à l’exercice
provisoire par A.J.________ d’un droit de visite à Point Rencontre, avec
autorisation de sortie des locaux, à quinzaine, alternativement le samedi ou
le dimanche, de 09h00 à 18h00, à la condition que durant l’exercice de ce
droit, B.J.________ ne soit pas mise en contact avec B.H., C.H.,
D.H.________ (VIII) ; à ce que les relations personnelles n’aient pas lieu au
domicile familial de A.J.________ (IX), la présence de D.J.________ et
d’C.J.________ étant admise durant celles-ci (X) ; à ce qu’interdiction soit faite
à A.J., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP
pour insoumission à une décision de l’autorité, de réaliser, par lui-même
et/ou par tout tiers, notamment par le grand-père paternel, de vidéos
d’B.J. nue (XI) ; à ce que A.J.________ soit invité à discuter
sérieusement avec son père [...] de la problématique des vidéos
d’B.J.________ nue (XII) ainsi qu’à rendre attentive D.J.________ aux difficultés
d’B.J.________ et à la nécessité de l’épargner de toute punition inutile ou
réprimande injustifiée (XIII), A.J.________ étant sommé de respecter les
modalités de l’exercice du droit de visite, sous la menace de la peine
d’amende prévue à l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de
l’autorité (XIV). Encore plus subsidiairement, G.________ a conclu à
l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2017 et au
renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le
sens des considérants, en invitant notamment le juge de paix à mettre en
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œuvre toute mesure d’instruction nécessaire afin d’identifier la cause et la
nature réelle des angoisses d’B.J.________ et de déterminer les modalités
progressives de l’exercice du droit de visite permettant de tenir compte des
angoisses de l’enfant dans le but de favoriser le développement sain de la
relation père-fille.
A.J.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le fond. En
revanche, le 31 juillet 2017, soit dans le délai qui lui avait été imparti, il s’est
déterminé sur la requête de restitution de l’effet suspensif, concluant, sous
suite de frais et dépens, au rejet de celle-ci.
Par écriture du 31 juillet 2017, la curatrice de représentation de
l’enfant, Me T., a également conclu au rejet de la requête en
restitution de l’effet suspensif, relevant notamment que tout retard dans
l’exécution de la décision querellée pourrait desservir B.J. dans les
relations qu’elle entretenait avec son père.
Par ordonnance du 3 août 2017, le Juge délégué de la Chambre
des curatelles (ci-après : juge délégué), retenant que de l’avis unanime de
l’Office pour la protection de l’enfant du canton du Valais (ci-après : OPE), de
l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) du Service de
protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : SPJ) et de la curatrice
de la fillette concernée, la situation qui avait justifié le 27 septembre 2016 la
limitation des relations personnelles n’existait plus et que le droit de visite
devait être élargi, a considéré qu’admettre l’effet suspensif aurait pour effet
pratique de priver B.J.________ de contacts avec son père et son demi-frère,
ce qui serait disproportionné compte tenu des circonstances. En
conséquence, il a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif et a dit
que les frais judiciaires et les dépens suivaient le sort du recours.
C.La Chambre retient les faits suivants :
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personnelles de A.J.________ envers sa fille B.J., qui subirait des
agressions récurrentes de la part de l’un des fils de la compagne de son père
et en serait angoissée, ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise
pédopsychiatrique sur l’enfant, confiée au Dr [...] à Vevey.
Le 26 août 2016, G. a amené B.J.________ à l’Hôpital
Riviera-Chablais pour un constat, sa fille devant voir son père le lendemain
et s’y refusant. Entendue seule par les médecins, B.J.________ a notamment
déclaré qu’elle « a[vait] peur de retourner chez son père car il ne la
protége[ait] pas par rapport à sa compagne et aux enfants de celle-ci [...] et
qu’elle se faisait des soucis (elle faisait des cauchemars) car elle sent[ait]
des tensions envers sa mère lorsqu’elle [était] chez son père, et elle ne
v[oulait] pas qu’on dise du mal de sa maman ». Appelés à délivrer un constat
médical pour coups et blessures, les Drs [...] et [...], médecin-assistante et
médecin-adjoint, ont attesté que l’examen physique de l’enfant avait révélé
des hématomes anciens sur la face antérieure des tibias ; ils n’avaient
constaté aucune autre lésion et B.J.________ était calme, collaborante et
parlait volontiers.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 août
2016, le juge de paix a fixé d’office le droit de visite de A.J.________ sur sa
fille à un samedi sur deux, de 10h00 à 18h00, à charge pour le père d’aller
chercher l’enfant là où elle se trouvait et de l’y ramener, à la condition que
durant ce droit de visite, B.J.________ ne soit pas mise en contact avec
D.J., B.H., C.H.________ et D.H..
Dans ses déterminations du 22 septembre 2016, A.J. a
conclu à la révocation des mesures superprovisionnelles et au rejet de la
requête de mesures provisionnelles, faisant notamment valoir que la
situation personnelle de G.________ l’inquiétait et que celle-ci serait mue par
d’autres motifs que le bien de sa fille.
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Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre
2016, le juge de paix, retenant que selon sa mère, B.J.________ aurait
développé de telles angoisses à l’idée que son père pourrait la mettre en
contact avec les enfants de D.J.________ qu’elle refuserait tout contact avec
lui et que G.________ avait estimé qu’elle ne pouvait dès lors pas contraindre
sa fille à voir son père, a considéré qu’il était nécessaire de mettre en place
des modalités propres à sauvegarder le lien existant entre A.J.________ et sa
fille et de rendre compte des comportements adoptés par les parents.
Partant, il a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de
G.________ sur B.J.________ et en réglementation du droit aux relations
personnelles de A.J.________ sur l'enfant et a fixé le droit de visite provisoire
de A.J.________ sur sa fille par l'intermédiaire de Point Rencontre, une fois
toutes les deux semaines, pour une durée de six heures, avec la possibilité
de sortir des locaux, à la condition que, durant ces visites, B.J.________ ne soit
pas mise en contact avec la compagne de son père ni les trois enfants de
celle-ci. Le juge de paix a également institué une curatelle provisoire
d'assistance éducative au sens des art. 308 al. 1 et 445 al. 1 CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d'B.J.________ et a nommé
N., assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice
provisoire.
Le 11 octobre 2016, l'autorité de protection a institué une
curatelle ad hoc de représentation au sens de l'art. 314a bis CC en faveur
d'B.J. et a nommé en qualité de curatrice l'avocate T., qui
exercerait la tâche de représenter l’enfant dans la procédure d’enquête en
limitation de l’autorité parentale de G. sur sa fille et en
réglementation du droit aux relations personnelles entre A.J.________ et sa
fille.
Le 21 octobre 2016, la Dresse [...] a encore noté que G.________
était venue en consultation la veille pour faire raconter par sa fille un
événement dont elle s’était souvenue dernièrement. Selon la fillette, son
grand-père l’avait filmée avant les vacances en guignant à la porte pendant
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que sa grand-mère la séchait (elle avait vu la vidéo et on voyait son dos et
ses fesses) ; pendant les vacances, il l’avait filmée dans la salle de bains et
elle était nue. A la question de la pédiatre demandant à l’enfant ce qu’elle en
pensait, B.J.________ avait répondu : « ça ne m’a pas dérangée. Il a fait ça
pour rigoler, c’est un petit peu mal de faire ça. Si mon grand-père ne m’avait
pas montré les vidéos, je n’aurais pas pu en parler à maman ». La fillette
avait encore ajouté que sa mère ne trouvait pas ça rigolo, mais qu’elle ne
savait pas pourquoi.
Le 1
er
novembre 2016, le Point Rencontre La Tour-de-Peilz a
informé l’autorité de protection qu’il accueillerait le droit de visite de
A.J.________ sur sa fille dès le 5 novembre 2016 et que, conformément à son
règlement, les deux premières visites auraient lieu à l’intérieur des locaux
pour une durée maximale de deux heures, la mère amenant l’enfant et
venant l’y rechercher.
Par lettre du 7 novembre 2016, le juge de paix a prié l’OPE de
procéder à une évaluation de la situation et des conditions de vie de
A.J.________ ainsi que de ses compétences parentales, puis à lui en faire
rapport.
Le 1
er
décembre 2016, la curatrice T.________ a attesté qu’il
n’était pas nécessaire de prévoir des mesures de protection particulières
envers le grand-père d’ [...], les allégations portées à l’encontre de [...]
n’ayant pas été prouvées.
Par lettre du même jour, Me T., relevant que
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2016 n’interdisait
pas à B.J. d’être mise en contact avec son grand-père paternel, a
écrit qu’il ne lui paraissait pas nécessaire d’assortir de mesures de protection
particulières la sortie du 3 décembre 2016 au cours de laquelle la fillette
rencontrerait [...] en présence de son père, ce d’autant que les accusations
portées contre le prénommé n’étaient pas prouvées. Toutefois, afin de
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clarifier ce point et d’apaiser les inquiétudes de la mère, elle invitait
A.J.________ à transmettre les films réalisés par son père à N.. Le 8
décembre 2016, Me T. a relevé que contrairement à ce qu’avait
laissé entendre le conseil de G., les films n’avaient rien de choquant
et n’avaient pas pour but de montrer B.J. nue dans son bain. Il
s’agissait de « films de famille » où le grand-père d’ [...] cherchait
simplement à faire partager certains moments avec son fils (au moment où
le grand-père commençait à chercher dans l’appartement « la petite reine de
la maison » pour qu’elle dise bonjour à son papa, on la trouvait dans son
bain en train de s’amuser à faire des bulles et la fillette disait bonjour à son
père sans plus du tout prêter attention au fait que son grand-père soit dans
la pièce) ; un autre film montrait cinq enfants qui sautaient sur un trampoline
et rigolaient en faisant « coucou » à leur grand-père. Par lettre du 19
décembre 2016, Me T.________ a écrit au conseil de G.________ qu’elle avait
visionné trois films réalisés [...], soit une vidéo du 12 février 2016, qui
montrait la porte entre-ouverte de la salle de bain et la grand-mère
paternelle dans le miroir (le son du film témoignait d’un moment de
complicité entre la fillette et sa grand-mère, qui discutaient ensemble et
chantaient des chansons durant le bain) et une autre du 30 juillet 2016, sur
laquelle on voyait effectivement B.J.________ dans son bain en train de faire
des bulles (on voyait son dos, ses bras et une partie de ses jambes). De l’avis
de la curatrice, B.J.________ ne semblait pas perturbée par cette situation,
bien au contraire, et l’enfant continuait de s’amuser après avoir fait un
rapide signe de la main en direction de la caméra ; contrairement à ce que
soutenait le conseil de G., ces deux vidéos (A.J. lui avait
confirmé qu’il s’agissait des seuls et uniques films en possession de son
père, lesquels montraient B.J.________ dans son bain) ne pouvaient pas être
considérées comme des films de nudité et paraissaient pour le moins
anodines. Enfin, la troisième vidéo (il s’agissait de celle où B.J.________ jouait
avec d’autres enfants sur un trampoline) n’appelait aucun commentaire.
3.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
déposée le 17 janvier 2017, A.J.________ a conclu à la modification des
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modalités ordonnées le 27 septembre 2016 afin qu’B.J.________ soit autorisée
à aller visiter avec lui sa compagne D.J., devenue son épouse le [...]
2017, ainsi que leur bébé qui devait naître le 27 du même mois.
Le 19 janvier 2017, le juge de paix a rejeté la requête de
mesures superprovisionnelles du 17 janvier 2017, estimant qu’il ne
convenait pas de modifier les modalités ordonnées le 27 septembre 2016
sans entendre les parties et qu’à défaut, il existerait un risque important
d’une nouvelle crispation de la situation, qui aurait des conséquences
néfastes pour la mineure concernée.
C.J. est né [...] 2017.
Par lettre du 23 février 2017, Me T.________ a écrit au conseil de
G.________ que lors de leur rencontre du 26 janvier 2017, B.J.________ lui avait
spontanément parlé des vidéos de son grand-père. S’agissant de celle la
montrant les fesses nues (la seule qu’elle avait en mémoire), l’enfant n’était
pas capable de se souvenir de la date, ni des circonstances de son tournage,
et n’avait pas réussi à lui expliquer pourquoi cette vidéo l’avait gênée
lorsqu’elle l’avait vue, mais avait indiqué qu’elle savait que « cela n’était pas
bien ».
Dans ses déterminations du 21 mars 2017, G.________ a conclu à
ce que la limitation du droit de visite de A.J.________ soit maintenue dans
l'attente des conclusions de l'évaluation sociale confiée le 27 septembre
2016 au SPJ.
4.A l’audience du 24 mars 2017, A.J.________ a précisé qu’il
souhaitait qu’B.J.________ puisse rencontrer son demi-frère en présence de
D.J.________, sa fille se réjouissant de voir le bébé et de le prendre dans ses
bras ; compte tenu de l’écoulement du temps et de la naissance de l’enfant,
les modalités particulières du droit de visite devraient être adaptées d’autant
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que le maintien d’un droit de visite limité conforterait B.J.________ dans ses
croyances et que cette situation n’était pas dans l’intérêt de l’enfant.
G.________ a conclu au rejet de la requête de mesures
provisionnelles en précisant qu'elle n'était pas opposée à ce que sa fille
rencontre C.J., mais qu’elle n’adhérait pas à l’idée que D.J.
puisse être présente, soulignant qu’il était important à l’heure actuelle
d’élucider les causes du malaise d’B.J.________ par rapport à son père et la
famille de celui-ci et qu’il convenait d’attendre les conclusions de l’UEMS
pour entreprendre un travail adéquat en vue du rétablissement du droit de
visite usuel.
N.________ a déclaré pour sa part que l'enquête en cours
n'empêchait aucunement les parents d'entreprendre à ce stade des
démarches pour le rétablissement d'une situation permettant un droit de
visite usuel et un fonctionnement familial adéquat et que rien ne s'opposait à
ce qu'B.J.________ rencontre son demi-frère C.J.________ en présence de la
mère du bébé. Elle a par ailleurs relevé que la fillette lui avait spontanément
déclaré qu’elle ne voulait plus être filmée nue ni être tapée par D.H.,
comme cela s’était passé chez son père, et qu’après ces déclarations,
l’enfant était immédiatement revenue avec d’autres sujets sans rapport avec
l’exercice du droit de visite. Selon N., il appartenait au père de se
positionner face à sa fille, en lui trouvant une place dans sa nouvelle famille,
ainsi que face à G., qui devait également se positionner face à sa fille
et aux retours que l’enfant faisait du droit de visite avec son père ; elle notait
que certains éléments relatés par B.J. pourraient être considérés
comme anodins dans d’autres situations familiales, mais qu’ils avaient pris
des proportions démesurées pour l’enfant, certainement en raison de
facteurs extérieurs. Elle proposait enfin qu’B.J.________ et ses parents
entreprennent un accompagnement auprès de la Fondation [...], qui avait
des antennes en Valais et dans le canton de Vaud.
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Me T.________ a indiqué qu’elle avait longuement rencontré
B.J.________ et chacun de ses parents, qu’elle avait eu des contacts avec
N.________ et l’entourage scolaire et médical de l’enfant. Lorsque la fillette
parlait de ses parents, elle évoquait deux mondes très différents, celui de sa
mère étant décrit comme relativement calme, avec des activités à la maison,
celui de son père étant rempli d’activités physiques et de personnes
différentes qui composaient la cellule familiale. Selon la curatrice, la fillette
lui avait présenté ces deux mondes comme étant en opposition alors qu’ils
devraient être complémentaires. Me T.________ a ajouté qu’B.J.________ lui
avait parlé du fait qu’elle avait été filmée nue (la fillette en avait également
parlé à ses maîtresses d’école) ; elle avait l’impression que l’enfant avait
parfois des préoccupations qui n’étaient pas de son âge. Elle n'avait pas
d'objections à ce qu'B.J.________ rencontre son demi-frère, d'autant que la
fillette lui avait exprimé son envie de voir le bébé ; la curatrice considérait
par ailleurs que le passage par Point Rencontre n'était plus nécessaire et
qu'il empêchait A.J.________ d'évoluer dans les contacts avec sa fille.
Rejoignant l’avis au sujet d’un accompagnement par le biais de la Fondation
[...], elle a renoncé à prendre des conclusions pour l’enfant B.J..
Toujours à l’audience, le juge de paix a invité chacun des parents
à rencontrer Me T. N.________ afin d’évoquer le travail
d’accompagnement préconisé par cette dernière. G.________ a considéré que
cette démarche était prématurée et un délai au 21 avril 2017 lui a été
imparti pour se déterminer sur la levée de l’exercice du droit de visite à Point
Rencontre.
5.Dans un rapport du 5 avril 2017, [...], intervenante en protection
de l’enfant auprès de l’OPE, a noté que le logement et l’aménagement de
l’appartement de A.J.________ et de son épouse répondaient pleinement à
l’accueil d’un cinquième enfant, la maison, de quatre étages, comprenant
quatre chambres à coucher dont l’une était réservée à B.J.________ et au
bébé. Elle mentionnait en particulier que A.J.________ entretenait un bon lien
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avec les enfants de son épouse, qu’il était au courant et investi dans les
suivis les concernant.
Par lettre du 17 mai 2017, le juge de paix a invité chaque parent
à collaborer à la mise en place de visites père-fille à concurrence d’un ou de
deux mercredis après-midi – selon la libre appréciation de [...] – dans le
cadre de l’évaluation à effectuer, précisant que ces visites devaient se
dérouler sur quatre heures au maximum, hors la présence de D.J.________ et
de ses trois enfants.
Par lettre de son conseil du 9 juin 2017, G.________ a mentionné
qu’à la suite de la visite chez A.J.________ du 3 juin 2017, B.J.________ lui avait
rapporté qu’elle avait peur de son père (il l’aurait lancée loin et fort dans
l’eau profonde de la piscine pour lui apprendre à nager) et qu’elle ne se
sentait plus en sécurité avec lui.
Par lettre de son conseil datée par erreur du 6 juin 2017
(l’autorité de protection l’a reçue le 4 juillet 2017), G.________ a fait valoir
que le 28 juin 2017, lors de la rencontre entre A.J., B.J. et [...],
cette dernière avait eu une attitude tout à fait déplacée puisqu’« aussitôt
arrivée, [elle] avait immédiatement fait la bise à A.J.________ ainsi qu’à
B.J.________ et s’[était] montrée très familière vis-à-vis de celui-ci en le
tutoyant ». Estimant en conséquence que A.J.________ et [...] entretenaient
une relation amicale proche et que l’intervenante ne pouvait pas faire
preuve de distance dans le cadre de son mandat d’enquête relatif à
l’évaluation des compétences parentales de A.J., elle concluait à la
récusation de [...] de son mandat d’enquête et à la nomination d’une
nouvelle personne au sein l’OPE, qui devrait remettre à l’autorité de
protection l’intégralité du dossier concernant le mandat d’enquête, dont
l’ensemble des échanges de courriels.
Aux termes de leur évaluation sociale du 3 juillet 2017, [...], chef
de l’OPE et [...], ont conclu qu'B.J. paraissait à l'aise et en sécurité en
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présence de son père, qui offrait des compétences parentales adéquates et
de bonnes conditions d'accueil pour sa fille, se montrant capable de laisser
l’enfant hors du conflit parental et de s'adapter à ses demandes ainsi qu'à se
centrer sur ses besoins. Quant à l’attitude amicale qu’aurait eue
l’intervenante avec A.J.________ et qui faisait s’inquiéter la mère au sujet de
la partialité de l’OPE quant à l’évaluation de sa fille, [...] a confirmé qu’elle ne
connaissait pas personnellement A.J.________ et que les dires de G.________
étaient totalement erronés, précisant qu’à la fin de la visite, elle avait serré
la main de A.J., comme lors de son arrivée, mais que la fillette avait
pris les devants et l’avait serrée dans ses bras, ce qui l’avait étonnée compte
tenu de son positionnement en retrait durant la visite. Les propos de
G. interrogeaient cependant grandement les auteurs de l’évaluation
sur la nature des discussions entre B.J.________ et sa mère à la suite des
visites de l’enfant chez son père ainsi que sur le degré de loyauté qui
occupait B.J..
Dans des déterminations spontanées de son conseil du 4 juillet
2017, A.J. s’est opposé à la récusation de [...] qu’il ne connaissait pas
et avec qui il n’avait eu aucune familiarité. Selon lui, une telle démarche ne
faisait que renforcer ses préoccupations pour sa fille (la supposée révélation
développée par le conseil de G.________ ne pouvant être que le fruit des
questions que la mère imposait à sa fille au retour des visites chez lui) et ses
craintes d’aliénation.
Par lettre du 6 juillet 2017, adressée en copie à Me T.________ et
à N., le juge de paix a imparti à l’OPE un délai au 26 juillet 2017 pour
se déterminer sur la requête de récusation précitée.
Par lettre du 11 juillet 2017, Me T. a écrit au juge de paix
qu’elle avait rencontré la veille B.J.________, qui n’avait relaté aucun élément
particulier, le cas échéant perturbant pour elle, en lien avec l’exercice du
droit de visite de son père, et qu’elle n’avait aucune raison de remettre en
cause l’impartialité et les compétences de [...]. Cette dernière devant rendre
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son rapport très prochainement, il n’était pas opportun, dans l’intérêt de
l’enfant, de la récuser, ce qui engendrerait un retard dans le suivi du dossier.
Aux termes de leur rapport d’évaluation du 13 juillet 2017, [...] et
[...], cheffe de l'UEMS et assistante sociale auprès du SPJ, ont proposé à
l'autorité de protection de lever l'interdiction de mettre B.J.________ en
contact avec l'épouse de A.J.________ et les enfants de celle-ci et de faire
faire bénéficier le père, progressivement, d'un droit de visite usuel, tout en
maintenant la mesure de protection au sens de l'art. 308 al. 1 CC afin de
veiller au contexte dans lequel vivait l'enfant. Au chapitre « Synthèse et
Discussion », les auteures du rapport ont noté que A.J.________ était affecté
par les accusations portées à son égard par G.________ et inquiet pour leurs
répercussions sur B.J.. Lorsqu’elles s’étaient rendues au domicile de
A.J., le père avait adopté une posture naturelle, encourageant sa fille,
communiquant facilement avec elle et respectant ses possibles craintes ; il
avait toujours tenu à leur égard un discours cohérent et témoignait de sa
volonté à rester attentif aux inquiétudes de sa fille et à se remettre en
question. S’agissant des accusations incessantes de G., lesquelles
avaient conduit à des constats répétés sur l’enfant, médicaux ou personnels,
et qui persistaient malgré l’instauration du Point Rencontre, [...] et [...] se
disaient fortement inquiètes de l’impact de la situation sur le développement
de la fillette, d’autant que la dimension émotionnelle apparaissait totalement
négligée par la mère, qui semblait déterminée à aller « jusqu’au bout » pour
protéger sa fille. Elles estimaient dans ce contexte plus que nécessaire la
poursuite par un pédopsychiatre de la prise en charge thérapeutique de
l’enfant et recommandaient une expertise pédopsychiatrique afin d’évaluer
les conséquences du contexte sur la fillette ainsi que de l’omniprésence du
risque véhiculé par la mère et de vérifier que la stabilité d’B.J. ne soit
pas mise en danger auprès de sa mère. Selon elles enfin, si l’acharnement
de la mère devait persister, la question de la garde de l’enfant devrait être
considérée.
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Par lettre du 21 juillet 2017, le juge de paix a fixé à G.________ un
délai non prolongeable au 11 août 2017 pour indiquer sans équivoque de
quelle manière elle avait appris les événements au sujet de la rencontre du
28 juin 2017 tels que dénoncés dans sa requête de récusation.
Par lettre du 25 juillet 2017, [...] et [...], adjointe suppléante du
chef de l’ORPM de l’Est vaudois et assistante sociale pour la protection des
mineurs auprès du SPJ, ont écrit à l’autorité de protection qu’après avoir pris
connaissance des rapports d’évaluation des 3 juillet 2017 de l’OPE et du 13
juillet du SPJ, elles concluaient à la mise en place d’une expertise
pédopsychiatrique en vue d’évaluer les conséquences du contexte sur la
fillette ainsi que la question de la garde et la réouverture du droit de visite.
Par lettre du 2 octobre 2017, la Présidente de la Chambre de
céans a écrit aux parties que la cause était gardée à juger, sans autre
échange d’écriture, et aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris
en compte.
E n d r o i t :
1.1Le recours de G.________ est dirigé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles de l’autorité de protection fixant le droit de visite du
père sur sa fille dans le cadre d’une modification de jugement de divorce.
1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2
LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01])
contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
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18 -
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2629) dans les dix jours dès la notification de la décision (art.
445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces
principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant
l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide
pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA
2012], n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous
les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la
constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et
l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art.
450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance
judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n.
10 ad art. 450a CC).
La chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision
attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi
l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour
compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let.
c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du
renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable
-
19 -
devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux
sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de
protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est
applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour
l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf.
JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne
à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1),
cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision
(al. 2).
1.3L'acte de recours comprend une longue liste de conclusions,
nouvelles par rapport aux déterminations déposées le 21 mars 2017 devant
l'autorité de protection. Par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'art. 446 al. 3 CC
prévoit que l'autorité de protection n'est pas liée par les conclusions des
parties. Ces conclusions nouvelles doivent être considérées comme des
propositions de partie, qui seront examinées dans le cadre de la maxime
d'office ; ce principe s'applique également à l'autorité de recours (Meier,
Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 215, p. 108, et n. 245 p. 125 ;
CCUR 1
er
juillet 2016/139). En revanche, la recevabilité de conclusions
tendant à sommer l'intimé de contraindre des tiers à adopter tel ou tel
comportement paraît douteuse, puisqu'outre le fait que l'intimé n'a aucun
pouvoir légalement reconnu, soit coercitif, sur des adultes de son entourage,
une conclusion visant à interdire un comportement, mais aussi à en imposer
un, doit décrire avec précision le comportement à prohiber de manière à ce
que les autorités d'exécution, de même que les autorités pénales, puissent
ainsi déterminer quels agissements il leur incombe d'empêcher ou de punir
(ATF 131 III 70 consid. 3.3, JdT 2005 I 399 ; ATF 88 Il 209 consid. III.2, JdT
1963 I 109). Or, en l'espèce, les conclusions tendant à des interdictions ou
des invitations données à l'intimé sont inexécutables par voie de justice et
l'on ne voit pas comment ce dernier pourrait se voir blâmer, pour le cas où
-
20 -
un tiers, fût-il sa nouvelle épouse ou son père, refuserait de se plier à ses
injonctions. Si la recourante entend imposer ce genre de comportement, il lui
appartient d'agir directement contre les personnes concernées par la voie
civile.
La conclusion principale V, de même que les conclusions
subsidiaires XI en partie à XIII, sont donc irrecevables.
Pour le surplus, les conclusions, déposées en temps utiles, par la
mère de l'enfant mineure concernée sont recevables.
Il en va de même des nouveaux allégués et des pièces y relatives
produits dans le cadre de la présente procédure si tant est que ces dernières
ne figuraient pas au dossier de première instance.
1.4Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a
renoncé à consulter l’autorité de protection de l’adulte. L’intimé n’a pas été
invité à se déterminer sur le recours et les parties ont été informées, le 2
octobre 2017, que la cause était gardée à juger, aucun fait ou moyen de
preuve nouveau n’étant depuis lors pris en compte.
2.1 La Chambre des curatelles examine d’office si la décision n’est
pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
3.1
3.1.1La recourante conteste la décision prévoyant un élargissement
du droit de visite du père sur B.J.________, en ce sens que le cadre du Point
Rencontre est levé sans que l'on ne connaisse les résultats des
investigations concernant les actes qui ont traumatisé l’enfant.
-
22 -
3.1.2Les conditions de la modification de la prise en charge, de la
garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions relatives
aux effets de la filiation (art. 273 ss CC pour le principe du droit aux relations
personnelles). L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne
détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par
les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le
lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation,
4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le
Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le
rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un
rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF
5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ;
ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement
de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations
personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis
en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité consid. 4a). Il
faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant
droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son
temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation
des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le
-
23 -
droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2
CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son
développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence
même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404
consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé
que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de
trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la
disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents.
Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier
sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient
le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils
ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant
(TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, in La pratique du droit de la
famille [Fampra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid.
4.1.1).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue
l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les
effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans
des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012
consid. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les
relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite
surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du
parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la
proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la
suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008,
traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite
surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de
l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité ; Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé,
-
24 -
droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est
respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour
garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 29 octobre 2007, in
FamPra.ch 2008 p. 173).
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le
retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC,
des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas
que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence (ATF
122 Ill 404 consid. 3c, JdT 1998 I 46 ; TF 5C. 20/2006 du 4 avril 2006 ; TF 5P.
131/2006 du 25 août 2006 consid. 3, publié in FamPra.ch 2007 p. 167).
Enfin, l'art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de
l'art. 314 al. 1 CC – dispose que l'autorité de protection prend, d'office ou à
la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique
COPMA 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures
provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des
faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et
proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas
possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de
prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable
(Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall
2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.20, p. 164 ; cf. art. 261 al.
1 CPC ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30).
3.2
3.2.1Dans un premier moyen, la recourante invoque un déni de
justice, au motif que le juge de paix n'a pas discuté la problématique des
vidéos d'B.J.________ nue réalisées par le grand-père.
-
25 -
3.2.2Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte
celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant
à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2 ;
ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son
contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour répondre à
l'exigence de motiver sa décision, l'autorité doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8).
Comme cela ressort du considérant 1.2 ci-dessus, la Chambre
des curatelles dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Si un
argument n'a pas été traité par le premier juge, la Chambre peut l'examiner
en recours si tous les éléments au dossier permettent d'en établir les faits et
d'en apprécier la portée.
Ensuite, il ressort du dossier que la question des vidéos, de leur
nombre, des circonstances de prises de vue et des conséquences sur les
relations personnelles entre le père et la fille, font l'objet de l'enquête en
limitation de l’autorité parentale de G.________ et en réglementation du droit
aux relations personnelles de A.J.________ à l’égard de l’enfant B.J., au
terme de laquelle une décision de clôture sera rendue une fois l'instruction
au fond terminée. S'agissant des éléments figurant déjà au dossier, la
question sera abordée plus loin, la recourante soulevant le moyen sous une
autre forme. Toutefois, il ressort déjà de l'audition des comparants par le
juge, le 24 mars 2017, que l’instruction a porté sur cette question, puisque
tant N. que la curatrice, Me T.________, se sont exprimées au sujet
notamment des vidéos. Enfin, la décision attaquée résume l'évolution de la
situation par rapport au contexte de manière générale. Ces considérations
sont suffisantes pour permettre à l'autorité de recours de statuer sur le bien-
fondé ou non de la décision et pour permettre d'ailleurs également aux
-
26 -
parties de recourir en toute connaissance de cause, ce qu'a fait la
recourante, comme cela ressort du moyen exposé dans son recours.
Le moyen est ainsi infondé.
3.2.3Dans un deuxième moyen, la recourante conteste l'affirmation du
premier juge, selon laquelle elle projetterait ses angoisses sur l'enfant et
soutient que cette affirmation ne repose sur aucun élément.
Tout d’abord, il ressort du texte de la décision que l'affirmation
est précisément : "qu'elle (ndlr : la recourante) doit se distancer des
déclarations de sa fille et des angoisses qu'elles font naître chez elle...". Il ne
s'agit donc pas d'une reprise d'une analyse figurant au dossier, mais bien
d'une appréciation par le premier juge de la situation au regard des éléments
apportés par les diverses parties. Il s’agit là d’un premier argument qui rend
l'annulation de la décision demandée infondée.
Ensuite, cette affirmation intervient après une analyse sommaire
en lien avec la nécessité de prendre une décision de mesures provisionnelles
(art.
445 al. 1 CC). Une instruction approfondie, comme le requiert la recourante,
relève de l'instruction au fond, ce qui sera le cas dans le cadre de l'enquête
qui se poursuit.
Le moyen est également infondé.
3.2.4La recourante conteste la suppression du droit de visite au Point
Rencontre, comme cela était prévu par ordonnance du 27 septembre 2016,
suppression qui irait à l'encontre de l'intérêt de l'enfant. Le cadre apporté
par le Point Rencontre aurait justement permis à B.J.________ de retrouver
confiance en son père, la rassurerait et lui offrirait un lieu d’écoute dans
lequel l’enfant pourrait se confier.
-
27 -
Pour les motifs largement évoqués dans la décision attaquée et
auxquels on peut renvoyer, on peut ajouter que N.________ a retenu
qu’B.J.________ ne paraissait pas lier l'exercice du droit de visite avec les
autres sujets, comme le film de sa personne nue. Cette professionnelle de la
protection de la jeunesse a estimé que rien ne s'opposait au rétablissement
d'un droit de visite usuel. Tout au plus a-t-elle envisagé un
accompagnement. Quant à la curatrice de l'enfant, elle estime qu'un
passage par le Point Rencontre n'est plus nécessaire et que cette restriction
empêcherait B.J.________ et son père d'évoluer dans des contacts plus
harmonieux.
A cela, il faut ajouter que le premier juge a pris des mesures de
protection de l'enfant, non seulement en restreignant le droit de visite à une
journée toutes les deux semaines, de 09h00 à 18h00 uniquement, mais aussi
en instaurant la cautèle que, durant cette visite, B.J.________ ne soit pas mise
en contact avec les trois enfants de la nouvelle épouse du père. Une telle
restriction est déjà importante dans un droit de visite entre un père et sa
fille.
De manière plus générale, et comme cela a été rappelé plus
haut, le droit de visite par l'intermédiaire d'un Point Rencontre n'est qu'une
mesure restrictive qui doit rester provisoire. Conformément à la
jurisprudence, un tel droit de visite ne saurait être maintenu uniquement en
cas de mise en danger concrète du bien de l'enfant, et non pour éviter une
mise en danger abstraite, par commodité. Or, c'est ce que demande la
recourante, qui ne fait qu'opposer sa propre vision des choses aux
constatations concrètes ressortant du dossier et des déclarations des
professionnels.
Là encore, le moyen doit être rejeté.
3.2.5Dans le moyen suivant, la recourante entend imposer au père de
l'enfant de donner des ordres à son épouse lors du droit de visite. Comme on
-
28 -
l'a vu, une telle conclusion est irrecevable. On ne saurait de toute manière
empêcher un adulte de faire une quelconque remarque éducative à une
enfant de sept ans, ne serait-ce que pour la protéger de certains dangers.
3.2.6 Dans un moyen subséquent, la recourante est d'avis qu'imposer
un droit de visite d'B.J.________ au domicile du père sans la présence des trois
enfants de la fratrie de sa nouvelle épouse est illusoire et paraît irréalisable
dans la pratique.
On rappellera que le droit de visite a été fixé à un seul jour
toutes les deux semaines de 09h00 à 18h00. La durée est courte et permet à
une famille recomposée de s’organiser pour proposer des activités
extérieures sur cette
journée, sans parler du droit de visite que le père des trois enfants
B.H., C.H. et D.H.________ est censé également exercer sur
eux à son propre domicile, si l’on s’en tient aux règles usuelles. On ne
discerne donc aucune difficulté insurmontable, moyennant une organisation
à laquelle toutes les familles recomposées doivent faire face.
Le moyen est infondé.
3.2.7Enfin, dans un dernier moyen, la recourante soutient que les
vidéos montrantB.J.________ nue n'ont pas fait l'objet d'investigations
suffisantes pour permettre un retour de l'enfant au domicile du père.
En réalité, il faut remettre ces événements dans leur contexte, la
recourante sous-entendant qu'il y aurait eu des abus du père de l'intimé, ou
en tout cas que ces vidéos viseraient un but sexuel, quand bien même le
recours ne l'expose pas aussi directement.
Or, il ressort des déclarations des intervenants et de l'instruction,
qui, rappelons-le une fois de plus, n'est pas terminée, que les vidéos en
question ont été faites dans un cadre familial et domestique. D’ailleurs, elles
ont été considérées comme anodines par la curatrice, qui les a visionnées.
-
29 -
Il apparaît que ces vidéos auraient perturbé l'enfant dans le
cadre de son intimité. Il faut admettre avec la recourante que ces questions
devront être développées devant des professionnels du suivi psychologique,
ce qu'il y aurait lieu de mettre en place. En revanche, on ne discerne pas en
quoi les prises de vues litigieuses, qui concernent des évènements passés,
empêcheraient un droit de visite tel que prévu par la décision attaquée. Il est
d'ailleurs du devoir du père de l'enfant de veiller au bien-être de sa fille (art.
272 CC) et il est donc acquis qu’B.J.________ ne sera plus filmée, puisqu'elle
se dit perturbée, ce qui est connu du père. Dès lors, les considérations de la
recourante concernent d'une part l'utilisation qui a été faite des vidéos, ce
qui relève de l'instruction au fond, et d'autre part de la possibilité pour
B.J.________ de s'ouvrir de cette problématique dans une structure adéquate,
mais qui ne concerne en rien le droit de visite.
Le moyen est mal fondé.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa
recevabilité, la décision querellée étant confirmée.
La recourante supportera les frais judiciaires, par 400 fr. (art. 74a
al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]). Quant aux frais relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif du 2 août
2017, qui doivent être arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours en même
temps que les frais dudit arrêt, ils seront fixés à 100 fr., faute de disposition
expresse fixant un émolument forfaitaire à leur sujet et conformément au
principe d’équivalence (CCUR 1
er
juin 2017/101 consid. 4).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens sur le fond, aucune
réponse n'ayant été requise. En revanche, l’intimé et la curatrice de l’enfant
se sont déterminés sur la requête d'effet suspensif. Celle-ci ayant été
-
30 -
rejetée, les conseils ont droit à des dépens pour cette écriture, que l’on
arrêtera à 450 fr. pour chacun, compte tenu d’un tarif horaire moyen de 300
fr. de l’avocat (1,5 h à 300 fr.).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents
francs), sont mis à la charge de la recourante G..
IV. La recourante G. versera à l’intimé A.J.________ la somme
de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et à Me T.,
curatrice de représentation de l’enfant B.J., la somme de
450 fr. (quatre cent cinquante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :Le greffier :
-
31 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Patricia Michellod (pour G.),
-Me Laurent Etter (pour A.J.),
-
Me T.________,
-
Service de protection de la jeunesse – ORPM de l’Est vaudois, à l’att. de
N.________,
et communiqué à :
-Service de protection de la jeunesse – UEMS, à l’att. de [...],
-Office pour la protection de l’enfant de Martigny – OPE, à l’att. de [...],
-M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
-
32 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile
devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :