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CCUR ln16-003494-247/2016 ΓÇó Appeal inadmissible for non-payment of advance costs
CCUR ln16-003494-247/2016Tribunal cantonal / Chambre des curatelles15 nov. 2016Inadmissible
A.B.________ appealed a provisional child-protection order, but failed to pay the required advance on costs despite two additional deadlines and postal notices sent to the address available to the court. The Chamber of Curatels held that the recommended letter was deemed served after the postal holding period because the appellant had to expect notification and had not ensured correct address handling. As the advance was still unpaid, the appeal was declared inadmissible and removed from the docket. No judicial fee was charged.
Art. 101 al. 3 CPC; service by registered mail and advance on costs in appeal proceedings: if the appellant, after a first default and a valid additional deadline, still does not pay the advance on costs, the court must not enter into the appeal. A registered letter is deemed notified after expiry of the postal holding period where the recipient had to expect service; a party who fails to keep the court informed of a correct address or to arrange forwarding bears the consequences of non-service (consid. 2). When the matter is removed from the roll for want of advance payment, no judicial fee is levied under the applicable tariff (consid. 3).
254 TRIBUNAL CANTONAL LN16.003494-161572 247 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 novembre 2016
Composition : M. K R I E G E R , juge délégué Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 101 al. 3, 138 al. 3 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.B., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 août 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.B., le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 août 2016, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 8 septembre 2016, le Juge de paix du district de Lausanne a notamment retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de A.B.________ sur l’enfant B.B.________ et désigné le Service de protection de la jeunesse en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant. 1.2Par acte du 15 septembre 2016, A.B.________ a recouru contre cette ordonnance. Par avis du 22 septembre 2016 adressé sous pli simple à la recourante à l’Avenue [...] à Lausanne, soit l’adresse communiquée par le contrôle des habitants, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci- après : juge délégué) lui a fixé un délai au 10 octobre 2016 pour effectuer une avance de frais. Par avis du 13 octobre 2016 adressé sous pli recommandé à la même adresse, le juge délégué a fixé à la recourante un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’avis pour s’acquitter de l’avance requise et a indiqué, qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours (art. 101 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Ce pli a été retourné par la Poste avec la mention « non réclamé » et l’indication « veuillez communiquer votre adresse exacte ». Par avis du 1 er novembre 2016 adressé sous pli recommandé à l’adresse indiquée par la recourante sur son acte de recours, soit l’Avenue [...] à Lausanne, le juge délégué lui a fixé un nouveau délai de cinq jours dès réception de l’avis pour s’acquitter de l’avance requise et a indiqué, qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours (art. 101 al. 3
2.1En vertu des art. 59 let. f et 98 CPC (les dispositions du CPC étant applicables par analogie en vertu des art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] et 12 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255]) et 9 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après une première absence de paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC). Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Lorsque le destinataire doit s’attendre à recevoir un acte, il doit prendre les mesures pour que celui-ci puisse l’atteindre, en particulier faire transférer son courrier ; celui qui n’annonce pas un changement d’adresse en supporte les conséquences (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 138 CPC).
novembre 2016 est réputé lui avoir été notifié le 9 novembre 2016 à l’échéance du délai de garde postal. La recourante n’ayant pas effectué l’avance de frais requise dans le délai supplémentaire de cinq jours valablement imparti, son recours doit être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). 3.Le recours de A.B.________ doit donc être déclaré irrecevable, la cause étant rayée du rôle. Si une cause est rayée du rôle faute d’avance de frais ou avant qu’une avance de frais ait été effectuée, il n’est pas perçu d’émolument (art. 11 TFJC). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires. Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.