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TRIBUNAL CANTONAL
LN14.043205-150693
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 mai 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeVillars
Art. 450 ss CC ; 60 CPC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mars 2015
par laquelle le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a
retiré provisoirement à F.________ le droit de déterminer le lieu de
résidence de sa fille R., née le [...] 1997 (I), confié provisoirement
ce droit au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (II), laissé
les frais de la décision à la charge de l’Etat (III) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV),
vu le recours interjeté le 28 avril 2015 par F. contre
cette décision,
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vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de
mesures provisionnelles du juge de paix retirant provisoirement à
F.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille mineure et
confiant ce droit au SPJ en application des art. 310 al. 1 et 445 al. 2 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210),
que, contre toute décision relative aux mesures
provisionnelles, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art 450 CC, p. 2619 ; art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai
2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la
décision (art. 445 al. 3 CC),
que ce recours est ouvert à toutes les personnes parties à la
procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui
ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (art. 450 al. 2 CC),
que l’existence d’un intérêt digne de protection de la partie
recourante est une condition de recevabilité de tout recours (art. 59 al. 2
let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272],
applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai
2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de
l'enfant, RSV 211.255] ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 88 ss ad
art. 59 CPC, pp. 174-175, et la jurisprudence citée),
que le recourant doit justifier d’un intérêt à la modification du
dispositif de la décision attaquée, de telle sorte qu'un recours sur les
motifs est irrecevable (TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 c. 3.1.1 ; CCUR 5
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mai 2014/101 ; Zürcher, ZPO Kommentar, 2
e
éd., Zurich/Bâle/Genève
2013, n. 14 ad art. 59 CPC),
que l'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office
(art. 60 CPC) – entraîne l'irrecevabilité du recours,
qu’en l’espèce, la recourante ne conteste pas le dispositif de
l’ordonnance querellée, mais uniquement certains motifs,
que les griefs formulés par la recourante ne remettent par
conséquent pas en cause le dispositif de la décision attaquée,
que le recours est ainsi irrecevable faute d’intérêt ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme F.________,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :