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TRIBUNAL CANTONAL
LN15.001643-151778
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 129 et 132 CPC ; 38 CDPJ
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15
octobre 2015 par laquelle la Juge de paix du district de Nyon a confirmé le
retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de B.________
sur son fils T., né le [...] 2003 (I), maintenu [...] en qualité de
détenteur provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de
T. (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le
sort de la cause (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire,
nonobstant recours (IV),
vu le recours rédigé en langue anglaise interjeté le 21 octobre
2015 par B.________, à Commugny, contre cette décision,
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2 -
vu l’envoi des motifs de l’ordonnance de mesures
provisionnelles le 29 octobre 2015 pour notification aux parties,
vu le courrier du 10 novembre 2015, par lequel la Juge
déléguée de la Cour de céans a imparti à la recourante un délai échéant le
20 novembre 2015 pour confirmer son intention de recourir contre la
décision entreprise, les motifs ayant été notifiés après son recours, et lui a
indiqué qu’elle disposait du même délai pour déposer au greffe une
traduction française de son recours, sous peine d’irrecevabilité,
vu l’absence de réaction de la recourante dans le délai imparti,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles de l’autorité de protection de l'adulte confirmant
le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de la
recourante sur son enfant,
que, contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit
fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012, RSV
211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art.
445 al. 3 CC),
que les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à
l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC),
que la procédure est conduite dans la langue officielle du
canton dans lequel l'affaire est jugée (art. 129 CPC, applicable par
analogie par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE),
-
3 -
que, dans le Canton de Vaud, la langue officielle du procès est
le français (art. 38 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02]),
que, si une partie procède dans une autre langue, un délai doit
lui être imparti en vertu de l'art. 132 CPC pour procéder dans une autre
langue officielle et cela quelle que soit la langue utilisée (Bohnet, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 129 CPC, p. 518),
qu’en l’espèce, le recours de B.________ est rédigé en langue
anglaise,
qu'en outre, malgré son interpellation par la Juge déléguée de
la cour de céans, la recourante n'a pas confirmé son intention de recourir
dans le délai imparti, ni procédé en français,
que dès lors que le recours n’est pas conforme aux réquisits
procéduraux fixés par la loi, il doit être déclaré irrecevable ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
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4 -
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.________, personnellement,
-M. [...], personnellement,
et communiqué à :
-Justice de paix du district Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :