Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 310, 445 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.G., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 août 2016 par le
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant
I.G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 août 2016,
adressée pour notification le 2 septembre 2016, le Juge de paix du district
de Lausanne (ci-après : juge de paix) a poursuivi l’enquête en modification
de l’autorité parentale en faveur de l’enfant I.G.________ (I), confirmé le
retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de
A.G.________ sur son fils I.G.________ (II), maintenu le Service de protection
de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur provisoire du droit
de déterminer le lieu de résidence d’I.G.________ (III), dit que ce dernier
aura pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et
de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec ses deux
parents (IV), invité le détenteur provisoire du droit de garde à lui remettre
un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation dans un délai
au 16 décembre 2016 (V), renoncé en l’état à mettre en œuvre une
expertise pédopsychiatrique en faveur de l’enfant (VI), enjoint les parents
d’I.G.________ à entreprendre une thérapie sur la coparentalité (VII), dit
que la doctoresse C.________ sera interpellée sur la situation d’I.G.________
et sur l’opportunité de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique
(VIII), dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (IX) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).
En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de
confirmer le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence
de A.G.________ sur son fils et de maintenir le SPJ en qualité de détenteur
provisoire de ce droit, à charge pour lui de placer l’enfant dans un lieu
propice à ses intérêts et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et
durable avec ses deux parents. Il a retenu en substance que le
développement et l’évolution d’I.G.________ s’étaient améliorés depuis son
placement, que la mère avait également fait des progrès, notamment
dans son processus de remise en question ainsi que dans sa volonté de
faire évoluer la situation de manière positive, que la situation de l’enfant
demeurait toutefois fragile, qu’un arrêt prématuré du placement risquerait
de compromettre la consolidation des progrès accomplis par A.G.________
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et d’empêcher le SPJ de poursuivre le processus d’évaluation des
compétences parentales et éducatives de chacun des parents et
l’appréciation des liens de ces derniers avec leur fils et qu’il était essentiel
que A.G.________ et A.M.________ puissent entreprendre une thérapie sur la
coparentalité alors qu’I.G.________ se trouvait encore dans un endroit
neutre, de manière à éviter toute influence de l’un ou l’autre susceptible
d’engendrer une source de conflit et pouvant entraver le processus
thérapeutique nécessaire afin de créer les bases d’un dialogue parental.
B.Par acte du 14 septembre 2016, A.G.________ a recouru contre
cette ordonnance en concluant, avec dépens, à la suppression des chiffres
II, III et IV du dispositif et à la restitution du droit de déterminer le lieu de
résidence d’I.G..
C.La cour retient les faits suivants :
I.G., né hors mariage le 4 décembre 2012, est le fils de
A.G.________ et de A.M..
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier
2016, le juge de paix a fixé provisoirement les modalités d’exercice du
droit de visite de A.M. sur son fils I.G., à savoir deux week-
ends par mois, les passages du vendredi au dimanche s’effectuant par
l’intermédiaire de Point Rencontre, ainsi que deux fois une semaine par
année pour les vacances, avec le droit de quitter le territoire suisse.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
du 18 mai 2016, A.M. a conclu à ce qu’il soit ordonné à
A.G.________ de respecter l’exercice du droit de visite et d’amener
I.G.________ au Point Rencontre le vendredi 20 mai 2016.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, le juge de paix a fait droit aux conclusions précitées, sous
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commination des sanctions pénales de l’art. 292 CP pour insoumission à
une décision de l’autorité.
Le 19 mai 2016, l’inspecteur N.________ a établi un rapport de
police à la suite de la plainte pénale déposée par A.G.________ quant à
d’éventuels actes d’ordre sexuel commis par A.M.________ sur I.G..
Il en résulte que le 3 mai 2016, A.G. a dénoncé A.M.________ à la
police, le soupçonnant d’avoir maltraité leur fils, qu’elle ne souhaitait plus
confier l’enfant à son père, que les investigations policières n’avaient pas
permis de confirmer ou d’écarter les faits dénoncés par la mère et que le
dossier avait été transmis au Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne le 10 mai 2016 (ci-après : ministère public).
Par requête de mesures superprovisionnelles du 19 mai 2016,
A.G.________ a sollicité la suspension du droit de visite de A.M..
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même
jour, le juge de paix a suspendu le droit aux relations personnelles de
A.M. sur son fils jusqu’au 7 juin 2016.
Le 26 mai 2016, la doctoresse [...], pédiatre, a établi un
rapport médical concernant I.G.. Elle a exposé qu’elle avait vu ce
dernier le 4 mai 2016 en urgence à la demande de sa mère, que l’enfant
était alors comme elle avait l’habitude de le voir, à savoir joyeux, souriant
et jovial et qu’elle n’avait constaté aucune anomalie ni dans la région
anale ni dans les parties génitales.
Le 1
er
juin 2016, le ministère public a rendu une ordonnance
de non-entrée en matière concernant d’éventuels actes d’ordre sexuel
commis par A.M. sur I.G..
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juin 2016, le
juge de paix a notamment rapporté l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 19 mai 2016, ordonné à A.G. de respecter
l’exercice du droit de visite de A.M.________ sur son fils I.G.________ tel que
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prévu par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 janvier 2016,
ordonné la reprise de l’enquête en attribution de l’autorité parentale
conjointe et transformé celle-ci en une enquête en modification de
l’autorité parentale.
Le 22 juin 2016, J., psychologue adjointe auprès de la
Consultation maltraitance familiale Les Boréales du CHUV, a signalé au
juge de paix la situation de A.G. et d’I.G.________ et préconisé le
placement de ce dernier. Elle a exposé que A.G.________ avait pris contact
avec Les Boréales le 9 juin 2016 car elle était convaincue que son fils avait
été abusé sexuellement par son père, qu’elle paraissait très angoissée et
désespérée à l’idée qu’on permette à I.G.________ de revoir son père et
qu’elle avait évoqué le fait de fuir à l’étranger. Elle a déclaré qu’au vu de
la détresse infinie de A.G.________ et de son impulsivité, elle craignait
fortement que cette dernière fuie avec son enfant pour éviter le week-end
avec le père.
Par courrier du même jour, J.________ a informé le juge de paix
que A.G.________ allait quitter le territoire suisse avec son fils le lendemain.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juin
2016, le juge de paix a notamment retiré provisoirement à A.G.________
son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils I.G., confié
un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ et fait interdiction à
A.G., sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, de
quitter le territoire suisse avec I.G..
I.G. a été placé au foyer [...], à Lausanne, le soir
même.
Le 20 juillet 2016, A.M.________ a requis une modification de
l’autorité parentale et du droit de garde.
Par lettre du 29 juillet 2016, la doctoresse [...], médecin
traitant de A.G.________, a déclaré que cette dernière n’avait jamais
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présenté de troubles psychiatriques quelconques et qu’il n’y avait aucune
contre-indication médicale ou de tout autre ordre pour un retour de son
fils à la maison dans les plus brefs délais.
Dans une attestation du 2 août 2016, J.________ a indiqué que
A.G.________ entreprenait un travail thérapeutique individuel, qu’elle
rencontrait la patiente toutes les semaines pour des entretiens d’une
heure et que celle-ci venait régulièrement aux rendez-vous et se montrait
très collaborante et participative.
Le 8 août 2016, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation
concernant I.G.. Il a préconisé la poursuite du placement
provisoire, relevant que même si le risque de fuite était désormais mineur,
les causes qui étaient à l’origine du placement demeuraient bien
présentes. Il a observé que A.G. avait partiellement pris
conscience que sa relation fusionnelle et à certains égards confusionnelle
à son fils était inadéquate et était actuellement soutenue dans sa remise
en question tant par les éducateurs du foyer que par sa psychothérapeute.
Il a relevé que si son engagement auprès de ces professionnels semblait
authentique, il procédait toutefois aussi d’une forme d’adaptation en lien
avec son besoin de récupérer sans délai la garde de son fils. Il a estimé
que tout le travail restait à faire et qu’il était actuellement beaucoup trop
tôt pour imaginer la levée de la mesure de protection. Il a considéré qu’au
niveau éducatif, la mère devait au préalable pouvoir être en mesure de
poser un cadre éducatif clair et cohérent à son fils, envisager celui-ci
comme un être à part entière, différencier ses propres besoins de ceux de
son enfant, supporter que celui-ci ait des relations avec d’autres
personnes en dehors d’elle et s’y attache significativement, être capable
d’identifier et de mettre des frontières générationnelles claires entre elle
et son fils, différencier ce qui était du ressort d’une sexualité infantile
normale et ne pas projeter des éléments d’une sexualité adulte
traumatique. Il a affirmé que l’acquisition de bonnes compétences
parentales ne suffisait pas à elle-seule dans la présente situation pour
envisager un retour de l’enfant au domicile de l’un ou l’autre des parents.
Il a déclaré qu’il était absolument essentiel que ces derniers puissent
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travailler sur leur coparentalité pour élaborer et comprendre ce qui les
avait conduits à une telle situation et pouvoir penser la suite de leur
parentalité. Il a ajouté que la poursuite du placement prenait également
tout son sens pour I.G., qui semblait présenter des difficultés pour
entrer en relation avec ses pairs. Il a indiqué que le dispositif actuel lui
permettait de s’essayer à développer des liens différenciés tant avec les
adultes qu’avec les enfants présents au foyer. Il a relevé que la cohérence
éducative à laquelle travaillaient les parents avec l’aide de professionnels
semblait être un facteur protecteur qui mettait l’enfant à l’abri des conflits
de loyauté auxquels il serait très certainement confronté s’il retournait
vivre auprès de l’un ou l’autre de ses parents. Il a constaté que le foyer
permettait également à I.G. de construire des repères stables sur
lesquels il pouvait s’appuyer et l’aider au mieux à faire la différence entre
ce qui était du ressort de l’imaginaire et ce qui appartenait à la réalité.
Le 9 août 2016, A.G.________ a conclu au rejet de la requête en
modification de l’autorité parentale et du droit de garde du 20 juillet 2016.
Le 15 août 2016, A.M.________ a notamment requis un
élargissement de son droit de visite.
Le 16 août 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.G.________ et de A.M., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi
que de R. et de Y., assistantes sociales auprès du SPJ.
A.G. a alors déclaré qu’elle avait réagi trop violemment aux propos
de son fils, qu’il était possible qu’elle ait extrapolé, qu’elle avait pris
conscience que sa réaction était sans doute disproportionnée, qu’elle
faisait des efforts pour s’améliorer et qu’elle était prête à refaire confiance
à A.M.________ et à réinstaurer un droit de visite. Elle a affirmé
qu’I.G.________ souffrait de son placement et avait développé de l’eczéma
en raison de ses angoisses. Elle a conclu à la restitution de son droit de
déterminer le lieu de résidence de son fils. A.M.________ a quant à lui
indiqué qu’il n’avait pas constaté qu’I.G.________ était en souffrance,
attribuant l’eczéma sur ses mains à la transpiration, qu’il avait encore
certaines craintes, notamment pour la sécurité de son enfant, et qu’il
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estimait qu’un retour de ce dernier au domicile de sa mère était
prématuré. Il a informé adhérer aux conclusions du SPJ, tout en souhaitant
un élargissement de son droit de visite afin de consolider la relation père-
fils. R.________ et Y.________ ont pour leur part affirmé qu’I.G.________ se
portait bien et ne souffrait pas trop de son placement pour le moment.
E.M., père de A.M., et E., amie de A.G., ont
été entendus en qualité de témoins.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit de
déterminer le lieu de résidence de la recourante sur son enfant mineur
(art. 310 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et
maintenant le SPJ en qualité de détenteur provisoire de ce droit.
1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la
protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute
décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC,
p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
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conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide
pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III
43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l’enfant
concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le père de
l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable
par renvoi de l'art. 450f CC).
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2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition des parents
de l’enfant lors de son audience du 16 août 2016, de sorte que le droit
d’être entendue de la recourante a été respecté.
I.G.________ était trop jeune pour être entendu.
2.3La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.La recourante conteste le maintien du retrait provisoire de son
droit de déterminer le lieu de résidence de son fils. Elle soutient que cette
mesure est disproportionnée, que son enfant supporte mal le placement et
que les capacités éducatives des parents peuvent être évaluées sans
placement. Elle affirme également qu’il n’existe plus d’urgence à confier
I.G.________ au SPJ.
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3.1
3.1.1A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que
soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité
parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014. Selon la
terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit
de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence
et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les
responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne,
devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur
tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III
9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé
suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.,
2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité
parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de
droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné
au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est
une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1
CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de
fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 ss, pp. 14 et 310 ss). Ces
modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la
jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR
11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la
filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al.
1 Tit. Fin. CC).
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3.1.2Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père
et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La
cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé
dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé.
L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une
inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge,
quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou
psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social,
situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,
etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection
de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire
face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du
développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au
milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement
inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage.
Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne
joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation
des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures
ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF
5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in La pratique du droit de la
famille [FamPra.ch] 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
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(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique
qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
3.1.3Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger
l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC).
L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans
l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution
des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n.
2 ad art. 313 CC, p. 1930). Les mesures de protection de l’enfant doivent
faire l’objet d’un examen périodique et les rapports devraient être
demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois), ce qui permet
de réagir rapidement à une modification des circonstances, et en
particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité d’un
renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de
suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7
ad art. 313 CC, p. 1931).
3.1.4Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de
l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles
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14 -
nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment
ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même,
les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen
sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois
nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice
difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et
les références citées : Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74
ss).
3.1.5Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par
l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de
placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat
consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service
pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution,
au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de
l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations
personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers
(art. 23 al. 1 LProMin [Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ;
RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [Règlement d’application de la loi
du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41.1]).
3.2En l’espèce, il ressort du dossier qu’I.G.________ est placé au
foyer [...] depuis le 22 juin 2016 à la suite du projet évoqué par sa mère de
quitter le territoire suisse avec lui afin de le soustraire au droit de visite du
père, qu’elle soupçonne, de manière infondée, d’actes d’ordre sexuel sur
l’enfant.
Le risque de fuite à l’étranger n’est certes plus aussi
important. Les causes qui sont à l’origine du placement demeurent
toutefois bien présentes. Ainsi, selon le SPJ, la mère a partiellement pris
conscience que sa relation fusionnelle et sur certains points confusionnelle
à son fils était inadéquate et est actuellement soutenue dans sa remise en
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question tant par les éducateurs du foyer que par sa psychothérapeute. Le
SPJ relève que si l’engagement de la recourante auprès de ces
professionnels semble authentique, il procède cependant également d’une
forme d’adaptation en lien avec son besoin de récupérer sans délai la
garde de son fils. Il affirme que tout le travail reste à faire et qu’il est
actuellement beaucoup trop tôt pour imaginer la levée de la mesure de
protection. Il observe qu’au niveau éducatif, la recourante doit au
préalable pouvoir être en mesure de poser un cadre éducatif clair et
cohérent à son fils, envisager celui-ci comme un être à part entière,
différencier ses propres besoins de ceux de son enfant, supporter que
celui-ci ait des relations avec d’autres personnes en dehors d’elle avec des
attachements significatifs, être capable d’identifier et de mettre des
frontières générationnelles claires entre elle et son fils, différencier ce qui
est du ressort d’une sexualité infantile normale et ne pas projeter des
éléments d’une sexualité adulte traumatique.
Par ailleurs, le SPJ considère que l’acquisition de bonnes
compétences parentales ne suffit pas à elle-seule dans le cas particulier
pour envisager un retour de l’enfant à domicile. Il estime qu’il est
absolument essentiel que les parents puissent travailler sur leur
coparentalité pour élaborer et comprendre ce qui les a conduits à une telle
situation et pouvoir ensuite penser la suite de leur parentalité.
En outre, la poursuite du placement se justifie également pour
I.G.________, qui semble présenter des difficultés pour entrer en relation
avec ses pairs. Le dispositif actuel lui permet de s’essayer à développer
des liens différenciés tant avec les adultes qu’avec les enfants présents au
foyer. Par ailleurs, la cohérence éducative à laquelle travaillent les parents
avec l’aide de professionnels semble être un facteur protecteur qui met
leur fils à l’abri des conflits de loyauté auxquels il serait très certainement
confronté s’il retournait vivre auprès de l’un ou l’autre de ses parents. Le
foyer permet également à l’enfant de construire des repères stables sur
lesquels il peut s’appuyer et l’aider au mieux à faire la différence entre ce
qui est du ressort de l’imaginaire et ce qui appartient à la réalité.
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Il résulte de ce qui précède que le placement de l’enfant est
toujours indispensable afin de consolider tant les progrès de la recourante
que ceux d’I.G.________ dans sa relation avec son père, ses paires et
d’autres tiers ainsi que ceux des parents entre eux. Un retour chez la mère
serait en l’état prématuré et reviendrait également à mettre en péril le
lien père-enfant.
4.En conclusion, le recours de A.G.________ doit être rejeté et
l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimé, qui n’a pas été
invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 28 septembre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour Mme A.G.),
-Me Jacques Micheli (pour M. A.M.),
-Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, à l’attention de
Mmes R.________ et Y.________,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :