Appeal inadmissible for failure to use official language

CCUR ln15-001643-303/2015Tribunal cantonal / Chambre des curatelles15 déc. 2015Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.________ appealed an interim decision of the Justice of the Peace of Nyon concerning the provisional removal of her right to determine her son’s residence. She filed the appeal in English. After the appellate judge invited her to confirm her intention to appeal and to submit a French translation within a deadline, she did not react. The Chamber of Curatels therefore held that the appeal did not meet the procedural requirements and declared it inadmissible, without charging judicial costs.

Regeste Omnilex

Art. 129 CPC, 132 CPC; art. 38 CDPJ, 445 al. 3 CC, 450 CC; langue de la procédure et défaut de mise en conformité du mémoire: dans le canton de Vaud, la procédure est conduite en français. Lorsqu’un recours est déposé dans une autre langue, l’autorité impartit un délai pour procéder dans la langue officielle; à défaut de régularisation dans le délai imparti, le recours est irrecevable. L’absence de réaction à l’invitation de confirmer l’intention de recourir et de produire une traduction suffit à fonder l’irrecevabilité (consid. 2-3).

Texte intégral

255 TRIBUNAL CANTONAL LN15.001643-151778 303 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 15 décembre 2015


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Bendani, juges Greffier :MmeSchwab Eggs


Art. 129 et 132 CPC ; 38 CDPJ Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 octobre 2015 par laquelle la Juge de paix du district de Nyon a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ sur son fils T., né le [...] 2003 (I), maintenu [...] en qualité de détenteur provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de T. (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV), vu le recours rédigé en langue anglaise interjeté le 21 octobre 2015 par B.________, à Commugny, contre cette décision,

  • 2 - vu l’envoi des motifs de l’ordonnance de mesures provisionnelles le 29 octobre 2015 pour notification aux parties, vu le courrier du 10 novembre 2015, par lequel la Juge déléguée de la Cour de céans a imparti à la recourante un délai échéant le 20 novembre 2015 pour confirmer son intention de recourir contre la décision entreprise, les motifs ayant été notifiés après son recours, et lui a indiqué qu’elle disposait du même délai pour déposer au greffe une traduction française de son recours, sous peine d’irrecevabilité, vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai imparti, vu les pièces au dossier ; attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l'adulte confirmant le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de la recourante sur son enfant, que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), que la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l'affaire est jugée (art. 129 CPC, applicable par analogie par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE),

  • 3 - que, dans le Canton de Vaud, la langue officielle du procès est le français (art. 38 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]), que, si une partie procède dans une autre langue, un délai doit lui être imparti en vertu de l'art. 132 CPC pour procéder dans une autre langue officielle et cela quelle que soit la langue utilisée (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 129 CPC, p. 518), qu’en l’espèce, le recours de B.________ est rédigé en langue anglaise, qu'en outre, malgré son interpellation par la Juge déléguée de la cour de céans, la recourante n'a pas confirmé son intention de recourir dans le délai imparti, ni procédé en français, que dès lors que le recours n’est pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi, il doit être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

  • 4 - La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme B.________, personnellement, -M. [...], personnellement, et communiqué à : -Justice de paix du district Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

admissibilityofficial languagetranslationprocedural compliancefamily protectionprovisional measures

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the provisional order was admissible despite being filed in English and without subsequent French translation

Solution extraite

No. Because proceedings in Vaud must be conducted in French and the appellant neither confirmed the appeal nor filed a French translation within the set time limit, the appeal was inadmissible.

Motifs extraits

The court held that the official language of proceedings is French in Vaud; when a filing is made in another language, the court must set a time limit to proceed in an official language. The appellant failed to comply with the judge-delegate’s instruction, so the procedural requirements were not met.

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