252 TRIBUNAL CANTONAL LN15.015979-162194 30 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 février 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Battistolo et Mme Courbat, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 310 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.D., à Yvonand, contre la décision rendue le 16 décembre 2016 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant B.D.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
En droit, le juge de paix n'a pas donné suite à la requête de mesures provisionnelles de A.D.________ tendant à ce que l'enfant B.D.________ fasse l'objet d'un placement dans le canton de Vaud plutôt que dans le canton du Valais où se situe le nouveau domicile de la mère de l'enfant, considérant que même si le père devait désormais faire des trajets longs, compliqués et coûteux pour voir sa fille, seul l'intérêt de l'enfant devait prévaloir, que le SPJ était l'organisme compétent pour décider du lieu de placement effectif de l'enfant dès lors que sa mère s'était vu retirer le droit de déterminer son lieu de résidence, qu'en outre, il fallait également prendre en considération le fait que l'enfant n'avait
3 - jamais auparavant été séparée de sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale, et que, dès lors, le placement de l'enfant dans un foyer, en Valais, tel que préconisé par le SPJ, apparaissait être la solution la plus conforme à ses intérêts. Par ailleurs, le juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles de A.D.________ tendant à ce qu'il bénéficie d'un droit de visite usuel sur l'enfant, considérant que le placement d'B.D.________ était intervenu pour la protéger des dissensions importantes qui divisaient ses parents depuis des années et qui avaient déjà paralysé toutes les mesures de protection plus légères qui avaient été prises antérieurement, que c'était en effet la nécessité de protéger la mineure du conflit important et récurrent de ses parents qui avait justifié la mesure de placement ainsi que la mise en place d'un travail thérapeutique, que le placement avait justement pour but de permettre à B.D.________ de retrouver son calme et d'envisager dans un deuxième temps qu'elle puisse renouer des contacts avec ses parents sans que son équilibre en soit affecté, et qu'il appartenait par conséquent au SPJ de déterminer avec le Foyer le lieu de placement de l'enfant ainsi que les modalités du droit de visite que chacun des parents pourrait exercer, ce, dans le respect de l'équité et sous peine de raviver un nouveau conflit parental qui mettrait en échec les bénéfices que le placement devait apporter à l'enfant. B.Par acte du 26 décembre 2016, A.D.________ a recouru contre cette décision et pris les conclusions suivantes (sic) : "2- Ordre est donné aux SPJ Yverdon de placer ma fille B.D.________ dans un foyer dans le canton de Vaud, compris le foyer petit – maitre qui ont une place libre pour le début de janvier 2017 3- Désigner maître Matthieu Genillod à veiller au rétablissement d'un lien égalitaire entre pére – fille et mére – fille et que la garde soit assumée convenablement dans le cadre de palacement et remettre à l'autorité un rapport sur son activité et sur l'evolution de la situation au lieu de SPJ" Le 19 janvier 2017, A.D.________, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une requête d'assistance judiciaire avec des pièces justificatives.
4 - C.La Chambre retient les faits suivants : B.D., née hors mariage le ...][...] 2008, est la fille de B. et de A.D., qui l'a reconnue. B. et A.D.________ se sont séparés au début du mois de mai 2009. B.D.________ et sa mère, qui exerce seule l'autorité parentale, sont à présent domiciliées à Vétroz (VS)...].
A la suite notamment d’un courrier de A.D.________ du 8 mai 2009, une enquête en fixation du droit de visite du père a été ouverte. De nombreuses ordonnances de mesures préprovisionnelles et provisionnelles ont été rendues par le juge de paix relativement au droit de visite de A.D.________ sur sa fille B.D.. Le 3 juillet 2014, les Dresses E. et X., respectivement médecin-associée et médecin assistante auprès du Service de psychiatrie pour enfants et adolescents (ci-après : SPEA), Département de psychiatrie, Secteur psychiatrique Nord du CHUV, ont déposé un rapport d'expertise. Elles ont notamment relevé que chacun des parents possédait des atouts personnels pouvant servir leur capacité parentale, certains éléments limitant toutefois leurs compétences respectives, qu’ils semblaient être en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant aux besoins d’B.D., que la mésentente des parents – dont l’enfant n’était malheureusement pas tenue à l’écart – obscurcissait toutefois tous les champs de la vie conjugale et parentale de la famille, que cette mésentente était la source de troubles du comportement et de l’attachement de l’enfant, de conflits de loyauté à fort pouvoir pathogène et de possibles troubles relationnels à venir, que les années de conflit parentaux et de procédure juridique nuisaient au bien-être et à l’épanouissement de l’enfant, que malgré les mises en garde des nombreux intervenants, les parents ne semblaient pas ouverts à une tentative de conciliation et que la collaboration des parents avec le SPJ avait été mise en échec par la mésentente des parents, au
Ces médecins ont également souligné que les troubles du comportement débutants d’B.D.________, qui étaient des signes de sa souffrance, présentaient un fort risque de complications ultérieures, que si les relations difficiles des parents persistaient sans évolution, l’enfant risquait de développer de sérieux troubles relationnels mêlés à des angoisses abandonniques conséquentes, qu’en l’état la communication entre les parents était impossible à proscrire et que la garde de l’enfant par la mère avec un droit de visite un week-end sur deux semblait l’option la moins délétère pour l’enfant.
Par décision du 18 décembre 2014, la justice de paix a notamment mis fin à l'enquête en fixation du droit de visite concernant l'enfant et a fixé un droit de visite usuel du père sur sa fille. Par arrêt du 4 mars 2015, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par B.________, a réformé d’office la décision en ce sens qu’ordre était donné à la prénommée de remettre l’enfant à son père selon les modalités d'exercice fixées, sous menace des peines d'amende prévues à l'art. 292 CP et a confirmé la décision pour le surplus. La Chambre a relevé qu'il ressortait du dossier que la mère n'entendait pas se soumettre aux décisions judiciaires concernant le droit de visite du père.
Le 25 février 2015, B.________ a emmené sa fille aux urgences, celle-ci s’étant fait mal à l’œil gauche lors d’une descente en toboggan, alors qu’elle était avec son père. Il résulte du rapport médical du 26 février 2015 établi par la Dresse C., médecin au sein des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois (ci-après : eHnv), qu’B.D. – qui était alors seule avec le médecin – avait indiqué qu’elle aimait bien aller chez son père, n’avait pas peur de lui et qu’il ne lui avait jamais fait de mal. Le médecin a conclu qu’une maltraitance dans ce cas-là était peu probable.
Par courrier du 13 avril 2015, en réponse au signalement du 16 mars 2015 de la Brigade Mineurs Mœurs de la Police cantonale
Le 23 novembre 2015, T., assistant social auprès du SPJ, a rendu un nouveau rapport d’enquête. Il a constaté que le conflit conjugal représentait un risque majeur pour le bon développement d’B.D., que celle-ci était en particulier prise dans un conflit de loyauté mobilisateur d’affect et d’énergie, pouvant expliquer ses craintes que le conflit n’explose à la fin du droit de visite ; qu’un risque d’instrumentalisation de l’enfant était fortement présent, le discours de l’enfant étant loyal au parent en présence duquel elle se trouvait ; que les parents n’entendaient pas le fait que c’était l’interaction entre eux qui faisait souffrir leur fille et non pas la bonne ou mauvaise qualité de leur prise en charge respective ; que le combat judiciaire des parents était totalement dommageable à B.D., car il perpétuait et nourrissait le conflit parental. Le SPJ a enfin indiqué que la situation d’B.D. se trouvait à un tournant important et que les parents devaient réagir et prioriser l’intérêt de celle-ci de voir leur conflit s’apaiser ; si cette situation devait perdurer malgré les mesures préconisées – travail thérapeutique
Le 17 mars 2016, la justice de paix a procédé à l’audition des parties. A cette occasion, T.________ a déclaré qu’il n’avait pas constaté qu’B.D.________ subirait des maltraitances physiques de la part de ses parents, mais qu’elle subissait des maltraitances psychiques très fortes en raison du conflit parental, que le risque était majeur. B.D.________ s’en sortait heureusement plutôt bien compte tenu de ses ressources ; elle s’était adaptée à la situation, au contraire de ses parents. B.D.________ lui ayant affirmé que ses deux parents tenaient des propos dévalorisants l’un envers l’autre, il craignait que le climat ne s’apaise pas et souhaitait, si la situation n’évoluait pas dans les six mois à venir, que le placement de cette enfant soit envisagé.
Par décision du 17 mars 2016, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale de B.________ à l’égard de sa fille B.D., a institué en sa faveur une curatelle de surveillance judiciaire (art. 307 CC), a nommé en qualité de surveillant judiciaire le SPJ, a institué en faveur de l’enfant une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) et a nommé T., en qualité de curateur.
Le 31 mai 2016, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.D.________ pour des injures proférées à l’encontre de B.________ devant leur enfant. Il résulte de cette ordonnance que A.D.________ avait déjà été l’objet de trois condamnations entre mars 2007 et septembre 2014, notamment pour des atteintes à l’intégrité corporelles (voies de fait à deux reprises et lésions corporelles simples à deux reprises), des menaces (à deux reprises), ainsi que pour injure (à deux reprises).
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 juin 2016, le juge de paix a notamment suspendu le droit de visite de A.D.________ sur sa fille et a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de celui-ci. Par arrêt du 21 juin 2016, la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours de A.D.________ contre cette décision.
Le 7 juillet 2016, le juge de paix a procédé à l’audition des parties. B.________ a déclaré que lors du constat médical effectué aux eHnv, elle avait demandé au médecin de ne pas photographier une blessure de sa fille au tibia qui résultait d’une chute à l’occasion de la course d’école, seuls les bleus provoqués par son père ayant fait l’objet du constat, qu’elle avait porté plainte pénale contre le père de sa fille le dimanche soir 12 juin 2016, la police lui ayant alors conseillé de faire un constat médical immédiatement, et qu’B.D.________ aurait désormais peur de son père, car elle n’aurait pas expliqué, comme ce dernier le lui aurait demandé, qu’elle était tombée à vélo. A.D.________ a confirmé qu’il avait exercé son droit de visite du 10 au 12 juin 2016, que sa fille avait déjà des bleus et une blessure au tibia, qu’il avait dans un premier temps pensé que les bleus avaient été faits par sa mère, que sa fille lui avait toutefois
Par courrier du 2 août 2016, le SPJ s'est déterminé en réponse à l'interpellation du 29 juillet 2016 du juge délégué de céans sur l'exécution forcée du droit de visite. Le SPJ a confirmé que B.________ ne s'était pas soumise à la décision du 27 juillet 2016 restituant l'effet suspensif et que l'intéressée avait fait valoir le mal-être de sa fille et le fait que celle-ci ne voulait plus voir son père. Le SPJ a à nouveau mis les derniers événements en lien avec le conflit parental massif et a réitéré son opinion que le conflit judiciaire était totalement dommageable pour l'enfant, puisqu'il perpétuait, nourrissait et renforçait le conflit de ses parents. Le SPJ a indiqué que l’enfant se trouvait à nouveau otage du conflit, ce qui mettait en danger son développement psycho-affectif. Le SPJ a constaté que le changement de paradigme qu'il avait appelé de ses vœux, en ce sens que ce n'était pas à l'enfant de s'adapter au conflit, mais aux parents de s'adapter à ses besoins, ne s'était toujours pas concrétisé.
Par courrier du 17 août 2016, B.________ a déposé plainte pénale contre A.D.________, lui reprochant d’avoir proféré des propos injurieux à son encontre sur son compte Facebook.
Par arrêt du 5 septembre 2016, la Chambre des curatelles a prononcé que le recours de A.D.________ du 15 juillet 2016 contre la décision du 17 mars 2016 de la justice de paix était sans objet, que son
Dans son rapport complémentaire du 20 septembre 2016, T., pour le SPJ, a constaté qu’aucun des parents n’avait pris la mesure du danger dans lequel ils mettaient leur fille à travers l’intensité paroxystique de leur conflit, qu’B.D. était encore plus qu’avant enfermée dans un conflit de loyauté, caractérisant de manière manifeste une véritable maltraitance psychologique, que les dernières mesures ordonnées avaient été d’une manière ou d’une autre mises en échec par l’un ou l’autre des parents, qu’aucun des deux parents n’avait pris contact avec les ...]Boréales en vue de mettre en place un suivi thérapeutique, que les parents n’avaient toujours pas compris que c’était la souffrance d’B.D.________ qui devait être entendue et non pas à elle de s’adapter à leur conflit et qu’ils n’avaient pas réagi en fonction du besoin primordial de leur fille à vivre un apaisement significatif de leur conflit. Le SPJ a conclu que les conditions actuelles ne permettaient plus une protection suffisamment sécure pour le développement émotionnel d’B.D.________ et a par conséquent suggéré le retrait à la mère du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille.
Le 10 octobre 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de A.D., de B., de Me Matthieu Genillod, curateur de représentation d’B.D.________ et de T., pour le SPJ. B. a
Lors de cette audience, Me Genillod a relevé qu’un placement de l’enfant au stade des mesures provisoires apparaissait disproportionné, qu’il n’avait toutefois pas encore rencontré l’enfant, qu’il était favorable à la mise en œuvre d’une thérapie aux ...]Boréales et qu’on pourrait attendre le premier bilan de cette thérapie avant de prononcer un tel placement. T.________ a précisé qu’une mesure de placement entraînait quasiment toujours un changement d’école, qu’il n’y avait en l’état pas de famille d’accueil dans la région d’...]Yvonand susceptible d’accueillir B.D.________, que malgré ses interrogations et la gravité d’une mesure de placement, il s’agissait de la moins mauvaise des solutions, que l’enfant était actuellement dans une situation apaisée, qu’il conviendrait que les parties fassent des efforts pour mieux s’entendre et que seule une thérapie aux ...]Boréales était susceptible de les y aider, la réussite de la thérapie étant incertaine et qu’en l’état, les parents n’offraient aucune garantie que l’enfant ne se retrouve pas au centre de ce conflit qui lui était préjudiciable. En cours d’audience, le juge de paix a constaté l’échec de la conciliation des parties s’agissant en particulier de l’instauration d’un droit
Dans un rapport adressé le 8 novembre 2016, le SPJ a déclaré au juge de paix que, depuis le 10 octobre 2016, il s'était mis activement à la recherche d'une place en foyer pour B.D.________ dans l'objectif d'exécuter le mandat de garde et de placement qui lui avait été confié, que, toutefois, les places en foyer, surtout dans les situations d'urgence, étaient difficiles à trouver et qu'il n'envisageait pas de placer B.D.________ avant le 2 janvier 2017, une place au sein de la Maison d'enfants d'Avenches ne devant pas se libérer avant la fin de l'année 2016. Par lettre du 25 novembre 2016, le SPJ a informé le juge de paix que B.________ avait entre-temps déménagé à Vétroz, dans le canton
13 - du Valais, et qu'B.D.________ pourrait être placée au Foyer Cité-Printemps de Sion dès le mois de janvier 2017. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 28 novembre 2016, A.D., par l'intermédiaire de son conseil, a contesté le placement de l'enfant dans un foyer du canton du Valais et a requis qu'ordre soit donné au SPJ de placer B.D. au sein de la Maison d'enfants d'Avenches, dès le 2 janvier 2017, ou dans tout autre foyer d'urgence dans le canton de Vaud. Il a fait valoir que le placement de l'enfant dans un foyer du canton du Valais pénalisait B.D.________ injustement, que le placement de l'enfant ne dépendait pas du domicile de sa mère, qu'un placement en foyer à la Maison d'enfants d'Avenches dès le 2 janvier 2017 avait l'avantage de répondre au caractère d'urgence requis ce qui n'était pas le cas du placement prévu en Valais qui devait intervenir à une date encore inconnue au courant du mois de janvier 2017, que l'exercice du droit de visite serait beaucoup plus compliqué, long et coûteux pour lui dès lors qu'il émargeait au revenu d'insertion, que, certes, l'on ne pouvait pas interdire à B.________ de déménager mais que le SPJ n'avait pas reçu pour mission de placer l'enfant dans un foyer, en Valais, afin de privilégier le lien de l'enfant avec la mère au détriment de son propre lien avec B.D., que le travail thérapeutique qui devait être effectué aux Boréales dans l'intérêt de l'enfant était mis à mal par le déménagement de B. alors que lui-même s'était conformé à la décision de l'autorité de protection, et qu'enfin, le fait que le bail à loyer du logement de B.________ à Vétroz et la date de résiliation du bail de l'appartement qu'elle occupait précédemment à Yvonand soient datés du 28 novembre 2016, donc d'une date postérieure à la dernière audience, démontrait une manipulation de la part de B., le SPJ n'ayant à l'époque, de facto, aucune raison de rechercher un lieu de placement en Valais. Par ordonnance du 29 novembre 2016, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A.D..
14 - Par requête de mesures provisionnelles du 12 décembre 2016, A.D., par l'intermédiaire de son conseil, a requis la fixation d'un droit de visite usuel, faisant valoir que, depuis l'été 2016, il n'avait plus vu sa fille, qu'il était choquant qu'B.D. ne puisse pas le voir dès lors qu'il n'avait pas été critiqué dans son rôle de père et que l'enfant voyait sa mère, et qu'il demandait une complète égalité de traitement entre B.________ et lui-même. Les 1er, 14 et 15 décembre 2016, le SPJ a fait un compte- rendu de la situation à l'autorité de protection. Dans ses rapports, il a notamment rappelé que le lieu de placement d'B.D.________ avait été modifié en raison du déménagement de sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale, à Vétroz, a précisé que l'enfant et sa mère avaient pu visiter le Foyer Cité-Printemps à Sion le 12 décembre 2016 et que l'enfant serait admise dans cet établissement dès le 8 janvier 2017. Il a indiqué que des rencontres avec les parents aux Boréales avaient été programmées, qu'il lui semblait que le droit de visite de A.D.________ pourrait reprendre progressivement en fonction des résultats du travail thérapeutique qui serait effectué aux Boréales et qu'un premier bilan serait communiqué à cet égard à l'autorité de protection à la fin mars
15 - placement. Il a également conclu au rejet des requêtes de mesures provisionnelles de A.D., estimant que la remise en question du placement d'B.D. en Valais pouvait mettre en danger son développement, reconnaissant toutefois que le déménagement de B.________ dans un autre canton était discutable au vu du stade de la procédure et a estimé indispensable que, dès le mois de janvier 2017, la question du droit de visite dans le cadre du foyer soit traitée de manière égale entre les deux parents, sous peine que la décision de placement n'apporte pas le bénéfice escompté à l'enfant. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit d'un parent de déterminer le lieu de résidence d'un enfant mineur (art. 310 et 445 CC) et maintenant le SPJ en qualité de détenteur provisoire de ce droit. 1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
16 - La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
1.2 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l'enfant concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et la mère de l'enfant n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnel-lement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
2.3 En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 16 décembre 2016 de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté. L’enfant B.D., âgée de 8 ans, n’a pas été entendue par l’autorité de protection alors qu’elle aurait pu l’être compte tenu de son âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Toutefois, au vu de l’intensité du conflit parental et de ses répercussions sur l’enfant, ainsi que du mandat du SPJ et du fait que son curateur de représentation a été auditionné, le droit d’être entendu d'B.D. peut être considéré comme ayant été respecté.
Dès lors que la décision entreprise est formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.
3.1 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable. Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1 er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 ss, pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC).
19 - 3.1.2 3.1.2.1Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
20 - en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). 3.1.2.2Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 313 CC, p. 1930). Les mesures de protection de l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois), ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances, et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité d’un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 1931).
3.1.2.3Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande
21 - d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 ss). 3.1.2.4Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers (art. 23 al. 1 LProMin [Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [Règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41.1]). 3.2. 3.2.1En l'espèce, les parents sont pris dans un sérieux conflit depuis des années et ont saisi à de nombreuses reprises la justice de paix de procédures se rapportant à leur enfant B.D.. Selon les éléments au dossier, particulièrement les rapports médicaux et ceux du SPJ, B.D. a fortement souffert de ce contexte, en particulier des dissensions qui divisent ses parents au point que l'on a craint pour son développement et que l'on a estimé indispensable qu'elle soit placée dans un lieu neutre afin qu'elle puisse se distancer du conflit parental et évoluer dans un climat plus serein.
22 - Le 11 novembre 2016, l'intimée ayant déménagé avec sa fille à Vétroz, dans le canton du Valais, le SPJ a considéré devoir placer l'enfant dans un lieu proche du nouveau domicile de la mère et de l'enfant et, après plusieurs recherches, a pris contact avec le Foyer Cité-Printemps, à Sion, cet établissement s'étant dit prêt à accueillir l'enfant dès le mois de janvier 2017. 3.2.2Le recourant conteste le placement de sa fille dans le canton du Valais, exposant en substance qu'il importe peu que la mère de l'enfant ait déménagé, et soutient que sa fille devrait être placée à la Maison d'enfants d'Avenches où son admission était prévue pour le 2 janvier 2017 déjà, pour que ses intérêts soient correctement préservés. 3.2.3Il ressort de la décision entreprise et des rapports du SPJ des 1er, 14 et 15 décembre 2016 auxquels la décision entreprise se réfère que le placement d'B.D.________ a été modifié en raison du déménagement à Vétroz de l'intimée, détentrice de l'autorité parentale, et que l'enfant devait être admise dans le foyer précité à Sion dès le 8 janvier 2017. Le SPJ a estimé que le droit de visite du recourant pourrait reprendre progressivement en fonction du travail thérapeutique qui serait effectué aux Boréales, un premier bilan devant être fait à la fin mars 2017. Il résulte de la décision entreprise que le placement de l'enfant est indispensable pour la préserver du conflit parental. Quant au placement à Sion, certes on peut s'interroger sur les motifs ayant poussé la mère à un tel déménagement à ce moment-là. Quoiqu'il en soit, le déménagement a eu lieu et la mère était en droit de le faire. Comme l'a relevé le premier juge, l'enfant n'a jamais été séparée de sa mère, celle-ci a toujours été la seule détentrice de l'autorité parentale, de sorte que le placement de l'enfant en Valais, lieu de domicile légal de la mère, apparaît en l'état conforme aux intérêts d'B.D.________. 3.3Enfin, il n'y a aucun motif justifiant que le SPJ ne règle pas les relations personnelles du recourant avec l'enfant. Le fait que le recourant
23 - semble invoquer un parti pris du SPJ à son encontre n'est corroboré par aucun élément. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30. ad art. 117 CPC, p. 474).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours