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TRIBUNAL CANTONAL
LN13.040244-151444
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 308 al. 1 et 2, 310 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.R., à [...], contre la
décision rendue le 7 juillet 2015 par la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant les enfants E.R.,
F.R., G.R., H.R.________ et I.R.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 7 juillet 2015, adressée pour notification le 29
juillet 2015, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-
après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité
parentale instruite à l’égard d’J.R.________ et B.R., détenteurs de
l'autorité parentale sur leurs enfants E.R., F.R.,
G.R., H.R.________ et I.R.________ (I), institué une curatelle
d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du
10 décembre 1907, RS 210) en faveur des enfants E.R.,
F.R., H.R.________ et I.R.________ (II), nommé en qualité de co-
curatrices K., pour ce qui concerne E.R., F.R.________ et
H.R., et N., pour ce qui concerne I.R., toutes deux
assistantes sociales auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ), et dit qu'en cas d'absence de celles-ci, le SPJ assurera leur
remplacement en attendant leur retour ou la désignation d'un nouveau
curateur (III), dit que les co-curatrices auront pour tâches d’assister les
père et mère de leurs conseils et de leur appui dans le soin des enfants et
de donner aux parents des recommandations et des directives sur
l'éducation et d’agir directement, avec eux, sur les enfants (IV), invité les
co-curatrices à lui remettre annuellement un rapport sur leur activité et
sur l'évolution de la situation des enfants E.R., F.R.,
H.R. et I.R.________ (V), retiré, en application de l'art. 310 CC, le
droit de déterminer le lieu de résidence d’J.R.________ et B.R.________ sur
leur fils G.R.________ (VI), confié un mandat de placement et de garde au
SPJ (VII), dit que ce dernier aura pour tâches de placer le mineur dans un
lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée
convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au
rétablissement d'un lien progressif et durable avec ses parents (VIII), invité
le SPJ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur
l'évolution de la situation de G.R.________ (IX), levé la curatelle de
représentation provisoire au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC instituée en
faveur du prénommé (X), relevé et libéré N.________ de son mandat de
curatrice provisoire (XI), institué une curatelle de représentation à des fins
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spéciales, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, en faveur des enfants
E.R., F.R., G.R., H.R. et I.R.________ (XII),
nommé en qualité de co-curatrices K., pour ce qui concerne
E.R., F.R.________ et H.R., et N., pour ce qui
concerne G.R.________ et I.R., et dit qu'en cas d'absence de celles-
ci, le SPJ assurera leur remplacement en attendant leur retour ou la
désignation d'un nouveau curateur (XIII), dit que les co-curatrices auront
pour tâches de représenter les cinq enfants pour toutes les questions
relatives à leur santé, en particulier pour leur prise en charge médicale,
ainsi que de représenter G.R. pour toutes les questions liées à sa
scolarité (XIV), dit que l’autorité parentale d’J.R.________ et B.R.________ est
limitée pour toutes les questions liées à la santé d’E.R.,
F.R., G.R., H.R. et I.R., ainsi que pour
toutes les questions liées à la scolarité de G.R. (XV), invité
K.________ et N., sur la base de leur mandat de co-curatrices à
forme de l’art. 308 al. 2 CC, à mettre en place une prise en charge
thérapeutique individuelle, ainsi qu’un suivi pédiatrique régulier pour tous
les enfants (XVI), exhorté J.R. et B.R.________ à mettre en place une
prise en charge familiale en collaboration avec les co-curatrices (XVII),
invité J.R.________ à entreprendre une thérapie individuelle (XVIII), invité
B.R.________ à mettre en place un suivi médical somatique pour elle-même
(XIX), arrêté l’indemnité de conseil d’office de Me Sarah El-Abshihy à 5'377
fr. 35, débours et TVA compris (XX), dit que le bénéficiaire de l’assistance
judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement
de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (XXI), privé
d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XXII) et laissé
les frais, soit les frais d’interprète, par 96 fr. 80, 192 fr. 10 et 126 fr. 60,
ainsi que les frais d’expertise, par 5'892 fr. 70, à la charge de l'Etat (XXIII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait
d’instituer une curatelle d’assistance éducative en faveur d’E.R.,
F.R., H.R.________ et I.R.________ au vu des inquiétudes formulées
par les experts quant aux difficultés d’J.R.________ et B.R.________ dans leur
rôle parental, à leur absence de prise de conscience ainsi qu’à leur
collaboration fluctuante. Les magistrats précités ont également retiré aux
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parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils G.R..
Ils ont retenu en substance qu’au vu des troubles de ce dernier, il était
nécessaire qu’il fréquente une structure spécialisée qui puisse lui offrir
une prise en charge éducative, pédagogique et thérapeutique
indispensable à un développement optimal et que le père, qui s’opposait
au placement de son fils et, dans une moindre mesure, la mère, n’étaient
pas à même de faire les choix adéquats qu’impliquaient son état de santé
ni d’agir dans son intérêt. Enfin, les premiers juges ont institué une
curatelle de représentation à des fins spéciales en faveur des cinq enfants
pour les questions relatives à leur santé et en faveur de G.R. pour
les questions liées à sa scolarité. S’agissant de la prise en charge médicale
des enfants, ils ont observé que le père ne paraissait pas en mesure de
sauvegarder les intérêts de ces derniers, s’érigeant en seul juge de ce qui
était bon pour eux, en faisant fi des avis des différents professionnels et
en empêchant son épouse d’aller contre sa volonté. En ce qui concerne la
scolarisation de G.R., ils ont exposé qu’il était à craindre que le
choix des parents soit dicté uniquement par des considérations
personnelles, à savoir la proximité géographique et la fréquentation d’une
institution en externat, ne préservant ainsi pas les intérêts de leur fils. Afin
d’éviter que les parents ne contrecarrent les actions du SPJ, ils ont limité
leur autorité parentale pour toutes les questions liées à la santé de leurs
cinq enfants et pour celles liées à la scolarité de G.R..
B.Par acte du 1
er
septembre 2015, B.R.________ a recouru contre
cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en
ce sens qu’aucune mesure de protection n’est instaurée en faveur de ses
cinq enfants et que le droit de déterminer le lieu de résidence des parents
sur leur fils G.R.________ leur est restitué, subsidiairement à son annulation
et au renvoi de la cause en première instance pour qu’un complément
d’expertise pédopsychiatrique et un complément du rapport d’évaluation
du SPJ soient ordonnés et, plus subsidiairement, à sa réforme en ce sens
qu’une mesure de protection au sens de l’art. 307 al. 3 CC est instituée en
faveur de ses enfants. Elle a produit un bordereau de quatre pièces à
l’appui de son écriture.
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C.La cour retient les faits suivants :
J.R.________ et B.R.________ sont les parents d’E.R.,
F.R., G.R., H.R. et I.R., nés respectivement
les 23 décembre 2000, 19 avril 2003, 7 mars 2006, 28 décembre 2009 et
5 juin 2013.
Par lettre du 17 septembre 2013, le SPJ a signalé au Juge de
paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) la
situation des enfants [...] et demandé à être chargé d’un mandat
d’enquête sur les conditions d’existence de ces derniers. Il a indiqué qu’il
connaissait leur situation depuis le 11 février 2010, à la suite d’un
signalement effectué par des intervenants sociaux qui s’inquiétaient des
conditions de logement de la famille, qui occupait un appartement exigu
(une pièce avec cuisine) et délabré. Il a ajouté que l’enfant G.R.
souffrait d’un syndrome d’Angelman et que son père, avec lequel la
collaboration s’était révélée difficile, refusait qu’il soit scolarisé à l’école
[...], à [...].
Le 1
er
octobre 2013, le juge de paix a ouvert une enquête en
limitation de l’autorité parentale à l’encontre d’J.R.________ et B.R.________
et confié un mandat d’évaluation au SPJ.
Par courrier du 5 décembre 2013, le SPJ a informé le magistrat
précité qu’il n’était pas en mesure de remplir le mandat d’évaluation qui
lui avait été confié, B.R.________ ne s’étant pas présentée aux deux
rendez-vous qui lui avaient été fixés.
Le 24 janvier 2014, le juge de paix a tenu une audience
d’enquête en limitation de l’autorité parentale à laquelle J.R.________ s’est
présenté, sous mandat d’amener, et B.R.________ a fait défaut, bien que
dûment citée. Le magistrat précité a alors avisé J.R.________ que son
épouse et lui-même disposaient d’un délai d’un mois pour répondre aux
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convocations du SPJ et qu’à défaut, toute mesure serait envisagée,
notamment un placement des enfants ou la mise en oeuvre d’une
expertise.
Par correspondance du 18 février 2014, le SPJ a indiqué au
juge de paix que les époux [...] persistaient à refuser de collaborer. Il a
estimé que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique serait une
réponse appropriée à leur refus de collaboration.
Le 1
er
avril 2014, le juge de paix a ordonné la mise en œuvre
d’une expertise pédopsychiatrique, qu’il a confiée au Service de
psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents (SPPEA).
Le 17 juillet 2014, le docteur W., médecin adjoint à
l’Unité de neuropédiatrie et neuroréhabilitation pédiatrique du CHUV, a
établi un rapport médical concernant G.R., qu’il suivait depuis
quatre ans. Il a exposé que ce dernier souffrait du syndrome d’Angelman,
maladie neurogénétique caractérisée principalement par un retard mental
sévère, associé à un certain nombre d’anomalies comportementales (cris
et rires injustifiés, auto- et hétéro-agressivité et troubles du sommeil), et
que ce trouble nécessitait une prise en charge multidisciplinaire complète
comprenant une scolarisation en milieu spécialisé, associée à des prises
en charge thérapeutiques multiples. Il a indiqué qu’il avait revu
G.R.________ pour la dernière fois le 13 juin 2014 et que celui-ci présentait
un tableau de retard mental profond, avec un âge mental clairement en-
dessous de l’âge d’un an et une absence complète d’autonomie dans les
actes de la vie quotidienne.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15
septembre 2014, le juge de paix a retiré provisoirement à J.R.________ et
B.R.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs cinq
enfants et confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre
2014, le magistrat précité a confirmé le retrait provisoire à J.R.________ et
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B.R.________ du droit de déterminer le lieu de résidence de leurs cinq
enfants et maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire
de placement et de garde des enfants.
E.R., F.R. et H.R.________ ont été placés au
foyer [...], à Lausanne, G.R.________ à la fondation [...], à [...], et
I.R.________ au foyer [...], à Lausanne.
Par décision du 26 septembre 2014, la justice de paix a
nommé Me Valérie Mérinat curatrice ad hoc à forme de l'art. 449a CC de
B.R., avec pour tâche de la représenter dans la procédure
d’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à son encontre.
Par lettre du 26 novembre 2014, le docteur T. et
C., respectivement médecin adjoint et psychologue associé à la
fondation de Nant, secteur psychiatrique de l’Est vaudois, ont préconisé le
retour d’I.R. au domicile familial. Ce dernier est rentré au domicile
parental le 19 décembre 2014.
Le 27 décembre 2014, J.R.________ a écrit à la justice de paix
que G.R.________ était hospitalisé pour une pneumonie et qu’il était
indispensable qu’il prenne soin de lui à sa sortie de l’hôpital.
Le 5 mars 2015, le docteur T.________ et C.________ ont établi
un rapport d’expertise pédopsychiatique concernant les enfants [...]. Ils
ont affirmé que les compétences parentales d’J.R.________ et B.R.________
étaient préservées malgré leurs difficultés et leurs fragilités et leur
permettaient d’accueillir E.R., F.R., H.R.________ et
I.R.________ à domicile, ainsi que G.R.________ pour les week-ends et les
vacances. Ils ont observé qu’J.R.________ souffrait de difficultés psychiques,
notamment en lien avec un vécu difficile et potentiellement traumatique
en Afghanistan, suivi d’un long parcours migratoire et de conditions de vie
pénibles, qui restaient difficilement évaluables, qu’il se montrait souvent
sur la retenue, peinant à faire confiance et laissant peu les autres
s’exprimer, qu’il présentait souvent des difficultés de compréhension et un
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discours peu clair, malgré une très bonne maîtrise du français et qu’il avait
de la peine à protéger ses enfants de ses propres problèmes, peinant à
distinguer leurs besoins des siens propres malgré son dévouement
important et à les amener pour des consultations pédiatriques de contrôle,
en dehors des cas d’urgence, malgré les injonctions de la pédiatre. Ils ont
relevé que, selon les descriptions de la situation familiale faites par les
enfants et par B.R., ainsi que d’après leurs propres observations,
J.R. semblait exercer une pression sur ses enfants et son épouse et
ne laissait cette dernière que peu s’exprimer ou décider seule. Ils ont
considéré que le couple devait être aidé, tant par le SPJ que par un suivi
psychothérapeutique, pour définir des rôles au sein de la famille qui
tiennent plus compte des aspirations de B.R.________ et des besoins des
enfants. S’agissant de G.R., les experts ont rapporté qu’aux dires
de l’éducateur de la fondation [...], celui-ci s’était très bien adapté au
foyer après deux jours difficiles, était épanoui et participatif, avait pu être
scolarisé rapidement et pouvait désormais manger de tout et marcher
avec du soutien alors qu’il n’avalait que des purées et était toujours en
poussette à son arrivée. Ils ont ajouté que selon l’éducateur, il était
important que G.R. reste dans une structure telle que celle de la
fondation [...], en internat avec la possibilité de retours réguliers au
domicile familial durant les week-ends, afin de développer au maximum
ses capacités d’autonomie. Les experts ont déclaré que la poursuite du
placement de G.R.________ était autant dans l’intérêt de ce dernier que
dans celui de ses frères et sœur dans la mesure où il permettrait d’alléger
la charge des parents, qui pourraient alors mieux répondre aux attentes
des autres enfants et les accompagner pour développer au mieux leurs
potentiels respectifs. Ils ont estimé qu’au vu des troubles massifs que
présentait G.R., une prise en charge globale et adaptée à ses
besoins était primordiale afin de préserver ses ressources et lui permettre
de développer au mieux son potentiel. Les experts ont ainsi préconisé la
poursuite du placement de G.R. dans une structure offrant un
enseignement spécialisé et un internat, l’institution d’une curatelle
d’assistance éducative en faveur des cinq enfants, afin d’aider les parents
dans leurs fonctions parentales et s’assurer que les mesures mises en
place au niveau thérapeutique, médical et scolaire soient maintenues
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durant les années à venir, la mise en place de suivis psychothérapeutiques
individuels et pédiatriques pour tous les enfants, la mise en oeuvre d’un
suivi psychothérapeutique pour la famille dans son ensemble et un suivi
médical somatique pour la mère.
Le 9 mars 2015, K.________ et N.________ ont établi un rapport
d’évaluation concernant les enfants [...]. Elles ont exposé que lors des
entretiens, B.R.________ restait passablement en retrait par rapport à son
mari durant les échanges avec les professionnels, que depuis le placement
des enfants en septembre 2014, les parents s’étaient montrés
collaborants et très présents auprès de leurs enfants dans les différents
foyers, que le père avait cependant adopté des comportements
inadéquats au sein du foyer [...], émettant des opinions critiques à l’égard
des éducateurs, du SPJ, des lois et des décisions de la justice de paix, ce
qui avait nécessité des recadrages, et que les relations d’J.R.________ avec
la fondation [...] restaient difficiles car ce dernier semblait être dans
l’impossibilité de comprendre les besoins de son fils en regard de son
handicap et donc d’agir dans son intérêt. Elles ont déclaré qu’aucun
élément ne permettait de justifier la poursuite du placement
d’E.R., F.R. et H.R.________ au foyer [...], les éducateurs
ayant estimé qu’il n’y avait aucune forme d’inquiétude à avoir quant à leur
développement, d’autant que les retours à domicile durant les week-ends
et les vacances scolaires se déroulaient bien. Elles ont affirmé qu’il en
allait différemment pour G.R., son handicap important l’empêchant
de suivre une scolarité classique et nécessitant un enseignement
spécialisé. Elles ont préconisé l’institution d’une mesure de surveillance
judiciaire au sens de l’art. 307 CC en faveur d’E.R., F.R.,
H.R. et I.R.________ et la désignation du SPJ en qualité de
surveillant judiciaire, le retrait du doit de déterminer le lieu de résidence
de G.R.________ à ses parents, ce droit étant confié au SPJ et l’institution
d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur
de G.R.________ afin de déterminer le lieu de scolarité de celui-ci.
Par courrier du 19 mars 2015, le juge de paix a informé le SPJ
que le placement d’E.R., F.R. et H.R.________ en dehors du
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foyer parental pouvait prendre fin et l’a invité à organiser leur retour à
domicile. Les enfants précités sont rentrés au domicile parental le 2 avril
Le 15 avril 2015, le SPJ a requis du juge de paix l’institution, en
extrême urgence, d’une curatelle de représentation en faveur de
G.R.________ afin de lui permettre de gérer la prise en charge médicale de
ce dernier. Il a exposé que l’enfant régurgitait de manière importante
après certains repas et présentait une perte de poids conséquente et que
son père refusait de lui administrer les médicaments nécessaires durant
les week-ends ou les périodes de vacances.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 avril
2015, le magistrat précité a institué une curatelle de représentation au
sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de G.R.________ et nommé N.________
en qualité de curatrice, avec pour tâche de représenter l’enfant pour
toutes les questions relatives à sa santé, en particulier pour sa prise en
charge médicale.
Par correspondance du 17 avril 2015, B.R.________ a déclaré
être consciente que son fils G.R.________ devait être scolarisé dans un
établissement adapté, mais souhaiter qu’il puisse rentrer à domicile
chaque soir. Elle a en outre affirmé que son époux et elle-même étaient
parfaitement capables de prendre soin de leurs enfants et qu’une curatelle
d’assistance éducative n’était pas nécessaire.
Par lettre du 21 avril 2015, J.R.________ a demandé au juge de
paix de «libérer» G.R.________ au plus vite pour sa scolarisation, affirmant
qu’il était «dégradé» physiquement et psychiquement à la suite de son
«placement forcé».
Par courrier du 27 avril 2015, le SPJ a informé J.R.________ et
B.R.________ que, compte tenu de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 16 avril 2015, les rendez-vous médicaux
nécessaires pour le bon développement de G.R.________ seraient assurées
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par les éducateurs du foyer [...] et qu’il n’était dès lors plus possible qu’ils
prennent de manière spontanée des rendez-vous médicaux seuls avec leur
fils sans l’avertir et en le mettant devant le fait accompli.
Par correspondance du 28 avril 2015, J.R.________ a répondu au
SPJ que son épouse et lui-même pouvaient parfaitement accompagner
G.R.________ dans tous ses besoins et a déclaré refuser son «service».
Par lettre du 5 mai 2015, J.R.________ s’est opposé à
l’institution d’une curatelle d’assistance éducative mais n’a pas totalement
écarté la possibilité de placer G.R.________ dans un établissement
spécialisé si celui-ci pouvait, d’une manière ou d’une autre, être pris en
charge par ses parents le reste du temps.
Le 7 juillet 2015, la justice de paix a procédé à l’audition
d’J.R., assisté de son conseil, de B.R., assistée de sa
curatrice et accompagnée d’un interprète, ainsi que de K.________ et de
N.. Il a rapidement été ordonné à J.R. de quitter la salle
d’audience dès lors qu’il avait insulté l’autorité précitée en comparant son
action à des méthodes terroristes telles que celles du groupe Boko Haram
et avait déjà ouvertement invectivé le juge de paix auparavant. Le conseil
d’J.R.________ a indiqué que la famille [...] avait déménagé dans un
appartement de cinq pièces le 1
er
juillet 2015, que son client s’opposait au
placement de G.R., qu’une prise en charge de jour avait été
envisagée dans un établissement approprié, que le père estimait qu’il était
en mesure prendre soin de son fils en dehors des heures de scolarité et la
nuit avec l’aide de son épouse et qu’il ne s’opposait pas à l’institution
d’une mesure de protection. B.R. a pour sa part déclaré qu’elle ne
s’opposait pas au placement de G.R.________ en internat, tout en
exprimant le souhait qu’il puisse rentrer à domicile tous les jours, mais
estimait qu’une mesure de curatelle n’était pas nécessaire. K.________ a
relevé qu’J.R.________ avait cessé toute collaboration depuis le dépôt du
rapport du SPJ. Elle a expliqué que ce dernier avait proposé l’institution
d’une surveillance judiciaire compte tenu de la collaboration du père qui
prévalait au moment de l’élaboration du rapport, mais qu’au vu de
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l’évolution de la situation, une curatelle d’assistance éducative était
adaptée. N.________ a informé que G.R.________ avait une place réservée à
la fondation [...] pour la rentrée 2015, mais que J.R.________ aurait indiqué
que son fils ne réintégrerait pas dite fondation à la rentrée.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1
CC en faveur d’E.R., F.R., H.R.________ et I.R.________ et une
curatelle de représentation à des fins spéciales au sens de l'art. 308 al. 2
CC en faveur des cinq enfants [...] et retirant, en application de l'art. 310
CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de la recourante et de son
époux sur leur fils G.R.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
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CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de
sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère
des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et les co-curatrices
n’ont pas été invitées à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par
renvoi de l'art. 450f CC).
2.La recourante conteste les mesures de curatelles d’assistance
éducative et de représentation à des fins spéciales instituées en faveur de
ses enfants. Elle fait valoir qu’elles ne sont pas nécessaires, son époux et
elle-même disposant de toutes les compétences parentales requises pour
s’occuper de manière adéquate de leurs enfants. La recourante conteste
également les mesures prises à l’encontre de G.R.________. Elle affirme
qu’elles sont disproportionnées et que, tout au plus, la question d’une
injonction au sens de l’art. 307 al. 3 CC devrait être examinée.
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a) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que
soit le droit applicable.
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse (Filiation), FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles
doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, Droit suisse de
la filiation, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.09 à
27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité suppose que
la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à
atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif,
vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit
administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
b) Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui
assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en
charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et
d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des
directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de
l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les
parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures
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plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1262, p. 830).
L’art. 308 al. 2 CC, prévoit que l'autorité de protection de
l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de
représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir
sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des
relations personnelles.
S’agissant de la curatelle pour faire valoir d’autres droits, la loi
ne donne pas d’exemples de pouvoirs particuliers. L’art. 13 al. 2 de la Loi
fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin, RS 311.1)
mentionne des pouvoirs «en rapport avec l’éducation, le traitement et la
formation du mineur». Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les
domaines de la vie et de l’éducation de l’enfant (Meier, Commentaire
romand, Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 24 ad art. 308 CC, p.
1891).
Si l’autorité de protection décide de confier au curateur un
pouvoir de représentation pour tout un secteur des soins et de l’éducation
(par ex. en matière scolaire ou de prise en charge médicale), elle doit le
prévoir expressément, en indiquant quels sont les attributs de leur
autorité dont les père et mère sont privés; l’art. 308 al. 3 CC s’appliquera
alors en relation avec l’art. 308 al. 2 CC (Meier, op. cit., n. 38 ad art. 308
CC, p. 1896).
Dans le cadre des pouvoirs particuliers conférés selon l’art.
308 al. 2 CC, le curateur acquiert un pouvoir de représentation concurrent
à celui des titulaires de l’autorité parentale. Si ceux-ci risquent de le
contrecarrer ou l’ont déjà fait, de manière contraire à l’intérêt de l’enfant,
l’autorité parentale doit être limitée en conséquence (Meier, op. cit., n. 39
ad art. 308 CC, p. 1897).
L’art. 308 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures
protectrices de l’enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose
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d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que
l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF
5A_839/2008 du 2 mars 2009; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Il ne
s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement
menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit
sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être
corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis; il n'est pas
nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation
d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience,
la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou
une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1263, p. 831; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p.
186).
c) Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que
le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection
doit retirer l’enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père
et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La
cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé
dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé.
L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1296, p. 850; Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p.
194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une
négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en
soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou
psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social,
situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,
etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection
de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire
face (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 et 852). Les raisons de la
mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles
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peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le
comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes
de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la
mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif
dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que
si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée
insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in La pratique
du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713).
Le droit vaudois prévoit que le SPJ - qui est l’autorité
compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de
protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives
des parents, dans le domaine socio-éducatif (art. 6 al. 1 LProMin [Loi sur la
protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41]) - peut être chargé
par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat
de garde. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une
famille ou une institution, au mieux de ses intérêts (art. 23 al. 1 LProMin;
art. 27 al. 1 RLProMin [Règlement du 2 février 2005 d’application de la loi
sur la protection des mineurs du 4 mai 2004, RSV 850.41.1]).
da) En l’espèce, les mesures de curatelle instituées par les
premiers juges apparaissent indispensables et adaptées aux besoins de
protection des enfants. En effet, il ressort de l’audition de K.________ lors
de l’audience de la justice de paix du 7 juillet 2015 que, si le père a fait
des progrès dans sa communication avec le SPJ lorsque ce dernier
travaillait à l’élaboration de son rapport d’évaluation, il a cessé toute
collaboration après le dépôt de celui-ci. En outre, l’attitude d’J.R.________ à
l’audience précitée, soit les insultes qu’il a proférées à l’encontre des
magistrats, démontre qu’il est inapte à placer les intérêts de ses enfants
au premier plan et à collaborer pour le bien de ceux-ci. Par ailleurs,
contrairement à ce que soutient la recourante, il ne suffit pas de constater
l’absence de maltraitance physique ou psychologique pour conclure que
toute mesure de protection est superflue. Ce n’est pas parce que les
parents ont pris conscience que leur logement précédent d’une pièce était
inadapté et ont emménagé dans un appartement de 5 pièces qu’il faut en
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déduire qu’aucun soutien n’est nécessaire pour leurs enfants. Enfin, le fait
que, dans son recours, la recourante conclut à la levée de toutes les
mesures instituées en faveur de ses enfants, y compris pour G.R.,
démontre qu’elle n’a pas mesuré le besoin d’assistance et de protection
de ces derniers.
Il résulte de ce qui précède que les mesures de curatelle
instituées en faveur des enfants [...] doivent être confirmées.
db) Reste à examiner la question du droit de déterminer le
lieu de résidence de la recourante et de son époux sur leur fils
G.R.. Il ressort du dossier que ce dernier souffre du syndrome
d’Angelman, maladie neurogénétique caractérisée principalement par un
retard mental sévère, qui nécessite une prise en charge au sein d’une
structure offrant un enseignement spécialisé et un internat. Or, depuis la
première tentative du SPJ de venir en aide à cette famille en 2010, le père
a constamment fait blocage à toute collaboration.
La recourante affirme que son époux et elle-même ont évolué
s’agissant de G.R., dès lors qu’ils acceptent sa scolarisation dans
une structure adaptée. Cependant, tant lors de son audition du 7 juillet
2015 que par ses écritures, J.R. s’est opposé au placement de son
fils à la fondation [...]. En outre, les experts relèvent qu’il exerce une
pression sur ses enfants et sur la recourante, de sorte que même si cette
dernière est - du moins sur le papier - plus coopérante et semble plus en
mesure d’être à l’écoute des besoins des enfants, il n’en demeure pas
moins qu’elle est sous l’influence de son mari et que l’on peut douter
qu’elle ose s’affirmer ou aller à l’encontre des volontés de celui-ci. Au
demeurant, G.R.________ s’est très bien adapté à la fondation [...], où il
évolue favorablement. Tant l’éducateur du foyer que les experts et le SPJ
préconisent son maintien en internat, non seulement afin de continuer
cette évolution favorable, mais également pour que ses frères et soeur
puissent mieux se développer à la maison.
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19 -
Partant, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence
de la recourante et de son époux sur leur fils G.R.________ doit être
confirmé.
3.En conclusion, le recours de B.R.________ doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Me Valérie Mérinat, désignée en qualité de curatrice ad hoc au
sens de l’art. 449a CC de B.R.________ par décision de la justice de paix du
26 septembre 2014, sera indemnisée pour son intervention dans la
présente procédure par le juge de paix en application de l’art. 3 RCur
(Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV
211.255.2). Dans son relevé des opérations produit le 23 septembre 2015,
Me Mérinat invoque avoir consacré 4 heures et 15 minutes à son mandat,
temps qui apparaît raisonnable et admissible au vu de la difficulté de la
cause, telle qu'elle se présentait en fait et en droit.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
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IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 18 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Valérie Mérinat (pour B.R.),
-Me Sarah El-Abshihy (pour J.R.),
-Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois, à
l’attention de K.________ et de N.________,
-
21 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :