Retrait du recours et réduction des frais de deuxième instance

CCUR ln15-040288-36/2016Tribunal cantonal / Chambre des curatelles16 févr. 2016Droit de la familleRetiré

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A.K.________ a recouru contre la décision désignant Me Manuela Ryter Godel comme représentante ad hoc de B.K.________ dans une procédure concernant une limitation de l’autorité parentale. Avant qu’il soit statué sur le recours, A.K.________ a demandé au tribunal de mettre fin à la procédure et de désigner la même avocate, ce que le tribunal a traité comme un retrait du recours. La Chambre des curatelles a pris acte du retrait, rayé la cause du rôle et fixé les frais de deuxième instance à CHF 133, à la charge de A.K.________, le solde de l’avance de CHF 200 devant être restitué.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC; retrait d’un recours; frais après le retrait alors que le dossier a circulé. La cour d’appel doit prendre formellement acte du retrait d’un recours et rayer la cause du rôle. Lorsque le dossier a déjà circulé parmi les juges, l’émolument cantonal est réduit d’un tiers conformément au tarif applicable. Les frais judiciaires sont fixés d’office en application de l’Art. 105 al. 1 CPC et mis à la charge de la partie recourante qui retire son recours, sous réserve de la restitution de l’éventuel excédent de l’avance. La compétence pour rayer la cause du rôle découle des règles cantonales d’organisation judiciaire (consid. 4-5).

Texte intégral

254 TRIBUNAL CANTONAL LN15.040288-160058 36 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 16 février 2016


Composition : M. K R I E G E R , juge délégué Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 414a bis CC ; 74a al. 1, 76 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K.________, à Penthalaz, contre la décision rendue le 16 décembre 2015 par la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - En fait et en droit : 1.Par décision du 16 décembre 2015, notifiée aux parties le 21 décembre 2015, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a institué une curatelle ad hoc de représentation, au sens de l’art. 314a bis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur d’B.K., né le [...] 2014, fils d’ [...] et de A.K., domicilié à Penthalaz, nommé en qualité de curatrice Me Manuela Ryter Godel, avocate à Yverdon-les-Bains, avec pour tâche de représenter B.K.________ dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale et mis les frais de la décision, arrêtés à 300 fr., à la charge de A.K.________ et d’ [...], solidairement entre eux. Retenant en substance que la souffrance de l’enfant B.K.________ durant l’été 2016 aurait été causée par sa grand-mère paternelle [...] et que A.K.________ pourrait, en raison de son lien de filiation avec la prénommée, ne pas agir conformément aux intérêts de l’enfant, l’autorité de protection a considéré que la représentation d’B.K.________ était nécessaire et lui a désigné une curatrice afin de le représenter dans la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale. 2.Par lettre du 22 décembre 2015, A.K.________ a « fait opposition », pour des motifs tendant à l’indépendance du représentant de l’enfant, à la désignation de Me Ryter Godel, qui a répondu, par courrier du 5 février 2015, que le fait qu’elle ait d’abord été approchée par [...] ne saurait porter atteinte à sa neutralité. 3.Par lettre du 11 janvier 2016, transmise à la Chambre des curatelles, A.K.________ a développé ses motifs à l’appui de son opposition à la désignation de Me Manuela Ryter Godel.

  • 3 - Le 14 janvier 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a fixé à 200 fr. l’avance de frais due par le recourant, qui s’en est acquitté le 3 février 2016. Le 9 février 2016, après circulation du dossier auprès des membres de la cour, un délai non prolongeable de dix jours a été fixé à Me Manuela Ryter Godel ainsi qu’au conseil d’ [...] pour déposer une réponse. Le 11 février 2016, l’autorité de protection a communiqué sa prise de position (art. 450d al. 1 CC).

  1. Par lettre du 11 février 2016, A.K.________ a demandé à la Chambre des curatelles « de stopper la procédure en cours et de procéder à la nomination de Me Ryter Godel comme curatrice d’B.K.________». Ce courrier vaut en l’espèce retrait du recours et il convient d’en prendre acte ainsi que de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RS 211.02]). 5.Les frais judiciaires sont fixés d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal. En cas de retrait du recours, lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l’émolument est réduit d’un tiers (art. 76 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). En l’espèce, les frais judiciaires du recourant, dont l’avance a été requise à concurrence de 200 fr., sont arrêtés à 133 fr., le solde lui étant dès lors restitué. Par ces motifs,
  • 4 - le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait du recours de A.K.. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 133 fr. (cent trente-trois francs), sont mis à la charge de A.K.. III. La cause est rayée du rôle. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.K.________, -Me Manuela Ryter Godel,

  • Me Laurent Butticaz (pour [...]), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

withdrawal of appealchild representationcuratorshipcostscase strickenparental authority

The court took formal note of the withdrawal of the appeal and struck the case from the roll.

The appellant’s letter of 11 February 2016 amounted to a withdrawal of the appeal, so the court had to take note of it and delete the case from the docket.

Second-instance costs were fixed at CHF 133 and charged to the appellant; the excess advance had to be refunded.

After circulation of the file, the fee is reduced by one third in the event of withdrawal of the appeal under the cantonal fee tariff; the court therefore set the costs at CHF 133 from the CHF 200 advance.

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