TRIBUNAL CANTONAL LO16.028373-161566 211 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 septembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Bendani, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 310, 445 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.G., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 août 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant I.G.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2016, adressée pour notification le 2 septembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a poursuivi l’enquête en modification de l’autorité parentale en faveur de l’enfant I.G.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.G.________ sur son fils I.G.________ (II), maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence d’I.G.________ (III), dit que ce dernier aura pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec ses deux parents (IV), invité le détenteur provisoire du droit de garde à lui remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation dans un délai au 16 décembre 2016 (V), renoncé en l’état à mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique en faveur de l’enfant (VI), enjoint les parents d’I.G.________ à entreprendre une thérapie sur la coparentalité (VII), dit que la doctoresse C.________ sera interpellée sur la situation d’I.G.________ et sur l’opportunité de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique (VIII), dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de confirmer le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.G.________ sur son fils et de maintenir le SPJ en qualité de détenteur provisoire de ce droit, à charge pour lui de placer l’enfant dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec ses deux parents. Il a retenu en substance que le développement et l’évolution d’I.G.________ s’étaient améliorés depuis son placement, que la mère avait également fait des progrès, notamment dans son processus de remise en question ainsi que dans sa volonté de faire évoluer la situation de manière positive, que la situation de l’enfant demeurait toutefois fragile, qu’un arrêt prématuré du placement risquerait de compromettre la consolidation des progrès accomplis par A.G.________
3 - et d’empêcher le SPJ de poursuivre le processus d’évaluation des compétences parentales et éducatives de chacun des parents et l’appréciation des liens de ces derniers avec leur fils et qu’il était essentiel que A.G.________ et A.M.________ puissent entreprendre une thérapie sur la coparentalité alors qu’I.G.________ se trouvait encore dans un endroit neutre, de manière à éviter toute influence de l’un ou l’autre susceptible d’engendrer une source de conflit et pouvant entraver le processus thérapeutique nécessaire afin de créer les bases d’un dialogue parental. B.Par acte du 14 septembre 2016, A.G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à la suppression des chiffres II, III et IV du dispositif et à la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence d’I.G.. C.La cour retient les faits suivants : I.G., né hors mariage le 4 décembre 2012, est le fils de A.G.________ et de A.M.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2016, le juge de paix a fixé provisoirement les modalités d’exercice du droit de visite de A.M. sur son fils I.G., à savoir deux week- ends par mois, les passages du vendredi au dimanche s’effectuant par l’intermédiaire de Point Rencontre, ainsi que deux fois une semaine par année pour les vacances, avec le droit de quitter le territoire suisse. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 mai 2016, A.M. a conclu à ce qu’il soit ordonné à A.G.________ de respecter l’exercice du droit de visite et d’amener I.G.________ au Point Rencontre le vendredi 20 mai 2016. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le juge de paix a fait droit aux conclusions précitées, sous
4 - commination des sanctions pénales de l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité. Le 19 mai 2016, l’inspecteur N.________ a établi un rapport de police à la suite de la plainte pénale déposée par A.G.________ quant à d’éventuels actes d’ordre sexuel commis par A.M.________ sur I.G.. Il en résulte que le 3 mai 2016, A.G. a dénoncé A.M.________ à la police, le soupçonnant d’avoir maltraité leur fils, qu’elle ne souhaitait plus confier l’enfant à son père, que les investigations policières n’avaient pas permis de confirmer ou d’écarter les faits dénoncés par la mère et que le dossier avait été transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 10 mai 2016 (ci-après : ministère public). Par requête de mesures superprovisionnelles du 19 mai 2016, A.G.________ a sollicité la suspension du droit de visite de A.M.. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le juge de paix a suspendu le droit aux relations personnelles de A.M. sur son fils jusqu’au 7 juin 2016. Le 26 mai 2016, la doctoresse [...], pédiatre, a établi un rapport médical concernant I.G.. Elle a exposé qu’elle avait vu ce dernier le 4 mai 2016 en urgence à la demande de sa mère, que l’enfant était alors comme elle avait l’habitude de le voir, à savoir joyeux, souriant et jovial et qu’elle n’avait constaté aucune anomalie ni dans la région anale ni dans les parties génitales. Le 1 er juin 2016, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière concernant d’éventuels actes d’ordre sexuel commis par A.M. sur I.G.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juin 2016, le juge de paix a notamment rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 mai 2016, ordonné à A.G. de respecter l’exercice du droit de visite de A.M.________ sur son fils I.G.________ tel que
5 - prévu par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2016, ordonné la reprise de l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe et transformé celle-ci en une enquête en modification de l’autorité parentale. Le 22 juin 2016, J., psychologue adjointe auprès de la Consultation maltraitance familiale Les Boréales du CHUV, a signalé au juge de paix la situation de A.G. et d’I.G.________ et préconisé le placement de ce dernier. Elle a exposé que A.G.________ avait pris contact avec Les Boréales le 9 juin 2016 car elle était convaincue que son fils avait été abusé sexuellement par son père, qu’elle paraissait très angoissée et désespérée à l’idée qu’on permette à I.G.________ de revoir son père et qu’elle avait évoqué le fait de fuir à l’étranger. Elle a déclaré qu’au vu de la détresse infinie de A.G.________ et de son impulsivité, elle craignait fortement que cette dernière fuie avec son enfant pour éviter le week-end avec le père. Par courrier du même jour, J.________ a informé le juge de paix que A.G.________ allait quitter le territoire suisse avec son fils le lendemain. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juin 2016, le juge de paix a notamment retiré provisoirement à A.G.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils I.G., confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ et fait interdiction à A.G., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de quitter le territoire suisse avec I.G.. I.G. a été placé au foyer [...], à Lausanne, le soir même. Le 20 juillet 2016, A.M.________ a requis une modification de l’autorité parentale et du droit de garde. Par lettre du 29 juillet 2016, la doctoresse [...], médecin traitant de A.G.________, a déclaré que cette dernière n’avait jamais
6 - présenté de troubles psychiatriques quelconques et qu’il n’y avait aucune contre-indication médicale ou de tout autre ordre pour un retour de son fils à la maison dans les plus brefs délais. Dans une attestation du 2 août 2016, J.________ a indiqué que A.G.________ entreprenait un travail thérapeutique individuel, qu’elle rencontrait la patiente toutes les semaines pour des entretiens d’une heure et que celle-ci venait régulièrement aux rendez-vous et se montrait très collaborante et participative. Le 8 août 2016, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation concernant I.G.. Il a préconisé la poursuite du placement provisoire, relevant que même si le risque de fuite était désormais mineur, les causes qui étaient à l’origine du placement demeuraient bien présentes. Il a observé que A.G. avait partiellement pris conscience que sa relation fusionnelle et à certains égards confusionnelle à son fils était inadéquate et était actuellement soutenue dans sa remise en question tant par les éducateurs du foyer que par sa psychothérapeute. Il a relevé que si son engagement auprès de ces professionnels semblait authentique, il procédait toutefois aussi d’une forme d’adaptation en lien avec son besoin de récupérer sans délai la garde de son fils. Il a estimé que tout le travail restait à faire et qu’il était actuellement beaucoup trop tôt pour imaginer la levée de la mesure de protection. Il a considéré qu’au niveau éducatif, la mère devait au préalable pouvoir être en mesure de poser un cadre éducatif clair et cohérent à son fils, envisager celui-ci comme un être à part entière, différencier ses propres besoins de ceux de son enfant, supporter que celui-ci ait des relations avec d’autres personnes en dehors d’elle et s’y attache significativement, être capable d’identifier et de mettre des frontières générationnelles claires entre elle et son fils, différencier ce qui était du ressort d’une sexualité infantile normale et ne pas projeter des éléments d’une sexualité adulte traumatique. Il a affirmé que l’acquisition de bonnes compétences parentales ne suffisait pas à elle-seule dans la présente situation pour envisager un retour de l’enfant au domicile de l’un ou l’autre des parents. Il a déclaré qu’il était absolument essentiel que ces derniers puissent
7 - travailler sur leur coparentalité pour élaborer et comprendre ce qui les avait conduits à une telle situation et pouvoir penser la suite de leur parentalité. Il a ajouté que la poursuite du placement prenait également tout son sens pour I.G., qui semblait présenter des difficultés pour entrer en relation avec ses pairs. Il a indiqué que le dispositif actuel lui permettait de s’essayer à développer des liens différenciés tant avec les adultes qu’avec les enfants présents au foyer. Il a relevé que la cohérence éducative à laquelle travaillaient les parents avec l’aide de professionnels semblait être un facteur protecteur qui mettait l’enfant à l’abri des conflits de loyauté auxquels il serait très certainement confronté s’il retournait vivre auprès de l’un ou l’autre de ses parents. Il a constaté que le foyer permettait également à I.G. de construire des repères stables sur lesquels il pouvait s’appuyer et l’aider au mieux à faire la différence entre ce qui était du ressort de l’imaginaire et ce qui appartenait à la réalité. Le 9 août 2016, A.G.________ a conclu au rejet de la requête en modification de l’autorité parentale et du droit de garde du 20 juillet 2016. Le 15 août 2016, A.M.________ a notamment requis un élargissement de son droit de visite. Le 16 août 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de A.G.________ et de A.M., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de R. et de Y., assistantes sociales auprès du SPJ. A.G. a alors déclaré qu’elle avait réagi trop violemment aux propos de son fils, qu’il était possible qu’elle ait extrapolé, qu’elle avait pris conscience que sa réaction était sans doute disproportionnée, qu’elle faisait des efforts pour s’améliorer et qu’elle était prête à refaire confiance à A.M.________ et à réinstaurer un droit de visite. Elle a affirmé qu’I.G.________ souffrait de son placement et avait développé de l’eczéma en raison de ses angoisses. Elle a conclu à la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils. A.M.________ a quant à lui indiqué qu’il n’avait pas constaté qu’I.G.________ était en souffrance, attribuant l’eczéma sur ses mains à la transpiration, qu’il avait encore certaines craintes, notamment pour la sécurité de son enfant, et qu’il
8 - estimait qu’un retour de ce dernier au domicile de sa mère était prématuré. Il a informé adhérer aux conclusions du SPJ, tout en souhaitant un élargissement de son droit de visite afin de consolider la relation père- fils. R.________ et Y.________ ont pour leur part affirmé qu’I.G.________ se portait bien et ne souffrait pas trop de son placement pour le moment. E.M., père de A.M., et E., amie de A.G., ont été entendus en qualité de témoins. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de la recourante sur son enfant mineur (art. 310 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et maintenant le SPJ en qualité de détenteur provisoire de ce droit. 1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
9 - conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l’enfant concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
10 - 2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 16 août 2016, de sorte que le droit d’être entendue de la recourante a été respecté. I.G.________ était trop jeune pour être entendu. 2.3La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.La recourante conteste le maintien du retrait provisoire de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils. Elle soutient que cette mesure est disproportionnée, que son enfant supporte mal le placement et que les capacités éducatives des parents peuvent être évaluées sans placement. Elle affirme également qu’il n’existe plus d’urgence à confier I.G.________ au SPJ.
11 - 3.1 3.1.1A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable. Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1 er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 ss, pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC).
12 - 3.1.2Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
13 - (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). 3.1.3Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 313 CC, p. 1930). Les mesures de protection de l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois), ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances, et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité d’un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 1931). 3.1.4Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
14 - nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées : Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 ss). 3.1.5Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers (art. 23 al. 1 LProMin [Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [Règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41.1]). 3.2En l’espèce, il ressort du dossier qu’I.G.________ est placé au foyer [...] depuis le 22 juin 2016 à la suite du projet évoqué par sa mère de quitter le territoire suisse avec lui afin de le soustraire au droit de visite du père, qu’elle soupçonne, de manière infondée, d’actes d’ordre sexuel sur l’enfant. Le risque de fuite à l’étranger n’est certes plus aussi important. Les causes qui sont à l’origine du placement demeurent toutefois bien présentes. Ainsi, selon le SPJ, la mère a partiellement pris conscience que sa relation fusionnelle et sur certains points confusionnelle à son fils était inadéquate et est actuellement soutenue dans sa remise en
15 - question tant par les éducateurs du foyer que par sa psychothérapeute. Le SPJ relève que si l’engagement de la recourante auprès de ces professionnels semble authentique, il procède cependant également d’une forme d’adaptation en lien avec son besoin de récupérer sans délai la garde de son fils. Il affirme que tout le travail reste à faire et qu’il est actuellement beaucoup trop tôt pour imaginer la levée de la mesure de protection. Il observe qu’au niveau éducatif, la recourante doit au préalable pouvoir être en mesure de poser un cadre éducatif clair et cohérent à son fils, envisager celui-ci comme un être à part entière, différencier ses propres besoins de ceux de son enfant, supporter que celui-ci ait des relations avec d’autres personnes en dehors d’elle avec des attachements significatifs, être capable d’identifier et de mettre des frontières générationnelles claires entre elle et son fils, différencier ce qui est du ressort d’une sexualité infantile normale et ne pas projeter des éléments d’une sexualité adulte traumatique. Par ailleurs, le SPJ considère que l’acquisition de bonnes compétences parentales ne suffit pas à elle-seule dans le cas particulier pour envisager un retour de l’enfant à domicile. Il estime qu’il est absolument essentiel que les parents puissent travailler sur leur coparentalité pour élaborer et comprendre ce qui les a conduits à une telle situation et pouvoir ensuite penser la suite de leur parentalité. En outre, la poursuite du placement se justifie également pour I.G.________, qui semble présenter des difficultés pour entrer en relation avec ses pairs. Le dispositif actuel lui permet de s’essayer à développer des liens différenciés tant avec les adultes qu’avec les enfants présents au foyer. Par ailleurs, la cohérence éducative à laquelle travaillent les parents avec l’aide de professionnels semble être un facteur protecteur qui met leur fils à l’abri des conflits de loyauté auxquels il serait très certainement confronté s’il retournait vivre auprès de l’un ou l’autre de ses parents. Le foyer permet également à l’enfant de construire des repères stables sur lesquels il peut s’appuyer et l’aider au mieux à faire la différence entre ce qui est du ressort de l’imaginaire et ce qui appartient à la réalité.
16 - Il résulte de ce qui précède que le placement de l’enfant est toujours indispensable afin de consolider tant les progrès de la recourante que ceux d’I.G.________ dans sa relation avec son père, ses paires et d’autres tiers ainsi que ceux des parents entre eux. Un retour chez la mère serait en l’état prématuré et reviendrait également à mettre en péril le lien père-enfant. 4.En conclusion, le recours de A.G.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière :
17 - Du 28 septembre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour Mme A.G.), -Me Jacques Micheli (pour M. A.M.), -Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, à l’attention de Mmes R.________ et Y.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
18 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :