252 TRIBUNAL CANTONAL LO16.028373-170571 69 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 juillet 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 310, 445 et 450 CC ; 53 al. 1, 152 al. 1 CPC ; 5 let. j LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G., à La Roche (FR), contre la décision rendue le 8 mars 2017 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.G. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mars 2017, envoyée pour notification aux parties le 21 mars 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la poursuite de l'enquête en modification de l'autorité parentale et en fixation du droit de visite en faveur de l'enfant B.G., né le [...] 2012 (I), confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.G. sur son enfant B.G.________ (II), maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) en qualité de détenteur provisoire du droit de garde d'B.G.________ (III), dit que le SPJ placera l'enfant dans un lieu propice à ses intérêts et veillera au rétablissement d'un lien progressif et durable avec ses deux parents (IV), invité le détenteur provisoire du droit de garde à remettre à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d'B.G.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l'ordonnance (V), fixé à titre provisoire le droit de visite de A.G.________ et de C.________ sur leur enfant, en alternance pour chacun des parents, à raison d'un week-end sur deux, du samedi 9 heures au dimanche 17 heures, ainsi que durant un soir par semaine pour chacun des parents au sein du foyer et selon les modalités arrêtées par le SPJ (VI), refusé d'entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles tendant à la modification du droit de visite déposée le 9 février 2017 par A.G.________ (VII), dit qu'en conséquence, l'audience du 2 mai 2017 était annulée (VIII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (IX) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (art. 450c CC) (X). En droit, le premier juge a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.G.________ sur son fils et maintenu le SPJ dans son mandat de détenteur provisoire de ce droit, observant en particulier que même si la mère estimait que son fils vivait mal son placement et présentait des symptômes ou comportements inquiétants depuis qu'il était en foyer, les divers intervenants étaient d'avis que les troubles de l'enfant résultaient davantage du conflit de
3 - loyauté dont il souffrait du fait du conflit parental plutôt que de son placement ; que l'enfant avait au contraire progressé depuis qu'il se trouvait en institution et qu'il convenait de le maintenir dans un lieu neutre afin de le préserver au maximum du contexte délétère créé par ses parents, qui était de nature à compromettre son développement. B.Par acte écrit du 3 avril 2017, A.G.________ a formé recours contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme ce sens que les chiffres II à VI du dispositif sont supprimés et que le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils lui est immédiatement restitué. Subsidiairement, A.G.________ a conclu à l'annulation de la décision attaquée. Le 18 avril 2017, la recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Pour compléter l'information de la Chambre de céans, le SPJ a transmis en télécopie un rapport d'évaluation sur la situation des parents et de l'enfant établi à l'attention du juge de paix le 22 juin 2017. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.B.G., né hors mariage le [...] 2012, est le fils de A.G. et de C.________.
2.En raison de dissensions entre les parents d'B.G.________, plusieurs mesures d'extrême urgence et de nature provisionnelle ont dû être prises par l'autorité de protection pour régler les modalités d'exercice du droit de visite du père sur son enfant. L'accusation d'abus sexuels, ensuite proférée par la mère à l'égard de son ex-compagnon, a conduit à la suspension temporaire du droit de visite, lequel a toutefois été
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a notamment retiré provisoirement à A.G.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ et fait interdiction à A.G., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de quitter le territoire suisse avec B.G..
B.G.________ a été placé, le soir même, au foyer [...] et [...], à Lausanne.
Le 20 juillet 2016, C.________ a requis la modification de l’autorité parentale et du droit de garde.
Par lettre du 29 juillet 2016, le Dr...] W., médecin traitant de A.G., à Epalinges, a déclaré que cette dernière n’avait jamais présenté de troubles psychiatriques quelconques et qu’il n’y avait aucune contre-indication médicale ou de tout autre ordre pour un retour de son fils à la maison dans les plus brefs délais.
Le 8 août 2016, le SPJ a adressé un rapport d’évaluation à la juge de paix concernant B.G.. Il a préconisé la poursuite du placement provisoire, relevant que même si le risque de fuite était désormais mineur, les causes qui étaient à l’origine du placement demeuraient bien présentes. Il a observé que A.G. avait partiellement pris conscience que sa relation fusionnelle et à certains égards confusionnelle avec son fils était inadéquate et qu'elle était actuellement soutenue dans sa remise en question tant par les éducateurs du foyer que par sa psychothérapeute. Il a relevé que si son engagement auprès de ces professionnels semblait authentique, il procédait toutefois aussi d’une forme d’adaptation en lien avec son besoin de récupérer sans délai la garde de son fils. Il a estimé que tout le travail restait à faire et qu’il était actuellement beaucoup trop tôt pour imaginer la levée de la mesure de protection. Il a considéré qu’au niveau éducatif, la mère devait au préalable pouvoir être en mesure de poser un cadre éducatif clair et cohérent à son fils, envisager celui-ci comme un être à part entière, différencier ses propres besoins de ceux de son enfant, supporter que celui-ci ait des relations avec d’autres personnes en dehors d’elle et s’y attache significativement, être capable d’identifier et de mettre des frontières générationnelles claires entre elle et son fils, différencier ce qui était du ressort d’une sexualité infantile normale et ne pas projeter des éléments d’une sexualité adulte traumatique. Il a affirmé que l’acquisition de bonnes compétences parentales ne suffisait pas à elle-seule dans la présente situation pour envisager un retour de l’enfant au domicile de l’un ou l’autre des parents. Il a déclaré qu’il était absolument essentiel que ces derniers puissent travailler sur leur coparentalité pour élaborer et comprendre ce qui les avait conduits à une telle situation et pouvoir penser la suite de leur parentalité. Il a ajouté que la poursuite du placement prenait également tout son sens pour B.G.________, qui semblait
Le 9 août 2016, A.G.________ a conclu au rejet de la requête en modification de l’autorité parentale et du droit de garde du 20 juillet 2016.
Le 15 août 2016, C.________ a notamment requis un élargissement de son droit de visite.
Le 16 août 2016, la juge de paix a procédé à l’audition de A.G.________ et de C., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de N. et de E., assistantes sociales auprès du SPJ. A.G. a alors déclaré qu’elle avait réagi trop violemment aux propos de son fils, qu’il était possible qu’elle ait extrapolé, qu’elle avait pris conscience que sa réaction était sans doute disproportionnée, qu’elle faisait des efforts pour s’améliorer et qu’elle était prête à refaire confiance à C.________ et à réinstaurer un droit de visite. Elle a affirmé qu’B.G.________ souffrait de son placement et avait développé de l’eczéma en raison de ses angoisses. Elle a conclu à la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils. C.________ a quant à lui indiqué qu’il n’avait pas constaté qu’B.G.________ était en souffrance, attribuant l’eczéma sur ses mains à la transpiration, qu’il avait encore certaines craintes, notamment pour la sécurité de son enfant, et qu’il estimait qu’un retour de ce dernier au domicile de sa mère était prématuré. Il a adhéré aux conclusions du SPJ, tout en souhaitant un élargissement de son droit de visite afin de consolider la relation père-fils. N.________ et E.________ ont
7 - pour leur part affirmé qu’B.G.________ se portait bien et ne souffrait pas trop de son placement pour le moment. [...], père de C., et [...], amie de A.G., ont également été entendus en qualité de témoins. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2016, la juge de paix a notamment poursuivi l’enquête en modification de l’autorité parentale en faveur d'B.G.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.G.________ sur son fils (II), maintenu le SPJ en qualité de détenteur provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (III), dit que ce dernier aura pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec ses deux parents (IV), invité le détenteur provisoire du droit de garde à lui remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation dans un délai au 16 décembre 2016 (V), renoncé en l’état à mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique en faveur de l’enfant (VI), enjoint les parents d’B.G.________ à entreprendre une thérapie sur la coparentalité (VII) et dit que la Dresse [...] serait interpellée sur la situation d’B.G.________ et sur l’opportunité de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique (VIII). Par arrêt du 27 septembre 2016, la Chambre des curatelles a confirmé cette décision, considérant en substance que le risque que la mère quitte le territoire suisse avec son fils n'était plus aussi important qu'auparavant, mais que les causes à l'origine du placement étaient toujours bien présentes. Elle a relevé que, selon le SPJ, la mère avait partiellement pris conscience que sa relation fusionnelle et sur certains points confusionnelle à son fils était inadéquate et qu'elle était actuellement soutenue dans sa remise en question tant par les éducateurs du foyer que par sa psychothérapeute ; que si son engagement auprès de ces professionnels semblait authentique, il procédait également d’une forme d’adaptation en lien avec son besoin de récupérer sans délai la garde de son fils, tout le travail restant à faire, une levée de la mesure de protection apparaissant par trop prématurée ; qu'en outre, au niveau éducatif, la recourante devait au préalable pouvoir être en mesure de poser un cadre éducatif clair et cohérent à son fils, envisager celui-ci
8 - comme un être à part entière, différencier ses propres besoins de ceux de son enfant, supporter que celui-ci ait des relations avec d’autres personnes en dehors d’elle avec des attachements significatifs, être capable d’identifier et de mettre des frontières générationnelles claires entre elle et son fils, différencier ce qui relevait d’une sexualité infantile normale et ne pas projeter des éléments d’une sexualité adulte traumatique. La Chambre de céans a également relevé que, d'après le SPJ, A.G.________ et C.________ devaient acquérir de bonnes compétences parentales et travailler sur leur coparentalité pour élaborer et comprendre ce qui les avait conduits à la situation décrite et pouvoir ensuite penser la suite de leur parentalité. L'enfant devait également s'essayer à développer des liens différenciés avec les adultes et les enfants présents au foyer. En outre, la cohérence éducative à laquelle travaillaient les parents avec l’aide de professionnels semblait être un facteur protecteur qui mettait l'enfant à l’abri des conflits de loyauté auxquels celui-ci serait très certainement confronté s’il retournait vivre auprès de l’un ou l’autre de ses parents. Le foyer permettrait aussi à l’enfant de construire des repères stables sur lesquels il pourrait s’appuyer et pourrait l’aider à faire la différence entre ce qui relevait de l’imaginaire et ce qui appartenait à la réalité. Le 28 octobre 2016, le SPJ a adressé un nouveau rapport de situation à la juge de paix. Selon ses propos, l'enfant avait quitté l' [...] pour intégrer le FoyerQ.________ le 12 octobre précédent. Conformément à leur demande, chacun des parents avait été autorisé à rester alternativement auprès d'B.G.________ pendant la nuit. Toutefois, la mère n'avait pas supporté que le père soit mis au bénéfice de la même prérogative et n'avait alors pu contenir ses émotions, tenant des propos inadéquats à l'adresse de celui-ci, notamment en le traitant de pédophile. Ramenée tant bien que mal à la raison, craignant l'intervention de la sécurité de l'hôpital ou de la police et invitée à faire prévaloir l'intérêt de son enfant, A.G.________ avait fini par laisser son ex-compagnon prendre sa place de père. Quant à l'enfant, à qui la mère avait notamment dit "maman va aller en prison, et tu ne la verras plus" et qui était en pleurs et très choqué, il avait pu être rapidement rassuré.
9 - Le SPJ a expliqué que, suspendue de la possibilité de voir son fils hors du foyer, A.G.________ avait conservé le droit de voir son fils trois fois par semaine à l'intérieur de l'établissement. Si elle avait reconnu l'inadéquation de son attitude, elle l'avait justifiée par l'excès de confiance que le SPJ portait prétendument au père de l'enfant ; en outre, elle avait tenu un discours confus, contradictoire et qui avait inquiété le SPJ à certains égards. En outre, le SPJ a relevé qu'alors qu'un seul rendez-vous avait été prévu le 30 septembre précédent aux Boréales avec les parties pour définir le cadre du travail de co-parentalité qui devait être mené, deux entretiens avaient dû être organisés pour permettre aux parents de s'exprimer séparément, la mère dénigrant le père et ayant une posture clairement incompatible avec un travail constructif. Par ailleurs, A.G.________ se trouvait dans une très grande détresse psychologique et ne semblait plus percevoir le sens des objectifs qui devaient être poursuivis dans le cadre de la prise en charge de son fils. Le même jour, le Dr W.________ a écrit en substance à la juge de paix que A.G.________ n'avait jamais souffert de troubles psychiatriques, qu'elle s'occupait bien de son fils et que, pour le bien de l'enfant et le sien, il était souhaitable qu'elle puisse reprendre la garde et l'éducation de son fils dans les plus brefs délais. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 11 novembre 2016, C.________ a requis le retrait de l'autorité parentale de son ex-compagne sur l'enfant, indiquant que celle-ci faisait tout pour l'empêcher d'avoir un lien durable avec son fils, notamment qu'elle essayait de se soustraire aux mesures ordonnées par l'autorité de protection et ce alors que lui-même avait les compétences requises pour apporter à l'enfant la stabilité dont il avait besoin. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 novembre 2016, A.G.________ a demandé la restitution de son droit
10 - de déterminer le lieu de résidence de son fils, invoquant que le placement en foyer de l'enfant n'était plus nécessaire. Le même jour, elle a requis l'audition de trois témoins. Dans un rapport du 21 décembre 2016, le SPJ a livré à la juge de paix un nouvel état de la situation. Il a conclu à une claire insuffisance des capacités parentales ainsi qu'à des possibilités d'évolution limitées. Il a observé que certes, des progrès avaient été constatés et des intentions favorables exprimées, mais que cela restait peu intégré, fluctuant et en décalage par rapport aux besoins de l'enfant. Il a préconisé le placement en foyer de l'enfant ; la réévaluation de son lieu de vie au plus tôt à sa scolarisation, l'école pouvant être un lieu éducatif tiers et préservé des enjeux parentaux ; une évaluation pédopsychiatrique ; la continuation d'un travail de guidance parentale visant à sensibiliser la mère au double discours qu'elle transmettait à son fils concernant son père et aux conséquences sur le développement de l'enfant ; le soutien du père pour qu'il puisse s'inscrire durablement dans la vie d'B.G.________ ; l'instauration de l'autorité parentale conjointe, la protection de l'enfant passant indiscutablement par l'implication du père ; la limitation de cette autorité par un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 310 CC) et le maintien du mandat de placement et de garde. Le 10 janvier 2017, la juge de paix a procédé aux auditions des parents de l'enfant, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que des deux assistantes sociales du SPJ, E.________ et N.. Lors de l'audience, C. a modifié sa requête du 11 novembre 2016, concluant à l'attribution de l'autorité parentale conjointe ainsi qu'à un élargissement de son droit de visite du samedi 9 h au dimanche 17 h 30. A.G.________ a également complété sa requête du 18 novembre 2016, concluant subsidiairement à ce que son droit de visite se déroule un week-end sur deux, du samedi 9 heures au lundi 18 heures. Par ailleurs, elle a conclu au rejet de la conclusion tendant à l'octroi de l'autorité parentale conjointe et s'en est remise à justice quant à la
11 - question relative au droit de visite. C.________ s'en est remis à justice s'agissant de la conclusion relative au droit de visite prise par A.G.. Il résulte des déclarations recueillies à l'audience du 10 janvier 2017 que le travail sur la coparentalité préconisé n’avait pas encore été mis en œuvre en raison du conflit parental ; chaque partie s’était néanmoins déclarée prête à l’entreprendre, pour autant, s’agissant de la mère de l'enfant, qu’il s’effectue à Yverdon, soit à mi-chemin de son nouveau domicile fribourgeois. Selon le SPJ, l'enfant souffrait toujours des dissensions de ses parents, ceux-ci ne pouvant s’empêcher de s’attaquer réciproquement, même dans un endroit neutre, et l'enfant étant pris dans ce conflit. En outre, depuis que l’enfant allait chez sa mère durant le week- end, B.G. se montrait parfois critique envers son père. D'après le SPJ, aussi longtemps que les parents n'entreprendraient pas un travail sur la coparentalité, le placement devrait être prolongé, l'enfant devant être préservé du conflit de loyauté auquel il était soumis. Par ailleurs, le SPJ a fait valoir que l’enfant allait mieux depuis le placement. La recourante a contesté ce point de vue, évoquant un compte rendu du dernier réseau, selon lequel les intervenants du Foyer Q.________ lui auraient dit que l’enfant n’avait rien à faire au foyer. Elle a estimé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique superflue. De son côté, le père et intimé a fait valoir que la situation avait évolué défavorablement, la mère ayant mis un terme à sa thérapie individuelle et aucun travail sur la coparentalité n’ayant été mis en place. Il a sollicité la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Par courrier du 12 janvier 2017, s’estimant insuffisamment renseignée pour statuer sur les conclusions provisionnelles respectives des parties et désireuse de compléter l'instruction par l'obtention de rapports, respectivement de la DresseP., pédopsychiatre [...], et des intervenants du Foyer Q., demandés par courriers du même jour, la juge de paix a imparti un délai non prolongeable aux parties pour qu'elles déposent leurs déterminations, précisant qu'à réception de celles- ci, elle rendrait son ordonnance de mesures provisionnelles sans tenir de nouvelle audience.
12 - Dans un rapport adressé à la juge de paix le 25 janvier 2017, le Foyer Q.________ a indiqué que le conflit parental submergeait les deux parents, même au sein du foyer, et que l’enfant présentait des comportements typiques de cette problématique tels qu'agitation, logorrhée, difficultés de concentration, discours à l’intention des éducateurs et répétition du discours des parents. En outre, le conflit était si important qu’il envahissait le foyer, au point que les référents de celui-ci avaient préconisé que les visites des parents se déroulent à l’extérieur pour préserver le lieu de vie. S’agissant de l’évolution de l’enfant lui- même, le foyer a décrit qu'B.G.________ avait davantage investi une place d’enfant et s’était bien intégré au groupe, mais qu'il peinait encore à jouer seul et qu'il avait de la difficulté lorsqu’il n’avait pas l’attention unique de l’adulte. Le foyer a relevé deux épisodes énurétiques en décembre alors que l’enfant était propre de jour comme de nuit. Il a aussi relevé que l’enfant parvenait actuellement mieux à exprimer ses émotions alors que le discours paraissait appris et répété en début de placement. En revanche, B.G.________ présentait une tendance croissante à la logorrhée, traduisant de l'anxiété du point de vue des intervenants. Enfin, dans la relation, l'enfant cherchait à faire plaisir à l’autre, adaptant son discours au parent se trouvant en face de lui, cherchant à vérifier la position de ses parents l’un envers l’autre et se comportant comme un enfant roi (qui boude, voire tape et crie) en cas de frustration. Le foyer a relevé à la charge de chacun des parents que diverses situations étaient prétexte à dénigrer ou tenir à distance l’autre parent : ainsi, lorsqu'B.G.________ avait été hospitalisé fin octobre 2016 pour une crise d'asthme, la mère avait tenu des propos inacceptables et dégradants à l'endroit du père parce qu'il avait dormi aux côtés de son fils, ce qui avait conduit le SPJ à autoriser également les visites de la mère, alternativement avec le père ; par ailleurs, l'enfant avait des jouets en surnombre que le père avait triés à la demande du foyer avec pour résultat que les jouets dont l'enfant n'avait plus voulus étaient en majorité ceux offerts par la mère, ce dont celle-ci avait été considérablement affectée. Quant à la relation maternelle, le foyer avait observé de l’attachement, des manifestations de tendresse et de complicité entre la mère et l'enfant, mais aussi relevé que
13 - A.G.________ abordait parfois avec B.G.________ des sujets qui étaient « de l’ordre des adultes » et que son discours n’était pas toujours adapté à l’âge de son fils. S’agissant du cadre éducatif maternel, le foyer a relevé que l’enfant en testait les limites et qu'il se fâchait contre sa mère lorsqu’il n’obtenait pas ce qu’il voulait, allant jusqu’à la taper. Dans un courrier du 4 février 2017, la Dresse P.________ s'est prévalue de la nécessité de préserver l’espace thérapeutique et a indiqué qu’elle avait proposé d’offrir à B.G.________ un suivi individuel, qui, ayant reçu l’aval des parents, devait débuter la semaine suivante. Par requête de mesures provisionnelles du 9 février 2017, A.G.________ a requis un élargissement de son droit de visite. Par courrier du 15 février 2017 adressé à la requérante ainsi qu'en copie à la partie adverse et au SPJ, le juge de paix ad hoc D.________ a fait savoir qu’il remplaçait la Juge de paix R., qu'il reprenait le dossier de la cause, a rappelé l'invitation faite le 10 février précédent aux parties à se déterminer sur les rapports du Foyer Q. et de la Dresse P.________ et a informé qu’à l’issue du délai, une ordonnance de mesures provisionnelles serait rendue tandis que la nouvelle requête – du 9 février 2017 – ferait l’objet d’un examen ultérieur, à l’occasion d’une nouvelle audience à fixer. Dans ses déterminations du 22 février 2017, le SPJ a indiqué que les conclusions et observations formulées par le Foyer Q.________ étaient connues, qu'il les partageait et qu'il maintenait donc ses conclusions. Par ailleurs, pour normaliser le droit de visite des parents avec B.G.________, le SPJ a communiqué une nouvelle organisation des visites, comprenant une visite par semaine de chacun des parents au sein du foyer, nonobstant l’avis de ce dernier, pour poursuivre l’évaluation du travail de guidance parentale. En outre, le SPJ a indiqué que le grand-père maternel pourrait exercer un droit de visite mensuel s’il le souhaitait, en l’absence de la mère. Enfin, le SPJ a rendu compte de l’évolution depuis l’élargissement du droit de visite de la mère à une prise en charge un
14 - week-end sur deux, relevant que les retours récents étaient peu encourageants, B.G.________ semblant à nouveau pris dans des perceptions très différentes entre le foyer et sa mère. Par courrier du 27 février 2017, les parties se sont déterminées sur les compte-rendus de la Dresse P.________ et du SPJ. A.G.________ a fait valoir que rien n’établissait l’absolue nécessité du placement et que le besoin de protéger l’enfant du conflit parental pouvait être obtenu par d’autres moyens, tels le suivi thérapeutique individuel offert à l’enfant, l’évaluation des compétences éducatives de chaque parent et le travail sur la coparentalité. Elle a soutenu que l’enfant vivait mal le placement et que celui-ci devait donc être levé. Enfin, elle a fait valoir sa capacité à prendre en charge son fils et le fait que les intervenants du foyer eux-mêmes préconisaient les visites hors le foyer, ce qui démontrait qu’elle ne représentait pas un danger pour l’enfant. L’intimé s’est rallié aux conclusions du foyer et à la proposition de la Dresse P.________ d’offrir un espace thérapeutique à B.G.. Le SPJ a transmis un nouveau rapport d'évaluation au juge de paix le 22 juin 2017. En particulier, il a observé que la collaboration avec la mère de l'enfant était extrêmement fluctuante, A.G. influençant de manière consciente ou inconsciente son fils sur le fait de considérer qu'un intervenant serait meilleur qu'un autre et lui laissant peu la possibilité de penser les relations avec autrui par lui-même. Elle s'était également opposée au nouveau cadre de visites mis en place, n'imaginant pas que celles-ci soient réduites. Toutefois, elle s'y était résignée depuis lors et collaborait mieux. Par ailleurs, toujours selon le SPJ, le travail de coparentalité aux Boréales avait pu débuter, chaque parent voyant indépendamment de l'autre un thérapeute et la Dresse [...]. Selon le SPJ, malgré ses fortes réticentes, la mère concevait également plus volontiers que des rencontres puissent être organisées en présence du père de l'enfant ; elle parvenait à percevoir les besoins de son fils et rendait
15 - possible un travail de différenciation entre B.G.________ et elle-même. De son côté, le père s'inscrivait dans le travail de coparentalité mis en place en dépit de disponibilités limitées et semblait favorable à l'organisation de rencontres avec la mère de l'enfant pour définir le rôle parental respectif de chacun. Pour la suite de la prise en charge, le SPJ a également estimé encourageant que les deux parents semblaient avoir pris conscience de la réalité de leur enfant et de ce qu'impliquait l'éducation d'un enfant. La mère de l'enfant paraissait avoir réalisé que sa relation fusionnelle avec son fils était préjudiciable à celui-ci et C.________ semblait avoir pris conscience de ce que recouvre le rôle de père et des responsabilités qu'il comporte, le travail de préparation aux séances coparentales touchant par ailleurs à sa fin et les parents pouvant prochainement s'inscrire dans un véritable processus de travail concernant leur coparentalité. Le SPJ a également précisé que, depuis le début du travail de coparentalité, la mère de l'enfant semblait véritablement profiter d'un espace individuel et que cela la conduisait à faire preuve de plus de collaboration et à exprimer des réflexions se rapportant à B.G.________ bien différentes de celles qu'elle manifestait lorsqu'elle ne bénéficiait pas d'un tel espace. Compte tenu de cette évolution, le SPJ a invité A.G.________ à poursuivre le travail thérapeutique entrepris, indépendamment des rendez-vous de coparentalité, et a estimé que le suivi pédopsychiatrique d'B.G.________ contribuait à une reprise évolutive significative et positive du développement de l'enfant et que celui-ci pourrait ainsi profiter d'un espace qui lui permettrait de se construire, pour autant que cette entreprise s'inscrive dans la durée. Depuis lors, parents, enfants et professionnels occupaient désormais une place clairement définie, connue et reconnue par les autres et une nouvelle étape, qui devait s'inscrire dans le temps et la durée pour produire ses effets, avait été franchie. En conclusion, le SPJ a considéré que tout changement de cadre ne pourrait que remettre l'enfant dans une position d'insécurité et le priverait de faire l'expérience de la continuité et de la stabilité. Le SPJ a ainsi préconisé de poursuivre le placement d'B.G.________ au Foyer Q.________ au minimum pour l'année scolaire 2017-2018 ; de maintenir tous les suivis thérapeutiques entrepris ; de mettre en place un suivi en psychomotricité pour B.G.________ ; de maintenir le cadre des visites tel que fixé
16 - actuellement ; d'instaurer l'autorité parentale conjointe ; de la limiter par un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et de maintenir le mandat de placement et de garde.
E n d r o i t :
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l’enfant concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Cette disposition, qui garantit le droit – non absolu – à la preuve, fixe les conditions minimales auxquelles une partie a le droit de faire administrer une preuve qu'elle propose, « toutes maximes confondues ». Le tribunal doit administrer une preuve offerte, pour autant qu'elle soit adéquate, autrement dit qu'elle soit apte à forger la conviction du tribunal sur la réalité d'un fait pertinent, à savoir dont la
2.4La recourante se plaint de ne pas avoir été entendue personnellement par le juge de paix L.________ qui a rendu la décision attaquée.
20 - 2.4.1Selon l'art. 5 let. j LVPAE, les décisions sur mesures provisionnelles sont de la compétence du président de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 445 et 314 al. 1 CC). 2.4.2Les parties ont pu faire valoir leur point de vue et participer à l'élucidation des faits pertinents lors de l'audience du 10 janvier 2017 qui a été tenue par la Juge de paix R.. L'essentiel de leurs propos a été retranscrit dans le procès-verbal correspondant conformément à l'art. 15 al. 4 LVPAE, de manière suffisante pour que le Juge de paix ad hocL., qui a ensuite repris l'affaire, puisse en tenir compte dans la mesure de leur utilité. A l'issue de cette même audience, par courrier du 12 février 2017, la Juge de paix R.________ a requis des compléments de rapports et indiqué qu'un bref délai serait accordé aux parties pour se déterminer, précisant qu'à réception, elle statuerait sans tenir de nouvelle audience, ce qui n'a suscité aucune objection des parties, qui étaient dûment assistées. Le 15 février 2017, le Juge de paix ad hoc L.________ a indiqué qu'il reprenait le dossier et réitéré qu'il statuerait à réception des déterminations sur les rapports sollicités, sans que cela n'entraîne de contestation de la part d'aucune des parties, toujours assistées. Il est admis en doctrine que les parties peuvent valablement renoncer à l'audition personnelle, en tant qu'elle est un droit inhérent à la défense de leurs droits, mais non s'il s'agit d'élucider les faits (Auer/Marti, Basler Kommentar, op. cit., n. 9 ad art. 447 CC ; Steck, Erwachsenenschutzrecht, Bâle 2015, n. 5a ad art. 447 CC ; Fountoulakis et alii, Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, 2016, no 18.108 p. 750). Dans la mesure où le droit d'être entendu sur les faits pertinents a été respecté lors de l'audience du 10 janvier 2017 et que la teneur des déclarations essentielles des parties a été transcrite de manière suffisante pour que le juge de paix reprenant le dossier puisse en tenir compte, que les déterminations requises par écrit des parties sur les
21 - rapports relèvent du droit inhérent à la défense et qu'une nouvelle audition n'etait pas nécessaire pour élucider d'autres faits, les parties pouvaient renoncer à une audition personnelle. Elles l'ont implicitement fait en n'émettant aucune objection, alors qu'elles étaient assistées, aux courriers des juges R.________ et L.________, lesquels annonçaient qu'il serait statué sans nouvelle audience, à réception des déterminations sur les rapports complémentaires. Au demeurant, en invoquant le grief en question en deuxième instance, au vu du résultat défavorable de la décision attaquée, la recourante viole le principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC, applicable par renvoi de l'art. 12 LVPAE), lequel s'oppose à ce que des griefs d'ordre formel qui auraient pu être soulevés à un stade antérieur soient invoqués plus tard, une fois l'issue défavorable connue (ATF 141 III 210 consid 5. 2 ; ATF 138 III 374 consid 4.3.2 ; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 ; ATF 132 II 485 consid. 4.3 ; ATF 130 III 66 consid. 4.3). Mal fondé, le grief de violation du droit d'être entendu doit par conséquent être rejeté. 3.Sur le fond, la recourante conteste le maintien du retrait provisoire de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils.
3.1 3.1.1 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la
3.1.2 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Peut par
23 - exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
24 - ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
3.1.3 Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées : Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 ss).
3.1.4 Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers (art. 23 al. 1 LProMin [Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [Règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41.1]).
3.2En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le placement de l'enfant n’est pas motivé uniquement par le risque de fuite, ainsi que la Chambre de céans en a déjà jugé dans son arrêt du 27 septembre 2016 (n° 211). En outre, les mesures moins incisives
25 - préconisées par la recourante sont manifestement insuffisantes à atteindre le but visé, soit à protéger B.G.________ du conflit parental aigu qui perdure depuis sa naissance. Dans son dernier rapport, le SPJ note qu'après de nettes difficultés de collaboration avec la mère et des attitudes inadéquates de celle-ci, la situation a récemment positivement évolué : la recourante semble avoir pris conscience du caractère préjudiciable de la relation fusionnelle qu'elle entretenait avec B.G.________ jusqu'il y a peu. En outre, les deux parents paraissent avoir pris conscience de la réalité de leur enfant, de ce qu'implique son éducation et semblent être en mesure d'envisager de pouvoir se rencontrer pour discuter de leur rôle parental respectif en présence des thérapeutes. Le travail de préparation aux séances coparentales s'achevant, la recourante et l'intimé s'apprêtent à s'inscrire dans un véritable processus de travail concernant leur coparentalité. Ainsi, selon le SPJ, le travail effectué par la recourante jusque-là et dans les conditions décrites est profitable et doit être encouragé. L'intimé doit également poursuivre ses efforts de compréhension du rôle d'un père et de ses responsabilités. Enfin, pour autant qu'il se poursuive dans la durée, le suivi pédopsychiatrique d'B.G.________ devrait permettre à l'enfant de se construire et de contribuer à une reprise évolutive significative et positive de son développement. Cela étant, le SPJ a également souligné le caractère fluctuant de la collaboration maternelle et s'est interrogé sur le point de savoir si la collaboration de la mère n'était pas le fait d'une nouvelle adaptation de façade pour obtenir le retour de l'enfant à domicile ou si elle était réelle et sincère. Comme le SPJ, la Chambre de céans encourage la poursuite des démarches entreprises qui ne pourront qu'être bénéfiques à l'enfant et aux parents dans la mesure où, progressivement, des relations plus constructives et apaisées pourront se développer. Toutefois, compte tenu du contexte très conflictuel et préjudiciable pour l'enfant qui prévalait jusqu'il y a peu, du caractère extrêmement récent de la collaboration parentale et de la nécessité pour l'enfant de disposer d'une stabilité et d'une base de sécurité interne, à laquelle travaillent les éducateurs du foyer, il convient de suivre les recommandations du SPJ et, en particulier,
26 - de prolonger le placement de l'enfant en foyer au minimum pour l'année scolaire 2017-2018. En effet, il y a lieu de s'assurer de la pérennité des progrès obtenus avant de modifier l'ensemble des mesures et suivi mis en place, l'intérêt de l'enfant devant prévaloir sur toute autre considération. La décision du juge de paix, parfaitement motivée et justifiée, doit donc être confirmée.
4.En conclusion, le recours est rejeté et la décision confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC) sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.G.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière :
et communiqué à : -Juge de paix du district de Lausanne,